Infirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 21/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01302 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQCZ
Minute n° 24/00032
[X], [I]
C/
S.A. GROUPE WEIGERDING
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/02173
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Eric GODET-REGNIER, avocat plaidant du barreau de REIMS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Eric GODET-REGNIER, avocat plaidant du barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS GROUPE WEIGERDING Représentée par son représentant légal.
Lieudit [Localité 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 Février 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte introductif d’instance du 03 décembre 2014 reçu le 08 décembre au tribunal d’instance de Metz, Mme [U] [X] a saisi le juge de proximité du tribunal d’instance de Metz d’un litige l’opposant à la société Groupe Weigerding, en exposant avoir, suite à un devis effectué sur internet puis discuté sur place avec un représentant de cette société, commandé trois fenêtre en PVC dont il s’est avéré que les profilés ne correspondaient pas à ce qui leur avait été présenté en magasin et ne permettaient pas l’installation des fenêtres dans son immeuble.
Lors de l’audience du 28 mai 2015 devant le juge de proximité, les parties se sont déclarées d’accord pour une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée par jugement 25 juin 2015 et confiée à M. [T] [Z].
Mme [X] a ultérieurement demandé la récusation de l’expert commis, demande qui a été rejetée par jugement du 17 décembre 2015.
M. [Z] expert commis a déposé un pré-rapport le 21 juin 2016, puis son rapport définitif le 27 janvier 2017.
Mme [X] ainsi que M. [I], concubin, intervenant volontaire, ont ultérieurement constitué avocat.
Après divers renvois et compte tenu du montant des demandes ressortant des dernières conclusions de Mme [X] et M. [I], la juridiction saisie s’est déclarée incompétente par jugement du 25 juin 2018 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Metz.
Les consorts [X]-[I] ont exposé dans leurs conclusions que recherchant des fenêtres pour certaines pièces de leur logement ils avaient, par le biais du site internet de la société Weigerding, établi un devis puis étaient allés au showroom de la société où ils avaient pu voir un unique modèle d’exposition. Ils indiquaient avoir ultérieurement transmis à la société Weigerding les dimensions des fenêtres sur la base du modèle d’exposition qui leur avait été présenté. Néanmoins ils s’étaient rendu compte après livraison, que les fenêtres livrées n’étaient pas de ce modèle mais d’une autre référence, et avaient d’autres caractéristiques de sorte qu’elles ne convenaient pas et ne pouvaient être installées. Ils estimaient que les fenêtres livrées ne correspondaient pas à la commande.
La société Weigerding a répliqué que les fenêtres livrées étaient conformes à la commande, que les mesures avaient été faites par les demandeurs eux-mêmes qui s’étaient réservé la pose des fenêtres, la société n’ayant été chargée que de la fabrication des fenêtres conformément aux cotes fournies, et que les consorts [X]-[I], en modifiant les cotes par rapport au devis initial, sont à l’origine du problème et de leur préjudice.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 octobre 2020.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 08 décembre 2020 a rejeté la demande de réouverture des débats sollicitée par le dernier conseil des consorts [X]-[I] en considérant qu’il n’existait aucune cause grave en l’espèce ni aucune impossibilité de conclure.
Par jugement du 24 mars 2021 le tribunal judiciaire de Metz a :
Débouté Mme [U] [X] et M. [N] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
Débouté la SAS Groupe Weigerding prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation pour procédure abusive ;
Rejeté la demande de Mme [U] [X] et de M. [N] [I] formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [U] [X] et M. [N] [I] à payer à la SAS Groupe Weigerding prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) en application des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [U] [X] et M. [N] [I] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi le tribunal a d’abord rejeté la demande de complément d’expertise ou de nouvelle expertise présentée par Mme [X] et M. [I], en estimant que les critiques formulées à l’encontre du rapport d’expertise n’étaient pas fondées, qu’après avoir indiqué que les défauts constatés provenaient d’un « malentendu » l’expert avait ensuite précisé la teneur de cet avis, qu’il avait également répondu avec précision aux dires des parties et qu’il n’existait aucune contradiction dans son analyse. Le tribunal a en outre observé qu’il appartenait aux consorts [X] et [I] de fournir tous éléments de preuve de nature à contredire utilement l’expertise judiciaire, une mesure d’instruction n’étant pas destinée à pallier leurs insuffisances dans l’administration de la preuve.
Sur le fond le tribunal a relevé que la responsabilité de la société Weigerding était recherchée sur le fondement d’un défaut de délivrance conforme du produit livré, et qu’il ne s’évinçait pas du rapport d’expertise que les fenêtres fournies n’auraient pas été conformes au devis tel qu’accepté par les demandeurs.
Sur ce point le tribunal, reprenant la chronologie des échanges entre les parties, a constaté qu’un devis final et modificatif portant des dimensions rectifiées par Mme [X] avait été établi et signé le 9 mai 2014, que le contrat conclu entre les parties portait donc sur la fourniture de fenêtres aux dimensions prévues sur ce devis, et que selon les constatations de l’expert les biens livrés correspondaient à ceux prévus au devis.
Sur le malentendu relevé par l’expert, tenant au fait que les ouvrants commandés étaient prévus pour des menuiseries de rénovation alors que les demandeurs avaient entièrement déposé les anciennes fenêtres, le tribunal a relevé que dès sa demande initiale en justice Mme [X] avait bien exposé qu’elle avait commandé des fenêtres « de rénovation », que le premier devis du 23 avril 2014 portait également sur des fenêtres Rénovation, que dans son courrier du 7 mai 2014 Mme [X] indiquait encore qu’il lui avait été présenté lors de sa venue un profilé « Rénovation », de sorte qu’il était suffisamment établi que la commande passée puis modifiée, comme le produit livré, étaient conformes aux attentes des consorts [X]-[I].
Le tribunal a encore observé que les allégations selon lesquelles le produit livré ne serait pas conforme au produit commandé selon modèle exposé, n’étaient étayées par aucun élément probant.
Surtout, le tribunal a relevé que la commande ne portait que sur la vente des fenêtres et non sur leur pose, qui était exclusivement à la charge des demandeurs ainsi qu’ils en avaient exprimé la volonté, et qu’un tel contrat ne comportait aucune obligation pour le vendeur de se déplacer pour prendre des mesures sur place. De même les observations de l’expert relatives au fait qu’une lecture approfondie du tableau de cotes fourni par les demandeurs aurait permis à la société de lever toute ambiguïté sur le mode de pose, ne caractérisaient aucun manquement de la société Weigerding à ses obligations, d’autant moins que les demandeurs avaient exprimé expressément leur besoin en fenêtres de profilé rénovation.
Le tribunal a conclu de l’analyse de l’expert, que le désordre ne trouvait son siège que dans la modification des mesures sollicitées expressément par Mme [X], et a également considéré que les allégations des demandeurs, selon lesquelles ces modifications trouvaient leur origine dans le produit présenté sur site, leur commande ayant ainsi été faite relativement au modèle exposé et à ses caractéristiques, à savoir une cote de dormant de 70 mm, n’étaient étayées par aucun élément probant.
La preuve d’un manquement imputable à la société Weigerding n’étant pas rapportée, le tribunal a débouté les consorts [X]-[I] de toutes leurs demandes.
Par déclaration du 25 mai 2021 Mme [U] [X] et M. [N] [I] ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation de ce jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir ordonner à la société Weigerding d’exécuter ladite livraison conformément à la commande sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, tendant à la condamnation de la société Weigerding à leur payer la somme de 20 000 € au titre des dommages et intérêts liés aux troubles de jouissance, tendant au besoin à voir ordonner à retour à l’expert pour préciser son rapport ou ordonner une contre-expertise, tendant subsidiairement à une exécution en nature du contrat litigieux, au remboursement des sommes versées soit 1 090 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04.09.2014, tendant à la condamnation de la société Weigerding aux entiers frais et dépens d’instance y compris les frais de l’expertise judiciaire, tendant à la condamnation de la société Weigerding à leur payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, en ce qu’il a condamné in solidum Mme [X] et M. [I] à payer à la société Weigerding une somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du CPC, en ce qu’il a condamné in solidum Mme [X] et M. [I] aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 octobre 2022 Mme [U] [X] et M. [N] [I] demandent à la cour de :
« Recevoir l’appel de Mme [X] et de M. [I], le dire bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [X] et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir ordonner à la société Weigerding d’exécuter ladite livraison conformément à la commande sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, tendant à la condamnation de la société Weigerding à leur payer la somme de 20 000 € au titre des dommages et intérêts liés aux troubles de jouissance, tendant au besoin à voir ordonner à retour à l’expert pour préciser son rapport ou ordonner une contre-expertise, tendant subsidiairement à une exécution en nature du contrat litigieux, au remboursement des sommes versées soit 1 090 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04.09.2014, tendant à la condamnation de la société Weigerding aux entiers frais et dépens d’instance y compris les frais de l’expertise judiciaire, tendant à la condamnation de la société Weigerding à leur payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, en ce qu’il a condamné in solidum Mme [X] et M. [I] à payer à la société Weigerding une somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du CPC, en ce qu’il a condamné in solidum Mme [X] et M. [I] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1103, 1188, 1190, 1217, 1221, 1231-1 et 1604 du Code civil ;
Vu l’article L133-2 du Code de la consommation devenu l’article L 211-1 dudit Code et les articles L.217-1 à L.217-20 du même Code ;
Et vu les pièces versées aux débats ;
Déclarer les consorts [X]-[I], recevables et bien fondé en leurs demandes ;
Et en conséquence,
Débouter la SAS Groupe Weigerding de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau et à titre principal,
Ordonner un complément d’expertise ou une contre-expertise ;
Subsidiairement,
Infirmer ledit jugement ;
Dire que la SAS Groupe Weigerding a manqué à son obligation de délivrance ;
Et en conséquence,
Ordonner SAS Groupe Weigerding d’exécuter ladite livraison à domicile et conformément à la commande fondée sur l’échantillon présenté, et ce sous astreinte d’un montant de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner à défaut la SAS Weigerding à restituer à Mme [X] et à M.[I] l’intégralité du montant de la commande soit la somme de 1.090,00 € TTC, avec intérêts de droit à compter de leur mise en demeure du 04 septembre 2014 ;
Et y ajoutant,
Condamner la SAS Groupe Weigerding à payer à Mme [X] et à M.[I] une somme de 42.350,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamner la SAS Groupe Weigerding à payer à Mme [X] et à M. [I] une somme de 32.000,00 € à titre dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier ;
Condamner la SAS Groupe Weigerding à payer à Mme [X] et à M. [I] une somme de 9.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 CPC ;
Condamner la SAS Groupe Weigerding aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise ».
Mme [X] et M. [I] exposent qu’ils ont d’abord sollicité par mails différentes sociétés dont la société Weigerding afin d’obtenir un devis relatif au changement de trois fenêtres, sur la base d’un tableau de mesures joint à leur demande. En suite de la réponse et de la proposition de la société Weigerding ils se sont rendus au showroom de cette société à [Localité 5] le 6 mai 2014 et y ont examiné l’unique modèle de fenêtre de type « rénovation » en PVC exposé, dont ils relevaient les cotes. Des ajouts ont été effectués à leur demande initiale, un devis a été proposé par le commercial présent et les consorts [X]-[I] indiquent qu’ils ont versé un acompte mais se sont réservé la possibilité de vérifier les mesures et ont ultérieurement retourné le devis avec les dimensions définitives des châssis.
Ils soulignent que cette commande a été passée en suite de l’examen de l’unique modèle de fenêtre rénovation exposé, dont les caractéristiques étaient un cote de dos de dormant de 70 mm, une cote de recouvrement avec son aile de 35 mm et la nécessité d’une pièce d’appui qu’ils ont également commandée, et que les nouvelles cotes qu’ils ont données tenaient compte d’un « cochonnet » à réserver de 15 mm, d’un dormant de 70 mm et de la pièce d’appui.
Ils exposent qu’ayant pris livraison des trois fenêtres et réglé le solde de la facture, ils ont constaté après avoir enlevé les trois anciennes fenêtres, que les nouvelles ne pouvaient être posées dès lors que les profilés de celles-ci présentaient des caractéristiques différentes du modèle d’exposition, à savoir des rainures inférieures inexistantes ne permettant pas de clipser la pièces d’appui, un dos de dormant à 54 mm au lieu de 70 mm, et une aile de recouvrement de 65 mm au lieu de 35 mm.
Ils font valoir que si en apparence les dimensions extérieures étaient conformes, pour autant le profilé structurant les fenêtres, différent ce qu’ils avaient vu et retenu, ne répondait plus aux ouvertures existantes de leur domicile, notamment en supprimant le « cochonnet » de 15 mm escompté et en générant un habillage du pourtour de recouvrement disproportionné.
Ils exposent que le modèle vu au showroom correspondait à la gamme de fenêtres « Idéale 5000 Aluplast référence 150011 », alors que les modèles livrés étaient de la gamme « Idéale 5000 Aluplast référence 15010 ».
Ils exposent encore que malgré leurs démarches et celles de l’UFC Que Choisir, la société Weigerding n’a pas remédié à leur problème de sorte qu’ils ont saisi la juridiction de proximité.
Quant à l’expertise diligentée, ils déplorent que l’expert se soit contenter d’évoquer un « malentendu » entre eux et la société Weigerding, alors qu’une lecture plus attentive du tableau des cotes qu’ils avaient fourni aurait permis à la société de lever toute ambiguïté sur le mode de pose choisi et de voir que les profilés retenus en fabrication posaient problème. Ils relèvent en outre que l’expert conclut à la conformité de la livraison à la commande, « à ceci près » que la largeur réduite des profilés ne permettait pas la pose de la pièce d’appui et que la différence de taille des ailettes produisait une anomalie esthétique inacceptable, ce que l’expert reconnaissait. Ils remettent en cause les conclusions de l’expert, auquel ils reprochent également de n’avoir pas tenu compte de certaines de leurs observations, et notamment de n’avoir pas tiré les conséquences des différences de mesure entre le profilé exposé et celui équipant les fenêtres livrées.
Ils estiment par conséquent qu’il est nécessaire d’ordonner à titre principal un complément d’expertise voire une contre-expertise.
Ils rappellent qu’en application des dispositions des articles 1188 et 1190 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties, et que dans le doute le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
S’agissant d’un contrat conclu avec des consommateurs, il se réfèrent également aux dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation devenu L. 211-1 selon lesquelles les clauses des contrats proposés par des professionnels à des consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, et s’interprètent en cas de doute en faveur du consommateur.
Sur ce point ils font valoir que si la société Weigerding a pris leur commande comme une commande de rénovation, il résultait pourtant de leur devis et des cotes qu’ils avaient mentionnées, qu’ils avaient l’intention d’enlever les existants, ce qui est également apparu lors de l’expertise.
Ils ajoutent que la société Weigerding a prévu des profilés de 54 mm alors que le modèle vu en exposition était de 70 mm et estiment qu’il convient de rechercher ce qu’ils ont voulu réellement.
Subsidiairement ils se prévalent du défaut de conformité des biens livrés, sur le fondement de l’article 1604 du code civil et des articles L. 217-1 à L. 217-20 du code de la consommation et font valoir que la société Weigerding leur a livré une chose dont les caractéristiques ne correspondaient pas à la commande, en l’occurrence un dos de dormant de 54 mm au lieu de 70 mm, une aile de 65 mm au lieu de 35 mm et une pièce d’appui inutilisable, de sorte qu’ils n’étaient pas tenus de l’accepter.
Ils observent en outre que la facture émise est totalement inexacte, et que les cotes mentionnées ne correspondent ni à ce qui avait été commandé ni à ce qui a été livré.
Ils font valoir que le refus et la mauvaise foi de la société Weigerding les ont conduits à exposer des frais importants s’élevant actuellement à 40.550 € selon le tableau produit, et soulignent que lors de l’audience devant le juge de proximité la société Weigerding s’était opposée à l’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juillet 2022 la SAS Groupe Weigerding demande à voir :
Rejeter l’appel.
Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu la conformité à la commande des menuiseries livrées,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 24 mars 2021 en toutes ses dispositions.
Débouter Mme [U] [X] et M. [N] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions.
Très subsidiairement,
Réduire dans de notable proportion les demandes des appelants et dire et juger que les appelants ne peuvent réclamer le remboursement du prix de la commande et l’exécution des travaux.
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum Mme [U] [X] et M. [N] [I] à payer à la SAS Groupe Weigerding la somme de 2.500, – € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamner in solidum Mme [U] [X] et M. [N] [I] aux entiers frais et dépens d’appel ».
La société Weigerding rappelle que les consorts [X] -[I] s’étaient réservés la maîtrise d''uvre de l’opération de changement des trois fenêtres, et donc de la prise de mesures, son rôle étant limité à la réalisation de la commande passée.
Elle expose qu’après avoir donné de premières dimensions le 25 mars 2014, les consorts [X]-[I] ont ensuite eux-mêmes modifié ces cotes lors de l’établissement du bon de commande le 6 mai 2014, et souligne que dans un courrier du 7 mai Mme [X] et M. [I] ont encore expressément confirmé ces dimensions. De même, ils ont pris possession de leur commande le 11 juillet 2014 après en avoir vérifié les dimensions.
Elle fait valoir qu’en suite de la réclamation de Mme [X] et M. [I] devant le problème de pose rencontré, elle a proposé, en dépit de l’identité parfaite existant entre les menuiseries fournies et le bon de commande, de prendre en charge 50 % d’une nouvelle commande à titre commercial, ce qu’ils ont refusé.
La société Weigerding fait valoir que la conformité des fenêtre livrées à la commande a été constaté par l’expert judiciaire, que les consorts [X]-[I] l’avaient d’ailleurs eux même admis lorsqu’ils sont venus chercher leur commande, acceptée sans réserve, de sorte qu’ils sont mal fondés à rechercher sa responsabilité contractuelle.
Elle rappelle que, selon l’expert, la difficulté rencontrée résulte d’un « malentendu et d’un défaut de coordination entre les parties sur le mode de pose envisagé », et qu’une visite des lieux de la part du fournisseur préalablement à la commande aurait permis de lever ce « malentendu ».
Cependant, la société Weigerding fait valoir que les consorts [X]-[I] s’étaient réservé la maîtrise d''uvre, en l’occurrence les métrés et la pose, de sorte qu’il ne lui incombait nullement de se rendre sur place et qu’il ne peut davantage lui être reproché une quelconque erreur dans la lecture de la prise de mesures effectuée par les appelants, qui en avaient fait leur affaire, de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu contre elle.
Elle fait valoir qu’en dernier recours les appelants se prévalent de la non-conformité à la commande des ailettes alors que celle-ci mesurent 65 mm ainsi que prévu à la commande, et que l’expert n’a pas considéré comme anormal le fait qu’elles doivent être « délignées » pour s’adapter au contexte. De même elle relève que les pièces d’appui sont bien conformes à la commande, et que leur inadaptation n’est que le fait des clients maîtres d''uvre.
Enfin elle relève que selon l’expert la prise de mesures avant la dépose des fenêtres aurait permis de surseoir à cette dépose et d’éviter les troubles dont se plaignent à présent les appelants.
Elle soutient que les désordres trouvent leur origine dans la modification des dimensions de passage, laquelle est due à l’initiative des consorts [X]-[I] et n’a plus permis de réserver une « vue » de cochonnet de 15 mm comme envisagé, ce que l’expert a lui-même relevé.
Enfin la société Weigerding souligne qu’elle avait proposé d’effectuer en atelier le délignement des ailettes de finition tel que préconisé par l’expert, et avait de même proposé de prendre en charge l’adaptation des pièces d’appui, également préconisée par l’expert à titre de remède, et fait valoir que les consorts [X]-[I] ont refusé cette proposition de même qu’ils ont refusé celle, réitérée, de prise en charge de 50 % du prix de nouvelles menuiseries, et se sont enfermés dans une attitude procédurière.
Sur les arguments évoqués en appel, la société Weigerding considère que les appelants invoquent vainement les règles d’interprétation des contrats et dénaturent les termes des dispositions contractuelles, notamment de la commande. Elle s’oppose à toute nouvelle mesure d’expertise, estimant avoir droit à ce que le litige soit jugé dans un délai raisonnable alors que les consorts [X]-[I] ont multiplié les renvois en première instance et formé des demandes déraisonnables.
Elle considère que le défaut de conformité allégué n’est pas démontré, et que les pièces complémentaires produites pour la première fois en appel n’ont aucune incidence sur le litige.
Quant aux frais allégués et récapitulés dans un tableau, la société Weigerding estime les calculs y figurant incompréhensibles et soulignent que les appelants se prévalent d’un préjudice fantaisiste aboutissant à ce que le montant total qu’ils réclament soit près de 100 fois le montant HT de la facture litigieuse.
Très subsidiairement sur le montant des demandes, la société Weigerding observe que les appelants réclament cumulativement le remboursement de la somme versée et sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux conformément à l’interprétation qu’ils font de la commande, ce qui démontre le peu de sérieux de leurs demandes. Quant au préjudice de jouissance elle ne l’estime pas démontré, aucune indication n’étant donnée sur la situation actuelle des fenêtres.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande principale des consorts [X]-[I]
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par une confirmation de commande n° CF 0240814 acceptée par Mme [X] le 09 mai 2014.
La cour observe que seule Mme [X] est signataire de ce document, bien que M. [I] soit intervenu à l’instance.
Mme [X] et M. [I] se réfèrent notamment aux dispositions du code de la consommation dont il n’est pas contesté qu’il a vocation à s’appliquer dans les relations entre les parties, dès lors que les appelants ont bien la qualité de consommateur au sens de l’article préliminaire de ce code.
Compte tenu de la date de la confirmation de commande, les textes du code de la consommation applicables ne sont pas les articles L. L.217-1 à L. 217- 20, mais les articles L.211-4 et suivants, antérieurs à l’ordonnance du 14 mars 2016.
Aux termes de l’article L. 211-4 dans sa rédaction à la date du 09 mai 2014, « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
Aux termes de l’article L. 211-5, « pour être conforme au contrat le bien doit : 1° Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et le cas échéant :
— correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle »
En l’occurrence, la confirmation de commande signée par Mme [X] le 9 mai 2014 portait sur deux châssis soufflet aux dimensions de 590 mm de hauteur x 1610 mm de largeur, une fenêtre 1 vantail oscillo-battant de dimension 640 mm de hauteur x 420 mm de largeur, et une tapée de volet de 6000 mm de longueur.
Avaient été ajoutées par rapport au précédent devis, des pièces d’appui pour chaque fenêtre, référencées 120 248.
Les caractéristiques des fenêtres étaient mentionnées dans la confirmation de commande, à savoir : modèles PROFIL W 5000 dormant de 70 mm 5 chambres avec renfort acier traité, ouvrant de 79 mm…
La largeur du dormant à savoir 70 mm, était mentionnée dans les caractéristiques générales, et reprise explicitement dans la description de chaque châssis, de même que la taille des ailettes : 65 mm non comprise dans les dimensions.
Il apparaît effectivement que la signature de cette confirmation de commande faisait suite à plusieurs échanges antérieurs ainsi qu’au passage de Mme [X] et M. [I] au showroom de la société Weigerding.
Ainsi une demande de devis avait été initialement faite via internet le 25 mars 2014 et comportait un tableau complet des cotes prévues pour les châssis soufflet et la fenêtre en oscillo-battant. Ce document mentionnait effectivement que les fenêtres recherchées devaient comporter un profil de rénovation « générant un chevauchement de l’isolant » mais le tableau de mesures comportait également une série complète de mesures « futures » prises au niveau des feuillures et s’entendant donc après enlèvement des existants.
Le premier devis émis par la société Weigerding se conformait aux cotes futures indiquées soit 595 x 1580 pour les châssis à soufflets et 650x385 mm pour la fenêtre à un vantail, et ne prévoyait pas de pièces d’appui.
Un second « devis » intitulé confirmation de commande était édité le 06 mai 2014, soit à l’occasion du passage des consorts [X]-[I] au showroom de la société Weigerding. Reprenant les dimensions antérieures, il prévoyait toujours un dormant de 70 mm de large, et ajoutait une tapée de volets et deux pièces d’appui réf. 120 248.
Ce devis était rectifié dans ses dimensions, par mentions manuscrites puis par écrit dans un courrier du 07 mai 2014 émanant de Mme [X], pour aboutir aux dimensions de 590x 1610 et de 640 x 420 ultérieurement reprises dans la confirmation de commande signée par Mme [X].
La cour relève que dans son courrier du 7 mai 2014 précité, Mme [X] rappelait à la société Weigerding que lors de l’entretien du 06 mai, le représentant de la société leur avait présenté « votre profilé de rénovation (PROFIL W 5000) » puis édité une facture, et convenu de la possibilité pour Mme [X] et M. [I] de fournir les dimensions exactes dans les 48 h.
Si la société Weigerding indique dans ses conclusions qu’elle conteste l’intégralité des conclusions de ses adversaires à l’exception des points qu’elle reconnaît, la cour observe qu’elle ne se prononce pas sur la visite des consorts [X]-[I] à son showroom, visite qui a été évoquée contradictoirement devant l’expert sans faire l’objet de la moindre contestation, non plus que le fait qu’un modèle de profilé ait été à cette occasion montré à Mme [X] et M. [I], et que ceux-ci l’aient retenu. Il n’est pas donné d’autre version de cette visite.
Par ailleurs, et bien que Mme [X] et M [I] aient effectivement mentionné dans le courrier du 07 mai 2014 qu’ils souhaitaient un profilé « rénovation » ils se sont cependant expressément référé au modèle qui leur avait été montré la veille, et qui constituait par conséquent pour eux le modèle qui allait leur être livré.
En outre, il n’est pas contestable à la lecture de la confirmation de commande, que le profilé annoncé comportait un dormant d’une largeur de 70 mm, et que la livraison des fenêtres s’accompagnait de la fourniture de pièces d’appui destinées à être clippées sous les profilés.
Il résulte des constatations de l’expert que les profilés équipant les fenêtres livrées comportaient des dormants de 50 mm selon l’expert (54 mm selon les appelants), et non de 70 mm.
L’expert explique ce choix par le fait que ce type de profilé est adapté à la pose de fenêtres en « rénovation », ainsi que mentionné par les consorts [X]-[I], alors qu’en réalité la demande initiale de devis de ceux-ci, accompagnée de cotes « futures » laissait comprendre qu’ils allaient déposer les anciennes fenêtres, de sorte qu’ils auraient eu en réalité besoin de profilés adaptés à une pose à neuf, de 70 mm de large. Ainsi selon l’expert, la livraison de profilés comportant un dormant de 50 mm adaptés à une pose en rénovation s’explique par un « malentendu » né de la demande expresse des consorts [X]-[I], qui aurait pu être évité si la société Weigerding avait examiné de plus près le tableau de cotes élaboré par Mme [X] et M. [I], malentendu que la société Weigerding récuse puisqu’elle n’était pas chargée de la maîtrise d''uvre et de la prise de mesure.
Cependant seules les caractéristiques mentionnées à la confirmation de commande constituent la loi des parties.
Ainsi, bien que l’expert indique que la dimension hors tout des menuiseries est conforme à la commande, il n’en a pas moins relevé certains griefs :
Il est expressément mentionné à la commande que les fenêtres seraient équipées de profilés présentant certaines caractéristiques, et notamment un dormant de 70 mm et des ailettes de 65 mm., alors que selon les constatations précitées, si les ailettes avaient effectivement une dimension de 65 mm ce dont les consorts [X]-[I] ne peuvent donc se plaindre, le dormant des profilés n’avait qu’une largeur de 54 mm et n’était donc pas conforme à la commande.
En outre, les pièces d’appui devant être installées sous chaque fenêtre n’étaient pas adaptées aux traverses basses de celles-ci, ainsi que constaté également par l’expert.
Celui-ci indique que ces désordres créent des problèmes de finition, et notamment la disparition des « cochonnets » de 15 mm voulus par les consorts [X]-[I], ainsi que le fait que les tapées entre les dormants et les tableaux en maçonneries seront, soit en légère saillie soit en retrait par rapport aux tableaux de maçonnerie, et que le « congé » (arrondi des angles des dormants), restera à fleur ou disparaîtra en léger retrait des tableaux en maçonnerie, générant une difficulté à assurer le joint de calfeutrement au mastic.
Outre ces conséquences préjudiciables, il était en tout état de cause indiqué par l’expert que les pièces d’appui devaient être changées pour permettre la pose.
Mme [X] et M. [I] exposent que le problème a pour origine le fait que le profilé équipant les fenêtres n’est pas celui qui leur a été montré le 06 mai 2014 et sur la base duquel ils ont fourni des dimensions rectifiées. Ils produisent à cet égard le document technique d’application 6/15-2274 émanant du CSTB, relatif aux profilés de marque Aluplast, étant rappelé que les fenêtres de la société Weigerding sont équipés de profilés Aluplast ainsi que l’a indiqué l’expert.
Il résulte effectivement de cette documentation, ainsi que l’indiquent les consorts [X]-[I], qu’il existe notamment deux dormants « classiques » référencés 150010 et 150011, la référence 150011 ayant une largeur de dormant supérieure à la référence 150010, et une longueur d’ailettes inférieure.
Mme [X] et M. [I] produisent en pièce n° 49 une coupe de deux profilés, qui seraient selon eux le modèle présenté en magasin sur la base duquel ils avaient confirmé leurs dimensions, et le modèle qui leur a été livré. Ils fournissent également des croquis côtés de ces profils, faisant apparaître deux dormants différents, de cotes similaires aux deux références 150010 et 150011 précitées. (dormants de 54 et 70 mm, munis respectivement d’ailettes de 65 mm et 35 mm)
Par ailleurs en suite de son entrevue le 06 août 2014 avec des responsables de la société Weigerding, Mme [X] avait adressé le 04 septembre un courrier dans lequel elle relatait que selon les propos échangés lors de cette entrevue, l’échantillon vu en magasin le 6 mai aurait été « l’ancien profil de rénovation » tandis que les fenêtres livrées auraient été équipées du « nouveau profil ».
La société Weigerding, quoique contestant les conclusions des appelants, ne se prononce cependant pas sur ces différentes pièces qui accréditent les explications des consorts [X]-[I] quant à l’origine du problème.
En tout état de cause, il reste que les fenêtres livrées n’étaient pas équipées du profilé annoncé à la confirmation de commande, c’est à dire comportant un dormant de 70 mm.
En outre, le fait qu’il ait été ajouté au devis initial, au moment de l’édition d’un nouveau bon de commande lors du passage de Mme [X] et M. [I] au showroom, des pièces d’appui qui n’y figuraient pas initialement et qui se sont avérées incompatibles avec les profilés livrés, laisse effectivement penser qu’elles étaient conçues pour s’adapter au profilé exposé par la société Weigerding et choisi par les appelants.
Les fenêtres livrées ne sont donc pas conformes à la commande, en ce que la largeur du dormant n’est pas celle prévue et en ce qu’elles sont incompatibles avec les pièces d’appui également livrées. Il est vraisemblable en outre, au vu des deux types de dormant présentés dans la documentation du CSTB, que si le profilé vu par les consorts [X]-[I] leur avait bien été livré, il aurait comporté, outre un dormant de 70mm, des ailettes de 35 mm et non de 65 mm comme indiqué à la confirmation de commande.
La société Weigerding porte donc la responsabilité de la fourniture de fenêtres ne correspondant pas aux caractéristiques énoncées à la confirmation de commande. Il lui aurait appartenu de s’assurer que la commande, rééditée lors du passage en magasin, portait bien sur des fenêtres équipées du profilé qui avait été montré aux consorts [X]-[I] lors de leur visite.
Si les conséquences premières de cette non-conformité pouvaient être la livraison de fenêtres conformes à la commande, la cour observe qu’il s’est écoulé dix ans depuis celle-ci, qu’il n’est nullement démontré que le profilé choisi à l’époque par les consorts [X]-[I] existe encore, de sorte qu’une exécution en nature apparaît particulièrement aléatoire et source de futurs difficultés et conflits.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande subsidiaire des consorts [X]-[I], consistant dans le remboursement du prix des fenêtres, qui avaient été entièrement payées.
La mise en demeure du 04 septembre 2014 ne portant pas sur ce point, les intérêts sur la somme de 1090,00 € seront dus à compter des conclusions du 27 octobre 2022.
II-Sur les demandes au titre des dommages-intérêts
S’agissant des dommages-intérêts sollicités au titre d’un préjudice de jouissance, les consorts [X]-[I] exposent qu’ayant déposé les anciennes fenêtres ils auraient depuis huit ans des cartons disposés devant les anciennes ouvertures, sans lumière et sans aération, avec des menuiseries inesthétiques et des travaux d’isolation et de réhabilitation non poursuivis.
Selon l’expert, les anciennes fenêtres équipant une des pièces ont été remises en place, et les appelants étaient libres d’en faire autant avec la petite fenêtre équipant les WC. Ils n’apportent en outre aucune preuve du préjudice de jouissance concret qui aurait résulté pour eux de l’obligation de remettre en place les anciennes fenêtres.
Seul peut être retenu le préjudice, évoqué par l’expert dans son rapport, consistant dans le fait que Mme [X] et M. [I] n’ont pu terminer leurs travaux d’isolation et de peinture, et que les deux fenêtres du rez de chaussée n’ont pu qu’être calfeutrées provisoirement.
Ces circonstances, sur une durée de dix ans, justifient l’allocation d’une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts, laquelle sera allouée aussi bien à Mme [X] qu’à M. [I] qui supporte également les désagréments liés à cette situation.
Quant au préjudice financier invoqué, justifiant la réclamation d’une somme de 32.000 €, les appelants l’illustrent par la production d’un tableau récapitulatif des dépenses engendrées par le litige. La cour constate qu’y figurent aussi bien des frais d’indemnités kilométriques, que le coût allégué d’impression de documents, ou d’étude du rapport d’expertise, ainsi que le coût de l’ensemble des courriers envoyés, le temps passé (retenu pour 17.135 €), ou des surcoûts en électricité ou en chauffage dont il n’est pas justifié.
A l’exception de ce dernier poste, non justifié, l’ensemble des frais énumérés relèvent des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
La somme réclamée doit donc être examinée dans le cadre de la réclamation exprimée au titre de cet article.
Il y aura donc lieu, infirmant également sur ce point le jugement dont appel, de condamner la société Weigerding à payer à Mme [X] et M. [I], à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance, une somme de 4.000 €.
III-Sur les dépens et les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions de première instance relatives à la charge des dépens et des frais irrépétibles.
La société Weigerding qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
Il est équitable d’allouer à Mme [X] et M. [I], en remboursement des frais irrépétibles exposés une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
Constate que la SAS Groupe Weigerding a manqué à son obligation de délivrance ;
Condamne la SAS Groupe Weigerding à restituer à Mme [U] [X] et M. [N] [I] la somme de 1.090,00 € avec intérêts légaux à compter du 27 octobre 2022 ;
Condamne la SAS Groupe Weigerding à verser à Mme [U] [X] et M. [N] [I] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance ;
Condamne la SAS Groupe Weigerding aux entiers dépens de première instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SAS Groupe Weigerding à verser à Mme [U] [X] et M. [N] [I] une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Ajoutant,
Condamne la SAS Groupe Weigerding aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la SAS Groupe Weigerding à verser à Mme [U] [X] et M. [N] [I] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles d’appel.
La Greffière La présidente de chambre
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