Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2025, N° 24/30943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01320 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSSV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 FEVRIER 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7]
N° RG 24/30943
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline VILA de la SARL VILA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) inscrite au RCS de [Localité 9] sous le N°306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 septembre 2025 révoquée avant l’ouverture des débats et nouvelle clôture au 09 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 16 mars 2013, Monsieur [J] [H] a confié à la SARL Com, assurée auprès de la SA Abeille venant aux droits de la SA Aviva, la réalisation de travaux d’extension en ossature bois sur un immeuble lui appartenant sis [Adresse 3].
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 4 juillet 2013 et l’ouvrage a été réceptionné en décembre 2013.
Se plaignant de désordres et notamment d’infiltrations, d’une anomalie du velux et de ruissellements, monsieur [J] [H] a, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, assigné la SA Abeille Assurances devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— rejeté la demande d’expertise ;
— condamné monsieur [J] [H] à verser à la SA Abeille Assurances la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [J] [H] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 6 mars 2025, monsieur [J] [H] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 septembre 2025, monsieur [J] [H] demande à la cour d’appel d’infirmer l’ordonnance dont appel, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de condamner la SA Abeille Assurances aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 1er septembre 2025, la SA Abeille demande à la cour d’appel de confirmer la décision entreprise et de condamner monsieur [H] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 2 septembre 2025. Elle a été révoquée puis prononcée de nouveau par ordonnance en date du 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Le juge des référés, pour rejeter la demande d’expertise, a estimé que la réception était intervenue en décembre 2013, de sorte que délai pour mettre en 'uvre la garantie décennale de la société Com expirait en décembre 2023. Il a de plus relevé qu’il n’était pas justifié de ce que l’assureur ait été assigné dans ce délai ou que le délai de prescription à l’égard de la SA Abeille ait été interrompu.
Monsieur [H] conteste cette analyse. Il fait valoir que l’assuré dispose d’un délai de 12 ans pour agir contre l’assureur du responsable, ce délai correspondant à la combinaison du délai décennal et du délai de la garantie biennale, courant à compter de la réception des travaux. Dans la mesure où les derniers désordres ont été déclarés le 28 septembre 2023, dans le délai décennal, il estime ainsi que son action ne se trouvera prescrite qu’au 28 septembre 2025, de sorte que son action en référé introduite en juillet 2024 a été introduite dans les délais requis. Il ajoute ne pouvoir agir contre la SARL Com, celle-ci ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le délai décennal de l’article 172 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas susceptible d’interruption. Il suppose une action introduite dans les dix années de la réception, et non uniquement une déclaration de sinistre dans ce même délai.
Si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité peut être exercée contre l’assureur au-delà du délai de dix années tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré (pendant deux années supplémentaires), cela suppose que l’assuré ait été assigné au préalable dans le délai décennal.
En l’espèce, ce n’est pas le cas, monsieur [H] ne justifiant d’aucune assignation délivrée avant fin décembre 2023, date d’expiration du délai décennal.
Dans ces conditions, l’assignation délivrée le 8 juillet 2024 l’a manifestement été alors que le délai de forclusion était expiré.
L’action de monsieur [J] [H] est dès lors vouée à l’échec et l’ordonnance querellée sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, l’ordonnance querellée sera confirmée.
Monsieur [J] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la SA Abeille IARD la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [J] [H] à payer à la SA Abeille IARD & SANTE la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [J] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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