Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 mai 2025, n° 22/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 novembre 2022, N° 13/00871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, S.A. [ 9 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET AVANT DIRE DROIT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 22/03700 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSMZ
AFFAIRE :
[Y] [I] [N]
C/
S.A. [9]
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 13/00871
Copies exécutoires délivrées à :
Me Banna NDAO
Me Lea DEMIRTAS
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [I] [N]
S.A. [9],
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [I] [N]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
substitué par Me Alexandre DUMANOIR avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Lea DEMIRTAS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [K] [W] muni d’un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 février 2010, la société anonyme [9] (la Société) a déclaré l’accident du travail de Mme [Y] [I] [N], née le 30 mai 1973, conducteur receveur salarié, résultant d’une chute sur le sol après avoir glissé sur une plaque de verglas.
Le certificat médical initial établi le 11 février 2010 fait état d’une entorse cervicale.
Par courrier du 12 mai 2010, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la Caisse ou CPAM) a pris en charge l’accident de Mme [I] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a fixé la consolidation à la date du 4 mai 2013.
Mme [I] [N] s’est vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé le 21 mars 2016, renouvelée jusqu’en 2029.
A compter du 28 août 2023, compte tenu de l’aggravation de son état, la caisse, par décision du 11 mars 2025, sur le rapport établi le 18 décembre 2023, lui reconnaissait un taux d’incapacité partielle permanente de 20%.
Le 18 août 2021, Mme [I] [N] était licenciée en raison de son inaptitude définitive, le médecin du travail ayant contre indiqué les sollicitations répétées d’une part du rachis cervical lors des mouvements latéraux répétés de la tête, d’autre part de l’épaule droite lors de la manipulation du volant.
Par jugement rendu le 27 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :
Dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [I] [N] le 10 février 2010 est dû à la faute inexcusable de la Société ;
Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [I] [N] dans les conditions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
Dit que la réparation des préjudices sera versée directement à Mme [I] [N] par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
Dit que la Société sera tenue de rembourser à la Caisse les sommes versées à Mme [I] [N] au titre de la faute inexcusable ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [I] [N] :
Ordonné une expertise médicale judiciaire ;
Désigné en qualité d’expert le docteur [R] [C] demeurant : [Adresse 1] ;
Dit que l’expert aura pour mission :
— d’examiner le demandeur, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
— déterminer l’étendue des préjudices subis par Mme [I] [N] prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision numéro 2010 – QPC du 18 juin 2010 :
— au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
— au titre du préjudice d’agrément de manière globale et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
— au titre du préjudice esthétique de manière globale ;
— au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par Mme [I] [N] avant la consolidation de son état ;
— au titre du préjudice sexuel de manière globale et dans ce cas en préciser la nature de l’atteinte et sa durée ;
— au titre du préjudice d’établissement et d’éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation ;
— de dire si son état a nécessité, avant la consolidation de son état et dans ce cas jusqu’à quelle date, l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, de préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
— de dire si son état de santé a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile ;
(')
Rappelé que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d’incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation ;
Alloué à Mme [I] [N] une provision d’un montant de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Dit que cette provision sera versée à Mme [I] [N] directement par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de la société [9] ;
Déclaré la société [9] forclose en sa contestation du respect par la caisse de son obligation d’information préalable à sa décision de prise en charge ;
Débouté Mme [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral résultant d’une dépression du mois de mai 2014 à la suite d’un harcèlement prétendu mené par son employeur ;
Réservé la demande de Mme [I] [N] en dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral requalifié en préjudice d’agrément ;
Sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoyé l’affaire (')
Condamné la société [9] à verser à Mme [I] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société [9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 6 octobre 2016, la 21ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamné la Société à payer à Mme [I] [N] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rappelé que la procédure est exempte de dépens.
L’expert a rendu son rapport le 2 août 2017.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a :
Rejeté la demande de nouvelle expertise formulée par Mme [I] [N] ;
Rejeté la demande de provision formulée par Mme [I] [N] ;
Sursis à statuer sur les autres demandes ;
Renvoyé l’affaire (')
Réservé les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 25 juin 2019, Mme [I] [N] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2020.
Après radiation le 5 mars 2020, puis réinscription au rôle, selon arrêt du 4 novembre 2021, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 23 mai 2019 en ce qu’il a rejeté les demandes d’expertise et de provision complémentaires.
Le 8 décembre 2021, Mme [I] [N] a formé un pourvoi en cassation, duquel elle s’est désistée, une ordonnance de désistement ayant été rendue le 21 avril 2022 par la Cour de cassation.
L’affaire est revenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui par jugement rendu le 25 novembre 2022 a statué comme suit :
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [I] [N] à la somme de 6.823,75 euros, soit :
— déficit fonctionnel temporaire :1.493,75 euros,
— assistance tierce personne : 330 euros,
— souffrances endurées : 2.000 euros,
— préjudice d’agrément : 3.000 euros ;
Alloue à Mme [I] [N] la somme de 4.823, 75 euros après déduction de la provision de 2.000 euros déjà allouée ;
Condamne la société [9] à payer à Mme [I] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et rappelle qu’elle pourra en recouvrer le montant auprès de la société [9] ;
Condamne la société [9] aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 19 décembre 2022, Mme [I] [N] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, puis renvoyée au 18 mars 2025, à laquelle les parties comparaissaient régulièrement.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, Mme [I] [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 25 novembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [I] [N] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, de la perte de promotion professionnelle, d’un équipement adapté,
Statuant à nouveau,
Condamner la société [9] à lui verser :
Au titre du déficit fonctionnel permanent
A titre principal, selon un taux de 20% d’incapacité partielle permanente : 51.200 euros,
A titre subsidiaire, selon un taux de 15% d’incapacité partielle permanente :34 500 euros.
Au titre du préjudice de la perte de chance de promotion professionnelle :10 000 euros.
Au titre de l’équipement adapté : 2 000 euros.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [9] à lui verser des sommes :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire
Au titre de l’assistance tierce personne
Au titre des souffrances endurées
Au titre du préjudice d’agrément
Infirmer le jugement concernant le quantum des sommes allouées
Statuant à nouveau,
Condamner la société [9] à lui verser :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II à 50% : le 1er mois, soit du 10 février 2010 au 10 mars 2010 : 450 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I à 25% : les 6 mois suivants, soit du 10 mars 2010 au 10 septembre 2010 : 1.350 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I à 25% du 10 septembre 2010 au 4 mai 2013 : (27 x 25%) x 960 = 6.480 euros.
Au titre de l’assistance tierce personne : 1.000 euros.
Au titre des souffrances endurées : 3.000 euros
Au titre du préjudice d’agrément : 10.000 euros
Condamner la société [9] à verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [9] aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe, soutenues oralement à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Versailles du 25 novembre 2022, en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices de Mme [I] [N] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.493,75 euros
Souffrances endurées : 2.000 euros
Préjudice d’agrément : 3.000 euros
Et l’a condamnée à payer à Mme [I] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise
Confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Versailles du 25 novembre 2022, en ce qu’il a :
Fixé l’indemnisation du préjudice de Mme [I] [N] au titre de l’assistance d’une tierce personne à la somme de 330 euros ;
Rejeté le surplus des demandes
Statuant à nouveau,
1) A titre principal
Débouter Mme [I] [N] de sa demande de liquidation des préjudices selon les quantum qu’elle retient :
Juger que la liquidation des préjudices de Mme [I] [N] doit s’opérer comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire
— pour un déficit fonctionnel temporaire de 50% pendant 28 jours sur la base de 20 euros/jour = 20 x 28 x 50% = 280 euros
— pour un déficit fonctionnel temporaire de 10% sur 180 jours, sur la base de 20 euros/jour = 20 x 180 x 25 % = 900 euros.
Soit un total de 1.180 euros.
Déficit fonctionnel permanent : aucune indemnisation due à ce titre, la majoration de la rente étant satisfactoire
Souffrances endurées : 1.600 euros
Perte de chance promotionnelle : pas de perte de chance promotionnelle
Préjudice d’agrément : 1.000 euros
Aide humaine : 330 euros
Véhicule adapté : pas de préjudice à ce titre
2) A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à reconnaitre l’existence d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent :
Déficit fonctionnel permanent : pour un déficit fonctionnel permanent de 15% sur la base d’un point valant 1.800 euros = 1.800 x 15 = 27.000 euros
Pour un déficit fonctionnel permanent de 20% sur la base d’un point valant 1.900 euros = 1.900 x 20 = 38.000 euros
En tout état de cause :
Débouter Mme [I] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou la réduire, à tout le moins, à de plus justes proportions en la limitant à la somme de 1.000 euros
Réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mise en 'uvre d’une expertise ;
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus aux articles L 452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ;
Evaluer s’il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à Mme [I] [N] par la Caisse qui en récupèrera le montant auprès de la société [9] ;
Condamner la société [9] à lui rembourser les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à Mme [I] [N] au titre des articles L.452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Au contraire de la société [9], Mme [I] [N] conteste les conclusions du rapport d’expertise, et la caisse primaire d’assurance maladie s’en rapporte à justice sur les demandes présentées, sauf à préciser que certains préjudices ne sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale énonce que « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(')
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
La réparation des préjudices temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [I] [N] estime que ce déficit ressort du 10 février au 10 mars 2010 de la classe II, à 50%, du 10 mars au 10 septembre 2010 de la classe I à 25% et enfin, du moment qu’il ne peut être moindre que le déficit permanent, du 10 septembre au 4 mai 2013 de la classe I à hauteur de 25%, et doit se chiffrer sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, ce que conteste la société [9], qui considère satisfactoire une indemnité de 20 euros dans les seules limites des préjudices constatés par l’expert, son colitigant n’établissant pas, selon elle, le surplus des dommages invoqués.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel de classe II à raison de 50%, du 10 février au 10 mars 2010, suivi d’un déficit de classe I à 25% du 10 mars au 10 septembre 2010.
Comme l’a justement retenu le premier juge, la réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
C’est à juste titre, vu les contraintes de l’intéressée induites par son traumatisme, que le premier juge a apprécié l’indemnisation de Mme [I] [N] à raison de 1.493,75 euros sur la période allant du 10 février au 10 septembre 2010.
Cela étant, abstraction faite du taux d’incapacité partielle permanente retenu par la caisse et dont témoignent suffisamment le rapport médical d’évaluation du 11 avril 2013 et celui du 18 décembre 2023 qui y fait référence et qui, au reste, ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent qui est un préjudice autonome, il convient de relever que l’expert a observé lors de son examen du 11 juillet 2017 une raideur rachidienne et la persistance des limitations de ses mouvements du cou. Ainsi, il s’entend nécessairement qu’elle subit un déficit fonctionnel depuis le traumatisme jusqu’à sa consolidation, séquellaire.
Il sera tenu compte, sans autres éléments significatifs passés 6 mois de l’accident, d’un déficit fonctionnel temporaire de classe I, à raison de 10%, sur cette période, liquidé à la somme de 2.400 euros.
Le jugement sera infirmé sur le quantum retenu, arrondi à 3.900 euros.
Sur les souffrances endurées
Soulignant que ses souffrances ont été évaluées à 2 sur une échelle de 7, Mme [I] [N], qui rappelle avoir porté une minerve pendant 7 mois ayant modifié son aspect physique et avoir
été suivie au centre anti-douleur, sollicite 3.000 euros. La société [9] conteste que la preuve soit rapportée du port d’une minerve pendant 7 mois, et nie tout préjudice esthétique que l’expert n’a pas retenu. Elle propose d’évaluer le préjudice afférent aux souffrances endurées à la somme de 1.600 euros.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 2/7.
Cela étant, les certificats médicaux versés aux débats évoquent une douleur pérenne et invalidante, tenue en juin 2011 comme étant encore importante et diffuse, qui l’obligea au suivi d’une thérapie spécifique au long court pour la juguler en plus de la kinésithérapie 2 à 3 fois par semaine, et au port d’une minerve, d’abord rigide durant un mois puis en mousse que son médecin expert, le docteur [F], rapporte à 6 mois en journée, ensuite la nuit, et qu’il n’échet de remettre en cause vu les constatations médicales opérées sur sa raideur « avec inversion de la courbure », son hypertonie neuromusculaire, ses cervicalgies jusqu’en 2011.
Etant ajouté que comme l’a justement retenu le premier juge, ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et morales endurées du fait de l’accident du travail jusqu’à la consolidation et qu’il ne saurait donc, ainsi que le suggère Mme [I] [N], réparer son dommage esthétique, il convient, au vu des éléments en la cause, de l’évaluer à la somme de 3.000 euros, par voie d’infirmation du jugement sur le quantum.
Sur l’assistance par tierce personne
Mme [I] [N], qui rappelle avoir porté une minerve rigide pendant un mois limitant tous ses mouvements, chiffre cette aide, nécessaire pour les courses, porter des charges, se laver, à 3 heures par jour durant un mois. Elle sollicite 1.000 euros. La société [9] critique la nécessité de cette assistance au-delà de ce qu’a retenu l’expert et demande la confirmation du jugement qui a alloué 330 euros de ce chef.
L’expert a noté qu’une aide humaine a été nécessaire le premier mois, pour « lavage des cheveux et toilette partielle ».
Faute d’éléments significatifs sous cet aspect, le jugement, dont les motifs seront adoptés, sera confirmé.
La réparation des préjudices permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [I] [N] souligne que la rente servie n’a pas vocation à l’indemniser du déficit fonctionnel permanent, et réclame, pour son calcul, la prise en compte de l’incapacité dernièrement retenue par la caisse à raison de 20%, sinon à raison de 15%, et de son âge, 40 ans, au moment de la consolidation, en sorte que le point, sur la base du référentiel indicatif des cours d’appel, parvient à 2.300 euros.
La société [9] dément que l’expert ait pu retenir l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente de 15% qu’aucune décision ne révèle et qu’aucune pièce n’établit. Elle conteste que le taux résultant de l’aggravation de son état de santé, de 20% puisse être admis alors que la cour n’est pas saisie de l’indemnisation de cette aggravation. A tout le moins, elle plaide une moindre valeur du point, qui s’établissait, en 2016, à une valeur maximale de 2.090 euros dans sa tranche d’âge appréhendé par dizaine. S’il devait être tenu compte de l’aggravation, elle note qu’elle n’advint qu’à l’âge de 50 ans, et remarquant qu’en toute hypothèse, elle atteignait chaque fois l’âge maximale de la tranche de référence, considère que le point doit s’établir à la somme de 1.900 euros.
Cela étant, le déficit fonctionnel permanent est un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité partielle permanente, qui peut donc être réparé, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles de droit commun.
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, définitif, après consolidation.
Contrairement à ce que soutient Mme [I] [N], le taux d’incapacité partielle permanente cité par l’expert et qu’a retenu le médecin conseil de la caisse, évalué par ce dernier à 15% avant aggravation concédée le 11 mars 2025, ne peut fonder l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, qui correspond à un poste de préjudice autonome.
En effet, l’article L.434-2 du code civil, dans sa version applicable au litige, détermine le taux de l’incapacité permanente d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, alors que le déficit fonctionnel permanent est un préjudice personnel et extra-patrimonial.
Il convient donc de surseoir à statuer sur ce point et d’ordonner un complément d’expertise, selon les modalités exposées au dispositif, tout en rappelant qu’il contient les souffrances endurées après la consolidation.
Le jugement sera infirmé en son expression contraire.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Mme [I] [N] plaide l’impossibilité où elle fut de reprendre l’activité professionnelle exercée avant l’accident, en soulignant son arrêt jusqu’en mai 2013, sa reprise à mi-temps jusqu’en juillet 2013 lui ayant occasionné une perte de revenus, ses restrictions de poste ensuite la privant de ses chances promotionnelles, ainsi que son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Elle réclame 10.000 euros.
La société [9], qui plaide par ailleurs la carence probatoire de l’appelante, objecte que l’incidence professionnelle est déjà réparée par la rente servie, qu’elle reprit sa profession sans pénibilité supplémentaire et qu’au reste, elle n’avait nulle chance de promotion. Elle souligne que l’intéressée ayant refusé ses 5 offres de reclassement dont l’inspection du travail, qui autorisa son licenciement, concéda le sérieux, est seule responsable de la rupture.
L’expert a estimé n’y avoir pas de perte de chance de promotion professionnelle.
Cela étant, comme l’a justement relevé le 1er juge, l’incidence professionnelle est déjà indemnisée par l’allocation de la rente majorée, l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne permettant que l’indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter qu’il a débouté Mme [I] [N] de cette prétention, faute pour elle de démontrer ses possibilités certaines de promotion que l’accident du travail aurait tenues en échec. Le jugement sera confirmé sous cet aspect.
Sur la nécessité d’un véhicule adapté
Au contraire de la société [9] qui plaide la carence probatoire, Mme [I] [N] exprime la nécessité d’une boite de vitesse automatique, qui avait été retenue, au reste, pour le véhicule professionnel. Elle demande 2.000 euros.
L’expert a conclu à la nécessaire utilisation d’une boite de vitesse automatique pour le véhicule professionnel de l’intéressée.
Cela étant, c’est à tort que le premier juge a considéré que la liste énoncée par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale étant limitative, ce poste de préjudice ne pouvait être indemnisé alors que ces dispositions ne peuvent faire obstacle à ce que les victimes puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.
Pour autant, il ne dérive pas de la nécessité d’une boite automatique pour conduire un bus, la même s’agissant d’une automobile personnelle.
Mme [I] [N] ne justifiant nullement de celle-ci, elle ne peut être suivie en sa demande et le jugement sera confirmé par substitution de motifs à cet égard.
Sur le préjudice d’agrément
Mme [I] [N] souligne avoir dû cesser la moto qu’elle pratiquait ainsi que les manifestations sportives motocyclistes qu’elle fréquentait, le jardinage, et être gênée dans les gestes de la vie quotidienne. Elle évoque son divorce. Elle réclame des dommages-intérêts de 10.000 euros.
La société [9] rappelle que le préjudice d’agrément ne contient que la perte après la date de consolidation des blessures, d’agréments spécifiques déjà pratiqués avant l’accident, à savoir, ici, seulement la moto dont l’abandon sera indemnisé par l’allocation de 1.000 euros.
L’expert a retenu l’arrêt de l’utilisation de la moto.
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Cela étant, Mme [I] [N] justifiant seulement avoir cédé sa moto le 10 mai 2011, il convient de l’indemniser de ce préjudice à concurrence de 1.000 euros tel que proposés par l’employeur, par voie d’infirmation du jugement sur le quantum.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation des frais de justice alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf sur le quantum de la réparation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément, et sur le principe de la réparation du déficit fonctionnel permanent ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [Y] [I] [N] ainsi :
Déficit fonctionnel temporaire : 3.900 euros ;
Souffrances endurées : 3.000 euros ;
Préjudice d’agrément : 1.000 euros ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines procèdera à l’avance desdites sommes pour ce qui s’ajoute au jugement entrepris, dont elle récupèrera le montant auprès de la société anonyme [9] ;
Condamne la société anonyme [9] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à Mme [Y] [I] [N] au titre des articles L.452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non listés ;
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal dès ce jour ;
*Sursoit à statuer sur la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Ordonne un complément d’expertise confiée au docteur au Dr [L] [O] demeurant au [Adresse 3]
Donne mission à l’expert ainsi désigné de compléter sa précédente expertise et de chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra consigner, à titre d’avance, auprès de la régie des recettes de la cour d’appel de Versailles (escalier L, 1er étage, bureau L155) la somme de 1000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, à peine de caducité de la mesure ;
Rappelle que l’expert devra retourner au greffe en charge du suivi des expertises, dès réception de la décision de relevé de caducité, le formulaire d’acceptation de la mission et en cas de refus, d’en préciser le motif ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le service de gestion des expertises de la Cour (SGEAJ) que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ou toute autre partie a consigné la provision mise à sa charge et qu’il devra, dès la première réunion d’expertise, indiquer aux parties le coût total prévisible de l’expertise ;
Dit que l’expert devra tenir informé régulièrement les parties de l’évolution du coût prévisible de l’expertise, sans attendre la fin des opérations d’expertise, et solliciter, en le motivant et si nécessaire, de nouvelles provisions à soumettre aux observations des parties ;
Autorise l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Dit que l’expert devra, avant dépôt de son rapport définitif, communiquer aux parties un pré-rapport de ses investigations et conclusions, répondre aux dires des parties et déposer son rapport définitif, en double exemplaire, au service de gestion des expertises de la Cour (SGEAJ) dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe en charge du suivi des expertises lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le président de la chambre sociale 4-6 de la cour d’appel de Versailles ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 DECEMBRE 2025 à 9 h 00 salle 6 pour plaider ;
Invite les parties à conclure dès le dépôt du rapport complémentaire d’expertise ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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