Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 avr. 2024, n° 22/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 juillet 2022, N° F21/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01069 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FXDR
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Saint-Denis de la Réunion en date du 06 Juillet 2022, rg n° F 21/00085
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
APPELANTE :
Madame [R] [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Samia MSADAK, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE:
ASSOCIATION ILE DE LA REUNION TOURISME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 juillet 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 AVRIL 2024
* *
*
LA COUR :
Mme [R] [G] a été embauchée par l 'association l’Ile de la Réunion Tourisme (IRT) à compter du 21 juin 2011 en qualité d’infographiste, statut cadre, échelon 3 de la convention collective des organismes de tourisme.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail le 2 novembre 2017, prolongé jusqu’en avril 2020.
La salariée a été licenciée pour inaptitude le 25 mai 2020 après l’émission par le médecin du travail d’un avis d’inaptitude avec dispense d’obligation de reclassement établi le 04 mai 2020.
Soulevant la nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral et sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, Mme [G] a, le 26 octobre 2020, saisi le conseil des prud’hommes de Saint-Denis afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 06 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [G] de ses prétentions sauf celle relative à un rappel de salaire.
Les permiers juges ont estimé que, pris dans leur ensemble, les faits énoncés ne permettaient pas de supposer l’existence d’un harcèlement moral et sexuel.
Par déclaration au greffe en date du 20 juillet 2022, Mme [G] a interjeté appel dudit
jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2023, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré et, faisant valoir que son licenciement était nul en raison des faits de harcèlement moral et sexuel subis, elle demande la condamnation de l’association L’île de la Réunion Tourisme à lui verser les sommes suivantes:
— 73.083,78 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— 9.135, 48 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 913,54 € à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 10.000 € à titre de dommages et interêts pour harcèlement sexuel ;
— 7.222 € au titre du rappel de salaires ;
— 722,20 € de congés payés y afférents ;
— 18.270,96 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Elle demande également que :
— soit ordonné le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versées ;
— l’ensemble des condamnations de nature salariale soit assorti des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément à l’article 1231-6 du code civil, et les condamnations de nature indemnitaire des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— soit ordonnée la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— lui soit versée la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d’appel ;
— l’association l’Ile de la Réunion Tourisme soit déboutée de sa demande reconventionnelle relative à la condamnation à payer 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel.
L’association l’Ile de la Réunion Tourisme a, par conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2023, demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’ débouté Mme [G] de ses demandes relatives :
— au harcèlement sexuel et moral qu’elle dit avoir subi ;
— à la nullité du licenciement et à toutes les demandes indemnitaires y associées ;
— au travail dissimulé.
Elle sollicite, à titre incident, d’ infirmer ledit jugement en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande de Mme [G] au titre des rappels de salaire et a débouté l’association l’Ile de la Réunion Tourisme de sa demande au titre des frais irrépétibles et :
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [G] de sa demande en rappel de salaire comme étant prescrite pour la période antérieure au 20.04.2017 ;
— débouter Mme [G] de sa demande en rappel de salaire pour la période comprise entre le 21.04.2017 et le 02.11.2017 en ce qu’elle était rémunérée au forfait en jours, excluant le décompte du temps de travail par heure ;
— la débouter de toute demande plus ample et contraire ;
— la condamner à verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents :
Mme [G] demande l’infirmation du jugement déféré sur le montant alloué au titre du rappel de salaire, qu’elle estime dû au titre d’heures supplémentaires, alors que son contrat de travail prévoit un forfait jours réduit à hauteur de 75 % d’un temps complet.
Elle indique qu’elle travaillait pendant quatre jours par semaine, du lundi au jeudi, soit à 80 % d’un temps complet et verse aux débats un tableau récapitulatif des heures qu’elle précise avoir réalisées de 2014 à 2017.
L’association l’Ile de la Réunion Tourisme forme appel incident sur la disposition du jugement déféré par laquelle le conseil de prud’hommes l’a condamnée à payer à Mme [G] un rappel de salaire.
Elle fait valoir que le contrat de travail ayant été rompu le 24 mai 2020 et Mme [G] ayant saisi le conseil des prud’hommes le 26 octobre 2020, en application des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, elle ne peut réclamer de salaires échus antérieurement au 23 mai 2017 et jusqu’au 02.11.2017, date de son arrêt de travail, en raison de la prescription.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, aucune somme n’est due au vu de son contrat de travail puisqu’elle était libre de s’organiser afin de respecter son forfait en jours, et non en heures.
Concernant la prescription
Lorsque le contrat de travail est rompu, la demande de salaire peut porter sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat, soit en l’espèce le 24 mai 2017.
La cour constate que l’appelante arrête son décompte d’heures supplémentaires au 2 novembre 2017, tel que cela ressort de son calcul dans ses écritures et dans le document produit (pièce 33, tableau des heures travaillées de 2014 au 2 novembre 2017).
Mme [G] est en conséquence recevable à solliciter un rappel de salaire entre le 25 mai 2017 et le 2 novembre 2017.
Concernant le temps de travail contractuel
Il est constant que les bulletins de paie de la salariée indiquent le paiement d’un salaire de 75 % d’un temps plein.
La cour rappelle que l’article L.3121-46 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige prévoit ' qu’un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et que cet entretien «porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié » et que l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27 avril 2001 précise que les salariés ayant conclu un forfait jours bénéficient chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel «seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées telles que le prévoit l’accord de branche ci-dessus spécifié »,
L’association l’Ile de la Réunion Tourisme ne justifie d’aucun entretien au cours duquel auraient été évaluées la charge de travail de Mme [G], l’amplitude de ses journées de travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, de sorte qu’elle n’est pas fondée à faire valoir la convention de forfait jours pour demander le débouté de la demande de rappel de salaire de l’appelante.
Du fait de l’inopposabilité de la convention de forfait jours à Mme [G], celle-ci est en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 75 % du temps plein hebdomadaire.
Concernant les heures supplémentaires
Lassociation l’Ile de la Réunion Tourisme conteste que Mme [G] ait effectivement travaillé 7 heures par jour pendant 4 jours toutes les semaines et souligne que dans le cadre d’une répartition moyenne de son temps de travail, il est possible de considérer qu’elle devait travailler 3,75 jours par semaine (210 j x 75% / 42 semaines), soit 26,25 heures par semaine, et qu’elle travaillait, comme le reconnaît l’employeur dans ses écritures, du lundi au jeudi.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments et dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’employeur étant seul en charge du contrôle du temps de travail du salarié, il ne saurait être reproché au salarié de n’avoir formé aucune réclamation au cours de l’exécution du contrat de travail ni de ne pas s’être pré-constitué une preuve de son temps de travail.
En l’espèce, Mme [G] produit un décompte journalier étabi sur la base de 7 heures sur quatre jours (pièce 33 précitée). Ces éléments, corroborés par l’attestation de Mme M. D. qui indique que '[R] respectait ses horaires de travail et n’hésitait pas à faire des heures supplémentaires pour les besoins de l’IRT. Elle avait une grande conscience professionnelle » (pièce 32), sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en y apportant les siens.
Celui-ci se borne à affirmer que la salariée n’a jamais été contrainte de travailler tous les jours pendant 7 heures et elle était manifestement libre de ne travailler que 5,25 heures un jour par semaine au motif du moyen inopérant selon lequel elle réalisait effectivement le nombre de jours convenus au forfait.
De même est sans emport le moyen tiré de ce que la salariée ne rapporte nullement la preuve qu’elle était contrainte de suivre l’horaire collectif des autres salariés de l 'association L’île de la Réunion Tourisme.
Contrairement à ce qu’affirme l’intimée l’inopposabilité du forfait en jours à la salariée implique que l’employeur soit en mesure d’établir le nombre d’heures travaillées et il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas de vérification à opérer.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [G] au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et de lui allouer à ce titre la somme de 1040 euros calculée comme suit : 3179 euros par mois au lieu de 2981 euros : 198 euros par mois du 25 mai au 2 novembre 2017 soit 1040 euros, outre la somme de 104 euros pour congés payés afférents.
Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
Sur le travail dissimulé :
La seule existence d’ heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l’ intention de l’employeur de dissimuler l’activité de l’appelante.
En l’absence d’intention démontrée de l’employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de Mme [G] au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral et sexuel :
Mme [G] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral et sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [V], et en avoir fait part à son employeur.
Elle explique avoir subi des propos graveleux, déplacés et, plus généralement, à connotation sexuelle explicite alors que Monsieur [V] a précisément fait l’objet d’une convocation pour une sanction disciplinaire à la suite d’une enquête du médecin du travail puis une rupture conventionnelle a été signée avec le salarié en mars 2018.
Elle relève qu’elle n’a pas été entendue dans le cadre de l’enquête interne du mois de novembre 2017, ni rendue destinataire des conclusions de l’enquête qui n’a porté que sur les agissements de harcèlement moral, relatés dans son courrier du 19 octobre 2017 et non ceux de harcèlement sexuel.
Elle ajoute que cette situation a gravement altéré son état de santé puisque son arrêt de travail a été prolongé de manière ininterrompue jusqu’en avril 2020. Elle a été traitée avec des anti-dépresseurs et des anxiolytiques et a fait l’objet d’un suivi psychiatrique ayant conduit à son inaptitude.
L’association l’Ile de la Réunion Tourisme conteste les accusations de harcèlement et fait valoir que la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée par l’appelante.
Elle précise que le CHSCT a été saisi de deux courriers de Mme [G], du 19.10.2017 et du 09.11.2017. Une enquête a été diligentée qui a donné lieu à l’établissement d’un procès verbal du 13 novembre 2017 duquel il ressort qu’aucun fait de harcèlement moral n’est caractérisé.
Elle ajoute que le CHSCT a investigué sur chacune des accusations de Mme [G] en interrogeant les salariés du service marketing dont les noms ont été cités par la plaignante.
A l’unanimité, ils ont nié avoir été témoins de faits impliquant Monsieur [V] Ils ont indiqué que de telles accusations grevaient le climat social et que le salarié avait, au contraire, amélioré les conditions de travail de l’équipe.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l’article L1153-1 du même code dans la version applicable à l’espèce stipule qu’aucun salarié ne doit subir des faits :
1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers, selon l’article L1153-1 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Sur le plan probatoire, en vertu de l’article L.1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L. 1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien du harcèlement moral et sexuel invoqué, pour avoir été commis entre mai et octobre 2017, Mme [G] verse aux débats :
— sa lettre du 19.10.2017 au président de l’association l’Ile de la Réunion Tourisme dans laquelle elle indique des faits qui se seraient produits du 02 août au 16 octobre 2017 ;
— un échange de courriels entre elle-même et le président de l’IRT du 19.10.2017 ;
— un échange de courriels entre Monsieur [K] et le directeur général de l’association des 01 et 15.11.2017 dans lequel celui-ci rapporte un échange qu’il a eu avec Monsieur [V] le 02 août 2017;
— une lettre du 09.11.2017 à l’employeur dans laquelle elle rapporte d’autres faits que ceux qu’elle avait dénoncés le 19.10.2017, reprochant à Monsieur [V] un comportement déplacé, et concernant également d’autres salariés de l’association l’Ile de la Réunion Tourisme ;
— des ordonnances et arrêts de travail';
— sa lettre du 21.04.2020, établie alors qu’elle était en arrêt de travail, afin de solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
— elle indique que dans le même temps, le médecin du travail est intervenu au sein de l’IRT le 16 novembre 2017 et qu’à l’issue de cette enquête, Monsieur [V] a fait l’objet d’une procédure disciplinaire, qui n’a cependant pas été conduite à son terme dès lors que contre toute attente, une rupture conventionnelle a été signée entre lui et l’IRT au mois de mars 2018.
Mme [G] présente ainsi des faits laissant supposer un harcèlement moral et sexuel étant précisé qu’il y a lieu de tenir compte des écrits du salarié s’estimant victime de harcélement moral en tant que preuves.
En réponse, l’association l’Ile de la Réunion Tourisme verse aux débats les procès-verbaux d’enquête du CHSCT (sa pièce n°1) et la lettre de soutien des salariés du Marketing qui ont tenu, selon elle, à réitérer officiellement leur soutien à Monsieur [V] et leur incompréhension face aux accusations de Mme [G] (pièce 2).
Il résulte, de l’échange de courriels adressés par Monsieur [A] à Monsieur [J] (Directeur général de l’association l’Ile de la Réunion Tourisme) des 1er et 5 novembre 2017 et de son attestation, qu’il témoigne des faits dénoncés par Mme [G] quant aux propos tenus par Monsieur [V] tant à son égard qu’à celui de Mme [G], en leur prêtant une relation intime et en s’exprimant au surplus de manière vulgaire (pièces n° 5 et 27). Il explique qu’ayant rencontré Monsieur [V] lors du tournage d’un film de promotion en début de matinée du mercredi l2 août 2017, la première phrase qu’il lui a adressée l’a particulièrement étonné, venant d’une personne occupant un poste à responsabilité au sein de l’association, avec laquelle il n’avait eu qu’une seule entrevue très brève quelques jours auparavant et donc avec laquelle il n’entretenait aucune familiarité.
Il relate mot pour mot : ' Ca va ta [ b…]' »
'Surpris, je ne sais que répondre', il ajoute :
'Tu aurais pu en choisir une brune au lieu d’une blonde'.
'Je lui réponds simplement que s’il veut s’imaginer des choses, libre à lui'.
'Notre discussion s’arrêta là. Nous n’avons, à ma grande surprise, pas échangé au sujet du déroulement de la production des photos, n’avons eu aucun mot à teneur professionnelle.
'Je compris instantanément qu’il évoquait une éventuelle relation sexuelle entre [R] [G] et moi, avec laquelle je collaborais étroitement depuis une semaine environ, [R] [G] qui, par contre, faisait preuve d’un professionnalisme et d’une disponibilité sans faille depuis mon arrivée'.
J’ai trouvé sa remarque particulièrement irrespectueuse vis-à- vis de ma personne, mais surtout, vis-à-vis de [R] [G], sa collaboratrice. Je compris également, lorsque je me suis approché pour le saluer, qu’il évoquait cette prétendue relation avec les 2 autres personnes qui partageaient sa table, travaillant également à I’IRT au service marketing communication, rendant sa remarque d’autant plus irrespectueuse vis-à-vis de [R] [G] qu’il partageait cette idée déplacée avec d’autres personnes de son service.
Je n’ai pas eu d’autres contacts avec le directeur du service marketing de l’IRT.
(..)'.
Mme [G] a également dénoncé de manière circonstanciée le 19 octobre 2017 la réitération des propos tenus à son encontre par Monsieur [V] : 'mardi 10 octobre (…), nous étions dans le bureau accolé au sien dans lequel se trouvait le service digital et [J] s’amusait une nouvelle fois, devant mes collégues et moi, en me demandant si [F] avait des clients au Kirghizistan et s’il allait encore cette fois-ci se taper sa cliente.
J’étais choquée qu’il ose une fois de plus inventer, devant tout le monde,une relation clairement qualifiée de sexuelle avec notre prestataire. Je lui ai demandé encore une fois de s’arréter ». ( pièce 4 )'.
Elle ajoute que les faits se sont reproduits le 11 octobre 2017 quant aux paroles humiliantes de Monsieur [V], avec toujours une connotation sexuelle, elle explique dans la même lettre du 19 octobre 2017 :
' mercredi 11 octobre, [[J]] et moi avons fait un point sur les frais de mission de la période du shooting photo, au milieu de l’open space du marketing. [[J]] m’a demandé de trouver un reçu pour une nuit passée dans un hébergement à [Localité 5], lors du shooting et a alors dit très fortement et devant tout le monde :' ton hôtel dans lequel tu es allée te faire SAUTER (en appuyant particulièrement sur ce mot) par [A] de même que les fois précédentes, je lui ai demandé d’arrêter, puis suis partie m’isoler dans mon bureau, me sentant humillée et salie devant tout le monde '.
La salariée précise dans la même lettre que le 16 octobre 2017, l’acharnement s’est poursuivi lorsque Monsieur [V] lui demanda d’aller le voir dans son bureau, ce qu’elle fit. Elle précise qu’il a immédiatement dit alors qu’il savait qu’elle couchait avec [A] , qu’il avait eu 'la version complète '. Elle ajoute 'Puis il continua en me disant que j’étais présente sur certaines photos de la sélection que je lui avais transférée'.
Monsieur [N], dont le témoignage est versé aux débats (pièce n°28), témoigne lui aussi du comportement désobligeant et des propos tenus, également à connotation sexuelle, par Monsieur [V] à l’encontre de Mme [G]. Il indique que Monsieur [V] est venu le rejoindre alors qu’il était assis à une table dans un restaurant avec deux amies, dont une employée de l’association et alors qu’il s’est étonné que Monsieur [V] offrait une consommation à cette employée et pas à Mme [G], il lui a répondu qu’il en offrait une à [J] car elle « le supportait toute la journée et qu’elle le méritait ». Alors que Monsieur [N] lui rétorquait que [R] [G], qui était assise à sa gauche, travaillait elle aussi avec lui et le supportait donc de la même façon toute la journée et qu’elle mériterait donc peut-être aussi un verre, il lui a rétorqué d’ un ton ferme que [R] ne buvait pas d’alcool et lui demanda, devant tout le monde : "tu baises avec elle ou quoi ''.
L’appelante fait également grief à Monsieur [V] d’avoir tenus des propos rabaissants en public et notamment en présence de Madame [U], en relatant qu’alors que celle-ci lui faisait remarquer qu’il avait une directrice artistique en la personne de Mme [G], il a répondu 'Oui, enfin je voulais dire une vraie DA.' et qu’il affirmait ainsi qu’elle n’avait pas cette qualité.
Enfin, dans sa lettre de dénonciation du 9 novembre 2027 (pièce n° 6), Mme [G] explique que le vendredi 9 juin 2017, Monsieur [V] a demandé à tous les chefs de service d’intervenir, sauf à elle et en tenant des propos qu’elle a reçus comme des menaces de mort dès lors qu’ayant appris qu’elle avait pris rendez-vous auprès du CHSCT pour dénoncer ses agissements, il a alors indiqué à l’ensemble de l’équipe les propos qu’elle formule ainsi : 'Si jamais l’un d’entre nous s’avisait d’aller voir un jour le CHSCT pour parler en mal de moi ou se plaindre, cette personne serait morte, morte ».
De plus, la dégradation de l’état de santé de Mme [G] est établie par les pièces produites et contemporaines des agissements dénoncés.
D’une part, l’appelante justifie avoir été placée en arrêt de travail, à compter du 2 novembre 2017 de manière ininterrompue jusqu’au 30 avril 2020, et placée sous antidépresseurs et anxiolytiques (pièce n°7, ordonnances).
D’autre part, le médecin du travail a estimé qu’elle n’était pas apte à reprendre son travail, le 26 février 2018 puis le 3 mars 2018, confirmant son incapacité à son poste (pièces n°8, 9,10 – convocations auprès du médecin du travail du 21 février 2028 et du 28 mars 2028 ainsi que devant le service médical de l’assurance maladie du 6 mars 2020).
De plus, par avis en date du 4 mai 2020, le médecin du travail l’a déclarée inapte à tout poste en précisant que 'tout maintien de la salariee dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
En réponse, l’employeur se contente d’affirmer qu’il n’a donc jamais été informé de faits de harcèlement sexuel qui se seraient produits depuis le mois d’août 2017, ni de faits de harcèlement moral alors qu’il reconnaît que la salariée lui a écrit deux fois en citant précisément les courriers de dénonciation des faits précités.
De plus, il indique que le CHSCT a été saisi des deux courriers de Mme [G], du 19.10.2017 et du 09.11.2017, et qu’une enquête a été diligentée mais qu’il ressort du procès- verbal du 13.11.2017 qu’aucun fait de harcèlement moral ne 'semble caractérisé'.
Toutefois, il résulte de ce procès-verbal que toute l’équipe marketing est en souffrance et que les membres du CHSCT ont vu des personnes en larmes, suggérant rapidement l’intervention de la médecine du travail et, si besoin, d’un psychologue du travail pour écouter toute personne qui en ressente le besoin. Il est indiqué qu’après enquête, les deux parties se rejettent les allégations évoquées.
Le procès-verbal ne précise pas en quoi « il n’y a pas de faits de harcèlement avéré » alors que l’appelante n’a pas été entendue, et ce, même si les membres du CHSCT avaient connaissance des courriers de dénonciation, l’audition de la salariée étant importante quant à la précision des faits, ainsi que celle de Monsieur [V]..
En tout état de cause, il ne résulte pas de l’enquête que les faits de harcèlement sexuel dénoncé aient été précisément examinés.
De plus, si l’employeur verse aux débats, en pièce numéro 21, un courrier du 14 novembre 2017 par lequel des membres du personnel entendaient apporter un soutien à Monsieur [V], les propos tenus par ces employés ne sont pas de nature à remettre en cause les faits dénoncés par l’appelante alors qu’ils visent également l’annonce de la parution d’un article dans la presse locale relatif à des faits de harcèlement supposés et mettant en cause également Monsieur [V], ces faits n’étant pas ceux dont s’agit dans le cadre de la présente procédure.
L’association l’Ile de la Réunion Tourisme se borne à soutenir également que les arrêts de travail de Mme [G] ne sont pas la conséquence directe et exclusive de faits dont elle s’est plainte, sans utilement les contester.
Ainsi, l’employeur n’apporte aucun élément pour prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement. Il se limite à minimiser leur portée et reproche à la salariée des difficultés relationnelles et psychologiques.
L’employeur n’a donc pris aucune mesure pour mettre un terme à la situation de harcèlement avérée subie par Mme [G].
Enfin, si l’employeur soutient qu’avant de dénoncer les faits dont s’agit, Mme [G] avait elle-même fait l’objet d’accusations d’avoir un comportement de nature à dégrader les conditions de travail d’une collègue, Mme [M], ce point est sans incidence sur les faits dénoncés par l’appelante alors que l’employeur n’établit pas que cet élément ait été déterminant dans l’arrêt de travail de Mme [G].
En conséquence, et quelles que soient, d’une part, les raisons qui ont présidé à l’engagement d’une procédure disciplinaire par l’association l’Ile de la Réunion Tourisme à l’encontre de Monsieur [V] puis à la signature, dans le même temps d’une rupture conventionnelle en mars 2018, et, d’autre part, les raisons de l’article paru dans la presse concernant précisément des faits de harcèlement pour lesquels il a été visé, la cour retient, au vu de tout ce qui précède, que Monsieur [V] a tenu des propos discréditants à l’égard de Mme [G], sa subordonnée, et a multiplié à son endroit des remarques à connotation sexuelle, et ce, publiquement, en présence de ses collègues ou de personnes extérieures à l’entreprise, rendant la situation encore plus humiliante et offensante pour elle et que cette situation est à l’origine de la dégradation de l’état de santé de la salariée.
Les faits de harcèlement moral et sexuel commis par Monsieur. [V].à l’égard de Mme [G] sont retenus.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
De plus, il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral et sexuel subi par Mme [G] est à l’origine de son inaptitude, en conséquence de quoi son licenciement sera déclaré nul par application de l’article L. 1152'3 du code du travail, le jugement du conseil de prud’hommes étant également infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de harcèlement :
Mme [G] demande la condamnation de l’employeur à lui verser 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour chaque type de harcèlement moral et sexuel.
Il est certain que le comportement de Monsieur [V] et les propos humiliants qu’il a tenus à l’égard de sa salariée,constitutifs de harcèlement moral et sexuel, sont à l’origine des troubles pour lesquels elle a été suivie médicalement et allant jusqu’à occasionner son inaptitude ; ces agissement lui ont ainsi occasionné un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts, les deux causes étant confondues.
Le jugement de débouté est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement :
À titre liminaire, concernant le salaire de référence, les bulletins de paie versés aux débats ainsi que l’avis de situation ' Pôle Emploi’ permettent de retenir que le salaire brut moyen de référence de Mme [G] est de 3045,16 euros.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul
Il convient de rappeler que l’article L. 1253-3 du code du travail prévoit que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité, dont celle consécutive à un harcèlement, le juge octroie au salarié, qui ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
L’appelante ne verse aux débats concernant les conséquences du licenciement à son égard aucun justificatif de sa situation matérielle actuelle autre que la pièce n° 29 qui est une attestation Pôle Emploi du 29 avril 2021, aux termes de laquelle il est indiqué qu’elle percevait à l’époque une allocation de retour à l’emploi de 1556,50 €.
Compte-tenu de la situation psychologique de Mme [G], de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté (9 ans) et de son âge au moment du licenciement (40 ans), il convient de fixer à la somme de 20.000 euros l’indemnisation pour licenciement nul. Cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux.
Le jugement de débouté du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis
En principe, si aux termes de l’article L 1226-4, alinéa 3 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, dont le contrat de travail prend fin à la date de notification du licenciement n’a pas droit à l’indemnité compensatrice de préavis, en revanche, lorsque des faits de harcélement sont à l’origine du licenciement, le salarié est fondé à réclamer le paiement de son indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, l’appelante est fondée à solliciter au regard de sa qualité de cadre, le paiement d’une somme équivalant à trois mois de salaire à titre d’indemnité de préavis, conformément aux dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail.
L’association l’Ile de la Réunion Tourisme est condamnée à verser à l’appelante la somme de 9.135,48 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 913,44 € brut pour congés payés y afférents.
Le jugement de débouté est également infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi devenu France Travail :
Dans les cas de nullité du licenciement, prévus notamment aux articles L. 1152-3 (harcèlement moral), L. 1153-4 (harcèlement sexuel), et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’association l’Ile de la Réunion Tourisme à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [G] à la suite de son licenciement, dans la limite d’ un mois de prestations.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les intérêts sont dus au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les dommages et intérêts alloués.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement est infirmé sur la charge des dépens et l’association l’Ile de la Réunion Tourisme est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner l’association L’Ile de la Réunion Tourisme à payer à Mme [R] [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion le 6 juillet 2022 sauf ses dispositions relatives :
— à la condamnation de l’association l’Ile de la Réunion Tourisme à verser à Mme [R] [G] la somme de 1.040 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 104 euros pour congés payés afférents ;
— au débouté de la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Prononce la nullité, pour faits de harcèlement, du licenciement de Mme [R] [G] du 25 mai 2020 ;
Condamne l’association l’Ile de la Réunion Tourisme, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [G] les sommes de :
— 9.135, 48 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 913,54 € brut à titre de congés payés afférents à l’indemnite compensatrice de préavis,
— 2.500 € à titre de dommages et intéréts pour harcèlement moral et sexuel,
— 20.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les dommages et intérêts alloués ;
Prononce la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Ordonne le remboursement par l’association l’Ile de la Réunion Tourisme à Pôle Emploi , devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [R] [G] à la suite de son licenciement, dans la limite d’un mois de prestations ;
Condamne l’association l’Ile de la Réunion Tourisme, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [G] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] de ses demandes complémentaires ;
Déboute l’association l’Ile de la Réunion Tourisme de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association l’Ile de la Réunion Tourisme, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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