Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 janv. 2025, n° 22/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2022, N° F18/04658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03249 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLCU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F18/04658
APPELANTE
S.A.S. [U] [K] & FILS
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON, toque : 659
INTIMEE
Madame [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 1997, Mme [M] [G] a été engagée en qualité de responsable comptable par la société ETABLISSEMENTS WALDMANN, le contrat de travail ayant été transféré à la société [U] [K] ET FILS à compter du 1er juillet 2016, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.
Suivant courrier recommandé du 22 août 2016, la société [U] [K] ET FILS a proposé à Mme [G] une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une mobilité géographique.
Suivant courrier recommandé du 8 septembre 2016, Mme [G] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail.
Après avoir convoqué Mme [G], suivant courrier recommandé du 30 mai 2017, à un entretien préalable fixé au 12 juin 2017, la société [U] [K] ET FILS lui a notifié, suivant courrier recommandé du 5 juillet 2017, son licenciement pour motif économique.
Contestant le bien fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [G] a saisi la juridiction prud’homale le 22 juin 2018.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, statutant sous la présidence du juge départiteur, a :
— dit que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [U] [K] ET FILS à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 58 745 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de
la saisine de la juridiction prud’homale,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société [U] [K] ET FILS aux dépens.
Par déclaration du 25 février 2022, la société [U] [K] ET FILS a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 avril 2022, la société [U] [K] ET FILS demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre, et en conséquence,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 22 juillet 2022, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société [U] [K] ET FILS au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société [U] [K] ET FILS à lui payer les sommes suivantes :
— 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner en tout état de cause la société [U] [K] ET FILS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’ensemble des condamnations sera assorti de l’intérêt à taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société [U] [K] ET FILS aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 2 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour motif économique
La société [U] [K] ET FILS fait valoir que le licenciement pour motif économique est justifié, celui-ci étant motivé par l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise s’appréciant hors difficultés économiques stricto sensu. Elle souligne que les points d’identité entre les sociétés [U] [K] ET FILS et ETABLISSEMENTS WALDMANN s’étant renforcés, le maintien d’une enseigne WALDMANN à [Localité 6] n’était plus possible en 2017 sauf à mettre en péril la compétitivité de l’entreprise dans un contexte économique dans le secteur du commerce de détail des biens bouleversé par l’omniprésence du géant AMAZON et le développement exponentiel du commerce par internet depuis les années 2000. Elle précise que ce motif économique ayant présidé à la modification du contrat de travail en septembre 2016 a perduré jusqu’en mai 2017, justifiant dès lors la rupture du contrat de travail. Elle indique que compte tenu du refus de la modification du contrat de travail proposée, la condition tenant à l’existence d’une cause économique matérielle est bien remplie.
Mme [G] indique en réplique qu’un délai de près d’un an s’est écoulé entre le refus de la modification du contrat de travail et la notification de la rupture, la société ayant renoncé à son projet en laissant les salariés concernés à leur poste de travail, de sorte qu’elle ne pouvait plus se prévaloir du refus intervenu 11 mois plus tôt pour rompre le contrat de travail. Elle ajoute que la motivation de la rupture repose sur des considérations économiques datant des années 2015 et 2016 et non de la date de sa notification. Elle souligne que la société appelante ne connaissait aucune difficulté économique, ni présente ni à venir, que les résultats économiques n’ont jamais cessé d’être florissants et qu’aucune menace n’a jamais pesé sur la compétitivité de l’entreprise, l’employeur se limitant à évoquer des difficultés futures, théoriques, non prouvées et contredites par la hausse du chiffre d’affaires au premier trimestre de l’année 2017 et les résultats réels de la société. Elle affirme enfin qu’il n’y a pas eu de modification de l’emploi mais une suppression de l’emploi, les salariés licenciés n’ayant pas été remplacés.
La lettre de notification de la rupture du contrat de travail est rédigée de la manière suivante :
« ['] Contexte et exposé de la réorganisation des activités de l’entreprise
Pour des raisons de sauvegarde impérative de sa compétitivité, la Société [U] [K] & FILS a décidé de réorganiser ses activités en rapatriant sur son site de [Localité 5] les activités exercées dans ses locaux situés à [Localité 6], l’amenant ainsi à fermer son établissement parisien.
Le contexte général de cette réorganisation est le suivant :
Pour rappel, le 1er juillet 20l6, la Société ETABLISSEMENTS WALDMANN basée à [Localité 6] et la Société [U] [K] & FILS située à [Localité 5], appartenant au même groupe, ont fusionné compte tenu de la similarité de leurs activités.
L’objectif de la fusion avec la Société ETABLISSEMENTS WALDMANN était, à titre principal, de fondre en une seule les activités des deux Sociétés, a’n de les renforcer réciproquement.
Avec le temps, ce qui les distinguait a peu à peu disparu, pour laisser place à une convergence d’activité et d’organisation de plus en plus évidente, mais source d’ambiguïté contre-productive auprès de la clientèle et des fournisseurs et de coûts multipliés sans valeur ajoutée correspondante.
Le rapprochement s’est opéré par le biais d’une fusion-absorption de la Société ETABLISSEMENTS WALDMANN par la Société [U] [K] & FILS.
En application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, votre contrat de travail a été automatiquement et de plein droit transféré à la Société [U] [K] & FILS à compter du 1er juillet 2016.
La fusion intervenue, le maintien en région parisienne de la partie des activités de la Société reprise du fait de la fusion, ainsi que de l’organisation matérielle concourant à cette activité (locaux, abonnements divers : énergie, télécommunication, …)n’a pas d’intérêt particulier.
Elle n’apporte, par ailleurs, aucune valeur ajoutée à l’image, à l’organisation propre de la Société [U] [K] & Fils, ou à l’égard de sa clientèle, dès lors que l’organisation de son réseau commercial est dorénavant adaptée à son nouveau périmètre de clientèle.
Au contraire, un tel choix génèrerait des charges disproportionnées pour la Société, sans contrepartie technique ou organisationnelle.
A la suite de cette opération juridique, vous avez donc été informée que le maintien dans les locaux précédemment occupés par la Société ETABLISSEMENTS WALDMANN en région parisienne n’était que provisoire afin de laisser un temps utile à l’accomplissement des diverses opérations liées à la fusion.
Ainsi, l’ensemble des éléments de cette intégration et le positionnement géographique unique des activités de la Société contribue à assurer, dans un contexte économiquement toujours délicat, le renforcement de ses activités, une meilleure efficience de son organisation fonctionnelle et, de ce fait, la sauvegarde de la compétitivité de la Société.
C’est à ce titre que la décision a été prise que l’ensemble des activités de la Société [U] [K] & FILS soit regroupé à [Localité 5], ainsi que l’ensemble des emplois correspondant, à compter du 1er juillet 2017, de sorte que les 26 salariés travaillent tous sur un site unique.
La Direction s’attend en effet à des années difficiles (croissance en berne, ralentissement général du commerce, fermetures de nombreux commerces, ventes de produits non indispensables voire super’us, dépendance de plus en plus marquée vis-à-vis du client Amazon) et doit se préparer à affronter dans les meilleures conditions possibles des périodes de turbulences économiques.
La Direction estime que le regroupement physique de l’ensemble des postes administratifs de la Société sur son site de [Localité 5] à effectif constant permettra d’améliorer les conditions de service de sa clientèle qui aura à l’avenir un point d’entrée unique pour contacter la Société, une équipe d’administration des ventes dédiée où toutes les informations seront centralisées.
L’ef’cacité du traitement des flux de commandes ainsi que de toutes les demandes particulières de la clientèle devrait logiquement s’en trouver améliorée.
L’activité de la Société ETABLISSEMENTS WALDMANN ayant été totalement et définitivement transférée au sein de la Société [U] [K] & FILS dont le siège social et les locaux d’exploitation sont établis à [Localité 5], votre lieu de travail était amené à changer, à l’exception de toute autre condition de travail.
Du fait de la volonté de rassembler l’ensemble de l’activité et donc des emplois de la Société en un lieu unique, il a été préalablement proposé à l’ensemble des salariés attachés à l’administration des ventes et au service administratif et comptable dont les postes seront transférés à [Localité 5], soit cinq personnes dont vous-même, d’y voir leur lieu de travail transféré de ce fait.
Les postes concernés étaient les suivants :
o Secrétaire Aide Comptable
o Responsable Comptable
o Secrétaire – Assistante
o Assistant Commercial
o Assistant Commercial
['] C’est dans ce cadre que nous vous avions proposé, par courrier recommandé avec accusé de réception, une modification de votre contrat de travail pour motif économique concernant votre lieu de travail.
A l’issue du délai d’un mois. nous avons pris acte de votre refus exprès de cette proposition formalisé par courrier recommandé avec accusé de réception. [']
Rationnel économique et financier
La Société [U] [K] & FILS a été fortement marquée ces dernières années :
o En premier lieu, par les changements des modes de consommation et le développement du commerce en ligne. En effet, le nombre et l’importance des clients revendeurs « en ligne » de la Sociéte n’ont cessé d’augmenter ces dernières années quand le nombre de revendeurs traditionnels a stagné. L’essor du client Amazon est tel qu’il a représenté en 2016 plus de 11 % du chiffre d’affaires de la Société. Avant l’intégration et la reprise de ses clients par [U] [K] & FILS, Amazon représentait plus de 26% du chiffre d’affaires des ETABLISSEMENTS WALDMANN.
o En second lieu, par la stagnation du marché des couteaux de poche et la nécessité de trouver des relais de croissance dans le secteur de la coutellerie de cuisine et des arts de la table. Cela s’est traduit par l’accroissement du nombre de références articles proposées à la clientèle de la Société et la recherche de nouveaux clients dans ce secteur.
Sur les demières années, la situation de la Société [U] [K] & FILS est la suivante :
CA (en € HT) :
— 1er semestre 2015 : 7 127 503, 1er semestre 2016 : 7 447 204, (+ 4,5 %)
— 2ème semestre 2015 : 10 094 827, 2ème semestre 2016 : 9 545 270, (-5,4 %)
Total : 17 222 330 (2015), 16 992 474 (2016), (-1,3%)
CA (en € HT) :
— 1er trimestre 2016 : 3 491 992, 1er trimestre 2017 : 3 910 250, (+ 11,9 %)
REX (résultat d’exploitation) (en € HT) :
Total : 1 800 023 (2015), 1 462 026 (2016), (-18,8%)
Afin d’avoir une analyse pertinente de la situation économique dans laquelle se trouve la Société [U] [K] & FILS, les chiffres ci-dessus font référence :
— aux chiffres d’affaires cumulés d'[U] [K] & FILS et ETABLISSEMENTS WALDMANN en prenant soin d’exclure les refacturations inter-sociétés sur la période allant de janvier 2015 à fin juin 2016
— au chiffre d’affaires d'[U] [K] & FILS à compter du 1er juillet 2016, date de la fusion des deux Sociétés.
NB: Les chiffres d’affaires retenus sont les chiffres d’affaires « commerciaux », c’est à dire les statistiques de ventes de produits faites aux clients de(s) la Société(s) à l’exclusion des frais de port éventuellement facturés à ces demiers.
— aux résultats d’exploítation (REX) cumulés d'[U] [K] & FILS et ETABLISSEMENTS WALDMANN pour 1'année 2015 et de celui d'[U] [K] & FILS pour l’année 2016. La fusion étant rétroactive comptablement au 1er janvier 2016, les ETABLISSEMENTS WALDMANN n’ont pas publié de bilan sur cet exercice.
L’année 2016 a été une année difficile au cours de laquelle l’activité commerciale globale de la société a été en repli de 1,3%.
Les effets des attentats de 2015 ont commencé à se faire sentir pendant le deuxième semestre de 1'année 2016 qui représente traditionnellement 60% des ventes annuelles et qui accuse une baisse de chiffre d’affaires de 5,4% ; les attentats perpétrés en 2016 ayant aussi nécessairement contribué à cette situation.
La baisse de fréquentation des points de vente clients de la Société après ces évènements a eu pour conséquence des niveaux de réassorts de commandes bien inférieurs aux niveaux habituels au deuxième semestre. En région parisienne. où la Société compte de nombreux clients détaillants fréquentés traditionnellement par des touristes asiatiques, la baisse du chiffre d’affaires a été de l’ordre de 24% à fin décembre 2016. Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’à ce jour, il n’est absolument pas possible de prévoir quand les touristes reviendront.
En effet, même si les chiffres globaux du 1er trimestre 2017 paraissent favorables (hausse du chiffre d’affaires de 11,9 % par rapport à 2016), le niveau d’activité en région parisienne n’est pas remonté à celui connu en 2015.
Par ailleurs, on notera que la hausse de chiffre d’affaires de 11,9% sur le 1er trimestre 2017 est essentiellement liée à la progression de 2 clients : Amazon et Bobet Matériel.
Leurs chiffres d’affaires progressent respectivement de 21 et 47 % sur la période (+ 205 k €).Ces deux clients représentent à eux seuls la moitié du total de la hausse de chiffre d’affaires sur cette période et pèsent au total 22 % du chiffre d’affaires de la Société contre 19 % en 2016.
La Direction estime que ces progressions importantes concentrées sur deux clients, bien qu’étant les bienvenues, ne peuvent pas laisser supposer qu’il en sera de même pour les mois à venir.
En outre, la majeure partie des clients de la Société ne passe pas de commandes programmées à échéance mais attendent d’être livrés en 24h/48h. La Société n’a donc pas de « camet de commandes », ni de visibilité sur son activité des mois à venir.
Enfin, une très forte dégradation du résultat d’exp1oitation (REX) de la Société entre 2015 et 2016 est constatée, celui-ci passant de 1 800 k€ à 1 462 k€ (- 338 k €) soit une baisse de 18,8%. Cela s’explique par la conjugaison de la baisse du chiffre d’affaires de la Société de 1,3% (- 230k €) et la baisse de la marge commerciale de 1,2 % (- 266 k €).
Ce phénomène de baisse de la marge est largement expliqué par le fait que fin 2015, la Société a été contrainte commercialement vis-à-vis de ses clients afin de maintenir ses ventes, de baisser sa marge de 4,2 % sur les couteaux suisses Victorinox.
En effet, la Société a subi à cette époque de très fortes hausses sur leurs prix d’achats en euro chez son fournisseur Victorinox à la suite de la décision de la Banque Nationale Suisse d’abandonner le plancher de 1,20 franc suisse pour un euro.
Pour l’année 2017, la Direction a maintenu pour Victorínox le même coefficient de vente que celui décidé fin 2015, la marge ne devrait donc pas évoluer favorablement.
Effets escomptés de la réorganisation
Le regroupement physique des services administratifs (notamment administration des ventes) de la Société à [Localité 5], va permettre une meilleure efficience fonctionnelle de l’ensemble.
Par ailleurs, la Société s’est dotée d’une plus grande cohérence commerciale dans la mesure où une seule et même entreprise propose désormais ses produits à une clientèle qui est seulement la sienne et non plus celle de deux Sociétés proposant les mêmes produits.
Enfin, depuis la fusion avec ETABLISSEMENTS WALDMANN, la Société se trouve dotée d’un réseau commercial composé de sept représentants couvrant des secteurs géographiques distincts et d’un Directeur Commercial. Cette évolution commerciale concourt en principe à 1'évolution favorable de ses activités, étant précisé que les représentants ont vu leurs secteurs géographiques habituels de prospection redécoupés.
De plus, l’usage d’une marque unique (le nom de l’entreprise) permet indéniablement une visibilité renforcée auprès des clients et des fournisseurs.
L’efficacité de ces différents éléments est attendue au cours des années 2017 et 2018, la nouvelle organisation de l’entreprise s’étant mise en place tout au long du second semestre 2016 et du 1er trimestre 2017 et étant actuellement encore en cours.
En ce qui concerne l’activité, la Direction estime que la nouvelle organisation commerciale devrait permettre de générer une croissance du chiffre d’affaires des représentants commerciaux de l’ordre de 3 à 5 % par an et dans le même temps une réduction de leurs frais de route de 15 à 20 %.
Enfin, la fusion des deux Sociétés et le regroupement physique de ses services administratifs à [Localité 5] permettra à terme de générer des économies substantielles, un certain nombre de charges liées à l’activité de la Société ETABLISSEMENTS WALDMANN dans ses locaux parisiens ayant vocation à disparaitre, notamment les charges d’exploitation des locaux (loyer,assurances…).
A ce titre, la Société a engagé les démarches nécessaires visant, notamment, à la dénonciation des baux concernant les locaux à [Localité 6]. [']».
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.
À titre liminaire, il sera observé que si la proposition de modification du contrat de travail a été effectuée le 22 août 2016, la salariée ayant refusé ladite proposition de modification dès le 8 septembre 2016, la convocation à un entretien préalable n’est cependant intervenue que le 30 mai 2017, la lettre de rupture du contrat de travail ayant été envoyée le 5 juillet 2017, et ce alors qu’il résulte du courrier précité de proposition de motification du contrat de travail du 22 août 2016 que le changement de lieu de travail (nouveau lieu de travail fixé à [Localité 5]) devait intervenir le 1er novembre 2016, date à compter de laquelle la société indiquait qu’elle n’exercerait plus aucune activité dans les anciens locaux de la société ETABLISSEMENTS WALDMANN situés à [Localité 6].
Par ailleurs, au vu des seuls éléments justificatifs versés aux débats par la société appelante et notamment du document d’information et de consultation des délégués du personnel du 22 mai 2017 ainsi que des bilans comptables des sociétés ETABLISSEMENTS WALDMANN et [U] [K] ET FILS, outre que ces éléments (qui font effectivement état d’une baisse du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation entre les années 2015 et 2016) ne sont pas de nature, en eux-mêmes, à permettre à l’employeur de démontrer la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, il apparaît également que l’employeur s’abstient de justifier de la réalité ainsi que du caractère sérieux de ses affirmations telles qu’elles ressortent du document d’information précité ou de la lettre de rupture du contrat de travail concernant les changements des modes de consommation, la stagnation du marché des couteaux de poche ou le fait que la direction de la société « s’attend à des années difficiles (croissance en berne, ralentissement général du commerce, fermetures de nombreux commerces, ventes de produits non indispensables voire superflus, dépendance de plus en plus marquée vis-à-vis du client Amazon) et doit se préparer à affronter dans les meilleures conditions possibles des périodes de turbulences économiques.»
À cet égard, il sera noté que la société appelante reconnaît elle-même que les indicateurs du 1er trimestre 2017 sont favorables avec une hausse du chiffre d’affaires de 11,9 %, notamment liée à la progression de 2 clients : Amazon et Bobet Matériel (dont les chiffres d’affaires progressent respectivement de 21 et 47 % sur la période, ces deux clients représentant la moitié du total de la hausse de chiffre d’affaires sur cette période et pesant au total 22 % du chiffre d’affaires), l’employeur ne justifiant par ailleurs aucunement, mises à part ses seules affirmations de principe, en quoi cette hausse ne laisse pas supposer qu’il en sera de même pour les mois à venir ou, plus largement, en quoi les changements des modes de consommation et le développement du commerce en ligne, notamment l’essor du client Amazon, seraient effectivement de nature à caractériser des menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il sera au surplus observé de ce même chef que tant le chiffre d’affaires que le résultat d’exploitation n’ont cessé de progresser au titre des années 2017 et 2018 ainsi que cela résulte des propres éléments financiers et comptables produits par la société appelante.
La cour relève également que tant le document d’information et de consultation des délégués du personnel que la lettre de rupture du contrat de travail ne cessent d’entretenir la confusion entre, d’une part, les objectifs et les effets attendus de la fusion entre les sociétés ETABLISSEMENTS WALDMANN et [U] [K] ET FILS intervenue le 1er juillet 2016, et, d’autre part, la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de préserver l’emploi compte tenu des menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise, et ce alors que s’agissant des effets escomptés de la réorganisation, la société appelante fait principalement état de la cohérence commerciale ainsi que de la nouvelle organisation se mettant en place à la suite de la fusion (une seule et même entreprise proposant désormais ses produits à une clientèle qui est seulement la sienne et non plus celle de deux sociétés proposant les mêmes produits, usage d’une marque unique permettant d’obtenir une visibilité renforcée auprès des clients et des fournisseurs, réseau commercial composé de représentants couvrant des secteurs géographiques de prospection redécoupés permettant de renforcer les liens avec les clients et d’accroître leur chiffre d’affaires) alors que la réorganisation litigieuse aux fins de sauvegarde de la compétitivité porte uniquement sur des postes rattachés à l’administration des ventes ainsi qu’au service administratif et comptable.
Par ailleurs, étant rappelé que la réorganisation destinée à améliorer les marges ou le niveau de rentabilité au détriment de l’emploi, la volonté de diminuer la charge salariale, les frais fixes ou de réaliser des économies ne suffisent pas à justifier un licenciement pour motif économique, il apparaît en l’espèce que la société appelante ne justifie pas suffisamment du fait que la réorganisation litigieuse, consistant à modifier le lieu de travail des salariés rattachés à l’administration des ventes ainsi qu’au service administratif et comptable pour les regrouper au sein de locaux situés à [Localité 5] afin de « générer des économies substantielles », notamment au titre des charges d’exploitation afférentes aux locaux parisiens, était effectivement rendue nécessaire par l’existence de menace précises et immédiates pesant sur la compétitivité de l’entreprise et la nécessité de la sauvegarder, l’économie réalisée (d’un montant annuel de 84 414 euros selon l’estimation de l’employeur) étant en toute hypothèse d’un montant plus que réduit au regard du montant global des charges d’exploitation (15 925 427 euros en 2017), et ce alors de surcroît que l’arrêt de toute activité dans les locaux situés à [Localité 6], qui devait avoir lieu dès le 1er novembre 2016 ainsi que l’affirmait l’employeur dans le cadre du courrier de proposition de modification du contrat de travail, n’est finalement intervenu que le 30 septembre 2018.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, la cour retient que la société appelante échoue à caractériser les menaces précises et immédiates pesant sur la compétitivité de l’entreprise ainsi que la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de sauvegarder ladite compétitivité, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (20 ans et 4 mois), à l’âge de la salariée (56 ans) et à sa rémunération de référence (3 790 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, les premiers juges apparaissant avoir justement apprécié et indemnisé le préjudice subi par l’intéressée, la cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à la salariée la somme de 58 745 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Si la salariée indique que son employeur l’a laissée dans l’expectative pendant près d’un an avant de rompre le contrat de travail après son refus de la modification du contrat de travail et qu’elle a attendu sans savoir si son employeur allait revenir sur son projet et, en conséquence, sans pouvoir utilement entamer des démarches pour trouver un nouvel emploi, la société lui ayant en outre progressivement retiré ses attributions puisque ses tâches habituelles étaient attribuées aux salariés travaillant à [Localité 5], cette situation l’ayant grandement affectée et lui ayant causé un important préjudice, outre que l’intéressée se limite ainsi à faire partiellement état des mêmes manquements que ceux précédemment invoqués au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique, la cour relève également, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de principe de la salariée, que cette dernière, qui a continué à travailler dans les locaux parisiens et à percevoir son salaire durant la période litigieuse, ne justifie en toute hypothèse ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé concernant l’application des intérêts au titre des condamnations prononcées conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités résultant de l’article 1343-2 du code civil.
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
L’employeur, qui succombe principalement, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [U] [K] ET FILS à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne à la société [U] [K] ET FILS de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société [U] [K] ET FILS aux dépens d’appel ;
Condamne la société [U] [K] ET FILS à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute Mme [G] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [U] [K] ET FILS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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