Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 juil. 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/916
N° RG 25/00913 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDXZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 juillet à 17h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 à 17H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [X]
né le 03 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 24 juillet 2025 à 07 h 46 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 juillet à 16h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[C] [X] comparant et assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU BAS RHIN régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 JUILLET 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [C] [X] sur requête de la préfecture de BAS RHIN du 22 JUILLET 2025 et de celle de l’étranger du 21 juillet 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2025, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— L’administration n’a pas suffisamment motivé son ordonnance et n’a pas suffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé.
— La requête est irrecevable pour défaut de pièces utiles à savoir le casier judiciaire de l’intéressé,
— il peut bénéficier d’une assignation à résidence,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 juillet 2025 ;
Vu l’absence du préfet de BAS RHIN, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le casier judiciaire n’est pas un document dont l’absence de production entacherait la procédure d’irrecevabilité. Il s’agit juste d’un document produit à titre probatoire.
En outre il sera rappelé que dans les pièces versées aux débats la préfecture a fourni un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 septembre 2024 attestant de la réalité du passé judiciaire de l’intéressé.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [C] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été écroué à la maison d’arrêt de [Localité 2] le 8 mai 2024 condamné à 6 mois d’emprisonnement le 10 mai 2024 pour violences sur des fonctionnaires de police, il a également été condamné le 25 septembre 2024 à six mois d’emprisonnement pour violences sur un fonctionnaire de police et rébellion avec les peines complémentaires d’interdiction du territoire français. Son comportement représente donc une menace à l’ordre public,
— il a déclaré être célibataire sans enfant et il ne justifie ni de la nature ni de l’ancienneté de ses liens avec la France,
— il est sans domicile fixe,
— dans le cadre du débat contradictoire qui s’est tenu préalablement à l’arrêté de placement en rétention administrative il n’a fait état d’aucune pathologie ou devoir faire l’objet de soins médicaux,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. [C] [X] n’avance par ailleurs aucun élément sérieux à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [C] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Monsieur [X] s’est soustrait à son obligation de quitter le territoire et aucune autre mesure que la rétention ne permettra de garantir l’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [X] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 JUILLET 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU BAS RHIN, service des étrangers, à [C] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL P. ROMANELLO.
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