Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 déc. 2025, n° 25/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1546
N° RG 25/01540 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIQL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 décembre à 11h00
Nous A. CAPDEVIELLE, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2025 à 15H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [G]
né le 23 Novembre 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 15 décembre 2025 à 14 h 21 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 décembre 2025 à 11h00, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [E] [G]
assisté de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N], interprète en langue arabe, assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2025 à 15h35, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [E] [G] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 décembre 2025 à 14h21, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de pièces justificatives accompagnant la requête,
— irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de motivation de la décision administrative,
— absence de perspectives d’éloignement et défaut et contrôle des diligences de l’administration.
— l’intéressé n’a pas eu la parole en dernier devant le premier juge
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 16 décembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil soutient que la requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives, toutefois il n’indique pas à quelles pièces il fait référence.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Il soulève en outre l’irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation de la décision administrative.
En l’espèce il s’agit d’une requête en troisième prolongation et l’arrêté portant placement en rétention administrative a déjà été déclaré régulier lors de la première prolongation, la fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la procédure devant le premier juge
Le conseil de l’intéressé soutient que celui-ci n’a pas eu la parole en dernier devant le premier juge.
Il ressort des éléments au dossier (note d’audience et ordonnance du premier juge) que l’avocat de l’intéressé n’a pas plaidé en première instance faisant valoir qu’il n’avait pas été destinataire des pièces (le juge a versé aux débats le mail prouvant que les pièces lui avaient été envoyés) et que le conseil n’a pas souhaité prendre connaissance des pièces autant que de besoin en renvoyant l’audience en cours de journée.
Il n’y a donc pas eu de plaidoiries du conseil de l’intéressé ; pour autant l’ordonnance mentionne « Ouï les observations de l’intéressé » ; celui-ci a donc bien pu s’exprimer.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la requête est fondée sur l’identification de l’intéressé qui est toujours en cours.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité marocaine,
Le 10 octobre 2025 il a refusé de communiquer avec les services de la PAF,
Le 13 octobre la préfecture a saisi le consulat du Maroc à [Localité 2] lui précisant saisir parallèlement la DGEF,
La demande d’identification a été faite aux autorités centrales marocaines le 22 octobre 2025 dans le lot 43,
Des relances ont été faites les 7 novembre et 9 décembre.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [E] [G], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [E] [G] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [G] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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