Infirmation partielle 9 avril 2025
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 avr. 2025, n° 23/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 juillet 2023, N° 23/01426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 165/25
N° RG 23/02619
N° Portalis DBVI-V-B7H-PS5K
SL – SC
Décision déférée du 10 Juillet 2023
TJ de TOULOUSE – 23/01426
C. LOUIS
INFIRMATION PARTIELLE
RENVOI MEE 08.10.2026
Grosse délivrée
le 09/04/2025
à
Me Manon CABARÉ
Me Pascal GORRIAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. SAGAA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Rhadames KILLY de la SELARL VARET PRES KILLY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société par action simplifiée (Sas) Sagaa, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse le 13 septembre 2021, exerce à titre principal une activité d’agent sportif, laquelle consiste, conformément aux dispositions de l’article L222-7 du code du sport, à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit relatif à la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.
Son président, M. [G] [T], est titulaire de la licence d’agent sportif délivrée par la fédération française de football sous le numéro 29031226.
Le 27 novembre 2021, M. [V] [E], mandant, a conclu un contrat de management à titre exclusif avec M. [G] [T], exerçant son activité d’agent sportif en tant que président de la Sas Sagaa, pour une durée déterminée de deux ans, soit jusqu’au 26 novembre 2023.
Aux termes de ce contrat, il a été convenu que la Sas Sagaa percevrait en contrepartie de ses missions, une rémunération hors taxe égale à 10 % de la rémunération brute annuelle du mandant stipulée dans tout contrat de travail qu’il concluerait par l’entremise de l’agent de joueurs, y compris la prime à la signature négociée par l’agent de joueurs.
Ce contrat a été enregistré auprès de la fédération française de football conformément à la réglementation en vigueur.
M. [V] [E] était alors joueur de football du centre de formation du club des Girondins de [Localité 5].
Le 29 juillet 2022, M. [V] [E], assisté de son agent sportif M. [G] [T], a conclu un contrat de travail de joueur professionnel et deux avenants avec le club F.C Girondins de [Localité 5] pour une période déterminée de trois saisons sportives, soit jusqu’au 30 juin 2025.
La Sa Football club des Girondins de [Localité 5], M. [E] et M. [G] [T] représentant en sa qualité de président la société Sagaa, désigné l’agent, ont également conclu le même jour une convention de rémunération d’agent sportif, par laquelle, conformément aux dispositions de l’article L 222-17 du code du sport, suite au contrat de travail du 29 juillet 2022, le club s’engageait à acquitter directement auprès de l’agent une partie de la commission due à l’agent par M. [V] [E].
L’ensemble a fait l’objet d’une homologation par la fédération française de football.
Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 20 mars 2023, M. [V] [E] a fait assigner par acte du 29 mars 2023, M. [G] [T] et la Sas Sagaa devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la révocation pour cause légitime au 28 novembre 2022, du contrat d’agent exclusif du 27 novembre 2021.
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
prononcé la révocation à la date du 28 novembre 2022, pour cause légitime du mandat d’intérêt commun confié par M. [V] [E] à M. [G] [T] suivant contrat de management à titre exclusif du 27 novembre 2021,
débouté M. [G] [T] et la Sas Sagaa de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
condamné in solidum M. [G] [T] et la Sas Sagaa à payer à M. [V] [E] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
rejeté la demande formée par M. [G] [T] et la Sas Sagaa en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties des autres demandes,
condamné in solidum M. [G] [T] et la Sas Sagaa aux dépens de la présente instance,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que les parties étaient unies par un mandat d’intérêt commun, pouvant être révoqué pour cause légitime, même si le mandat précisait qu’il était irrévocable.
Il a relevé qu’il n’était pas allégué de préjudice consécutif au défaut de conseil sur la souscription d’une assurance individuelle contre les accidents corporels, de sorte qu’il n’était pas démontré la responsabilité du mandataire à ce titre.
S’agissant du manquement allégué à l’obligation de conseil sur les conséquences fiscales du paiement de la rémunération de l’agent par le club, iI a relevé que l’obligation particulière de conseil dans ce domaine n’était pas démontrée, ni la réalité du préjudice en découlant, de sorte que la responsabilité du mandataire n’était pas engagée.
ll a considéré qu’en revanche, M. [T] avait manqué à son obligation de loyauté en se rendant au club des Girondins de [Localité 5] le 16 novembre 2022 pour évoquer le contrat actuel ou futur de M. [E] avec le club, alors que M. [E] avait déjà souhaité obtenir la résiliation amiable du mandat en raison d’une perte de confiance, et lui avait donné pour instruction de ne pas s’y rendre. Il a estimé qu’il était rapporté la preuve que le mandataire n’avait pas pris toutes les précautions utiles pour garantir les intérêts du mandant, mais avait privilégié les siens, dès lors que M. [E] avait dit désapprouver le résultat de ces négociations, et que ce dernier avait obtenu en février 2023, sans l’aide de M. [T], un salaire fixe de 17.500 euros brut, soit plus de deux fois supérieur à l’augmentation négociée par l’agent en novembre 2022, outre une prime exceptionnelle que ce dernier n’avait pas réussi à négocier.
Il a retenu que cette faute grave, portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun, rendait impossible le maintien du lien contractuel. Il a noté que M. [E] sollicitait de constater la révocation au 28 novembre 2022, et qu’il y a avait lieu de prononcer la révocation du mandat à cette date.
Il a rejeté la demande d’indemnisation de M. [T] et de la société Sagaa.
— :-:-:-:-
Par acte du 19 juillet 2023, la Sas Sagaa et M. [G] [T] ont interjeté appel de cette décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :
— prononcé la révocation à la date du 28 novembre 2022, pour cause légitime du mandat d’intérêt commun confié par M. [V] [E] à M. [G] [T] suivant contrat de management à titre exclusif du 27 novembre 2021,
— condamné in solidum M. [G] [T] et la Sas Sagaa à payer à M. [V] [E] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [G] [T] et la Sas Sagaa aux dépens de la présente instance,
— débouté M. [G] [T] et la Sas Sagaa de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été fixée à bref délai.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, la Sas Sagaa et M. [G] [T], appelants, demandent à la cour de :
déclarer l’appel de M. [G] [T] et de la société Sagaa recevable et bien fondé,
infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
prononcé la révocation à la date du 28 novembre 2022, pour cause légitime du mandat d’intérêt commun confié par M. [V] [E] à M. [G] [T] suivant contrat de management à titre exclusif du 27 novembre 2021,
condamné in solidum M. [G] [T] et la Sas Sagaa à payer à M. [V] [E] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum M. [G] [T] et la Sas Sagaa aux dépens de la présente instance,
débouté M. [G] [T] et la Sas Sagaa de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau :
juger que le contrat de management exclusif conclu entre la société Sagaa et M. [E] est un mandat d’intérêt commun,
constater l’absence de cause légitime de révocation du contrat de management exclusif conclu entre la société Sagaa et la M. [E],
prononcer la résiliation du contrat de management exclusif conclu entre la société Sagaa et M. [E] aux torts exclusifs de M. [E] à la date de l’arrêt à intervenir,
En conséquence, à titre principal,
débouter M. [V] [E] de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. [V] [E] au paiement de la somme, à parfaire, de 35 000 euros au profit de la société Sagaa au titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale pour violation de la clause d’exclusivité (perte de commission sur prime à la signature de M. [E]),
condamner M. [V] [E] au paiement de la somme, à parfaire, de 271 150 euros au profit de la société Sagaa au titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale pour violation de la clause d’exclusivité (perte de commission sur rémunération brute mensuelle de M. [E]),
En conséquence, à titre subsidiaire
débouter M. [V] [E] de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. [V] [E] au paiement de la somme, à parfaire, de 31 500 euros au profit de la société Sagaa au titre de dommages et intérêts pour perte de chance (90% de la perte de commission sur prime à la signature de M. [E]),
condamner M. [V] [E] au paiement de la somme, à parfaire, de 244 035 euros au profit de la société Sagaa au titre dommages et intérêts pour perte de chance (90% de la perte de commission sur rémunération brute mensuelle de M. [E]),
En toutes hypothèses,
condamner M. [V] [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Sagaa au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’image,
condamner M. [V] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] [T],
condamner M. [V] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sagaa,
condamner M. [V] [E] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que les parties sont liées par un mandat d’intérêt commun, qui ne pouvait être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime.
Ils contestent la responsabilité pour défaut de conseil sur les conséquences fiscales du paiement de la rémunération de l’agent par le club, et notamment l’existence d’un préjudice.
Ils contestent la responsabilité pour défaut de conseil sur la souscription d’une assurance individuelle contre les accidents corporels. Ils font valoir que M. [E] a été informé de l’intérêt de cette souscription lors de la signature de son contrat de travail en juillet 2022. Ils ajoutent que ce grief ne figure pas dans le courrier de révocation du 28 novembre 2022. Enfin, ils estiment que ni la faute ni le préjudice ne sont démontrés.
S’agissant du fait d’avoir rencontré le club des Girondins de [Localité 5] le 16 novembre 2022 sans l’accord de M. [E], ils font valoir que M. [T] devait assister ou représenter M. [E] dans toute négociation ou signature de contrats liés à sa carrière de joueur professionnel, que les parties avaient une obligation de loyauté réciproque, et que le mandant devait mettre le mandataire en mesure d’exécuter convenablement son mandat et ne devait pas entraver l’action du mandataire ; que dès lors, en demandant à M. [T] de ne pas rencontrer son club alors même qu’il n’avait pas mis fin au contrat de mandat et qu’il ne justifiait aucunement sa demande, M. [E] a lui-même manqué à ses obligations contractuelles.
Ils soutiennent qu’en conséquence, le mandat d’intérêt commun a été résilié sans motif légitime par M. [E], que cette rupture est fautive, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [E] à la date de l’arrêt à intervenir.
Ils réclament des dommages et intérêts représentant la perte des rémunérations auxquelles tout contrat de travail conclu par le joueur entre le 27 novembre 2021 et le 26 novembre 2023 leur permettait de prétendre.
Ils font valoir que dans le cas d’un contrat de mandat contenant une clause d’exclusivité au profit de l’agent, la clause pénale fixant le montant des dommages et intérêts de l’agent sportif en cas de violation de l’exclusivité ne peut être modérée par le juge. Ils font valoir que la prolongation de contrat de février 2023 avec le club des Girondins de [Localité 5], et le contrat de travail conclu par M. [E] en août 2023 avec le racing club [Localité 6] Alsace ont été conclus en violation de la clause d’exclusivité.
Subsidiairement, ils invoquent une perte de chance de percevoir la commission.
Pour chiffrer leur préjudice, ils demandent la production du contrat de travail que M. [E] a conclu avec le racing club de [Localité 6] Alsace. Dans l’attente, ils demandent une somme provisionnelle chiffrée en fonction du contrat passé avec le club des Girondins de [Localité 5].
Ils réclament en outre des dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral et d’image.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique, le 17 janvier 2024, M. [V] [E], intimé formant appel incident, demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [G] [T] a violé son obligation d’exécuter loyalement le mandat d’intérêt commun qui a été confié par M. [V] [E] à M. [G] [T] suivant contrat de management à titre exclusif du 27 novembre 2021,
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [E] de sa demande de voir juger que M. [G] [T] a violé son devoir de conseil en ne conseillant pas M. [V] [E] sur les conséquences fiscales du paiement de la rémunération de l’agent par le club des Girondins de [Localité 5] et, ajoutant au jugement, juger que M. [G] [T] a violé ce devoir,
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [E] de sa demande de voir juger que M. [G] [T] a violé son devoir de conseil en ne conseillant pas M. [V] [E] sur l’intérêt de la souscription d’une assurance individuelle contre les accidents corporels et, ajoutant au jugement, juger que M. [G] [T] a violé ce devoir,
En conséquence,
confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la révocation à la date du 28 novembre 2022 du mandat d’intérêt commun qui a été confié par M. [V] [E] à M. [G] [T] suivant contrat de management à titre exclusif du 27 novembre 2021, pour cause légitime du chef de la violation par M. [G] [T] de son obligation d’exécution loyale dudit mandat,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [T] et la Sas Sagaa de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées en première instance,
Ajoutant au jugement, prononcer la révocation à la date du 28 novembre 2022 du mandat d’intérêt commun confié par M. [V] [E] à M. [G] [T] suivant contrat de management à titre exclusif du 27 novembre 2021, pour cause légitime du chef de la violation par M. [G] [T] de son devoir de conseil sur les conséquences fiscales du paiement de la rémunération de l’agent par le club des Girondins de [Localité 5],
A titre subsidiaire,
juger que le mandat d’intérêt commun qui a été confié par M. [V] [E] à M. [G] [T] suivant contrat de management à titre exclusif du 27 novembre 2021, a été révoqué le 28 novembre 2022 et que ledit mandat s’est éteint à cette date,
juger que les demandes de M. [G] [T] et de la société Sagaa de condamnation de M. [V] [E] au paiement de dommages et intérêts en application de l’article V du contrat de management à titre exclusif du 27 novembre 2021, sont infondées en fait et doivent être rejetées,
juger que M. [G] [T] et à la société Sagaa ne caractérisent pas le préjudice moral allégué, ni dans son principe, ni dans son quantum, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre en obtenir réparation,
En conséquence,
prononcer la révocation, à la date du 28 novembre 2022, du mandat d’intérêt commun confié par M. [V] [E] à M. [G] [T],
débouter M. [G] [T] et la société Sagaa de l’ensemble de leurs demandes de condamnation de M. [V] [E] au paiement de dommages et intérêts au profit de la société Sagaa,
A titre très subsidiaire,
juger que le mandat d’intérêt commun qui a été confié par M. [V] [E] à M. [G] [T] suivant contrat de management à titre exclusif du 27 novembre 2021, a été révoqué le 28 novembre 2022 et que ledit mandat s’est éteint à cette date,
juger que les demandes de M. [G] [T] et de la société Sagaa de condamnation de M. [V] [E] au paiement de dommages et intérêts au titre des pertes de chance alléguées, sont infondées en fait et doivent être rejetées,
juger que M. [G] [T] et à la société Sagaa ne caractérisent pas le préjudice moral allégué, ni dans son principe, ni dans son quantum, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre en obtenir réparation,
En conséquence,
prononcer la révocation, à la date du 28 novembre 2022, du mandat d’intérêt commun confié par M. [V] [E] à M. [G] [T],
débouter M. [G] [T] et la société Sagaa de l’ensemble de leurs demandes de condamnation de M. [V] [E] au paiement de dommages et intérêts au profit de la société Sagaa,
En tout état de cause,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [T] et la Sas Sagaa de l’ensemble de leurs demandes formées en première instance,
débouter M. [G] [T] et la Sas Sagaa de l’ensemble de leurs moyens, demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [G] [T] et la Sas Sagaa à payer à M. [V] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, y ajoutant, condamner M. [G] [T] et la Sas Sagaa à payer à M. [V] [E] la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel sur le même fondement,
condamner M. [G] [T] et la Sas Sagaa aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le contrat liant les parties est un mandat d’intérêt commun.
Il soutient que compte tenu des fautes commises par M. [T], la révocation de ce mandat d’intérêt commun est fondée sur une cause légitime, de sorte qu’aucune indemnité n’est due à M. [T].
Il invoque les fautes suivantes :
— il se plaint de ne pas avoir été conseillé sur l’impact fiscal du paiement des commissions de l’agent par le club, et soutient qu’il importe peu qu’il ait ou non subi un préjudice en rapport avec cette faute ; en tout état de cause, il dit avoir subi un préjudice économique et moral ;
— il se plaint de ne pas avoir été conseillé sur la souscription d’une assurance individuelle contre les accidents corporels, et soutient qu’il importe peu qu’il ait ou non subi de préjudice en rapport avec cette faute ; en tout état de cause, il dit avoir subi un préjudice économique et moral ;
— il se plaint d’un dépassement de pouvoirs commis par M. [T], qui n’a pas exécuté loyalement sa mission, ayant accompli des diligences contraires aux instructions formelles du mandant en rencontrant le club des Girondins de [Localité 5] le 16 novembre 2022. Il fait valoir qu’à cette date, le mandat n’avait pas encore été révoqué, et qu’en conséquence l’agent était encore lié par les instructions du mandant. Il fait valoir qu’il a négocié seul, le 24 février 2023, une prolongation de son contrat avec le club des Girondins de [Localité 5] bien plus intéressant que la proposition obtenue par M. [T] suite au rendez-vous du 16 novembre 2022.
A titre subsidiaire, sur l’indemnité due à l’agent en l’absence de révocation pour cause légitime, il fait valoir que le contrat s’est éteint le 28 novembre 2022 ; que dès lors, la clause d’exclusivité ne s’appliquait plus ; que M. [E] était donc libre de conclure, le 24 février 2023, une prolongation de son contrat avec le club des Girondins de [Localité 5] et en août 2023, un nouveau contrat de travail avec le racing club de [Localité 6] Alsace ; qu’aucune violation de la clause d’exclusivité ne peut lui être reprochée.
Il ajoute que l’assiette de la clause pénale n’est aucunement déterminée ni déterminable.
A titre encore plus subsidiaire, il conteste le montant du préjudice financier.
Il indique être dans l’impossibilité de produire le contrat de travail qu’il a conclu avec le racing club de [Localité 6] Alsace, pour des raisons de secret des affaires.
Il conteste le préjudice d’image et le préjudice moral.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 20 janvier 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de mandat :
Selon l’article L222-7 du code du sport : 'L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.'
Selon l’article L 222-8 du code du sport, l’agent sportif peut, pour exercer sa profession, constituer une société ou être préposé d’une société.
Selon l’article L 222-17 du même code :
'Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7.
Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 précise :
1° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;
2° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 qui rémunère l’agent sportif.
Lorsque, pour la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.
Le montant de la rémunération de l’agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.'
En l’espèce, M. [T], agent sportif, est le président de la Sas Sagaa, qui a pour activité principale déclarée l’accompagnement, gestion de carrière et conseil auprès de personnes pratiquant une activité sportive ou d’entraînement, la mise en relation des acteurs intervenant dans le milieu sportif, la gestion du droit à l’image de personnes pratiquant une activité sportive ou d’entraînement, toutes prestations de services, de conseils, d’assistance, de communication, de marketing, de consulting, de management et de formation relatives au placement et gestion de carrières, gestion de contrats publicitaires.
L’article I du contrat de management à titre exclusif conclu entre M. [V] [E], mandant, avec M. [G] [T], exerçant son activité d’agent sportif en tant que président de la Sas Sagaa, pour une durée déterminée de deux ans, soit jusqu’au 26 novembre 2023, stipule que pour développer la carrière professionnelle de joueur du mandant, il a été convenu et arrêté un mandat d’intérêt commun. […] Par ce contrat, M. [E] mandate de façon exclusive M. [T] pour la société Sagaa afin de gérer sa carrière professionnelle, l’assister et le représenter dans les domaines d’activité visés par l’article II.
L’article II précise :
II. 1 les obligations de l’agent de joueurs :
L’agent de joueurs a pour mission de, à titre exclusif :
a) assister ou représenter le mandant dans toute négociation et signature de contrats liés à sa carrière de joueur de football professionnel (contrat de travail, contrat de prestation de services…) notamment lors de la conclusion d’un contrat de travail de joueur (notamment le contrat initial et/ou ses avenants, le contrat de renouvellement…), lors du transfert ou d’un prêt d’un club à un autre ainsi que tous les contrats annexes. […]
Il est précisé qu’il s’agit tant des pourparlers ayant trait aux contrats eux-mêmes, que de leur suivi.
b) assister ou représenter le mandant lors des négociations qui ont lieu à l’occasion de son transfert dans un club professionnel.
c) assister ou représenter le mandant lors des négociations qui ont lieu à l’occasion de toute négociation portant sur son contrat actuel ou futur avec le club.
L’agent de joueurs s’engage de plus à :
a) rendre compte au mandant, par tout moyen à sa convenance, de l’état et l’avancée des négociations qu’il aura entreprises pour le compte de celui-ci ;
b) renseigner le mandant, par tous moyens à sa convenance, sur les contraintes liées aux contrats à la formation desquels il aura participé ;
c) procéder par lui-même ou avec l’aide de tout conseil qu’il jugera nécessaire, à la rédaction des contrats qui résulteront des négociations engagées.
II.2 Les obligations du mandant :
Par le présent contrat, le mandant confie à l’agent de joueurs l’exclusivité de la gestion de ses intérêts professionnels à titre irrévocable pendant la durée du mandat.
Le mandant s’interdit :
a) directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale, d’engager des pourparlers concernant ses intérêts professionnels hors la présence de l’agent de joueurs,
b) d’adjoindre un autre conseil chargé de la gestion de ses intérêts professionnels,
de façon à ce que l’agent de joueurs puisse accomplir ses missions dans les conditions définies au présent contrat.
En outre, le mandant s’engage à :
a) informer l’agent de joueurs immédiatement de toute sollicitation qui lui sera faite par un club, par un media ou toute personne en vue de l’établissement d’un contrat ou d’une prestation, quelle qu’en soit la nature, lié à son statut de footballeur afin que l’agent des joueurs l’assiste ou le représente dans la négociation.
b) ne pas prendre de produits dopants ou stupéfiants, et accepter tous les contrôles anti-dopage auxquels il lui sera demandé de se soumettre.
Enfin le mandant autorise l’agent de joueurs à l’assister dans tout litige ou différend l’opposant à son club, à la fédération française de football ou tout tiers dans le cadre de son activité de footballeur professionnel.
II.3 Les obligations des parties ;
Les parties s’engagent à exécuter le présent contrat de bonne foi et à tout mettre en oeuvre pour permettre sa bonne exécution ; étant rappelé que ledit contrat est conclu dans l’intérêt commun des parties.
La qualification de mandat d’intérêt commun doit être retenue dès lors que le mandant et le mandataire sont liés par une convergence d’intérêt.
En l’espèce, l’équilibre global du contrat démontrait que le mandant et le mandataire avaient l’un et l’autre un intérêt financier direct à la progression de la carrière du joueur, de sorte que le contrat liant les parties doit être qualifié de mandat d’intérêt commun.
Sur la révocation du mandat :
Selon l’article 2003 du code civil, le mandat finit notamment par la révocation du mandataire. Selon l’article 2004 du même code, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.
Si, en principe, le mandant peut révoquer librement sa procuration, cependant, il résulte de la qualification de mandat d’intérêt commun que ce contrat ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime, et à défaut, elle donne lieu à indemnisation.
M. [E] soutient que le mandat a été révoqué le 28 novembre 2022, aux torts de M. [T].
M. [T] et la société Sagaa demandent que la résiliation soit prononcée aux torts exclusifs de M. [E] à la date de l’arrêt à intervenir.
La lettre recommandée avec accusé de réception 28 novembre 2022 de révocation du mandat liste des reproches, et elle manifeste clairement la volonté de M. [E] de révoquer le mandat. La révocation est donc en date du 28 novembre 2022.
Selon l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir la mission qui lui a été confiée, tant qu’il en demeure chargé.
Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement de son dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquées moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Le mandataire doit exécuter le contrat fidèlement, dans le respect de la confiance du mandant. Il a cependant la liberté de choisir les voies et moyens les plus aptes à atteindre le but recherché par le mandant. Il doit rendre compte au mandant.
En l’espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception 28 novembre 2022 de révocation du mandat liste des reproches :
— être allé rencontrer le club des Girondins de [Localité 5] le 16 novembre 2022 contre la volonté de M. [E] ;
— avoir manqué au devoir de renseignement en matière fiscale.
En outre, M. [E] a reproché par la suite au mandataire d’avoir manqué à son obligation de renseignement en matière d’assurance.
— Sur l’outrepassement des instructions du mandant :
Le contrat précise à l’article II.3 'Les obligations des parties’ : 'Les parties s’engagent à exécuter le présent contrat de bonne foi et à tout mettre en oeuvre pour permettre sa bonne exécution ; étant rappelé que ledit contrat est conclu dans l’intérêt commun des parties.'
Le manquement à l’obligation de loyauté, essentielle au mandat d’intérêt commun, constitue une faute grave.
En l’espèce, le 24 octobre 2022, M. [E] a envoyé le message suivant à M. [T] : 'Bonjour [G]. Juste pour te préciser que, après réflexion je préfère arrêter notre collaboration. J’ai perdu confiance sur beaucoup de points. Notre relation et rapports deviennent un peu compliqué. Je confirme ce qui a été dit pendant l’échange que vous avez eu avec un de mes parents… Tout en respectant le rapport que nous avons eu j’espère que vous accepterez et respecterez la résiliation amiable.'
Par un message du même jour, M. [T] s’est dit surpris que M. [E] souhaite arrêter leur collaboration. Il a dit 'Je te rappelle d’ailleurs que nous avons rendez-vous avec [S] [C] le 16 novembre pour évoquer ton avenir. Que tu souhaites continuer à [Localité 5] ou envisager un départ, nous pourrons discuter de tout avec M. [C] avec qui j’entretiens depuis le début de mon mandat des relations sincères et bienveillante. Dans l’attente de notre rendez-vous, je t’invite à réfléchir et reconsidérer ta position. Je suis à ta disposition pour en discuter.
Le 25 octobre 2022, M. [E] a envoyé le message suivant à M. [T] : 'J’ai rien à reconsidérer, c’est tout réfléchi, ma sérénité est plus importante que tout'.
Le 27 octobre 2022, M. [E] a envoyé le message suivant à M. [T] : 'J’espère que nous nous sommes compris que j’avais mis fin à notre collaboration. Donc plus d’intervention au niveau du club à mon nom.'
Le 2 novembre 2022, M. [T] a répondu : 'Notre contrat expire en novembre 2023. D’ici là, je suis ton agent. Je me rendrai donc au rendez-vous que nous avons avec M. [C] pour connaître les intentions du club à ton égard et t’en ferai part. Je reste à ta disposition pour discuter de la situation ou se rencontrer.'
Dans ces messages, M. [E] allègue une 'perte de confiance', sans reproche précis, et il demande à son agent sportif de ne pas intervenir en son nom au club des Girondins de [Localité 5].
M. [T], comme il l’avait annoncé, s’est rendu au rendez-vous du 16 novembre 2022 et a négocié l’avenir de M. [E] au sein du club des Girondins de [Localité 5].
Il lui en a fait un compte-rendu par message du 28 novembre 2022, accompagné de la proposition de prolongation : 'Je reviens vers toi afin de faire le point sur ton avenir au sein des Girondins de [Localité 5]. [S] [C] a souhaité me rencontrer le 16 novembre dernier. Il est, avec ton entraîneur, particulièrement satisfait de ton début de saison.
A l’issue de notre entretien, [S] s’est engagé à me transmettre une proposition de prolongation de contrat avec une forte revalorisation salariale qui correspond à un cadre de l’équipe. Je viens de recevoir la proposition. Il s’agit d’une base de négociation. Je te propose de voir tout ceci ensemble. Merci de m’indiquer tes disponibilités cette semaine afin que nous puissions en discuter au téléphone ou se rencontrer et revenir vers les Girondins dans les meilleurs délais.'
M. [E] fait valoir qu’au 16 novembre 2022, le mandat n’était pas révoqué, et se plaint que M. [T] a agi en méconnaissance de ses instructions formelles, précises et fermes, et a ainsi manqué de loyauté à son égard. Il reconnaît que certes, le 24 février 2023, il a signé un avenant à son contrat de travail avec le club des Girondins de [Localité 5], valant prolongation de son contrat de travail, mais il fait valoir qu’il a ainsi réussi à obtenir, sans assistance, des avantages supérieurs à la proposition qui lui avait été envoyée par l’agent suite au rendez-vous du 16 novembre 2022.
Le mandataire exécute le mandat dans l’intérêt du mandant, sous réserve des règles propres au mandat d’intérêt commun. Ainsi, dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun, il exécute le mandat en vue de la finalité commune des parties.
L’obligation d’exécution loyale du mandat d’intérêt commun pèse tant sur le mandant que sur le mandataire.
La simple allégation d’une perte de confiance ne justifiait pas que le mandant demande au mandataire de cesser d’exécuter le mandat d’intérêt commun. En effet, le 16 novembre 2022, le mandat n’était pas révoqué. Le mandant devait exécuter de bonne foi le mandat. Il ne pouvait donc pas interdire au mandataire sur de simples allégations de rencontrer le club des Girondins de [Localité 5] en vue d’évoquer l’avenir du joueur, ce qui était l’intérêt commun du mandant et du mandataire.
M. [T] n’a donc pas eu un comportement déloyal envers le mandant en ne suivant pas ses instructions qui allaient à l’encontre de la finalité commune du mandat.
Le manquement à son obligation de loyauté n’est donc pas démontré.
— Sur les défauts de diligences :
* Sur le manquement au devoir de conseil en matière de fiscalité :
Dans la lettre recommandée du 28 novembre, M. [E] écrit : 'Vous ne m’avez non plus jamais alerté, ni informé de l’impact fiscal sur mes salaires lié au paiement de vos commissions par le club.'
Selon un contrat tri-partite entre l’agent, le club et M. [E], le club prenait directement en charge une partie de la rémunération de l’agent. Il s’agissait d’un avantage en nature, soumis à fiscalité. M. [E] qui a bénéficié de l’avantage en nature a dû payer des impôts sur cet avantage en nature. M. [E] soutient qu’il n’a pas été informé de cet aspect fiscal.
Le mandataire avait selon le contrat l’obligation de 'renseigner le mandant sur les contraintes liées aux contrats à la formation desquels il aura participé.' Il devait donc l’informer des contraintes fiscales. Il a donc commis une faute.
Néanmoins, pour que le manquement à l’obligation de conseil soit une cause légitime de révocation du mandat, il faut qu’il ait causé un préjudice au mandataire, car M. [E] agit sur le fondement de la responsabilité du mandataire prévue à l’article 1992 du code civil.
Or, l’impôt légalement dû n’est pas un préjudice. M. [E], s’il avait payé la rémunération entièrement lui-même, aurait dû débourser cette rémunération. Du fait de la prise en charge partielle par le club, il n’a eu à payer que les impôts sur cette base. Ses intérêts financiers ont donc été préservés. Il allègue un préjudice moral consistant à n’avoir pas pu anticiper sa situation budgétaire, et à avoir perçu un salaire après prélèvement à la source inférieur à celui qu’il pensait obtenir. Néanmoins, il ne démontre pas quels tracas ou soucis ceci lui a causé.
Dès lors, ce défaut de diligence n’est pas une cause légitime de révocation du mandat d’intérêt commun.
* Sur le manquement au devoir de conseil en matière d’assurance :
M. [E] fait valoir que le mandataire ne l’a pas conseillé sur la souscription d’une assurance individuelle contre les accidents corporels.
Certes, il n’a pas évoqué ce grief dans la lettre recommandée du 28 novembre 2022. Cependant, celui qui résilie le mandat d’intérêt commun dispose de la faculté de justifier d’une cause légitime de révocation, en conséquence des manquements peuvent être invoqués même s’ils ne figurent pas dans le courrier de révocation.
Le mandataire avait selon le contrat l’obligation de 'renseigner le mandant sur les contraintes liées aux contrats à la formation desquels il aura participé.' L’assurance individuelle contre les accidents corporels n’est pas une contrainte liée au contrat de travail, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une assurance obligatoire. Le mandataire n’a donc pas commis de faute en ne donnant pas de renseignements sur ce point.
Par ailleurs, le contrat de travail mentionnait que le joueur attestait avoir été informé par la LFP et le club de l’intérêt que présentait la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique du football en tant que joueur professionnel pouvait l’exposer. L’information a donc été délivrée par la LFP et le club. Aucun préjudice n’est dès lors démontré.
En conséquence, infirmant le jugement dont appel, la révocation du mandat d’intérêt commun confié par M. [E] à M. [G] [T], exerçant son activité d’agent sportif en tant que président de la Sas Sagaa, suivant contrat de management à titre exclusif conclu le 27 novembre 2021, doit être prononcée à la date du 28 novembre 2022, aux torts exclusifs de M. [E].
Sur les demandes indemnitaires :
L’absence de cause légitime ne prive pas d’effet la révocation du mandat d’intérêt commun. Elle entraîne l’extinction du mandat à cette date et, s’il en résulte un préjudice pour le mandataire, ce dernier peut obtenir une indemnité à ce titre.
Sur le préjudice économique :
En l’espèce, le mandat était à titre exclusif. Il prévoyait à l’article II 2 que le mandant s’interdisait directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale, d’engager des pourparlers concernant ses intérêts professionnels hors la présence de l’agent de joueurs.
Il avait une durée de deux ans, soit jusqu’au 26 novembre 2023.
L’article 5 stipulait : 'En cas de manquement de violation de son obligation d’exclusivité de la part du mandant, le mandant versera à l’agent de joueurs une indemnité forfaitaire à titre de clause pénale, indemnité qui sera égale au montant de la rémunération de l’agent de joueurs que ce dernier aurait pu percevoir du fait de l’attitude fautive du mandant.'
Par avenant n° 4 du 24 février 2023, M. [E] non assisté ni représenté a obtenu du club des Girondins de [Localité 5] la prolongation de son contrat de travail du 29 juillet 2022, pour la période du 1er juillet 2025 jusqu’au 30 juin 2027, ainsi qu’une augmentation de salaire à partir de mois mars 2023.
Les deux parties s’accordent pour dire qu’en août 2023, M. [E] a conclu un contrat de travail avec le racing club [Localité 6] Alsace.
Il ne peut cependant être retenu que la clause d’exclusivité a été violée par la souscription de l’avenant du 24 février 2023 avec le club des Girondins de [Localité 5] et du contrat d’août 2023 avec le racing club [Localité 6] Alsace, le mandat ayant été révoqué antérieurement, à la date du 28 novembre 2022.
Il ne peut donc être revendiqué l’application de la clause pénale prévue en cas de violation de la clause d’exclusivité.
Il s’agit d’apprécier le préjudice pour l’agent sportif lié à la résiliation sans motif légitime du mandat d’intérêt commun.
Les appelants demandent une somme provisionnelle au titre du préjudice économique.
— S’agissant des indemnités dues au titre de l’avenant du 24 février 2023 :
M. [T] avait obtenu une proposition en novembre 2022. L’avenant a ensuite été négocié et obtenu en février 2023 par M. [E] seul, non assisté. En conséquence, même si la proposition de novembre 2022 était moins intéressante financièrement que l’avenant finalement signé, M. [T], s’il avait assisté M. [E], avait une chance très importante d’obtenir un avenant aussi favorable que celui conclu par M. [E] seul, non assisté. La perte de chance peut être évaluée à 90 %.
Il faut appliquer cette perte de chance à la commission qui aurait été perçue par l’agent sportif, s’il avait assisté M. [E] lors de cet avenant. Il importe peu que le club prenne directement en charge une partie de la commission de l’agent sportif. Le préjudice pour l’agent sportif imputable à la rupture sans motif légitime de son mandat a pour base l’entière commission qui lui aurait été due.
L’article IV A du mandat prévoyait une rémunération hors taxe égale à 10 % de la rémunération brute annuelle du mandant stipulée dans tout contrat de travail qu’il concluera par l’entremise de l’agent de joueurs, y compris la prime à la signature négociée par l’agent de joueurs.
Il prévoyait : 'La rémunération de l’agent de joueurs sera versée par le mandant ou le club de football en un seul versement lors de la conclusion du contrat de travail du mandant, sauf en cas de commun accord entre les parties pour un paiement de la totalité de la rémunération suivant un échéancier déterminé.'
[…]
'Etant utilement rappelé que la rémunération de l’agent de joueurs est forfaitaire, globale et due de manière irrévocable.'
Ainsi, la commission était due en une fois lors de la conclusion du contrat, et elle s’appliquait pour toute la période du contrat de travail conclu. A titre d’exemple, il était précisé à l’article IV du mandat que si le mandant concluait un contrat de travail d’une durée de 3 années prévoyant un salaire brut annuel de 150.000 euros et une prime à la signature de 20.000 euros, la rémunération de l’agent de joueurs serait égale à 47.000 euros HT. Il était prévu qu’en cas d’échéancier, et si la durée du contrat de travail du mandant était supérieure à celle du contrat de mandat, l’agent de joueurs percevrait la totalité de la rémunération telle que prévue au mandat, et ce même si cette dernière était pour partie versée postérieurement à l’expiration du mandat. Si le mandant décidait d’accepter de rompre (ou de suspendre) son contrat de travail avant l’expiration de la durée de ce dernier (à savoir suite à une mutation définitive ou temporaire) ou en cas de résiliation anticipée du contrat de travail du mandant, l’agent de joueurs percevrait le solde de la rémunération telle que prévue au mandat.
* Sur l’indemnité due à la société Sagaa sur la prime à la signature :
L’avenant n°4 du 24 février 2023 prévoyait à l’article 2.5 une 'prime exceptionnelle’ de 350.000 euros, qui doit être considérée comme une prime de signature.
350.000 X 0,1 X 0,9 = 31.500 euros.
M. [E] sera condamné à payer à la société Sagaa à titre d’indemnité la somme provisionnelle de 31.500 euros sur la prime à la signature.
* Sur l’indemnité sur le salaire annuel brut :
La commission au titre du contrat du 29 juillet 2022 avait été calculée pour 3 saisons, jusqu’au 30 juin 2025.
L’avenant n° 4 du 24 février 2023 au contrat de travail du 29 juillet 2022 prévoyait :
— la prolongation de ce contrat de travail, pour la période du 1er juillet 2025 jusqu’au 30 juin 2027 ;
— et une augmentation importante de salaire à partir de mars 2023.
Il n’est pas démontré qu’une commission complémentaire aurait pu être perçue par l’agent sportif au titre de l’augmentation de salaire obtenue dans le cadre de cet avenant pour la période de mars 2023 au 30 juin 2025. En effet, la commission versée lors de la conclusion du contrat du 29 juillet 2022 pour 3 saisons jusqu’au 30 juin 2025 était forfaitaire et globale.
En revanche, la commission étant fixée en fonction du nombre d’années de salaire, l’agent sportif, s’il avait assisté M. [E] lors de l’avenant, aurait eu droit à une commission pour la période complémentaire du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027. La perte de chance de 90% s’applique donc à la commission qui aurait été due pour cette période. La commission était due dès la signature de l’avenant, sauf stipulation d’un échéancier, auquel cas elle était due également pour la partie postérieure à l’expiration du mandat.
L’avenant prévoit que le salaire variera suivant le cas où le club participe au championnat de ligue 1 ou de ligue 2. Ainsi, la rémunération mensuelle brute du joueur peut varier de 29.750 euros (si le club participe au championnat de ligue 2) à 76.500 euros (s’il participe au championnat de ligue 1).
Au minimum si le club joue en ligue 2 pour la période du 1er juillet 2025 à 30 juin 2027, le salaire sera de 29.750 euros bruts mensuels, tant pour la saison 2025/2026 que pour la saison 2026/2027. La provision peut donc porter sur le salaire prévu dans cette hypothèse.
Ce n’est qu’à la fin de la saison 2026/2027 qu’on saura si le club a joué en ligue 1 ou en ligue 2.
29.750 +X 24 mois = 714.000 euros.
714.000 X 0,1 X 0,9 euros = 64.260 euros
M. [E] sera condamné à payer à la société Sagaa à titre d’indemnité la somme provisionnelle de 64.260 euros sur le salaire annuel brut.
Ces indemnités provisionnelles sont dues à la société Sagaa, et non à M. [T], qui exerçait son activité d’agent sportif dans le cadre de la société Sagaa. Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] à titre personnel de sa demande d’indemnité au titre du préjudice économique.
— S’agissant des indemnités dues à la société Sagaa au titre du contrat de travail avec le racing club de [Localité 6] :
Il s’agit d’apprécier la perte de chance pour l’agent du joueur de faire signer un contrat de travail à M. [E] dans ce club. Or, on ne connaît pas les conditions dans lesquelles ce contrat a été négocié, notamment si M. [E] a été assisté à l’occasion de la signature de ce contrat, ou s’il l’a conclu seul.
En outre, s’agissant des commissions qui auraient été perçues, on ne sait pas si ce contrat a donné lieu à une prime de signature, ni quel salaire annuel brut a été stipulé, ni la durée de ce contrat.
M. [T] et la société Sagaa ont, le 18 octobre 2023, fait sommation à M. [E] de communiquer ce contrat de travail. Cette sommation de communiquer n’a pas été suivie d’effet. M. [E] soutient qu’il lui est impossible de le communiquer, en faisant valoir qu’il s’agit d’un document strictement confidentiel, contenant des informations sensibles, et couvert par le secret des affaires.
L’article L. 151-1 du code de commerce dispose :
'Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.'
En l’espèce, M. [E] ne démontre pas que le contrat qu’il a conclu avec le racing club [Localité 6] Alsace est couvert par le secret des affaires. Il n’explique pas en quoi l’information fournie par ce contrat de travail aurait une valeur commerciale. Il allègue sans en justifier une clause de confidentialité figurant dans ce contrat et de nature à protéger le secret.
D’ailleurs, il y a lieu de relever que M. [E] produit lui-même en pièce n°2 l’avenant du 29 juillet 2022 au contrat de travail du 29 juillet 2022 signé avec le club des Girondins de [Localité 5] détaillant notamment sa rémunération forfaitaire fixe mensuelle brute, et diverses primes.
Il produit lui-même en pièce n°19 l’avenant signé le 24 février 2023 au contrat de travail du 29 juillet 2022 signé avec le club des Girondins de [Localité 5] détaillant notamment sa rémunération forfaitaire fixe mensuelle brute, et diverses primes. Il ne s’explique pas sur le fait qu’il puisse produire au débat ces deux avenants, mais pas le contrat signé avec le racing club [Localité 6] Alsace.
En tout état de cause, il résulte de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Com. 5 juin 2024, F-B, n° 23-10.954 ;Com. 5 févr. 2025, F-B, n° 23-10.953).
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la production de ce contrat de travail est indispensable pour apprécier le préjudice économique subi par la société Sagaa et imputable à M. [E].
Le juge doit opérer une balance des intérêts entre d’une part, le droit à la protection du secret des affaires, et d’autre part, le droit à la preuve. En l’espèce, la production qui est limitée au contrat de travail est strictement proportionnée au but poursuivi.
Il y a donc lieu d’ordonner la production par M. [E] de ce contrat de travail.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 8 octobre 2026 pour la liquidation du préjudice économique définitif.
Sur le préjudice moral et d’image :
M. [T] et la société Sagaa ne démontrent pas que M. [E], en violation de ses obligations contractuelles, a retiré les liens avec la société Sagaa de l’ensemble de ses réseaux sociaux avant même l’envoi du courrier de révocation du mandat du 28 novembre 2022.
Ils seront déboutés de leur demande relative au préjudice moral et d’image.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juillet 2023, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [G] [T] et la société Sagaa au titre du préjudice moral et d’image et sauf en ce qu’il a débouté M. [T] à titre personnel de sa demande d’indemnité au titre du préjudice économique ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Prononce la révocation à la date du 28 novembre 2022 aux torts exclusifs de M. [V] [E] du mandat d’intérêt commun confié par M. [E] à M. [G] [T], exerçant son activité d’agent sportif en tant que président de la Sas Sagaa, suivant contrat de management à titre exclusif conclu le 27 novembre 2021 ;
Condamne M. [E] à payer à la société Sagaa à titre d’indemnité la somme provisionnelle de 31.500 euros sur la prime à la signature ;
Condamne M. [E] à payer à la société Sagaa à titre d’indemnité la somme provisionnelle de 64.260 euros sur le salaire annuel brut ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la production par M. [E] du contrat de travail qu’il a conclu avec le racing club [Localité 6] Alsace ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 8 octobre 2026 pour la liquidation du préjudice économique définitif.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Jugement ·
- Pénalité de retard ·
- Créance ·
- Réserve ·
- Saisie-attribution ·
- Appel ·
- Compensation ·
- Sursis à statuer
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Reddition des comptes ·
- Gestion ·
- Biens ·
- Mandat ·
- Logement ·
- Gérance ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Profilé ·
- Commande ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Côte ·
- Expertise ·
- Tableau ·
- Livre ·
- Pièces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Méditerranée ·
- Tribunaux de commerce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Économie ·
- Résultat ·
- Parti politique ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Partie civile ·
- Codébiteur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Récidive ·
- Critère ·
- Éloignement
- Contrat de travail ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Majeur protégé ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Curatelle ·
- Bulletin de paie ·
- Compétence ·
- Paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consignation ·
- Carolines ·
- Condamnation ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Aliment ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnités journalieres ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Incapacité
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Prêt ·
- Compromis de vente ·
- Séquestre ·
- Réalisation ·
- Réitération ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.