Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 5 a, 16 déc. 2025, n° 24/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre 5 A
N° RG 24/02414 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKRQ
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Julie HOHMATTER
— Me Joseph WETZEL
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 Décembre 2025
Décision déférée à la Cour : 06 Mai 2024 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 17]
APPELANT :
Monsieur [E] [R] [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 22]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour,
INTIMÉE -APPEL INCIDENT :
Madame [M] [N] [U] [G] divorcée [B]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en Chambre du Conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller faisant fonction de président, et Mme HERY, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GREWEY, Conseiller faisant fonction de président
Mme HERY, Conseiller
Mme LEHN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
En présence d'[L] [D], assistante de justice, [O] [C], élève avocat en stage [27] et de [I] [F], Greffier stagiaire
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Céline GREWEY, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M], [N], [U] [G] et M. [E], [R], [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 23], après avoir opté pour le régime de la communauté universelle, selon contrat passé le 12 mars 1992 devant Me [Z], notaire à [Localité 25] lequel prévoit une clause qui permet aux époux de reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté en cas de dissolution du mariage par divorce.
Le divorce des parties a été prononcé par jugement en date du 15 décembre 2014, devenu définitif, la date des effets du divorce étant fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 12 juin 2014.
Sur requête de M. [B] en date du 15 décembre 2016, le tribunal d’instance de Colmar, par ordonnance du 5 février 2017, a ordonné l’ouverture des opérations de partage et de liquidation du régime matrimonial et a désigné Me [J] pour y procéder laquelle a été remplacée par Me [S] [T], par ordonnance du 11 juillet 2019.
Le 6 octobre 2022,'la notaire a établi, un procès-verbal de difficultés portant sur les points suivants':
— le montant et les modalités de calcul du profit subsistant pour ce qui concerne la récompense due à la communauté au titre de l’acquisition et de la construction de l’immeuble de [Localité 15],
— le montant de l’indemnité d’occupation,
— les droits de reprise';
— l’obligation à la dette de Mme [G] dans le cadre de la liquidation de la SCI [14].
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état, saisi sur incident, à l’initiative de Mme [G] a déclaré prescrite la demande de M. [B] relative à l’indemnité due par Mme [G] au titre de l’occupation de l’immeuble de [Localité 15], ancien domicile conjugal.
Par jugement du 6 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar a pour l’essentiel :
— fixé à 200 103 euros la récompense due par M. [B] à la communauté au titre du financement de l’acquisition et de l’aménagement de l’immeuble situé à [Localité 15]';
— fixé à la somme de 4 885,37 euros la récompense due par la communauté à Mme [G] au titre des impôts et du solde du prêt Plurial';
— débouté Mme [G] de sa demande de récompense au titre de l’encaissement de fonds propres par la communauté';
— débouté M. [B] de sa demande de récompense au titre des frais d’acquisition de l’immeuble de [Localité 15] et au titre de son apport en industrie';
— fixé à 2 225 euros la créance de Mme [G] à l’égard de son époux au titre des taxes foncières et frais de remplacement du ballon d’eau chaude';
— fixé l’obligation de Mme [G] à la dette contractée par la SCI [14] auprès du [19] à la somme de 10 685,93 euros';
— fixé l’obligation de M. [B] à la dette contractée par la SCI [14] auprès du [19] à la somme de 96 173,40 euros
— fixé l’obligation de Mme [G] à la dette contractée par la SARL [12] auprès du [19] à la somme de 6 242,15 euros';
— fixé l’obligation de M. [B] à la dette contractée par la SARL [12] auprès du [19] à la somme de 6 242,15 euros';
— débouté M. [B] de sa demande au titre d’un engagement de caution des parties pour le surplus pour le compte de la SARL [12]';
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens';
— ordonné le retour du dossier à Me [S] [T], notaire, pour finalisation des opérations de liquidation et du partage.
Par déclaration au greffe en date du 27 juin 2024 notifiée par voie électronique, M. [B] a interjeté appel de ce jugement afin d’obtenir l’annulation, l’infirmation voire la réformation du jugement en ce qu’il':
— a fixé à 200 103 euros la récompense due par lui à la communauté au titre du financement de l’acquisition de l’acquisition et de l’aménagement de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] ;
— a fixé à la somme 4 885,37 euros la récompense due par la communauté à Mme [G] au titre des impôts et du solde du prêt Plurial';
— l’a débouté de sa demande de récompense au titre des frais d’acquisition de l’immeuble de [Localité 15] et au titre de son apport en industrie ;
— a fixé à 2 255 euros la créance de Mme [G] à son égard au titre de taxes foncières et frais de remplacement du ballon d’eau chaude ;
— a fixé l’obligation de Mme [G] à la dette contractée par la SCI [14] auprès du [20] à la somme de 10 685,93 euros ;
— a fixé l’obligation de M. [B] à la dette contractée par la SCI [14] auprès du [20] à la somme de 96 173,40 euros ;
— a ordonné le retour du dossier à Me [S] [T], notaire, pour finalisation des opérations de liquidation et du partage';
— a débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 18 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [B] demande à la cour d’appel de':
— déclarer son appel bien fondé';
y faisant droit':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a fixé à 200 103 euros la récompense due par lui à la communauté au titre du financement, de l’acquisition et de l’aménagement de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] ;
* l’a débouté de sa demande de récompense au titre des frais d’acquisition de l’immeuble de [Localité 15] et au titre de son apport en industrie';
* a fixé l’obligation de Mme [G] à la dette contractée par la SCI [14] auprès du [20] à la somme de 10 685,93 euros ;
* a fixé son obligation à la dette contractée par la SCI [14] auprès du [20] à la somme de 96 173,40 euros ;
* a ordonné le retour du dossier à Me [S] [T], notaire, pour finalisation des opérations de liquidations et du partage';
* a débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
statuant à nouveau':
— fixer à la somme de 40 806,78 euros la somme qu’il doit verser à Mme [G] au titre de la créance de la communauté, en application de la règle du profit subsistant, au titre du financement de l’acquisition et de l’aménagement de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] ;
— fixer l’obligation de Mme [G] à la dette contractée par la SCI [14] auprès du [20] à la somme de 59 676,82 euros';
— fixer son obligation à la dette contractée par la SCI [14] auprès du [20] à la somme de 59 676,82 euros';
par conséquent,
— fixer à la somme de 59 676,82 euros sa créance contre Mme [G] au titre de la contribution à la dette contractée par la SCI [14]';
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident';
— confirmer le jugement pour le surplus';
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Mme [G] demande à la cour de':
statuant sur l’appel principal :
— le rejeter';
— débouter M. [B] de ses fins et conclusions';
statuant sur l’appel incident :
— le déclarer recevable et bien fondé';
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de récompense au titre de l’encaissement de fonds propres par la communauté';
statuant à nouveau':
— fixer à 51 240,15 euros la reprise de ses fonds propres qu’elle est fondée à opérer sur la communauté, subsidiairement 38 431,75 euros';
— condamner M. [B] à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de récompense
Selon contrat de mariage signé le 12 mars 1992, les parties ont adopté le régime de la communauté universelle de tous leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir, la communauté comprenant tous les biens et droits, mobiliers et immobiliers, qui pourront advenir aux époux pendant le mariage à quelque titre que ce soit.
Ce contrat stipule en son article 4 «'Reprises'» qu’en cas de dissolution de la communauté par suite de divorce chacun des époux reprendra les biens apportés par lui en mariage et ceux qui lui seront advenus pendant la durée de la communauté à titre personnel ainsi que ceux que l’article 1404 du code civil déclare propres par leur nature et le surplus sera partagé par moitié entre eux. Chaque époux reprendra en nature, sans le concours ni la participation de l’autre époux, les biens existant alors ou ceux qui leur auraient été substitués, mais cette reprise en nature ne pourra préjudicier aux droits valablement constitués pendant la durée de la communauté.
Sur la demande de récompense par M. [B] à la communauté au titre du remboursement des prêts souscrits pour le domicile conjugal
Le premier juge a fait état de ce qu’il était constant que la communauté avait remboursé une somme totale de 94 415,44 euros au titre des prêts ([18], [26]) souscrits pour l’acquisition et l’aménagement du domicile conjugal, bien propre acquis par M. [B] le 23 mars l989, avant le mariage, au prix de 99 085 euros, mis en communauté aux termes du contrat de mariage, puis repris par l’époux et revendu le 26 octobre 2017, après le prononcé du divorce, au prix de 210 000 euros.
Il a retenu que M. [B] était ainsi redevable à 1'égard de la communauté d’une récompense, calculée au profit subsistant, comme suit :
94 415,44 x 210 000 / 99 085 = 200 103 euros
M. [B] ne conteste pas le montant calculé par le premier juge mais indique que Mme [G] revendique 100'051,67 euros au titre du profit subsistant, ce qui, au demeurant, n’est pas le cas puisque cette dernière invoque une créance de la communauté à l’encontre de M. [B] de 200 103 euros au titre du profit subsistant et approuve la décision du premier juge sur ce point.
Il entend imputer sur cette créance de la communauté une récompense qu’il estime lui être due par cette dernière.
Cependant, aux termes des articles 1467 et 1468 du code civil, dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté, après reprise par chacun des époux des biens qui ne sont pas entrés en communauté, il y a lieu à la liquidation de la masse commune, active et passive’et il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes.
Il s’en déduit que':
— l’inventaire des contreparties dues ou à recevoir doit être fait séparément pour chaque époux et que doit être établi au nom de chacun d’eux, un inventaire en crédit et débit, de ce qui lui est dû par la communauté et de ce qu’il lui doit lui-même, de sorte que c’est avec pertinence que le premier juge a statué successivement sur les demandes de récompenses lesquelles doivent être analysées indépendamment l’une de l’autre,
— le bilan individuel de chaque époux n’a vocation à accueillir que les récompenses dues à/ou par la communauté, de sorte que doivent donc être intégrés à l’opération uniquement les droits à remboursement fondés sur des mouvements de valeur intervenus au cours de la communauté et jusqu’à sa dissolution, ce qui exclut les créances nées entre les futurs conjoints avant leur assujettissement à un régime de communauté.
C’est donc avec pertinence que le premier juge s’est attaché respectivement à la demande de récompense par M. [B] à la communauté au titre du remboursement des prêts souscrits pour le domicile conjugal puis à la demande de récompense de M. [B] au titre des frais d’acquisition du domicile conjugal et de son apport en industrie, démarche que la cour adopte également.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 200 103 euros la récompense due par M. [B] à la communauté au titre du financement de l’acquisition et de l’aménagement de l’immeuble situé à [Localité 15].
Sur la demande de récompense de M. [B] au titre des frais d’acquisition du domicile conjugal et de son apport en industrie
Le premier juge a débouté M. [B] de sa demande de récompense de la part de la communauté au titre des frais exposés pour l’acquisition du terrain sur lequel a été édifié l’ancien domicile conjugal (4 120,53 euros) et au titre de son apport en industrie (incluant le prix d’acquisition du terrain et du kit clos et couvert, les frais de viabilisation de montage et d’aménagement intérieur) au motif qu’il apparaissait mal fondé à solliciter des montants au titre des dépenses exposées avant le mariage pour l’acquisition et la viabilisation du terrain sur lequel a été édifié l’immeuble qui a servi de domicile conjugal, puis pour la construction de cet immeuble lequel par l’effet du contrat de mariage, a été mis en communauté, sans contrepartie financière.
Il a considéré que les photographies versées aux débats, au demeurant non datées, ne suffisaient pas à démontrer l’industrie personnelle dont se prévalait Monsieur [B], qui, de surcroît, ne produisait aucune facture d’achats de matériaux ou d’équipements.
A hauteur d’appel, M. [B] critique le premier jugement en ce qu’il n’a pas appliqué la clause «'alsacienne'» permettant aux époux de reprendre les biens qu’ils ont apportés à la communauté en cas de dissolution du mariage par le divorce et impliquant de retrancher du montant du profit subsistant revenant à Mme [G] les valeurs qu’il a exposées de son seul chef.
Il expose que’l'achat du terrain de construction non viabilisé à [Localité 15] sur lequel a ensuite été construite la maison qui était sa propriété avant le mariage a donné lieu au moment de la régularisation de l’acte de vente du 23 mars 1989 à un décompte de frais et d’honoraires dus à Me [A], notaire, à hauteur de 27'030,70 francs soit 4'120,53 euros'; il a fait appel à un constructeur professionnel pour réaliser le gros 'uvre puis s’est chargé de réaliser le second 'uvre grâce à l’utilisation de kits fournis par le professionnel.
Il soutient que':
— son industrie personnelle a permis de rendre la maison habitable et que la plus-value du bien est en partie due à son travail, de sorte que la valeur de l’apport en industrie doit être déduite dans le calcul du profit subsistant, cet apport se déterminant sur la base du coût qu’aurait dû exposer la communauté pour aboutir au même résultat que celui procuré par sa force de travail,
— avant le mariage il a financé seul les travaux de viabilisation du terrain, ainsi que les taxes dues à la commune et une participation de 2 000 francs pour les travaux de voirie du lotissement'; il a engagé des sommes d’argent pour la modification de matériels et de kits de construction afin de réaliser divers travaux à l’aménagement intérieur de la maison, soit au moins 103 000 francs,
— au moment où Mme [G] et lui ont emménagé, la maison bien que pas totalement finie était habitable.
Il considère qu’il y a donc lieu de déduire de la créance mise en compte, les frais d’actes pour 42 120,53 euros et son apport en industrie qu’il évalue à 139 735 euros, de sorte que c’est un montant de 40 806,78 euros qui revient à Mme [G].
Il soupçonne Mme [G] d’avoir volontairement laissé se dégrader l’état de l’immeuble et ne pas l’avoir entretenu, afin de déprécier sa valeur et impacter le prix de vente.
De son côté, Mme [G] fait valoir que M. [B] ne rapporte pas la preuve de son apport en industrie ni des dépenses qu’il dit avoir exposées avant mariage pour le terrain et la maison, les documents produits par M. [B], dont les photographies, n’ayant date certaine et les attestations de témoins étant peu probantes.
Elle conteste que la maison, qu’elle dit, pour sa part, avoir parfaitement entretenue après le départ de M. [B], était complètement finie au jour du mariage.
Elle conteste également le décompte opéré par l’appelant comme le montant de 75'000 francs pour la cuisine, ce dernier ayant été financé par un prêt du [18].
Sur ce,
Considérant le contrat de mariage liant les parties, l’immeuble appartenant en propre à M. [B] au jour du mariage a intégré la communauté avec une possibilité de reprise en cas de divorce.
Il apparaît que toutes les sommes dont M. [B] fait état concernant l’immeuble en cause ont été exposées avant le mariage des parties ayant eu lieu le 11 avril 1992, l’analyse du contrat de mariage liant les parties permettant, au demeurant, de constater qu’aucune contrepartie financière n’a été prévue dans cette hypothèse.
Dès lors, c’est avec pertinence que le premier juge a débouté M. [B] de sa demande de récompense au titre des frais d’acquisition de l’immeuble de [Localité 16] et au titre de son apport en industrie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 200 103 euros la récompense due par M. [B] à la communauté au titre du financement de l’acquisition et de l’aménagement de l’immeuble situé à [Localité 15]'et en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de récompense au titre des frais d’acquisition de l’immeuble de [Localité 16] et au titre de son apport en industrie.
Sur la demande de récompense de Mme [G] au titre de l’encaissement de fonds propres par la communauté
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que Mme [G] ne démontrait pas que les sommes lui appartenant en propre pour avoir été perçues au titre de la succession de son père (24 300 euros et 11 131,75 euros) avaient été utilisées au profit de la communauté, ce qu’au demeurant M. [B] a contesté.
Il a fait état de ce que le listing d’opérations bancaires produit par la demanderesse, sur lequel figuraient effectivement en crédit les sommes précitées, ne pouvait être rattaché à aucun compte précis, la mention manuscrite «'compte-joint M et Mme au [18]'» étant dépourvue de toute valeur probante et a retenu que faute de preuve d’encaissement des sommes sur un compte joint, il ne saurait être présumé que ces fonds ont été utilisés au profit de la communauté.
Il a tenu le même raisonnement s’agissant des chèques dont Mme [G] aurait bénéficié de la part de son père ou encore des primes de mobilité perçues par l’intéressée dont l’encaissement par la communauté n’est pas davantage démontré.
Mme [G] indique':
— avoir apporté à la communauté des fonds issus de l’héritage de [W] [G] pour un montant de 24'300 euros et de 11 131,75 euros et de fonds d’un montant de 3'000 euros provenant d’un contrat d’assurance-vie souscrit par [W] [G] à son bénéfice lesquels ont intégré le compte commun et ont servi à financer les dépenses d’amélioration de leur logement (volet, crépi extérieur'), précisant qu’elle ne peut cependant pas justifier,
— que ses primes de mobilité versées en 1991 et 1992 d’un montant cumulé de 10'308,40 ont été affectées au paiement des travaux de la maison, précisant qu’elle ne peut pas plus le prouver.
Elle entend reprendre ses biens propres comme le lui permet la clause «'alsacienne'» à hauteur de 51 240,50 euros et souligne qu’elle aurait dû percevoir cette somme sur le produit de la vente de l’immeuble, ce qui a été rendu impossible car le notaire a versé l’intégralité du produit de la vente à M. [B] en considérant le bien comme son propre.
Elle nie avoir bloqué la carte bancaire de M. [B] donnant accès au compte joint.
M. [B] fait valoir que Mme [G] ne justifie pas de l’engagement de ces sommes au profit de la communauté.
Il soutient que les travaux dont Mme [G] fait état ont été financés par des crédits et non par l’héritage perçu par Mme [G]. S’il reconnaît que le produit de cet héritage a figuré sur le compte joint, il souligne néanmoins qu’il n’a jamais généré un solde positif sur ce dernier et soupçonne Mme [G] d’avoir utilisé la totalité de ces sommes pour ses achats personnels.
Il argue de ce que Mme [G] a profité de sa position de salariée du [18] pour bloquer sa carte bancaire qu’il détenait lui donnant accès au compte joint.
Concernant les primes de mobilité du 30 novembre 1990 et du 31 janvier 1992 revendiquées par Mme [G], il se prévaut de ce qu’au 30 novembre 1990, il ne la connaissait pas encore et qu’ils n’étaient pas mariés et qu’au [Date mariage 6] 1992, il ne la connaissait que depuis trois mois.
Sur ce,
à hauteur d’appel, Mme [G] demande à bénéficier d’une récompense de la communauté d’un montant total de 51'240,15 euros se décomposant comme suit':
24'300 euros et 11'131,75 euros provenant de sa quote-part dans une succession,
3'000 euros provenant d’un contrat d’assurance vie dont elle a été bénéficiaire,
5'059,72 euros et 5'248,68 euros correspondant à des primes de mobilité qu’elle a perçues
2'500 euros, somme pour laquelle elle ne donne aucune explication.
— S’agissant des sommes de 24'300 euros et 11'131,75 euros perçues par Mme [G] au titre de l’héritage de [W] [G]':
M. [B] ne conteste pas la provenance de ces sommes ni qu’elles ont été créditées sur le compte joint du couple.
Mme [G] indique que ces sommes ont permis de payer le chauffage, l’adoucisseur, les fenêtres, les volets, le crépi extérieur de la maison de [Localité 15].
Elle admet donc qu’elles ont été utilisées pour faire face à des dépenses concernant un bien alors en communauté.
Or, l’article 4 du contrat de mariage prévoit que chaque époux reprend en nature les biens existant à la date de la dissolution de la communauté.
A défaut d’existence à la date de la dissolution de la communauté des sommes susvisées lesquelles avaient intégré la communauté, Mme [G] n’est pas en droit d’en solliciter la reprise.
— S’agissant de la somme de 3'000 euros perçue par Mme [G] en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par [W] [G]':
M. [B] ne conteste pas la provenance de cette somme ni qu’elle a été créditée sur le compte joint du couple. De son côté, Mme [G] n’en indique pas l’utilisation.
L’analyse de l’extrait du compte joint qu’elle produit permet de constater qu’elle y a été créditée le 16 août 2004'; cependant, Mme [G] ne justifie pas que cette somme n’a pas été impactée par les dépenses de la communauté jusqu’à la date de sa dissolution et qu’elle existait dans son entièreté à la date de cette dissolution.
Il en résulte qu’au regard de l’article 4 du contrat de mariage déjà cité, Mme [G] n’est pas en droit d’en solliciter la reprise.
— S’agissant des sommes de 5'059,79 euros et de 5'248,68 euros correspondant à des primes de mobilité':
Mme [G] indique que ces primes lui ont été versées respectivement le 30 novembre 1991 et le 31 janvier 1992 sans toutefois démontrer que ces sommes réglées avant son mariage sont effectivement entrées en communauté.
De surcroît, elle indique que ces sommes ont été utilisées pour le paiement de travaux concernant la maison de [Localité 15], de sorte qu’au regard de l’article 4 du contrat de mariage déjà cité, Mme [G] n’est pas en droit d’en solliciter la reprise puisque ces sommes qui avaient intégré la communauté n’existaient plus à la date de la dissolution de cette dernière.
— S’agissant de la somme de 2'500 euros':
Cette demande n’est pas motivée, de sorte que Mme [G] n’apparaît pas en droit d’en solliciter la reprise.
Au vu de tous ces éléments, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de récompense par la communauté au titre de l’encaissement de fonds propres.
Sur la demande tendant à la détermination de l’obligation à la dette des parties dans le cadre de la liquidation de la SCI [13]
Le premier juge a retenu que dans le cadre de la SCI [13], l’obligation à la dette des parties devait être fixée par référence à leurs parts respectives au sein de la SCI (soit 90 % pour l’époux et 10 % pour l’épouse) laquelle a une personnalité juridique distincte, le régime de communauté universelle des époux étant sans incidence sur cette répartition. Il a calculé que, sur la dette d’un montant total de 106 859,34 euros, Mme [G] était donc redevable de 10 %, soit 10 685,93 euros et M. [B] de 90 %, soit 96'173, 40 euros.
M. [B] indique que le [19] détient à l’encontre des époux [P] une créance de 119 353,65 euros en leur qualité d’associés de la SCI [14] et qu’en vertu de la clause «'alsacienne'», il a repris l’immeuble en propre, l’a vendu après le divorce et a intégralement payé cette dette avec le produit de la vente de son bien. Il demande, au titre de la contribution à la dette, la moitié de cette somme à Mme [G].
Il expose que le conflit existant touche à l’articulation entre les règles du régime matrimonial et celles du droit des sociétés. Il fait état de ce que la SCI a été créée durant l’union et que les apports ont été réalisés avec des biens appartenant à la communauté, de sorte que chacune des parties détient 50'% de la propriété en valeur des parts sociales et que Mme [G] doit honorer 50'% de la dette, le titre, selon lui, primant la finance, ce qui signifie que le titre est propre mais la finance est commune et donc que la nature du bien est propre mais sa valeur est commune et induit que les parts sociales ne peuvent faire l’objet d’un partage en nature mais seulement en valeur. Il souligne que c’est exactement ce qu’a retenu Me [T] qui a considéré que la patrimonialité des parts sociales dépend de la communauté universelle lorsque les droits financiers et politiques sont répartis entre eux à proportion de 90/10.
Il ajoute que Mme [G] possède 50'% des parts de la SCI qui a été créée dans le cadre de la communauté universelle avec l’apport de biens de la communauté, par définition, communs, de sorte que la distribution 90/10 n’a pas d’incidence soulignant qu’il s’agit de distinguer la propriété des parts (en valeur) de la détention des parts sociales en nature donnant lieu à répartition inégalitaire des droits politiques et financiers au sein de la société.
A toutes fins utiles, il entend rappeler que la SCI a été créée au cours du mariage et qu’à défaut de déclaration de remploi contenue dans les statuts, les fonds ayant servi à la constitution du capital de la SCI sont nécessairement des fonds communs.
Il renvoie à la jurisprudence qui précise que la valeur patrimoniale de la part est intégrée à l’indivision communautaire de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 815-10 du code civil et fait mention d’un arrêt du 12 juin 2014 rendu par la Cour de cassation selon lequel la qualité d’associé attachée à des parts sociales ne tombe pas dans l’indivision post-communautaire à la dissolution de la communauté et fait application de la théorie du titre prime la finance.
Il ajoute qu’il a réglé la totalité de la créance de la SCI pour un montant total de 119'353,65 euros.
Mme [G] expose qu’elle détient 10'% des parts sociales de la SCI et M. [B] 90'% et qu’à ce titre, elle n’est obligée à la dette qu’à hauteur de 10'% et M. [B] à hauteur de 90'%, de sorte qu’elle ne lui doit que 10'685,93 euros.
Elle conteste l’application de la théorie jurisprudentielle du titre et de la finance faisant état de ce que':
— cette théorie a été développée pour bénéficier à la communauté et non pour l’obérer'; ainsi, l’intégration de la valeur des titres à la communauté n’a que pour but de lui faire bénéficier de la plus-value de ces titres et cette théorie n’a jamais eu pour objectif de faire partager le passif des dettes de la société'; l’objectif de la théorie est de ne faire bénéficier de la valeur des titres qu’à l’époux exclu de la société et non lorsque les deux époux sont associés,
— la stipulation statutaire répartissant de façon inégalitaire les parts sociales entre les parties a spécialement pour fonction de déroger à la règle égalitaire de répartition par moitié'; ce déséquilibre était justifié par l’objet de la SCI dont le but était de détenir l’immeuble dans lequel M. [B] exerçait son activité professionnelle,
— son interprétation est tout à fait conforme à la volonté des parties puisqu’il est stipulé dans les statuts à l’article 19 que les pertes s’il en existe, et après imputation sur les bénéfices non répartis et sur les réserves, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, les associés n’y ayant instauré aucune exception du fait de leur régime matrimonial.
Sur ce,
il est constant que la SCI [14] a été créée au cours du mariage, M. [B] détenant 90 % de ses parts et Mme [G], 10 % et que la banque [19] détenait une créance de 119'353,65 euros à l’égard de la SCI que M. [B] a réglée intégralement.
Dès lors que la dette en question a été réglée auprès du [19], il ne s’agit pas de déterminer l’obligation au paiement de chaque partie mais la contribution de chacun d’eux à cette dette dans le cadre de la liquidation de la communauté.
Aux termes de l’article 1526 du code civil, les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir ; la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
Il s’en déduit que toutes les parts de la SCI [14] ont intégré la communauté, que les dettes afférentes à cette SCI sont également communes et que le règlement total d’une dette définitivement commune, opéré par l’un ou l’autre des époux, en l’occurrence, M. [B] lui ouvre, contre l’autre, un recours contributoire pour moitié de l’acquit.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de':
— fixer':
à la somme de 59'676,82 euros, la contribution de Mme [G] à la dette contractée par la SCI [14] auprès du [20],
à la somme de 59'676,82 euros, la contribution de M. [B] à la dette contractée par la SCI [14] auprès du [20],
— fixer à la somme de 59'676,82 euros la créance de M. [B] sur Mme [G] au titre de la contribution à la dette contractée par la SCI [14] auprès du [20].
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Chaque partie est condamnée à supporter la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d’appel.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.
A hauteur d’appel, les demandes d’indemnité formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel principal de M. [B] et de l’appel incident de Mme [G] :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il fixé':
— l’obligation de Mme [G] à la dette contractée par la SCI [14] auprès du [20] à la somme de 10 685,93 euros';
— l’obligation de M. [B] à la dette contractée par la SCI [14] auprès du [20] à la somme de 96 173,40 euros';
Le confirme, pour le surplus des décisions soumises à la cour';
statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant':
Fixe':
à la somme de 59'676,82 euros, la contribution de Mme [G] à la dette contractée par la SCI [14] auprès du [20],
à la somme de 59'676,82 euros, la contribution de M. [B] à la dette contractée par la SCI [14] auprès du [21] ;
Fixe à la somme de 59'676,82 euros la créance de M. [B] sur Mme [G] au titre de la contribution à la dette contractée par la SCI [14] auprès du [21] ;
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d’appel';
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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