Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 juin 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Juin 2025
N° 2025/24
Rôle N° RG 25/00173 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVPD
S.A.S. XP FIBRE
C/
[E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 Juin 2025
à :
Me DESOMBRE Julien, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Avril 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. XP FIBRE, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°844 717 587, demeurant [Adresse 1]
ayant constitué par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant, Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me Marion DE LA O de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
2
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant Mme Caroline CHICLET, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2025.(Férié)
Délibéré reporté au 16 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025.
Signée par Caroline CHICLET, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
3
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’appel interjeté le 18 mars 2025 par la Sas XP Fibre à l’encontre du jugement prononcé le 27 février 2025 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence dans une affaire l’opposant à M. [E] [L] ;
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence signifiée à M. [L] le 4 avril 2025 à la demande de la Sas XP Fibre afin d’être autorisée à consigner le montant des condamnations assorties de l’exécution provisoire mises à sa charge par le jugement entrepris ;
Vu les conclusions de M. [L] visées par le greffe le 28 avril 2025 et soutenue oralement à l’audience ;
Vu les conclusions de la Sas XP Fibre visées par le greffe le 28 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience ;
MOTIFS :
L’article R.1454-28 du code de travail dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que : 'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 (salaires et accessoires, commissions ainsi que les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement), dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
Selon l’article 521 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 : ' La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. (…)'
Il est constant que la possibilité pour le juge de faire droit à la demande de consignation relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, en sus de l’exécution provisoire de droit applicable aux condamnations prononcées par le conseil au titre des heures supplémentaires et des indemnités de préavis et de licenciement dans la limite indiquée par l’article R.1454-28-3° précité, le conseil a ordonné l’exécution provisoire facultative de sorte que ce sont toutes les condamnations prononcées par ce jugement qui sont exécutoires par provision.
Cependant, dès lors que les condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires, indemnité de préavis et congés payés y afférents présentent un caractère alimentaire, elles ne peuvent faire l’objet d’une consignation en application de l’article 521 précité ainsi que le soutient justement M. [L] et la demande est rejetée pour ces sommes.
S’agissant des sommes n’ayant pas la nature d’aliments, c’est-à-dire les condamnations indemnitaires prononcées pour minoration des indemnités journalières (3.000 euros), privation de la contrepartie obligatoire en repos (14.787,65 euros), manquement à l’obligation de sécurité (10.000 euros), licenciement sans cause réelle et sérieuse (25.000 euros), et frais irrépétibles (2.000 euros), elles seront consignées en principal et intérêts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
4
PAR CES MOTIFS :
Le premier président ;
Rejette la demande de consignation formée par la Sas XP Fibre s’agissant des condamnations ayant une nature alimentaire ;
Ordonne la consignation en principal et intérêts des condamnations non alimentaires prononcées par le conseil pour minoration des indemnités journalières (3.000 euros), privation de la contrepartie obligatoire en repos (14.787,65 euros), manquement à l’obligation de sécurité (10.000 euros), licenciement sans cause réelle et sérieuse (25.000 euros), et frais irrépétibles (2.000 euros), dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Laisse les dépens du référé à la charge de la Sas XP Fibre et condamne cette dernière à payer à Monsieur [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
PAR DELEGATION
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