Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVFF
AFFAIRE :
Mme [M] [D] DIVORCEE [R]
C/
M. [W] [P]
GV
Autres demandes relatives à un bail rural
TPBR
Grosse délivrée à Me François ARMAND, Me Mélanie COUSIN, le 18-09-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [M] [D] divorcée [R], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’une décision rendue le 17 FEVRIER 2025 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TULLE
ET :
Monsieur [W] [P]
né le 29 Avril 1944 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me François ARMAND de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Juin 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bail à ferme signé le 12 juin 2019 à effet au 1er janvier 2019, M. [W] [P] a loué à Mme [M] [D] divorcée [R] des parcelles agricoles dont elle avait la propriété, situées à [Localité 8] (19), cadastrées ZW[Cadastre 1], ZP [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ZR [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une contenance de 6 hectares, 54 ares et 10 centiares.
Le montant annuel du fermage était fixé à 650 euros réglable en deux échéances semestrielles à terme échu.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 juillet 2023, M. [P] a mis en demeure Mme [D] de lui régler les sommes de 650 € en paiement du fermage 2022 et de 325 € en paiement du premier semestre 2023. Il a réitéré sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 13 septembre 2023 pour paiement de la somme de 975 €.
==0==
Par requête déposée au greffe le 15 décembre 2023, M. [W] [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle pour voir :
— prononcer la résiliation du bail rural consenti à Mme [D] pour défaut de paiement des fermages et défaut d’entretien du fonds,
— ordonner son expulsion des parcelles prises à bail,
— ordonner une expertise afin d’établir les comptes de sortie et déterminer l’indemnité de moins-value due par le preneur,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des des fermages impayés de 2022 et 2023, avec intérêts à compter du 10 juillet 2023.
L’audience de conciliation s’est tenue le 15 janvier 2024 lors de laquelle Mme [D] a exposé avoir réglé le premier semestre de fermage 2022. L’audience a été reportée plusieurs fois pour qu’elle en justifie, mais elle a cessé de comparaître.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle a :
prononcé la résiliation du bail à ferme du 12 juin 2019 pour impayés de loyer, à effet au 31 décembre 2023 ;
En conséquence,
ordonné l’expulsion de Mme [M] [D] divorcée [R] des parcelles données à bail et cadastrées ZW[Cadastre 1], et ZP [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 2] et[Cadastre 3] sur la commune d'[Localité 8], avec le cas échéant l’assistance de la force publique ;
condamné Mme [M] [D] divorcée [R] à payer à M. [W] [P] la somme de 1 300 € au titre des loyers impayés des années 2022 et 2023, avec intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision ;
débouté M. [W] [P] du surplus de ses demandes ;
condamné Mme [M] [D] divorcée [R] aux dépens ;
condamné Mme [M] [D] divorcée [R] à payer à M. [W] [P] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 7 mars 2025, Mme [M] [D] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2025, Mme [M] [D] demande à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TULLE en date du 17 février 2025 dont appel ;
Statuant à nouveau ;
juger nulles et de nul effet les mises en demeure des 10 juillet 2023 et 13 septembre 2023 adressées par M. [P] à Mme [D] ;
juger que Mme [D] avait préalablement restitué les parcelles objet du bail du 12 juin 2019 ;
débouter M. [P] de sa demande de résiliation du bail rural en date du 12 juin 2019 ;
juger que Mme [D] a réglé l’intégralité des fermages au titre des années 2022 et 2023 ;
débouter M. [P] de sa demande en paiement de ce chef ;
Faisant droit aux demandes reconventionnelles de Mme [D],
condamner M. [P] à lui verser une somme de 684,89 € TTC au titre de l’indemnité du au preneur sortant avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
condamner M. [P] à verser à Mme [D] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à cette dernière ;
condamner M. [P] à payer à la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES la somme de 3.000 € au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait dû exposer ;
donner acte à la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998 si, dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de M. [P] la somme allouée au titre des textes précités et telle que sollicitée ;
condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [D] soutient que la résiliation du bail rural ne peut pas être prononcée, pour défaut de paiement des fermages.
Elle soutient en effet en premier lieu, que les mises en demeure de payer, adressées par M. [P], sont nulles, pour ne pas avoir rappeler les termes de l’article de L.411-31 I 1° du code rural.
En outre, elle a régularisé le paiement des fermages avant l’audience de conciliation du 15 janvier 2024, ce dont le bailleur avait connaissance. C’est donc de mauvaise foi qu’il a maintenu ses demandes auprès du tribunal paritaire des baux ruraux.
En tout état de cause, sa demande de résiliation du bail est devenue sans objet, car elle lui avait restitué les parcelles louées dès la fin de l’année 2023.
En ce qui concerne la demande en paiement de M. [P] pour la totalité du fermage de l’année2022, elle est injustifiée, Mme [D] lui ayant réglé ce dernier par chèque d’un montant de 325 euros encaissé le 29 juillet 2022 représentant le paiement du premier semestre 2022.
Pour le reste, elle a payé la somme de 975 euros à M. [P] le 12 janvier 2024, soit 325 euros au titre du solde de l’année 2022 et 650 euros au titre du fermage de l’année 2023.
Elle a donc été condamnée sans fondement par le jugement entrepris à verser à M. [P] une somme de 1 300 € en paiement de fermages déjà réglés.
A titre reconventionnel, Mme [D] sollicite le versement par le bailleur d’une somme de 684,89 € TTC au titre de l’indemnité due au preneur sortant en application de l’article L.411-69 du code rural pour avoir refait les clôtures, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 € en raison du comportement procédural déloyal de M. [P].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2025, M. [W] [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle du 17 février 2025,
débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
la CONDAMNER aux dépens ainsi qu’à régler à M. [P] une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] conteste avoir reçu paiement par Mme [D] des loyers de fermage sur les années 2022 et 2023 dans les délais impartis ce qui justifie le prononcé de la résiliation du bail rural.
Il soutient qu’elle ne lui a pas restitué les parcelles louées, mais les a délaissées, ce qui justifie également la résiliation du bail rural pour défaut d’entretien sur le fondement des articles 1728, 1766 et 1737 du code civil, ainsi que de l’article L 411-31 2° du code rural et de la pêche maritime.
Il conteste que Mme [D] ait apporté des améliorations aux parcelles, ce dont elle ne justifie pas.
Il soutient que la procédure engagée par lui n’était pas abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la résiliation du bail rural
1) Pour défaut de paiement des fermages
L’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
'I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes'.
Force est de constater en l’espèce que ni la mise en demeure adressée par M. [P] par lettre recommandée avec accusé réception du 10 juillet 2023 ni celle du 13 septembre 2023 ne rappellent les termes de l’article L 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime.
En conséquence, elles sont nulles.
Elles ne peuvent donc pas fonder la résiliation du bail rural unissant les parties pour défaut de paiement du fermage.
La résiliation du bail rural ne peut donc pas être prononcée pour défaut de paiement des fermages.
2) Pour défaut d’entretien et d’exploitation du fonds
M. [P] ne produit aucun élément de preuve tendant à établir un délaissement des parcelles par Mme [D] ayant entraîné un défaut d’entretien.
Il doit donc être débouté de sa demande en résiliation du bail rural sur le fondement des articles 1728, 1766 et 1737 du code civil, ainsi que de l’article L411-31 2° du code rural et de la pêche maritime.
Au total, le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail rural du 12 juin 2019 et en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [M] [D] divorcée [R].
II Sur le paiement des fermages dus par Mme [D]
Mme [D] justifie avoir payé à M. [P] :
— la somme de 325 euros le 29 juillet 2022 par chèque n° 6524213, ce paiement correspondant au fermage du premier semestre 2022,
— la somme de 975 euros le 13 janvier 2024 par chèque de banque du 13 janvier 2024 encaissé par M. [P] le 24 janvier 2024, ce paiement correspondant au fermage du deuxième semestre 2022 (325 euros) et à celui de l’année 2023 (650 euros).
M. [P] doit donc être débouté de sa demande en paiement à hauteur de 1300 euros et le jugement réformé de ce chef.
— Sur les demandes reconventionnelles présentées par Mme [D]
1) En paiement d’une indemnité pour amélioration du fonds rural sur le fondement de l’article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime
L’article L411-69 su code rural dispose que 'Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d’un bâtiment indispensable pour assurer l’exploitation du bien loué ou l’habitation du preneur, effectuées avec l’accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d’exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation'.
Mme [D] produit à ce titre un bon de commande à son nom d’un montant de 684,89 euros TTC en date du 29 juillet 2019 pour l’achat de 100 piquets de clôture, de fil torsadé (5 × 200 m) et d’accessoires.
Il convient de considérer au vu des dispositions de l’article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime que ces travaux ne constituent pas des améliorations au sens de ce texte.
Mme [D] doit donc être déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
2) Pour préjudice moral
Mme [D] fonde sa demande en paiement de ce chef sur la mauvaise foi alléguée de M. [P] qui s’est prévalu pendant la procédure d’impayés qui n’existaient pas.
L’attestation de la banque de Chalus du 11 mars 2025 indique que M. [P] a été payé de la somme de 975 euros le 24 janvier 2024, somme réclamée par mise en demeure du 13 septembre 2023.
En conséquence, comme M. [P] n’était pas payé du second semestre de l’année 2022 et du fermage de l’année 2023 à la date du 15 décembre 2023, date de sa saisine du tribunal paritaire des baux ruraux et date à laquelle le bien-fondé de la résiliation doit être apprécié, ni à celle du 31 décembre 2023, date limite de paiement du fermage 2023, sa demande de résiliation du bail rural n’était pas abusive.
De plus, les audiences devant le tribunal paritaire des baux ruraux ont été reportées à plusieurs reprises en raison de l’absence de Mme [D], alors qu’elle devait justifier du paiement des fermages.
Mme [D] doit donc être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de considérer que si Mme [D] avait comparu devant le premier juge et justifié de ses paiements, l’appel aurait pu être évité. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Il est équitable en outre de débouter chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle, en ce qu’il a :
— 'Prononcé la résiliation du bail à ferme du 12 juin 2019 pour impayés de loyers, à effet au 31 décembre 2023 ;
En conséquence,
Ordonné l’expulsion de Mme [M] [D] divorcée [R] des parcelles données à bail et cadastrées ZW[Cadastre 1], et ZP [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 2] et[Cadastre 3] sur la commune d'[Localité 8], avec le cas échéant l’assistance de la force publique ;
Condamné Mme [M] [D] divorcée [R] à payer à M. [W] [P] la somme de 1 300 € au titre des loyers impayés des années 2022 et 2023, avec intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTE M. [W] [P] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail rural conclu avec Mme [M] [D] divorcée [R] le 12 juin 2019, ainsi que de sa demande corrélative en expulsion de cette dernière ;
DEBOUTE M. [W] [P] de sa demande en paiement de la somme de 1 300 euros au titre des fermages 2022et 2023 ;
Y ajoutant, DEBOUTE Mme [M] [D] divorcée [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour amélioration du fonds et pour préjudice moral ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DEBOUTE en appel chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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