Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 23 sept. 2025, n° 24/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 23 novembre 2021, N° 21/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01059
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFLX
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00121)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 23 novembre 2021
suivant déclaration d’appel du 08 mars 2024
APPELANT :
M. [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2023-3135 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
S.A.R.L. [3] venant aux droits de la SELARL [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 19 mars 2021 intitulée « contestation des frais d’exécution dans le dossier [Y] contre [9] », M. [M] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Gap d’une contestation des frais de justice réclamés par la SELARL [7], commissaire de justice, exposés dans le cadre de l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble, sollicitant que soit « défini le juste montant de frais d’huissier réclamables par l’huissier pour la signification de l’arrêt visé [ arrêt du 15 décembre 2020 signifié le 11 janvier 2021] en présence de l’engagement immédiat le 11 janvier 2021 de régler la somme allouée, par déni de justice à la société [9] et de dire les avoirs évoqués par M. [Y] seront déduits du montant desdits frais d’huissier fixés par vous » [comprendre fixés par le juge saisi de la requête] .
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal précité a :
constaté que les frais d’huissier sollicités par M. [Y] sont afférents à une assignation du 19 juin 2012,
constaté que le délai de prescription de 5 ans à compter du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation a couru à compter du 19 juin 2012,
constaté qu’aucun acte susceptible de l’interrompre n’est intervenu,
constaté qu’en l’espèce M. [Y] n’a pas agi dans le délai imparti,
dit que sa demande est irrecevable, la prescription quinquennale extinctive étant acquise.
Par déclaration déposée le 8 mars 2024, M. [Y] a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2024 sur le fondement de la loi du 17 juin 2008, M. [Y] demande que la cour, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
constate que les frais d’exécution contestés concernent les frais postérieurs à la signification de l’arrêt du 15 décembre 2020 et concernent la période de janvier 2021 au 15 mars 2021, date du paiement du solde de la dette,
en conséquence, constate qu’aucune prescription ne saurait être acquise au jour de l’introduction de l’instance,
prononce l’annulation des frais fixés à la somme de 862,75€ dus à la société [3] venant aux droits de la société [7] au titre des frais d’exécution excessifs et indus,
condamne la société [3] venant aux droits de la société [7] aux entiers dépens de la procédure.
L’appelant fait valoir en substance que :
il conteste uniquement les frais exposés dans le cadre de l’exécution de l’arrêt d’appel suite à sa signification, et ne demande pas remboursement des frais d’huissier exposés en 2012 lors de la procédure de première instance,
la prescription est acquise pour les frais d’huissier exposés en 2012 mais ne l’est pas pour les frais d’exécution de l’arrêt d’appel exposés en 2021.
il a indiqué à l’étude d’huissier qu’il sollicitait des délais de paiement pour s’exécuter ; l’étude ne les lui a pas octroyés mais a mis en 'uvre des mesures d’exécution qui ont fait grossir la dette,
il a soldé l’entier dossier le 6 mars 2021 en s’acquittant de la somme de 3.000€ (créance principale), les frais de 862,75€ réclamés par l’étude doivent être déclarés inutiles.
La société [3] venant aux droits de la SELARL [7], commissaire de justice, a constitué avocat mais n’a pas conclu ; l’arrêt sera rendu contradictoirement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIFS
En premier lieu, l’appel a été formé à l’encontre d’un jugement qualifié à tort en premier ressort, dès lors que le premier juge était saisi d’une demande n’excédant pas 5.000€. Il y a donc lieu d’inviter l’appelant, dans les termes du dispositif du présent arrêt, à conclure sur la recevabilité de son appel régularisé à l’encontre d’un jugement qualifié à tort en premier ressort.
En second lieu, selon l’article 719 du code de procédure civile, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments ou débours formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du même code.
Les contestations relatives aux émoluments dus aux huissiers de justice (désormais commissaires de justice) sont donc soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur.
M. [Y] a contesté l’état de frais établi par la SELARL [7] à la suite des diligences mises en 'uvre à la demande du créancier la SAS [9] aux fins d’exécution forcée de l’arrêt infirmatif rendu le 15 décembre 2020 l’ayant condamné à payer à cette dernière une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; cette contestation portant sur des frais tarifiés (frais de signification et d’exécution, émoluments proportionnel') seule la procédure de droit commun de la vérification des frais, émoluments et débours et de la taxe des dépens doit s’appliquer.
Il y a lieu en conséquence d’inviter, dans les termes du dispositif ci-après, l’appelant à conclure, pour le cas où son appel serait dit recevable, sur la recevabilité de sa contestation de frais d’huissier telle qu’il l’a présentée directement par voie de requête adressée au tribunal judiciaire de Gap, en l’absence de vérification préalable, par le secrétaire de la juridiction, des droits contestés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Avant dire droit, invite M. [M] [Y] à conclure avant le 27 octobre 2025,au contradictoire de la SARL [3] venant aux droits de la SELARL [7],
sur la recevabilité de son appel formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Gap le 23 novembre 2021 qualifié à tort en premier ressort,
sur la recevabilité de sa contestation de frais d’huissier au regard des règles de procédure prévues par les article 704 à 718 du code de procédure civile,
Dit que la SARL [3] venant aux droits de la SELARL [7] pourra conclure en réponse, au contradictoire de l’appelant, avant le 24 novembre 2025,
Fixe l’affaire à l’audience du 15 décembre 2025 à 14h00 avec nouvelle clôture au 9 décembre 2025 à 9h00,
Réserve dans cette attente les autres demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Vigne ·
- Rôle ·
- Vice caché ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Jurisprudence ·
- Rayons x ·
- Préjudice ·
- Attestation ·
- Prescription ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Protection ·
- Rééchelonnement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Avertissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Collégialité ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Métayer ·
- Homme
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Refus ·
- Acte authentique ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Outre-mer ·
- Adresses ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Accessibilité ·
- Marches ·
- Ascenseur ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mobilité ·
- Bâtiment ·
- Devoir d'information ·
- Lot ·
- Accès
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Immeuble ·
- Ventilation ·
- Rupture ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Expertise judiciaire ·
- Absence ·
- Expert judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Société générale ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Établissement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.