Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 10 juin 2024, N° 22/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1578/25
N° RG 24/01594 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVXZ
VCL/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUK
en date du
10 Juin 2024
(RG 22/00102 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association [5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L’association d'[5] exerçant sous l’enseigne [4] (ci après l’association [4]), dont l’objet est l’aide aux personnes âgées, malades ou isolées, a engagé Mme [O] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 octobre 2006 en qualité d’aide ménagère.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l’aide à domicile.
Tout au long de la relation de travail, plusieurs avenants ont été régularisés entre les parties afin de modifier le temps de travail de la salariée.
Souffrant d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, la salariée s’est vue reconnaître par la CPAM une maladie professionnelle au titre du tableau n°57 (Affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ») en date du 3 juin 2021 et a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail fondés sur ladite maladie et notamment pour la période du 30 septembre 2020 au 17 septembre 2021.
Le 27 août 2021, Mme [O] [C] s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Suite à la consolidation de son état de santé le 17 septembre 2021, l’arrêt de travail de Mme [C] s’est poursuivi dans le cadre de la maladie de droit commun, à compter du 18 septembre 2021 et jusqu’au 14 août 2022. En parallèle, la salariée s’est vue reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, les conclusions médicales relevant une « épicondylite latérale récidivante de coude droit (côté dominant) traitée médicalement. Toutes les amplitudes sont complètes. Quelques douleurs aux manoeuvres et aux gestes sollicitant le tendon commun des épicondyliens ».
Dans le cadre de la visite de reprise du 16 août 2022, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de la salariée de la façon suivante : « inaptitude au poste d’auxiliaire de vie. Capacités restantes à un poste qui ne comporte pas de sollicitation des membres supérieurs en flexion extension ni de manutention ».
Par lettre datée du 3 octobre 2022, Mme [O] [C] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [O] [C] a saisi le 21 novembre 2022 le conseil de prud’hommes de Hazebrouck qui, par jugement du 10 juin 2024, a rendu la décision suivante :
— SE DECLARE incompétent sur l’inaptitude ayant au moins pour partie une origine professionnelle et les demandes chiffrées en résultant et RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lille de ce chef de demande ;
— DEBOUTE Mme [O] [C] de sa demande de requalification de contrat à temps plein ;
— DIT ET JUGE fondé le licenciement de Mme [O] [C] pour inaptitude;
— CONDAMNE l’association [4] à payer à Mme [O] [C] la somme de 5081,58 euros au titre de l’article 1226-15 du code du travail ;
— CONDAMNE l’association [4] à payer à Mme [O] [C] la somme de 1632,11 euros au titre des congés acquis et non pris des congés 2021 annulés en 2022 et non payés ;
— DEBOUTE Mme [O] [C] de sa demande d’indemnité de 1328,82 euros au titre des congés payés à la place de l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
— CONDAMNE l’association [4] à payer à Mme [O] [C] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [C] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 14 juillet 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025 au terme desquelles Mme [O] [C] demande à la cour de :
— Infirmer le Jugement rendu en ce qu’il l’a débouté et/ou limité les chefs de demandes suivants :
— Requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— En conséquence, condamner l’association [4] exerçant sous l’enseigne [4] à lui verser la somme de 6.419,08 € brut à titre de rappel de salaire sur la base d’un contrat à temps complet, outre les congés payés y afférents de 641,90 € brut
— Dire et juger que l’inaptitude a, au moins pour partie, une origine professionnelle,
— En conséquence, condamner l’association [4] exerçant sous l’enseigne [4] à lui verser les sommes suivantes :
' 13.812,35 € net à titre de rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement et subsidiairement, fixer cette somme à 8.187,17 € net sur la base d’un temps partiel
' 6.956,70 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 695,67 € brut et, à titre subsidiaire, 5.081,58 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 508,15€ brut sur la base d’un temps partiel
— Condamner l’association [4] exerçant sous l’enseigne [4] à lui verser la somme de 2.810,86 € brut à titre de rappel de salaire sur le solde de congés payés,
— Condamner l’association [4] exerçant sous l’enseigne [4] à lui verser la somme de 1.328,82 € bruts pour avoir imposé les congés payés aux lieu et place de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
— Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamner l’association [4] exerçant sous l’enseigne [4] à lui verser la somme de 33.624,05 € net à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1226-15 du Code du Travail,
Sur ces chefs de demandes contestés, il est demandé à la Cour d’appel de DOUAI de dire et juger à nouveau en ce sens :
— Requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— En conséquence, condamner l’association [4] exerçant sous l’enseigne [4] à lui verser la somme de 6.419,08 € brut à titre de rappel de salaire sur la base d’un contrat à temps complet, outre les congés payés y afférents de 641,90 € brut
— Dire et juger que l’inaptitude a, au moins pour partie, une origine professionnelle,
— En conséquence, condamner l’association [4] exerçant sous l’enseigne [4] à lui verser les sommes suivantes :
' 13.812,35 € net à titre de rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement et subsidiairement, fixer cette somme à 8.187,17 € net sur la base d’un temps partiel
' 6.956,70 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 695,67 € brut et, à titre subsidiaire, 5.081,58 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 508,15€ brut sur la base d’un temps partiel
— Condamner l’association [4] exerçant sous l’enseigne [4] à lui verser la somme de 2.810,86 € brut à titre de rappel de salaire sur le solde de congés payés,
— Condamner l’association [4] exerçant sous l’enseigne [4] à lui verser la somme de 1.328,82 € bruts pour avoir imposé les congés payés aux lieu et place de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
— Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamner l’association [4] exerçant sous l’enseigne [4] à lui verser la somme de 33.624,05 € net à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1226-15 du Code du Travail,
— Condamner l’association [4] exerçant sous l’enseigne [4] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter l’association [4] exerçant sous l’enseigne [4] de sa demande au titre des frais de procédure et de son appel incident,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, dans lesquelles l’association [5], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu le 10 juin 2024 en ce qu’il a :
— condamné l’association [4] à payer à Mme [O] [C] la somme de 5081,58 euros au titre de l’article 1226-15 du code du travail ;
— condamné l’association [4] à payer à Mme [O] [C] la somme de 1632,11 euros au titre des congés acquis et non pris des congés 2021 annulé en 2022 et non payés ;
— condamné l’association [4] à payer à Mme [O] [C] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’association [4] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein :
— Sur la requalification :
Conformément aux dispositions de l’article L3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.
En outre, selon l’article L. 3123-28 du code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44.
Les heures complémentaires ne peuvent, toutefois, avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Lorsque les heures effectuées par un salarié à temps partiel ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail signé le 24 octobre 2006 que Mme [O] [C] a été engagée sans durée du travail expressément établie, le contrat prévoyant, toutefois, une embauche à temps partiel de la façon suivante « La nature du travail demandé à l’aide ménagère (quelques heures) plusieurs fois par semaine fait qu’il est difficile de garantir dans la plupart des cas un travail à temps plein. Le travail est à la demande : le décès d’une personne âgée ou son hospitalisation entraîne la perte de l’activité. L’association ne peut s’engager que dans la mesure des demandes ».
Plusieurs avenants ont, par la suite et plusieurs fois dans l’année, été conclus entre les parties fixant, ainsi, la durée du travail de la façon suivante :
— au 1er juin 2007 : 70 heures par mois
— au 1er octobre 2007 : 130 heures par mois
— au 1er octobre 2008 : 140 heures par mois
— au 1er février 2009 : 151,67 heures par mois
— au 1er janvier 2013 : 151,67 heures par mois
— au 1er janvier 2014 : 135 heures par mois
— au 1er janvier 2016 : 125 heures par mois
— au 1er janvier 2017 : 120 heures par mois
— au 1er janvier 2018 : 110 heures par mois.
Les plannings de la salariée versés aux débats pour la période couvrant les mois d’avril à octobre 2019 et de mars 2020 permettent également de relever qu’ à plusieurs reprises, son temps de travail a dépassé la durée légale du travail (ex: semaine du 23 au 29 septembre 2019 : temps de travail de 41,23 h/semaine du 21 au 27 octobre 2019 : temps de travail de 39,75 h / semaine du 9 au 15 mars 2020 : temps de travail de 36,75 h).
Or, dès lors que la durée hebdomadaire de travail d’un salarié relevant d’un temps partiel modulé atteint la durée légale du travail même un court laps de temps la requalification à temps complet doit être prononcée, peu important que l’association [4] ait fait en sorte d’alléger les semaines de travail suivantes de Mme [C].
Par ailleurs, lesdits plannings démontrent que les horaires de travail de Mme [O] [C] étaient en constante variation, sans même qu’il ne soit allégué ni justifié de cas d’urgence ou de modification impérative.
En effet, même si les plages horaires de travail (matin et/ou après midi) pouvaient parfois répondre à un certain rythme (complexe), il n’en reste pas moins que lesdites plages horaires alternaient en réalité chaque semaine et comportaient également fréquemment des changements de jour, de sorte qu’il était, ainsi, en réalité, imposé à Mme [O] [C] de rester à la disposition permanente de l’association [4], faisant obstacle à ce que cette dernière puisse compléter son temps partiel auprès d’un autre employeur.
Enfin, il importe, peu que la salariée ait été questionnée chaque année quant au volume horaire de travail souhaité dès lors qu’en tout état de cause, le volume horaire pouvait varier plusieurs fois dans l’année en fonction des avenants qui étaient soumis à la salariée et que ce volume horaire n’emportait pas engagement de l’employeur sur des périodes hebdomadaires fixes de travail.
Dans le même sens, le fait pour l’association [4] de communiquer à l’appelante le 23 de chaque mois son planning pour le mois suivant, respectant, ainsi, le délai de 7 jours prévu par la convention collective (sauf cas d’urgence) n’est pas non plus de nature à légitimer et valider les pratiques de l’employeur, en ce que les variations importantes de planning faisaient manifestement obstacle à ce que Mme [O] [C] puisse exercer un autre emploi à temps partiel, la contraignant à rester à la disposition permanente de son employeur.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [O] [C] en contrat à temps plein.
— Sur les conséquences financières :
En premier lieu, l’association [4] se prévaut de la prescription partielle de la demande de rappel de salaire.
Conformément aux dispositions de l’article L3245-1 du code du travail , « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, et pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Ainsi, en l’espèce, compte tenu de la rupture du contrat de travail en date du 3 octobre 2022, Mme [O] [C] est recevable à solliciter un rappel de salaires et des congés payés y afférents au titre de la période couvrant les trois années précédant cette rupture soit sur les sommes dues à compter du mois d’octobre 2019.
Par conséquent, les demandes formulées par la salariée qui portent exclusivement sur la période d’octobre 2019 à février 2021 sont recevables et non atteintes par la prescription.
Sur le fond, la salariée verse aux débats un tableau récapitulatif reprenant sur la période susvisée le différentiel entre un temps plein et le temps de travail effectivement rémunéré, le taux horaire et le rappel de salaire dû pour chaque mois, outre les bulletins de salaire correspondant.
La cour fixe, par suite, à 6419,08 euros brut le rappel de salaire dû au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, outre 641,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l’origine de l’inaptitude :
— Sur l’inaptitude professionnelle :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, les documents produits aux débats établissent que Mme [O] [C] qui souffrait d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, a bénéficié de la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau n°57 (Affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ») le 3 juin 2021.
La salariée a, ainsi, été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle notamment pour la période du 30 septembre 2020 au 17 septembre 2021. Puis, suite à la consolidation de son état de santé le 17 septembre 2021, l’arrêt de travail de Mme [C] s’est poursuivi dans le cadre de la maladie de droit commun, à compter du 18 septembre 2021 et jusqu’au 14 août 2022
Dans le cadre de la visite de reprise du 16 août 2022, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de la salariée de la façon suivante : « inaptitude au poste d’auxiliaire de vie. Capacités restantes à un poste qui ne comporte pas de sollicitation des membres supérieurs en flexion extension ni de manutention ».
Compte tenu de l’absence d’incidence des règles propres au droit de la sécurité sociale sur celles relatives au droit du travail, l’absence de poursuite de l’arrêt de travail dans le cadre de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à ce que Mme [O] [C] invoque à l’encontre de son employeur le caractère professionnel de la maladie ayant conduit à son inaptitude pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Surtout, il résulte des pièces versées aux débats que l’appelante s’est trouvée placée en arrêt de travail de façon continue et n’a jamais repris son activité professionnelle à compter de son premier arrêt pris en charge au titre de la législation professionnelle et jusqu’à son inaptitude puis son licenciement.
Elle s’est également vue reconnaître le statut de travailleur handicapé le 27 août 2021 ainsi qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, les conclusions médicales relevant une épicondylite latérale récidivante du coude droit (côté dominant) traitée médicalement avec persistance de douleurs aux manoeuvres et gestes sollicitant le tendon commun des épicondyliens.
L’avis d’inaptitude vient, en outre, conforter la persistance de douleurs en particulier au niveau du coude droit, mentionnant, ainsi, des « capacités restantes à un poste qui ne comporte pas de sollicitation des membres supérieurs en flexion extension ni de manutention ». Le médecin du travail a, en outre, retenu un lien entre cette inaptitude et la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] en remplissant et remettant à l’intéressée à destination de son employeur le formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude dont peut bénéficier toute personne dont la maladie professionnelle ou l’accident du travail est à l’origine de cette inaptitude.
Et si l’association [4] soutient que cette inaptitude trouve exclusivement son origine dans la maladie déclarée par la salariée concernant son coude gauche et dont le caractère professionnel n’a pas été reconnu, cette analyse se trouve remise en cause par la persistance de séquelles subies par Mme [C] au titre de sa maladie professionnelle, quel que soit le taux retenu par la CPAM, mais également par le contenu de l’avis d’inaptitude qui retient des troubles bilatéraux des membres supérieurs excluant alors les gestes de flexion, extension et manutention, ce qui englobe notamment les séquelles de la maladie professionnelle portant sur le coude droit.
L’employeur qui remet en cause les préconisations du médecin du travail, n’est, en outre, plus recevable à contester l’avis d’inaptitude rendu par celui-ci, n’ayant pas suivi la procédure y afférente, étant, en outre, relevé que la similitude des contraintes physiques entre l’emploi occupé par l’appelante au sein de l’association [4] et ses emplois actuels n’est nullement établie.
Ces éléments suffisent à démontrer que l’inaptitude de Mme [O] [C] a pour origine, au moins partiellement, la maladie professionnelle reconnue le 3 juin 2021 mais également que cette origine professionnelle était connue au moment du licenciement par l’association [4] celle-ci ayant été informée de toutes les phases de la reconnaissance de maladie professionnelle, de sa consolidation, de la persistance de séquelles du coude droit et de ce que l’avis d’inaptitude portait notamment sur ce membre avec remise à la salariée du formulaire dédié pour lui permettre de percevoir l’indemnité temporaire d’inaptitude professionnelle, ce dont a eu connaissance l’employeur.
En conséquence, les règles protectrices applicables aux victimes d’une maladie professionnelle s’appliquent à Mme [O] [C] .
— Sur les conséquences financières de l’inaptitude d’origine professionnelle:
Il résulte de l’article L. 1226-14 du code du travail que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, d’une part, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5, et, d’autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
L’article L5213-9 du code du travail prévoit, en outre, qu’en cas de licenciement d’un travailleur handicapé, la durée du préavis déterminée en application de l’article L1234-1 est doublée, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Compte tenu de son salaire brut de référence déterminé sur la base d’un temps plein et déduction faite des périodes d’arrêt pour maladie non professionnelle, Mme [O] [C] aurait dû percevoir une indemnité spéciale de licenciement de 19 195,34 euros dont il convient de déduire le montant versé à hauteur de 7057,75 euros soit un solde restant dû de 12 137,59 euros.
La salariée est également bien fondée à obtenir le paiement d’un préavis de trois mois soit la somme de 6956,70 euros.
Compte tenu du caractère indemnitaire de ladite somme, celle-ci n’ouvre pas droit à congés payés.
Sur le rappel au titre du solde de congés payés :
Conformément aux dispositions de l’article L3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
Lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que:
— au mois d’avril 2022, étaient retenus un solde CP N-1 de 27 jours, un solde CP N de 22,88 jours et un solde au titre de l’ancienneté de 3 jours,
— au mois de mai 2022 étaient désormais retenus un solde de CP N-1 de 27 jours, un solde de CP N de 2,01 jours et une ancienneté de 3 jours,
— au mois de juin 2022 étaient mentionnés un solde de CP N-1 de 29 jours, un solde de CP N de 2,08 jours et une ancienneté de 3 jours.
Ainsi et alors que Mme [C] se trouvait en arrêt de travail, l’association [4] a procédé à un retrait de l’ordre de 20,87 jours, étant précisé que l’employeur ne fournit aucune explication à cet égard dans ses conclusions, malgré les précisions apportées par la salariée dans ses propres écritures.
Il est, ainsi, dû à la salariée la somme de 1632,11 euros bruts à ce titre.
Par ailleurs, la cour relève que dans le cadre de son solde de tout compte, l’appelante n’a perçu aucune indemnité de congés payés, alors même que son bulletin de salaire du mois de septembre 2022 faisait état d’un solde de 5,08 jours.
Il est, ainsi, dû à l’intéressée à ce titre la somme de 397,08 euros.
Enfin, Mme [O] [C] démontre qu’alors que l’association [4] devait, en application de l’article L1226-4 du code du travail, reprendre le paiement de son salaire au-delà du délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude en l’absence de reclassement ou de licenciement, une « négociation » est intervenue entre l’employeur et sa salariée ayant conduit à la pose par cette dernière de ses congés payés entre le 16 septembre 2022 et le 3 octobre 2022 (cf compte rendu de réunion du CSE du 20 septembre 2022).
Néanmoins, il est constant qu’à l’issue de ce délai d’un mois, l’employeur devait verser à Mme [C] son salaire et ne pouvait convenir avec sa salariée inapte que celle-ci pose ses congés en attendant son reclassement ou son licenciement.
L’association [4] est, dès lors, redevable à cet égard des 10 jours de congés payés illégitimes soit un solde dû à ce titre de 781,66 euros.
La cour condamne, par suite, l’association [4] à payer à Mme [O] [C] la somme totale de 2810,85 euros.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur les dommages et intérêts pour avoir imposé des congés payés à la salariée aux lieu et place de l’indemnité temporaire d’inaptitude :
Il résulte des articles D433-1 et suivants du code du travail que le salarié déclaré inapte suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail bénéficie d’une indemnité temporaire d’inaptitude laquelle est versée à partir du lendemain de la date de l’avis d’inaptitude et pour une durée d’un mois, au-delà duquel l’employeur doit reprendre le paiement du salaire s’il n’a pas procédé au reclassement ou au licenciement de l’intéressé.
Or, là encore, les pièces de la procédure démontrent que Mme [O] [C] s’est vue remettre par le médecin du travail le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude qu’elle a rempli et adressé à la CPAM laquelle a rendu une décision de refus compte tenu de ce que la salariée se trouvait alors en congés payés.
S’il n’est pas démontré que l’association [4] n’aurait jamais signé le formulaire de demande, il apparaît qu’en invitant l’appelante à poser des congés payés pendant le mois entre l’avis d’inaptitude et la reprise de l’obligation de paiement du salaire par l’employeur (soit entre le 16 août 2022 et le 16 septembre 2022), celui-ci a causé à Mme [C] un préjudice caractérisé par la perte de ses droits à congés payés au lieu et place de la perception de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
L’association [4] est, par conséquent, condamnée à payer à Mme [O] [C] 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement et les recherches de reclassement :
Aux termes de l’article L1226-10 du code du travail, «Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.(…) ».
En l’espèce et en premier lieu, l’association [4] démontre avoir procédé à la consultation du CSE le 20 septembre 2022, ce avant le licenciement de Mme [C]. Et il importe peu que ledit organe n’ait pas de nouveau été consulté pour faire part de la proposition formulée tardivement et soumise à la salariée lors de son entretien préalable.
Concernant les recherches de reclassement, l’association [4] justifie des éléments suivants :
— -Elle communique un extrait de son registre des entrées et sorties du personnel (service prestataire).
— Elle a adressé un courrier de recherche de poste externe le 12 septembre 2022 à l'[8]. Ce courrier mentionnait l’ancienneté de la salariée, les fonctions exercées et les préconisations du médecin du travail concernant les capacités restantes.
— Le 23 septembre 2022, l'[8] informait ses adhérents de cette recherche, ce qui donnait lieu à l’envoi le même jour d’un mail du directeur de l'[6] avec une proposition de poste d’assistant de secteur chargé notamment d’effectuer des évaluations à domicile, avant et pendant les interventions. Il était communiqué la fiche de poste, les qualités requises et la rémunération.
— Mme [C] a été informée de cette proposition le 30 septembre 2022 lors de son entretien préalable et l’a refusée.
Néanmoins et alors que, selon les renseignements juridiques communiqués par l’appelante, l’association [4] comporte deux établissements et entre 50 et 99 salariés, l’employeur ne justifie, en réalité, d’aucune démarche menée en interne.
La seule production d’un extrait du registre du personnel limité à un unique service « prestataire » ne permet, en effet, nullement de justifier d’une quelconque démarche réalisée de façon globale au sein même de l’association ni même qu’aucun poste correspondant aux capacités restantes de Mme [C] n’était disponible.
Par ailleurs, si une proposition a été formulée auprès de l’appelante par le biais d’une recherche externe, force est de constater qu’alors que l’association [4] avait connaissance de celle-ci depuis le 23 septembre 2022, Mme [C] n’en a été informée qu’au cours de son entretien préalable, devant alors se prononcer sur celle-ci sans même bénéficier d’un temps de réflexion effectif.
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que les recherches de reclassement n’ont pas été menées de façon loyale et sérieuse et que l’association [4] a manqué à ses obligations à cet égard.
Conformément aux dispositions de l’article L1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L1226-12 et en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L1235-3-1 et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, compte tenu de l’effectif de l’association supérieur à 11 salariés, de l’ancienneté de Mme [C] (pour être entrée au service de l’association le 24 octobre 2006), de son âge (pour être née le 12 décembre 1971) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel requalifié sur la base d’un temps plein (2318,90 euros) ainsi que de la reprise d’une activité professionnelle dans le cadre de CESU, le montant des dommages et intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L1226-10 et suivants du code du travail est fixé à 23 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, l’association [4] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [O] [C] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de HAZEBROUCK le 10 juin 2024 dans l’ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que l’inaptitude de Mme [O] [C] a pour origine, au moins partiellement, la maladie professionnelle reconnue le 3 juin 2021 et que cette origine professionnelle était connue au moment du licenciement par l’association [5] ;
CONDAMNE l’association [5] exerçant sous l’enseigne [4] à payer à Mme [O] [C] :
— 6419,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein,
-641,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-12 137,59 euros nets au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement,
-6956,70 euros nets au titre de l’indemnité compensant l’indemnité de préavis,
-2810,85 euros au titre du solde des congés payés,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir imposé des congés payés aux lieu et place de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
-23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en violation des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte en lien avec une maladie professionnelle ;
CONDAMNE l’association [5] exerçant sous l’enseigne [4] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [O] [C] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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