Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 janv. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEGF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 janvier 2025 à 14h38
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Orléans, en date du 18 décembre 2024, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [Z]
né le 03 Janvier 2005 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [F] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2025 à 14h38 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 06 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 janvier 2025 à 10h15 par M. [S] [Z] ;
Après avoir entendu :
— Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
— M. [S] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la reprise des moyens de nullité soulevés en première instance
Dans sa déclaration d’appel du 7 janvier 2025, M. X se disant [S] [Z] indique « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance », avant d’annoncer « soulever de nouveaux moyens » en évoquant l’insuffisance de diligences de l’administration.
En ces termes, le retenu fait référence aux arguments exposés par son conseil devant le premier juge et en sollicite le réexamen devant la cour. Il conviendra donc d’apporter une réponse à ces derniers, ainsi qu’aux moyens développés dans la déclaration d’appel.
Sur l’irrégularité de l’interpellation, il a été soutenu que l’intéressé a été interpellé dans un logement privé alors que les conditions propres à caractériser une situation de flagrance n’étaient pas réunies.
Selon les dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale, est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
L’état de flagrance est caractérisé dès lors qu’il résulte des constatations des juges du fond que les agents de police ont relevé des indices apparents d’un comportement délictueux révélant l’existence d’infractions répondant à la définition de l’article 53 susmentionné.
En l’espèce, les agents interpellateurs avaient été avisés, le 31 décembre 2024 à 22h50, de la probable commission d’un vol avec effraction face au [Adresse 1] sur la commune [Localité 2]. Une fois sur place, les policiers ont constaté que la fenêtre de l’habitation à droite de la porte d’entrée était ouverte et brisée, et que la poignée de la porte d’entrée était également défectueuse bien que verrouillée ; signes manifestes d’une effraction.
A l’étage, la lumière était allumée et deux individus, plus tard identifiés comme étant messieurs X se disant [S] [Z] et [K] [B], étaient en train de fouiller des meubles. Un troisième individu a ensuite tenté de prendre la fuite en passant par-dessus le parapet à la vue des policiers.
Ainsi, les conditions de la flagrance, en présence d’un vol par effraction se commettant devant les agents de police, étaient réunies et justifiaient de procéder à l’interpellation immédiate des trois suspects, comme l’y autorisaient les dispositions de l’article 73 du code de procédure pénale.
C’est donc dans un cadre légal parfaitement déterminé et respecté par les forces de l’ordre que M. X se disant [S] [Z] a été interpellé le 31 décembre 2024 à 23h, avant d’être remis ultérieurement à un officier de police judiciaire qui lui a notifié son placement en garde à vue et les droits y afférents le même jour à 23h50. Le moyen est rejeté.
Sur l’incompétence de l’agent ayant consulté le FAED, il résulte du procès-verbal de demande de consultation FAED (PJ 15 Procédure DDPN72 1, p. 65) que Mme [M] [N], technicienne de police technique et scientifique du service départemental de police technique et scientifique, habilitée à l’usage du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), a été requise aux fins de prise d’empreintes et de soumission à une recherche dactyloscopique au moyen de ce fichier.
Selon les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à la juridiction saisie d’un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant eu accès aux traitements, étant précisé que la seule mention en procédure de l’existence d’une telle habilitation suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513).
En l’espèce, le rapport de consultation décadactylaire du 1er janvier 2025 tend à démontrer que la consultation du FAED a bien été réalisée par Mme [M] [N]. Dès lors qu’il résulte des mentions faisant foi du procès-verbal de demande de consultation que cet agent disposait bien de l’habilitation idoine, la consultation est licite et la procédure régulière. Le moyen est rejeté.
Sur la légalité de l’arrêté de placement, il a été soutenu que le préfet n’a pas suffisamment tenu compte de la situation personnelle de M. X se disant [S] [Z].
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Sarthe a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 2 janvier 2025 à l’encontre de M. X se disant [S] [Z] en reprenant les éléments suivants :
— L’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 via l’Italie, sans jamais solliciter de titre de séjour ni demander l’asile en France ;
— Il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, en indiquant qu’il souhaiter « rester ici » ;
— Il n’a pu présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et a fait obstacle à son identification en utilisant plusieurs identités différentes ;
— Il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français édictée le 29 août 2023 et notifiée le 15 septembre 2023 ;
— Il n’a pas justifié d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ayant déclaré vivre dans la rue, dans la région de [Localité 4] ;
— Il s’est soustrait aux obligations de pointage des assignations à résidence prises à son égard le 26 septembre 2023, le 2 novembre 2024, et le 2 décembre 2024, ce qui a été constaté par procès-verbaux de carence établis respectivement le 3 octobre 2023, le 6 novembre 2024 et le 9 décembre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés pour M. X se disant [S] [Z] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Sarthe a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 2 janvier 2025 à 16h10, et que la direction générale des étrangers en France ainsi que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courriels du 3 janvier 2025 transmis respectivement à 10h22 et à 13h15.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [S] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 janvier 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE, à M. [S] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 janvier 2025 :
LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [S] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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