Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 juin 2023, N° 21/01243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03387 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLKZ
Madame [M] [N]
c/
Madame [J] [V]
Monsieur [X] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2023 (R.G. n°21/01243) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2023,
APPELANTE :
[M] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
acte délivré le 8 septembre 2023 à domicile
non représentée
[X] [G]
né le 13 Juillet 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Charpentier, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. Mme [V], séparée de son mari M. [G] depuis le mois d’avril 2018 dont elle a divorcé par jugement du 16 novembre 2020, a signé avec Mme [N] un contrat de travail à durée indéterminée le 19 octobre 2016, en qualité d’assistante maternelle agréée, pour l’accueil de l’enfant [K] [G], né le 13 juin 2016, moyennant un salaire mensuel convenu de 402,50' nets (564,61' bruts) pour 151 heures de travail. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du particulier employeur. Mme [N] a rencontré des problèmes de santé au cours de l’été 2018, entraînant la cessation de toute activité jusqu’au mois de septembre 2020 et conduisant les parents de l’enfant [K] à trouver une nouvelle assistante maternelle à compter de septembre 2018. En septembre 2019, alors que Mme [N] était toujours en arrêt de travail, [K] [G] est entré à l’école maternelle. Par l’effet du jugement de divorce de Mme [V] et de M. [G], la résidence de l’enfant a été fixée chez sa mère, la contribution alimentaire mensuelle de M. [V] pour [K] fixée à 160'. Mme [N] a informé Mme [V] par courrier recommandé du 29 octobre 2020 de la possibilité de reprendre son poste, suite à son rétablissement, à compter du 14 septembre 2020. Dans ce courrier, Mme [N] mettait en demeure Mme [V] de présenter [K] à son domicile et lui réclamait le paiement de ses salaires tant que le contrat de travail n’était pas rompu. Mme [N] prenait aussi l’attache de M. [G] aux mêmes fins, lequel indiquait qu’il demandait à son épouse, avec laquelle il était en instance de divorce, de faire le nécessaire. Le 13 janvier puis le 8 février 2021, Mme [N] a adressé une mise en demeure à Mme [V] de mettre en oeuvre une procédure de licenciement avec versement des salaires correspondant au contrat de travail. M. [G] a notifié à Mme [N] la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 mai 2022, dispensant celle-ci de l’exécution de son préavis.
2. Mme [N] a saisi la juridiction prud’homale le 31 août 2021 en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre salariale et indemnitaire. Par jugement du 23 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Bordeaux:
— a constaté que la requête était bien dirigée contre M. [G] et Mme [V] en leur qualité de co-employeurs
— a dit que les sommes versées à titre d’indemnité de rupture par M. [G] (308,01' et 337,21') étaient dues solidairement par les deux ex-époux
— a constaté le paiement des indemnités de préavis et la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail
— a dit que Mme [N] était remplie de ses droits et que sa demande de résiliation judiciaire était dépourvue d’objet
— a débouté Mme [N] de sa demande de résolution judiciaire et de ses autres demandes
— a débouté M. [G] de ses demandes reconventionnelles
— a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [N] a fait appel de ce jugement le 16 juillet 2023.
PRETENTIONS
3. Par conclusions du 11 octobre 2023, Mme [N] demande :
— l’infirmation du jugement
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail
— la condamnation de M. [G] et de Mme [V] à lui payer les sommes suivantes:
.rappel de salaires 564,61' par mois de septembre 2020 au jour du prononcé de la 'résolution’ du contrat
.indemnité légale de licenciement pour mémoire, à calculer du mois d’octobre 2016 au jour de la 'résolution'
.préavis 564,61'
.dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail 3 000'
— la condamnation des mêmes aux dépens et à lui payer la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions du 15 novembre 2023, M. [G] demande :
— la confirmation du jugement
— le rejet des demandes de Mme [N], irrecevables à son égard
— en tout état de cause, la fixation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant proportionné aux circonstances, à la bonne foi des parties et à leur situation financière, soit un demi mois de salaire
— le rejet de la demande de Mme [N] en paiement des salaires entre septembre 2020 et la fin du contrat
— qu’il soit relevé indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre par Mme [V]
— la mise à la charge de Mme [V] des indemnités de fin de contrat qu’il a dû payer
— la condamnation de Mme [V] aux dépens,ce compris les frais de citation soit 103,69' et les frais éventuels d’exécution, et à lui payer la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] n’a pas comparu.
Après clôture prononcée le 25 février 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts des co-employeurs
Exposé des moyens
5. Mme [N] fait valoir :
— que Mme [V] n’a jamais régularisé la situation après qu’elle l’ait informée de la cessation de son activité et de sa possibilité de reprise de poste à compter du 14 septembre 2020
— que M. [G], également sollicité, lui a seulement fait savoir qu’il contactait son épouse pour que la situation soit régularisée
— que M. [G] avait les mêmes obligations que son épouse à son égard, précision donnée que le divorce n’a été publié sur les registres de l’Etat civil que le 21 juin 2021 pour être rendu opposable aux tiers et qu’il n’a procédé à la rupture du contrat de travail que le 4 mai 2022 en lui fournissant les documents de fin de contrat le 29 juin suivant
— qu’elle a sollicité la résiliation judiciaire son contrat de travail conformément aux dispositions des articles 1217, 1224 et 1227 à 1230 du code civil, avant le prononcé de son licenciement par M. [G], en sorte que le conseil de prud’hommes devait examiner sa demande
— qu’en effet, lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée et que c’est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l’employeur (Cass soc 22 mars 2006 n°0443933 – 22 février 2006 n°04420129 et 7 février 2007 n°0640250)
— que la résiliation judiciaire doit être prononcée en cas de manquement grave de l’employeur à ses obligations, laquelle produit les effets d’un licenciement abusif
— que M. [G] et Mme [V] n’ont plus réglé les salaires à compter du mois de septembre 2020 et ne lui ont plus fourni de travail, malgré ses réclamations orales et mises en demeure
— qu’en refusant de rompre le contrat de travail et de régulariser les indemnités de rupture, ils ne lui ont pas permis de bénéficier de ses droits à Pôle emploi
— que ses bulletins de salaire ne lui ont plus été remis à compte du mois de septembre 2018 en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3243-2 du code du travail
— qu’elle a dûment informé les parents de [K] de sa date de reprise (sa pièce n°6) tandis qu’elle bénéficiait de son agrément pour la garde de quatre enfants jusqu’en 2025
— que l’attitude déloyale des employeurs lui a causé un préjudice important puisqu’elle s’est retrouvée sans cet emploi du jour au lendemain, sans préavis et dans une situation précaire après une longue période de maladie, sans pouvoir bénéficier d’une indemnisation par Pôle emploi.
6. M. [G] rétorque :
— que les manquements de l’employeur propres à fonder la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail
— qu’il ne lui incombait pas la charge de déclarer et payer les salaires à Mme [N] et de mettre éventuellement un terme à son contrat de travail puisqu’il n’était pas signataire de celui-ci et de l’avenant au contrat d’assistante maternelle, le seul employeur déclaré sur la PAJE étant son ex-épouse Mme [V], destinataire à ce titre des deux courriers de la salariée
— que les effets du divorce rétroagissent au 1er avril 2018, date à laquelle le contrat de travail nové a été transféré entre les seules mains de Mme [V] chez laquelle l’enfant avait sa résidence habituelle et dont elle avait la charge de l’entretien et de l’éducation
— que les demandes de Mme [N] sont en conséquence irrecevables à son égard
— subsidiairement, que les manquements ne sont pas suffisamment graves pour fonder la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, dès lors que l’enfant [K] a été scolarisé en septembre 2019, soit 12 mois avant la reprise par Mme [N] de ses activités, ce qui constituait un cas de rupture du contrat d’assistante maternelle soit le retrait de l’enfant pour scolarisation
— qu’il est ainsi absurde de prétendre que le défaut de présentation de l’enfant le 14 septembre 2020 constitue un manquement suffisant pour fonder la résiliation judiciaire, précision donnée que Mme [N] a attendu la fin du mois d’octobre 2020, soit 1 mois et demi après sa date de reprise, pour signifier à Mme [V] qu’elle devait présenter l’enfant depuis longtemps scolarisé et sans apporter la preuve de ses demandes préalables dans le même sens
— que du fait de la scolarisation de l’enfant dès septembre 2019 qui empêchait la poursuite du contrat, sans formalisation des choses qui allaient de soi, les manquements invoqués ne peuvent être jugés suffisamment graves pour justifier la demande de résiliation judiciaire, alors qu’ils n’ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle devenue sans objet
— qu’au même moment, Mme [N] a cessé d’exercer un emploi d’assistante maternelle tandis qu’elle n’a pas envoyé à la PAJE le renouvellement de son agrément
— que ce n’est pas parce que Mme [N] n’a pas été rendue destinataire d’une lettre de rupture et des documents de fin de contrat qu’elle n’a pas pu faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi, le manquement qu’elle invoque n’ayant pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, précision donnée qu’elle a été rendue destinataire en juin 2022 de ses documents de fin de contrat et qu’elle se trouvait alors dans les délais pour faire régulariser sa situation vis-à-vis de Pôle Emploi et obtenir le re-calcul de ses droits
— que l’intention de Mme [N] est de créer artificiellement une créance faramineuse qu’elle ne chiffre pas, alors que la créance s’est interrompue à la date du licenciement intervenu en juin 2022, en supposant que chaque mois passé depuis le 14 septembre 2020 générait un salaire à temps complet alors que le contrat de travail ne pouvait plus s’exécuter, faute d’agrément de l’assistante maternelle tandis que l’enfant [K] était scolarisé depuis septembre 2019.
Réponse de la cour
7. Chaque partie à un contrat synallagmatique peut demander sa résiliation judiciaire en cas de manquement aux obligations contractuelles de son co-contractant. Le manquement de l’employeur justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsqu’il rend impossible la poursuite de la relation de travail. Le premier juge, pour décider que Mme [N] ne justifiait pas le bien-fondé de sa demande de résiliation judiciaire sur la base d’un manquement suffisamment grave de son employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail, a relevé successivement :
— qu’il résultait de l’attestation de scolarité délivrée par Mme [L], directrice de l’école maternelle publique [5], que l’enfant [K] [G] a suivi un cursus scolaire durant les années 2019-2020 et 2020-2021
— que l’enfant, du fait de sa scolarisation, a cessé de se rendre chez son assistante maternelle, le contrat n’ayant plus lieu alors de s’exécuter, en sorte que les parties au contrat d’assistance maternelle se sont trouvées dans le cas de sa rupture du fait du retrait de l’enfant pour scolarisation, tel que prévue par les textes
— que Mme [N] a attendu la fin du mois d’octobre 2020, un mois et demi après sa date de reprise sans toutefois qu’elle n’en justifie, pour signifier à Mme [V] son obligation de présenter l’enfant à son domicile
— que Mme [N] n’a jamais adressé à la PAJE le renouvellement de son agrément, privant tout potentiel employeur de la prise en charge des cotisations sociales et du crédit d’impôt
— que la circonstance que Mme [N] n’ait pas fait l’objet d’une procédure de licenciement ne justifie pas sa demande de résiliation judiciaire, en l’absence de tout manquement sérieusement imputable à l’employeur et en tout état de cause suffisamment grave pour justifier la demande de résiliation judiciaire aux torts de ce dernier, avec paiement du salaire depuis le 14 septembre 2020 jusqu’au 9 mai 2022, terme du contrat.
Il y a lieu d’approuver cette motivation, le fait de la scolarisation de l’enfant dès septembre 2019 ayant à lui seul empêché la poursuite du contrat, en sorte que les manquements invoqués à l’encontre de Mme [V] et de M. [G] n’ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle précédemment devenue sans objet. Mme [N] doit en conséquence être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d’assistante maternelle aux torts de ses co-contractants.
Sur les demandes de Mme [N]
Exposé des moyens
8. Mme [N] demande la fixation à la somme de 3 000' des dommages et intérêts dus conformément à l’article L. 1222-1 du code du travail, la résiliation judiciaire produisant les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cas Soc 20 janvier 1998 n°9543350 et 10 décembre 2003 n°0145093).
Mme [N] demande :
— le paiement de l’indemnité légale de licenciement, soit la somme de 141,15' par année d’ancienneté, à compter du mois d’octobre 2016.
— le paiement de la somme de 564,61' au titre du préavis d’un mois.
— le paiement des salaires de septembre 2020 au jour du prononcé de la 'résolution judiciaire’ (564,61' par mois).
Mme [N] souligne que M. [G] a réglé les sommes de 308,01' et 337,21' qui ne correspondent pas aux sommes dues et qui viendront en déduction des condamnations.
9. M. [G] rétorque :
— que Mme [N] ne peut pas prétendre au paiement de son salaire depuis le mois de septembre 2020 jusqu’à la résiliation judiciaire de son contrat de travail
— qu’elle doit justifier avoir été en mesure de reprendre son poste le 14 septembre 2020 et de l’agrément transmis à la PAJE à cette date
— que la résiliation judiciaire ne peut pas être prononcée en raison de la rupture intervenu le 4 mai 2022 avec prise d’effet du préavis au 9 mai 2022 et fin du contrat au 9 juin 2022
— que ses revenus sont modestes (1934' sur 2020 et en 2022) et qu’il supporte de nombreuses charges
— que Mme [N] ne chiffre pas ses demandes, l’indemnité de licenciement se calculant sur la base d'1/ 80ème du total des salaires bruts perçus pendant la durée du contrat, hors indemnités non soumises à contributions et cotisations sociales telles que l’indemnité kilométrique, l’indemnité d’entretien et les frais de repas
— que le préavis a été payé sur les mois de mai et juin 2022
— que la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif est hors barème de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée justifiant de moins de deux ans d’ancienneté et son préjudice lui étant en majeure partie imputable faute d’avoir transmis son agrément à la PAJE pour la poursuite de son métier
— que Mme [N] ne justifie pas avoir été privée de ses allocations chômage alors qu’elle a dû bénéficier d’une rupture de contrat de travail de la part de ses autres employeurs et qu’elle pu encore régulariser sa situation auprès de Pôle Emploi.
Réponse de la cour
10. Le premier juge a successivement relevé, pour rejeter la demande de Mme [N] en paiement d’un rappel de salaire du mois de septembre 2020, d’une indemnité de licenciement calculée au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
— que Mme [N] ne prouve pas s’être trouvée en situation de reprise le 14 septembre 2020, en l’absence de justificatif concernant le dernier arrêt de travail de l’intéressée, le relevé de ses indemnités journalières de sécurité sociale et le terme de leur paiement et l’agrément transmis à la PAJE à cette date
— que Mme [N] ne justifie pas davantage des justificatifs des allocations chômage qu’elle a perçues, de ses revenus et de sa pension d’invalidité depuis le mois de septembre 2020
— que le contrat de travail a été rompu le 4 mai 2022 avec prise d’effet du préavis au 9 mai et fin de contrat au 9 juin 2022
— que l’indemnité de licenciement a été payée au moment de la rupture du contrat de travail le 9 juin 2022, sur la base d'1/80ème du total des salaires bruts perçus pendant la durée du contrat, hors indemnités non soumises à contributions et cotisations sociales (indemnité kilométrique, indemnité d’entretien et frais de repas), soit la somme de 173,64' nets permettant à Mme [N] d’être remplie de ses droits
— que Mme [N] a été remplie de ses droits concernant son droit à préavis d’un mois
— que Mme [N] a travaillé entre le 13 octobre 2016 et le mois d’août 2018, qu’elle justifie d’une ancienneté de moins de deux ans, que son arrêt de travail n’a pas une origine professionnelle tandis que la rupture du contrat de travail est intervenue du fait du retrait de l’enfant pour scolarisation en septembre 2019
— que le licenciement de la salariée est sans équivoque et non dépourvu de cause réelle et sérieuse
— que le préjudice de Mme [N] lui est en majeure partie imputable et qu’elle peut demander, en suite de son licenciement notifié le 4 mai 2022, le re-calcul de ses droits depuis septembre 2020 auprès de Pôle Emploi.
Cette motivation doit être approuvée, dès lors que le licenciement notifié à Mme [N] le 4 mai 2022, pourvu d’une cause réelle et sérieuse, doit produire ses effets, Mme [N] ayant été remplie de ses droits s’agissant de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis tandis qu’elle ne justifie pas la réalité de son préjudice, dont elle est en partie responsable tandis qu’elle est dans le délai utile pour demander le recalcul de ses droits auprès de Pôle Emploi devenu France Travail. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en son entier et de débouter Mme [N] de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [G]
Exposé des moyens
11. M. [G] demande à être relevé indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre par Mme [V] et que les indemnités de fin de contrat qu’il a versées soient mises à la charge de cette dernière, dès lors que Mme [V] est seule fautive dans le retard de la formalisation d’une fin de contrat et dans la remise des documents afférents à Mme [N]. Il ajoute que par l’effet du jugement de divorce, Mme [V] a la charge financière de la rupture.
Réponse de la cour
12. Aux termes de l’article 220 du code civil, chaque époux a le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l’un obligeant l’autre solidairement. Le contrat d’assistance maternelle dont s’agit, bien que signé par Mme [V] seule pendant la mariage, oblige également M. [G], en sorte qu’ils doivent être considérés co-employeurs de Mme [N] pendant toute la durée de la relation contractuelle, jusqu’à la publication de leur jugement de divorce pour le rendre opposable à celle-ci.
Si M. [G] fait valoir à juste titre que Mme [V], par son inertie, est à l’origine de la contestation judicaire, il y a lieu de remarquer que le licenciement prononcé à l’initiative de Mme [V] dès le mois de septembre 2019, pour retrait de l’enfant au motif de sa scolarisation, aurait donné lieu au paiement à Mme [N] des mêmes sommes que celles induites par le licenciement plus tardif prononcé à l’initiative de M. [G], en sorte que ce dernier est seulement en droit de réclamer à Mme [V] le remboursement de la moitié des sommes allouées à Mme [N] du fait de la rupture de son contrat de travail. Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [V] à payer à M. [G] la somme de 322,61' et de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires présentées par ce dernier à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] demande la condamnation de M. [G] et de Mme [V] à lui payer la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] demande le rejet de la demande de Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [V] aux dépens, ce compris les frais de citation et d’exécution et à lui payer la somme de 2 000' sur ce même fondement.
Réponse de la cour
Mme [N] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ce compris les frais de citation de Mme [V] à l’instance devant le conseil de prud’hommes.
M. [G] doit être débouté de sa demande dirigée à l’encontre de Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a :
Dit que la requête était dirigée contre M. [G] et Mme [V] en leur qualité de co-employeurs de Mme [N]
Dit que les sommes versées à titre d’indemnité de rupture par M. [G] (308,01' et 337,21') étaient dues solidairement par M. [G] et Mme [V] en leur qualité d’ex-époux
Constaté le paiement des indemnités de préavis et la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail
Dit que Mme [N] était remplie de ses droits et rejeté sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes connexes
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau :
Partage par moitié entre Mme [V] et M. [G] les indemnités de fin de contrat payées à Mme [N]
Condamne en conséquence Mme [V] à rembourser à M. [G] la somme de 322,61', majorée des intérêts légaux à compter de la notification de l’arrêt et jusqu’au parfait paiement
Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel, ce compris les frais de citation de Mme [V] à l’instance devant le conseil de prud’hommes et dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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