Confirmation 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 mai 2026, n° 26/02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02446 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFAV
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2026, à 15h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [T]
né le 30 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité kazakhe
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Franck Cecen, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris substitué à l’audience par Me Omid Saedi, avocat au barreau de Paris, plaidant par visioconférence et de Mme [E] [A] (Interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de police enregistrée sous le numéro 26/2294 et celle introduite par le recours de M. [B] [T] enregistrée sous le numéro 26/2314, déclarant le recours de l’intéressé recevable, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [B] [T], le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 29 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 mai 2026 , à 18h15 , par M. [B] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [B] [T], né le 30 juillet 1999, de nationalité Kazakh, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 25 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral de remise aux autorités portugaises en date du 21 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 30 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [B] [T] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [B] [T] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation dès lors que la prolongation est sollicitée aux motifs de la nécessité d’un accord de réadmission des autorités portugaises, accord qui aurait dû être sollicité dès juillet 2025 sans que la préfecture ne justifie de diligences entre juillet 2025 et le 25 avril 2026
L’irrégularité du contrôle d’identité en l’absence d’élément objectif d’extranéité établi
L’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits afférents en l’absence d’interprète
L’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention
Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné au regard des garanties de représentation présentées et de l’absence de menace à l’ordre public
Il demande, en outre, la restitution de son passeport et de son titre de séjour portugais
Enfin, à titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, la requête de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté est motivée par la nécessité de recueillir l’accord des autorités portugaises pour la réadmission et l’organisation matérielle du départ.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [B] [T], il n’est aucunement démontré que les autorités portugaises auraient précédemment donné leur accord pour une réadmission, et elles ont donc été saisies à cette fin par courriel en date du 26 avril 2026. Par ailleurs, le contrôle des diligences de l’administration ne relève de la compétence du juge judiciaire que dès lors qu’est mise en 'uvre une mesure de rétention.
Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la régularité du contrôle d’identité
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 78-2 du code de procédure pénale, relatif aux contrôles d’identité effectué d’initiative par les officiers de police judiciaire, autorise un tel contrôle, notamment, s’agissant de personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit.
En l’espèce, les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, et perquisitionnant à ce titre un logement, étaient, de fait, autorisés à procéder au contrôle d’identité de toute personne se trouvant dans ledit logement et susceptible, à ce seul titre, de fournir des renseignements utiles sur les infractions objets de l’instruction.
S’agissant des étrangers, ils doivent toujours être en mesure d’attester de la régularité de leur situation administrative. Ainsi, la vérification de la situation administrative peut succéder à un contrôle d’identité dans les conditions de droit commun, mais peut également intervenir en dehors de tout contrôle d’identité.
L’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure de vérification de la situation administrative, énonce que :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. »
S’agissant de la notion d’éléments objectifs, le Conseil constitutionnel a, dans une réserve d’interprétation, précisé que la mise en 'uvre des vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères objectifs et en excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature qu’elle soit entre les personnes; il appartient aux autorités judiciaires et administratives de veiller au respect intégral de cette prescription ainsi qu’aux juridictions compétentes de censurer et de réprimer, le cas échéant, les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables. (Cons. const. 13 août 1993, no 93-325 DC) (considérants 14 et 16)
En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, l’élément objectif d’extranéité est démontré par les pièces de procédure et plus précisément par la présentation d’un permis de conduire portugais et l’indication par Monsieur [B] [T] qu’il est de nationalité étrangère.
Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l’espèce, la régularité de la délégation de signature de Monsieur [I] [U] est établie par l’arrêté préfectoral en date du 26 mars 2026 n°2026-00343, lequel lui donne une compétence permanente et non rationae temporis, de sorte qu’il n’a pas à être démontré sa désignation au titre d’un éventuel tableau de permanence.
Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la régularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits de retenu en l’absence d’interprète
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêté de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à Monsieur [B] [T] sans interprète. Toutefois, la cour observe, à la suite du juge de première instance, qu’il s’est exprimé en français, avec aisance, dès le début du contrôle d’identité ; a répondu aux questions posées le 25 avril 2026 à 17h40 de façon précise et circonstanciée ; que ses droits lui ont, à nouveau, été notifiés en français lors de son arrivée au centre de rétention administrative ; qu’il est France depuis 2022 ; et que la présence d’interprète, pour la première fois devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], se révèle être un interprétariat de confort.
Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention, son défaut de motivation, sa disproportion et la non-prise en compte de la situation personnelle de l’étranger
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
S’agissant du critère spécifique de la menace à l’ordre public, elle doit ressortir des pièces de la procédure produites par le préfet à qui il appartient d’en faire la démonstration.
En effet, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
La cour de cassation a récemment précisé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet) ; 1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.450 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet).
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [B] [T] est motivé par le préfet sur l’existence d’une menace à l’ordre public, l’absence de documents de voyage en cours de validité, et l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Sur la menace à l’ordre public, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a jamais été condamné, l’administration ne produisant pas le bulletin n°2 du casier judiciaire mais seulement un fichier FAED mentionnant trois signalisations dont rien ne permet de dire qu’elles ont été considérées comme des faits commis par l’intéressé, ni comme des infractions caractérisées en l’absence de toute information sur les suites données à ces poursuites.
Sur les garanties de représentation, il ressort des pièces du dossier que les déclarations de Monsieur [B] [T] sur son lieu de résidence ont varié tout au long de la procédure. Il a déclaré une première adresse au cours du contrôle d’identité sans en justifier, indique désormais qu’il s’agissait d’une ancienne adresse, et déclare finalement pouvoir être hébergé par un tiers, tout en affirmant qu’il entend retourner vivre au Portugal où il serait établi sans justifier non plus cette affirmation. Il ne produit ainsi aucune pièce sur sa vie au Portugal, ni bail, ni justificatif de domicile, ni éléments sur une activité salariée, alors qu’à l’audience il a indiqué se trouver en France depuis un mois, pour retrouver sa femme et son enfant d’un an, dans le but de repartir au Portugal avec eux, sans expliquer pour quelles raisons il n’est pas immédiatement retourné avec eux dans l’Etat européen où il dit être établi. Dans ces conditions, il doit être considéré que l’arrêté de placement en rétention retenant l’insuffisance des garanties de représentation est suffisamment motivé.
La décision ayant rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention et la demande d’assignation à résidence sera confirmée.
Sur la demande de restitution du passeport et du titre de séjour portugais de Monsieur [B] [T]
L’article L.814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « l’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.
Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. »
Ces pouvoirs, énoncés en termes généraux, peuvent être mobilisés pour accompagner le départ d’une personne et prévenir tout risque de fuite tant que la mesure d’éloignement n’a pas été exécutée.
Monsieur [B] [T] étant maintenu en rétention, la demande de restitution du passeport et du titre de séjour portugais est sans objet et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du 30 avril 2026 ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [T] de sa demande de restitution de son passeport et de son titre de séjour portugais.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Département ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Route ·
- Enquete publique ·
- Remploi ·
- Accès
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Émoluments ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Clerc ·
- Signification ·
- Recevabilité ·
- Prescription
- Contrats ·
- Accessibilité ·
- Marches ·
- Ascenseur ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mobilité ·
- Bâtiment ·
- Devoir d'information ·
- Lot ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Immeuble ·
- Ventilation ·
- Rupture ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Expertise judiciaire ·
- Absence ·
- Expert judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Société générale ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Établissement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Collégialité ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Métayer ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Congés payés ·
- Maladie professionnelle ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Enseigne ·
- Titre
- Métropole ·
- Exécution provisoire ·
- Habitat ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Pays ·
- Instance ·
- Logement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Assurances ·
- Forclusion
- Contrats ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Frais de justice ·
- Société par actions ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Ordures ménagères ·
- Eaux ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.