Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 6 mai 2026, n° 25/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 mars 2025, N° 24/3629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-2
APPEL COMPÉTENCE
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2026
N° RG 25/01308 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFNP
AFFAIRE :
[Z] [O]
C/
[B] [S]
[E] [D] [K] [I]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/3629
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yves SEBE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [Z] [O]
née le 19 juillet 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0761
****************
INTIMES
Monsieur [B] [S]
Placement sous tutelle par jugement du 17 octobre 2023, du Tribunal de proximité de Puteau.
Tuteur désigné : Monsieur [M] [Y], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
né le 08 Avril 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
EPHAD [Localité 4] Jay – [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Myriam CARESSA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0774
Madame [E] [D] [K] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K0153
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière lors du prononcé: Madame Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Durant l’année 2000, Mme [I] a été désignée tutrice de M. [S]. Le 9 septembre 2010, M. [S] a été placé sous curatelle renforcée et Mme [I] a été désignée curatrice.
Mme [O] dit avoir été engagée par Mme [I] en qualité d’accompagnatrice médicosociale depuis 2017 pour aider des majeurs protégés dans leur quotidien et notamment M. [S], majeur protégé atteint de troubles psychiatriques, notamment dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus oralement, pour 20 heures au mois de juillet 2020 et 6 heures au mois d’octobre 2020.
En juin 2023, M. [Y] a été désigné curateur de M. [S] en remplacement de Mme [I].
Le 17 octobre 2023, après réévaluation de l’altération des facultés personnelles de M. [S], la curatelle a été transformée en tutelle, M. [Y] a été désigné tuteur.
Par requête du 26 février 2024, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir déclarer Mme [I] « employeur solidaire avec M. [S] », requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, paiement de dommages-intérêts pour fiches de paye non conformes et harcèlement moral, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail, subsidiairement ordonner la réintégration à compter du 1er août 2020, paiement de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive et de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 5 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) s’est déclaré « incompétent à l’examen de cette affaire » et a renvoyé celle-ci devant le tribunal judiciaire de Nanterre, conformément à l’article 81 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 30 avril 2025, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. [S] et de Mme [I], selon la procédure à jour fixe.
Par requête du 24 juin 2025, Mme [O] a demandé au président de la cour d’appel de Versailles l’autorisation d’assigner à jour fixe M. [S] et Mme [I].
Par ordonnance du 25 juin 2025, le président de la cour d’appel de Versailles a autorisé Mme [O] à faire assigner M. [S] et Mme [I] afin de comparaître le 13 janvier 2026.
Le 10 septembre 2025, M. [S] a déposé des conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel et de caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance d’incident du 17 décembre 2025, la cour d’appel de Versailles a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [S], dit que l’appel compétence interjeté par Mme [O] est recevable, dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel, dit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Aucun déféré n’a été formé contre cette ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] demande à la cour de :
. Constater que l’action engagée est recevable, bien fondée, en conséquence y faire droit,
. Infirmer le jugement d’incompétence du conseil des prud’hommes de [Localité 7] en date du 05 mars 2025, RG F 24/03629,
Le réformant et statuant à nouveau :
. Débouter Mme [I] et M. [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout premier lieu,
1 – Constater que Mme [I], curatrice de M. [S], a outrepassé ses pouvoirs de mandataire judiciaire,
En conséquence, déclarer Mme [I] employeur solidaire avec M. [S],
2 – Constater que le contrat de travail à temps partiel ne respecte pas les règles légales,
En conséquence,
. Requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [O] en CDI à temps plein de 40 heures par semaine,
3 – Fixer le salaire mensuel brut de Mme [O] à 3 366,60 euros et son taux horaire brut à 20 euros,
4 – Constater que Mme [I] et M. [S] n’ont pas respecté les règles légales relatives aux bulletins de paie,
En conséquence
. Condamner in solidum Mme [I] et M. [S] à payer à Mme [O] à titre de dommages intérêts la somme de 20 799,60 euros,
5 – Constater que l’employeur a pratiqué du harcèlement moral, condamner in solidum Mme [I] et M. [S] à payer à Mme [O] 12 mois de salaire au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, soit la somme de 41 599,20 euros,
A titre principal,
1 – Constater que le contrat de travail de Mme [O] est toujours en vigueur au prononcé de la présente décision,
En conséquence,
. Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail,
2 – Condamner in solidum Mme [I] et M. [S] à reconstituer toutes les rémunérations de Mme [O] année par année, à fournir un bulletin de paye récapitulatif par année et à lui payer toutes les rémunérations dues, charges sociales incluses, à compter du ler août 2020 et jusqu’à la date de la présente décision,
3 – Condamner in solidum Mme [I] et M. [S] à payer à Mme [O] :
— salaires du ler mai 2020 au 31 décembre 2023 : 145 058,13 euros,
— congés payés y afférent : 14 508,81 euros,
— salaires du ler janvier 2024 jusqu’à l’exécution de la présente décision,
— et congés payés y afférents pour mémoire,
4 – Condamner in solidum Mme [I] et M. [S] à payer à Mme [O] :
— préavis de licenciement : 6 933,20 euros,
— congés payés afférents : 63,32 euros,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 4 333,25 euros,
A titre subsidiaire,
1 – Constater que le licenciement de Mme [O] est nul et de nul effet pour cause de harcèlement moral,
En conséquence,
. Ordonner la réintégration de Mme [O] à compter du ler août 2020,
2 – Condamner in solidum Mme [I] et M. [S] à reconstituer toutes les rémunérations de Mme [O] année par année, à fournir un bulletin de paye récapitulatif par année et à lui payer toutes les rémunérations dues, charges sociales incluses, à compter du ler août 2020 et jusqu’à sa réintégration effective,
3 – Condamner in solidum Mme [I] et M. [S] à payer à Mme [O] :
— salaires du 1er mai 2020 au 31 décembre 2023 : 145 058,13 euros,
— congés payés y afférent : 14 505,81 euros,
— salaires du 1er janvier 2024 jusqu’à l’exécution de la présente décision,
— congés payés y afférents pour mémoire,
4 – Condamner in solidum Mme [I] et M. [S] à payer à Mme [O] :
— préavis de licenciement : 800 euros,
— congés payés afférents : 80 euros,
En tout état de cause,
5 – Constater que l’employeur a fait une exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
. Condamner in solidum Mme [I] et M. [S] à payer à Mme [O] à titre de DI :
— mauvaise foi : 20 799,60 euros,
— résistance abusive : 20 779,60 euros,
6 – Condamner in solidum Mme [I] et M. [S] à payer à Mme [O] pour les frais kilométriques engagés la somme de : 835,32 euros,
7 – Ordonner la remise in solidum par Mme [I] et M. [S], de tous les documents réclamés par [1] (ex-Pôle Emploi) pour permettre la prise en charge de Mme [O], en particulier l’attestation France Travail (ex-Pôle Emploi), l’intégralité des bulletins de payer et le certificat de travail,
8 – sous astreinte in solidum entre Mme [I] et M. [S] de 1 000 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour de la signification de la décision à intervenir,
9 – Ordonner que la cour sera compétente pour procéder à la liquidation des astreintes qu’il aura prononcées,
10 – Condamner in solidum Mme [I], et M. [S] à payer à Mme [O] la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
11 – Condamner in solidum Mme [I] et M. [S] aux entiers frais d’exécution,
12 – Ordonner l’application des intérêts légaux sur l’ensemble des sommes mises à la charge des défendeurs à compter de l’envoi de la lettre de convocation par le greffe devant le bureau de jugement en date du XX, (sic)
13 – Ordonner la capitalisation des intérêts échus en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
14 – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des chefs de condamnation,
15 – Condamner in solidum Mme [I] et M. [S] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] représenté par son tuteur, M. [Y], demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 05 mars 2025 en ce qu’il a :
— Reconnu que Mme [O] n’établissait pas l’existence d’un contrat de travail ou d’une relation de travail avec M. [S],
— Déclaré être matériellement incompétent pour examiner les demandes de Mme [O],
— Débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 05 mars 2025 en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau :
1. Dire et juger que M. [S] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
2. Constater que l’appel interjeté par Mme [O] est irrecevable pour causes de caducité et de forclusion du délai d’appel,
En conséquence, débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
3. Dire et juger que les demandes de Mme [O] au titre de la rupture de son prétendu contrat de travail sont prescrites,
En conséquence, débouter Mme [O] de ses demandes de :
— Résiliation judiciaire,
— Nullité d’un prétendu licenciement et demande de réintégration,
— Indemnité de licenciement,
— Remise de documents de fin de contrat sous astreinte ; et,
— ensemble des demandes en découlant,
. Dire et juger que les demandes de Mme [O] au titre de l’exécution de son prétendu contrat de travail sont prescrites,
En conséquence, débouter Mme [O] de ses demandes de :
— Reconnaissance d’un contrat de travail toujours en vigueur,
— Requalification d’un CDD en CDI,
— Dommages-intérêts pour prétendue irrégularités sur les bulletins de paie,
— Dommages-intérêts pour prétendue exécution déloyale du contrat de travail au titre de la mauvaise foi et de la résistance abusive,
— Rappels de frais kilométriques ; et,
— Ensemble des demandes en découlant,
5. Dire et juger que les demandes de rappels de salaires de Mme [O] sont prescrites,
En conséquence, débouter Mme [O] de ses demandes de :
— Requalification en CDI a temps plein 40 heures par semaine,
— Rappels de salaires,
— Remise de bulletins de paie sous astreinte,
— Indemnité de préavis et congés payés y afférents; et,
— Ensemble des demandes en découlant,
6. Constater que les demandes de Mme [O] sont infondées et injustifiées,
En conséquence, débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
7. Dire et juger que l’action en justice de Mme [O] est abusive,
En conséquence :
. Condamner Mme [O] au paiement d’une amende civile dont la cour appréciera souverainement le montant,
. Condamner Mme [O] à verser à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
8. Condamner Mme [O] à verser à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
9. Condamner Mme [O] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée,
10. Dire que l’ensemble des sommes susmentionnées sera assorti des intérêts moratoires et prononcer la capitalisation des intérêts.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de :
In limine litis,
. Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris,
. Juger de la réalité des contrats de travail entre Mme [O] et M. [S],
. Déclarer la juridiction prud’homale compétente et renvoyer au conseil de prud’hommes de Paris,
A titre incident et reconventionnel, condamner Mme [O] à verser à Mme [I] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une évocation,
. Renvoyer les parties à une audience ultérieure pour conclure sur le fond,
. Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [S]
A titre liminaire, la cour rappelle qu’aux termes de l’ordonnance d’incident précitée, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée au visa de l’article 538 du code de procédure civile par M. [S], représenté par M. [Y], en sa qualité de tuteur, a été rejetée, et l’appel compétence interjeté par Mme [O] déclaré recevable, dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile, ce texte n’étant pas applicable à l’appel compétence interjeté par Mme [O]
Aucun déféré n’ayant été formé contre cette ordonnance d’incident, celle-ci a autorité de chose jugée sur les points qu’elle tranche, de sorte que sont irrecevables les demandes formulées par M. [S] dans ses conclusions soumises à la cour, par lesquelles il sollicite de la cour de « 2. Constater que l’appel interjeté par Mme [O] est irrecevable pour causes de caducité et de forclusion du délai d’appel, » à nouveau formulées au visa des articles 538 et 902 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a, en outre, dit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel sollicitée au visa de l’article 84 du code de procédure civile.
Sur l’irrégularité de la procédure à jour fixe
Selon l’article 84 al. 2 du code de procédure civile, « En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. »
Selon l’article 85 du même code, « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. »
En l’espèce, sans aucune réplique de l’appelante sur ce point, M. [S] expose que la déclaration d’appel a été faite le 30 avril 2025, que la requête premier président n’a été transmise que le 24 juin 2025, que la requête Premier Président n’a pas été rédigée dans le délai légal, peu important que le délai d’appel soit de 15 jours ou d’un mois, que la déclaration d’appel de Mme [O] est donc caduque.
Toutefois, ainsi qu’il a été jugé par l’ordonnance d’incident, la notification du jugement produite aux débats, datée du 13 mars 2025, mentionne à tort la voie de recours de l’appel dans le délai d’un mois, et non celle de l’appel compétence dans le délai de 15 jours qui aurait dû être mentionnée, qu’en l’absence de mention dans la notification du jugement de la voie de recours applicable à l’appel compétence, le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
Si M. [S] invoque la tardiveté de l’appel au regard du délai de quinze jours prévu en cas d’appel du jugement du conseil de prud’hommes statuant sur la compétence, il ne justifie pas de la date de notification du jugement et du départ effectif du délai d’appel, étant rappelé qu’aux termes de l’article 84 précité le délai de quinze jours court à compter de la notification du jugement.
Faute de démontrer le non-respect allégué du délai fixé par cet article, la caducité de l’appel ne saurait être prononcée sur ce fondement.
Sur l’existence d’un contrat de travail conclu avec M. [S]
A titre liminaire, la cour relève que si Mme [O] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions d’infirmer le jugement d’incompétence du conseil des prud’hommes de [Localité 7] en date du 05 mars 2025, RG F 24/03629, le réformant et statuant à nouveau, de débouter Madame [E] [I] et M. [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, elle ne sollicite pas de la cour qu’elle retienne la compétence de la juridiction prud’homale. Elle se borne en effet à solliciter, dans le dispositif et la partie Discussion de ses conclusions, que Mme [I] soit déclarée employeur solidaire avec M. [S].
La cour n’est saisie par Mme [O] d’aucun moyen de fait et de droit s’agissant de la compétence de la juridiction prud’homale.
En revanche, la cour est saisie d’une demande d’infirmation de ce chef par Mme [I], qui sollicite que la cour retienne la réalité des CDD à temps partiel exercés au domicile de Monsieur [B] [S], et demande dans cette hypothèse le renvoi devant la juridiction prud’homale pour statuer, ou le renvoi à une audience ultérieure de la cour pour statuer au fond.
L’intimée expose sans être contredite que Mme [O] a été engagée par M. [S], alors sous curatelle de Mme [I], dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à temps partiel (de 2 heures par jour) pour 10 jours en juillet 2020 et pour 3 jours en octobre 2020 en qualité d’auxiliaire de vie, ce dernier CDD se déroulant du 23 au 25 octobre 2020, dernier jour de travail de la salariée. Elle fait valoir que la relation entre Mme [O] et M. [S] doit donc être qualifiée de contrat de travail pour le temps de travail qu’elle a effectué en qualité d’auxiliaire de vie au domicile de M. [S]. Elle ajoute qu’elle a effectué les prestations comptables et financières qui lui incombaient pour déclarer, payer et enregistrer comptablement ces prestations salariées, l’utilisation du chèque emploi-service universel conformément à l’article L.127l-5 du code du travail réputant les contrats légalement conclus.
M. [S], intimé, objecte que Mme [O] ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail la liant à M. [S], dont l’état de santé et les capacités mentales rendaient cette relation purement et simplement impossible, qu’elle ne rapporte aucune preuve d’une relation de travail entre elle et M. [S], qu’aucun échange n’est transmis, qu’au contraire, elle reconnaît expressément que c’est Mme [I], sa curatrice à l’époque des faits, qui seule l’a recrutée, exerçait sur elle un lien de subordination et aurait rompu son contrat de travail, qu’elle communiquait exclusivement avec Mme [I], que les deux bulletins de salaire au nom de M. [S] (Pièces [O] n°3 et 4) d’une part, n’ont pas pu être établis par M. [S] compte tenu de son état de santé (Pièce n°24), d’autre part, ne prouvent pas que Mme [O] ait effectivement travaillé chez et pour lui, qu’en l’absence de preuve d’un travail effectif et compte tenu de la condamnation de Mme [I] pour mauvaise gestion dans le dossier de M. [S], la seule chose que prouvent ces bulletins de paie est que Mme [I] a versé à Mme [O] à deux reprises des sommes d’argent depuis le compte de M. [S].
**
S’agissant d’un acte engageant le patrimoine, le contrat de travail conclu par un majeur sous curatelle renforcée, en qualité d’employeur, constitue un acte pour lequel l’assistance du curateur est nécessaire. (Civ. 1, 3 octobre 2006, n° 04-13.198, publié).
Conformément aux règles de preuve du droit civil, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
L’existence d’un contrat de travail apparent ne se déduit pas uniquement d’un document intitulé expressément contrat de travail, mais également d’un faisceau d’indices, tels que la délivrance de bulletins de paie (cf Soc., 6 novembre 2019, pourvoi n°18-19853), d’une attestation Pôle emploi et de la notification d’une lettre de licenciement (cf Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n°12-28105).
Le lien de subordination, critère de l’existence d’un contrat de travail, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, sont seulement produits deux bulletins de paie établis par le CESU mentionnant comme employeur M. [S] sans qu’il soit établi que ce dernier ait consenti à devenir employeur, seule Mme [I] sa curatrice étant intervenue dans la mise en 'uvre de ces deux contrats à durée déterminée durant l’année 2020. Or, cette dernière a été déchargée de la mesure de protection par arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 8 mars 2024, qui a relevé que « les comptes de gestion fournis par Mme [I] présentent une disproportion manifeste entre les recettes et les dépenses de la vie courante, que certaines dépenses sont excessives et inadaptées à la situation financière de M. [S] qui certes disposait d’une épargne importante mais ne pouvait raisonnablement engager de tels frais, devant prévoir l’avenir en conservant des liquidités lui permettant de financer une plus grande dépendance (') les comptes de gestion ne comportaient aucun justificatif des salaires versés aux auxiliaires de vie (') qu’il n’existe aucun élément permettant de constater que le majeur protégé en était avisé et y avait consenti », la cour confirmant ainsi l’ordonnance du juge des tutelles constatant que les comptes de gestion ne sont pas conformes pour les années 2018 à 2022.
En appel, devant la présente cour, Mme [O] ne produit aucun élément permettant de retenir qu’elle a effectué un travail au bénéfice de M. [S], ni que ce dernier lui ait donné des ordres et directives et exercé à son égard un pouvoir de sanction et de direction, l’appelante ne produisant, pour établir l’existence d’une prestation de travail au bénéfice de M. [S], qu’un courriel d’avril 2020 qui n’évoque pas ce dernier mais un certain M. [F].
Il en résulte le caractère fictif des contrats de travail conclus au nom de M. [S] en juillet 2020 et octobre 2020.
Il convient en conséquence de confirmer les motifs du jugement par lesquels il a retenu l’absence de contrat de travail entre M. [S] et Mme [O]
Sur la qualité de Mme [I] d’ « employeur solidaire de M. [S] » (sic)
L’appelante expose, au visa de l’article 465-4° du code civil qui dispose que "Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. », que Mme [I], en tant que curatrice, ne pouvait pas agir à sa place mais seulement l’assister sans agir pour son compte, qu’elle a demandé à Mme [O] d’arrêter de travailler pour M. [S] sans suivre aucune procédure d’embauche, qu’elle ne pouvait pas agir à la place de son protégé M. [S], qu’elle a donc outrepassé ses pouvoirs de mandataire chargée de la curatelle de M. [S], et qu’elle doit donc être en conséquence déclarée « employeur solidaire de M. [S] ».
Toutefois, d’une part l’appelante se prévaut de contrats de travail dont elle-même évoque la nullité en ce qu’ils n’ont pas été autorisés par le majeur sous curatelle, alors que la cour, qui n’est pas saisie d’une demande de nullité des contrats, a en revanche précédemment retenu le caractère fictif.
D’autre part, elle ne présente aucun moyen de nature à permettre la requalification de ces contrats en contrats de travail conclus avec Mme [I], avec laquelle elle ne soutient pas qu’elle était liée par un lien de subordination.
Les moyens de l’appelante par lesquelles elle demande à la cour de retenir que « Mme [I] est employeur solidaire de M. [S] » sont donc inopérants.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
M. [S] expose que Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre au fond de six requêtes identiques à l’encontre de six majeurs protégés et de leur actuelle ou ancienne curatrice / tutrice, Mme [I] (lui-même, M. [A] (RG n° F 24/03249) ; Mme [W] ; M. [X] (RG n° F 24/03487) ; M. [F] ; Mme [G]), que dans chacune de ces requêtes, elle sollicite la requalification d’un CDI à temps plein de 40 heures par semaine auprès de chacun des six majeurs protégés et de Mme [I], soit parallèlement et sur la même période, six CDI de 40 heures par semaine, qu’elle sollicite exactement les mêmes montants, plus de 275 000 euros par dossier, soit un contentieux global de plus de 1 650 000 euros, alors qu’elle ne justifie d’aucun des montants sollicité ni dans leur fondement, ni dans leur quantum, que sa requête introductive faisait quatre pages et ne comprenait que trois lignes sur le dossier, que ce n’est qu’en cause d’appel qu’elle a pour la première fois présenté une argumentation, que les seules pièces transmises qui concernent M. [S] sont les bulletins de paie CESU édités au nom de M. [S], mentionnant 20 heures en juillet 2020 et 6 heures en octobre 2020, dont il ne peut être l’auteur compte tenu de son état de santé, que la mauvaise foi de l’appelante est manifeste pendant toute la procédure de première instance et d’appel.
L’appelante ne réplique pas sur cette demande.
**
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui est avéré en l’espèce, l’appelante ne pouvant raisonnablement penser obtenir la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail prétendument conclu avec un majeur protégé près de quatre années avant la saisine du conseil de prud’hommes en ne produisant que deux bulletins de paie mentionnant le nom de ce dernier, qu’elle n’a pas même transmis devant les premiers juges, outre des pièces ne le concernant pas ou relatives à un autre majeur protégé, et formant ensuite un appel-compétence sans saisir la cour d’aucun moyen de fait et de droit à l’appui de sa demande d’infirmation de la décision des premiers juges.
Il convient en conséquence de la condamner à payer à M. [S] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l’amende civile
L’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile, est une sanction dont l’initiative appartient non aux plaideurs mais à la juridiction, de sorte que la demande présentée à ce titre par M. [S] est irrecevable, la cour n’entendant pas en faire usage.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Ajoutant au jugement qui n’a pas statué de ces chefs, il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge Mme [O], partie succombante, qui sera en outre condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant en revanche de débouter Mme [I] de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, par arrêt, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne Mme [O] à verser à M. [S] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [O] à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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