Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 7 mai 2025, n° 22/19714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° 2025/ 86 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19714 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXPL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 octobre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/06987
APPELANTES
LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR, société à forme tontinière, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P73, substitué à l’audience par Me Valentin GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (60)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] (27)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Sarah ARPAGAUS, avocat au barreau de PARIS,
toque : P261
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*********
Au cours de l’année 2015, Mme [E] [O] épouse [F] et son fils, M. [K] [F], ont fait la connaissance de M. [R] [T]-[G] se présentant comme agent général de la société d’assurance LE CONSERVATEUR.
Le 9 septembre 2015, Mme [E] [O] épouse [F] a souscrit un contrat « CONSERVATEUR HELIOS SELECTION » et effectué un versement de 22 000 euros le 5 octobre 2015. De son côté, le 28 septembre 2015, M. [K] [F] a souscrit un contrat « CONSERVATEUR AREP MULTISUPPORT » et effectué un premier versement de 10 500 euros suivi des versement complémentaires suivants : 25 500 euros le 14 juin 2016, 10 500 euros le 7 septembre 2016, 6 000 euros le 11 septembre 2016,
12 000 euros le 9 novembre 2016, et 11 000 euros le 6 décembre 2016.
Lors d’un appel téléphonique aux ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR le 5 janvier 2017, M. [K] [F] a appris que ni lui ni sa mère n’étaient référencés dans le fichier clients et que par ailleurs M. [T]-[G] n’était plus agent général.
Les consorts [F] ont alors constaté la disparition des fonds remis à M. [T]-[G]. Ce dernier faisait l’objet d’une information judiciaire devant un juge d’instruction du tribunal de Pontoise des chefs d’escroquerie, d’abus de confiance et d’exercice de l’activité d’intermédiaire en assurance sans immatriculation au registre unique des intermédiaires. Il était condamné le 31 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de 36 mois d’emprisonnement, dont 18 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, avec obligations de soins, de travail, d’indemnisation des parties civiles, d’interdiction des paris (PMU) et jeux de hasard, d’inéligibilité pendant 3 ans, d’interdiction de toute activité professionnelle liée à la banque ou l’assurance pendant 5 ans, d’interdiction de gérer pendant 5 ans et de confiscation des sommes saisies.
[E] [O] épouse [F] est décédée le [Date décès 1] 2019 laissant à sa succession son conjoint survivant et son fils [K].
C’est dans ces conditions que M. [K] [F] et M. [X] [F], agissant en qualité d’ayant droit de son épouse décédée, ont, par acte d’huissier du 18 mai 2021, fait assigner la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société à forme tontinière LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice, considérant que ces deux sociétés étaient responsables des agissements de M. [T]-[G].
Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal judiciaire a :
— condamné la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR à payer a M. [X] [F] venant aux droits de son épouse décédée les sommes suivantes :
* 22 000 euros (Vingt deux mille) au titre de son préjudice matériel ;
* 800 euros (huit cents) au titre de la perte de chance de faire fructifier son capital ;
* 500 euros (cinq cents ) en réparation de son préjudice moral ;
— condamné la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR à payer a M. [K] [F] les sommes suivantes :
* 75 500 euros (soixante-quinze mille cinq cents) au titre de son préjudice matériel ;
* 5 000 euros (cinq mille) au titre de la perte de chance de faire fructifier son capital ;
* 1 200 euros (mille deux cents) en réparation de son préjudice moral ;
— condamné la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR à payer à M. [X] [F] et à M. [K] [F] la somme de 3 000 euros (trois mille) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 24 novembre 2022, enregistrée au greffe le 2 décembre 2022, la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR ont interjeté appel des chefs du jugement reproduits en précisant que l’appel tendait à titre principal à l’annulation et à titre subsidiaire à la réformation du jugement entrepris, intimant M. [X] [F] et M. [K] [F].
Par conclusions n° 3 d’appelants au principal et en défense sur appel incident des intimés, notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR demandent à la cour , au visa des articles
L. 511-1-IV du code des assurances et 1242 du code civil, de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur à payer à M. [X] [F] venant aux droits de son épouse décédée, les sommes suivantes :
— 22 000 euros (vingt-deux mille) au titre de son préjudice matériel ;
— 800 euros (huit cents) au titre de la perte de chance de faire fructifier son capital ;
— 500 euros (cinq cents) en réparation de son préjudice moral ;
* condamné la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur à payer à M. [K] [F] les sommes suivantes :
— 75 500 euros (soixante-quinze mille cinq cents) au titre de son préjudice matériel ;
— 5 000 euros (cinq mille) au titre de la perte de chance de faire fructifier son capital ;
— 1 200 euros (mille deux cents) en réparation de son préjudice moral ;
* condamné la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur à payer à M. [X] [F] et à M. [K] [F] la somme de 3 000 euros (trois mille) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
* condamné la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
STATUANT A NOUVEAU,
— débouter M. [K] [F] et M. [X] [F] venant aux droits de son épouse décédée de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles Le Conservateur à quelque titre que ce soit, tant à titre de dommages-intérêts, intérêts, préjudice matériel, perte de chance, préjudice moral, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
— débouter M. [X] [F] venant aux droits de [E] [F] de ses demandes en paiement de :
o 22 000 euros au titre du préjudice financier,
o 1 584 euros au titre de la perte de chance de faire fructifier les sommes investies,
o 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter M. [K] [F] de ses demandes en paiement de :
o 75 500 euros au titre du préjudice financier,
o 11 325 euros au titre de la perte de chance de faire fructifier les sommes investies,
o 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter M. [X] [F] venant aux droits de [E] [F] et
M. [K] [F] de leurs demandes en paiement à chacun de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
SUR L’APPEL INCIDENT DE [X] et [K] [F]
— rejeter l’appel incident de M. [X] [F] venant aux droits de [E] [F] et de M. [K] [F] ;
— débouter M. [X] [F] venant aux droits de [E] [F] et M.[K] [F] en ce qu’ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la perte de chance à 800 euros pour [E] [F] et à 5 000 euros pour M. [K] [F] et limité le préjudice moral à 500 euros pour Mme [F] et à 1 200 euros pour M. [K] [F] ;
— les débouter de leurs demandes en paiement de :
*pour la perte de chance :
o de M. [K] [F] pour le contrat AREP Multisupport : 11 325 euros,
o de Mme [F] pour le contrat HELIOS Sélection : 1 584 euros,
* pour le préjudice moral : 2 000 euros chacun,
* 10 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure en appel et de leur demande en paiement des dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner reconventionnellement M. [K] [F] et M. [X] [F] venant aux droits de [E] [F] conjointement et in solidum à payer aux sociétés Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles Le Conservateur concluantes chacune la somme de 3 000 ' soit au total 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC pour la procédure devant la cour d’appel ;
— condamner M. [K] [F] et M. [X] [F] venant aux droits de [E] [F] conjointement et in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Danièle GUÉHENNEUC, avocat aux offres de droit, et autoriser Maître Danièle GUÉHENNEUC à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives d’intimés au principal et d’appelants incidents devant la cour d’appel de Paris notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023,
M. [K] [F] et M. [X] [F], agissant es qualité d’ayant droit de son épouse [E] [F], demandent à la cour, au visa des articles L. 511-1 IV du code des assurances et 1242 du code civil, de :
— juger les demandes, fins et prétentions des consorts [F] recevables et bien fondées ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR ;
— CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :
* condamné la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR à payer à M. [X] [F] venant aux droits de son épouse décédée, la somme de
22 000 euros (vingt-deux mille) au titre de son préjudice matériel ;
* condamné la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR à payer à M. [K] [F] la somme de 75 500 euros (soixante-quinze mille cinq cents) au titre de son préjudice matériel ;
* condamné la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
* condamné la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR à payer à M. [X] [F] venant aux droits de son épouse décédée, la somme de 800 euros (huit cents) au titre de sa perte de chance de faire fructifier les sommes investies ;
— condamné la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR à payer à M. [K] [F] la somme de 5 000 euros (cinq mille) au titre de sa perte de chance de faire fructifier les sommes investies ;
STATUANT A NOUVEAU :
— condamner LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR à verser à
M. [X] [F], venant aux droits de [E] [F] la somme de
1 584 euros (mille cinq cent quatre-vingt-quatre) au titre de la perte de chance de faire fructifier les sommes investies ;
— condamner LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR à verser à
M. [K] [F] la somme de 11 325 euros (onze mille trois cent vingt-cinq) au titre de la perte de chance de faire fructifier les sommes investies ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
* condamné la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR à payer à M. [X] [F] venant aux droits de son épouse décédée, la somme de 500 euros (cinq cents) au titre de son préjudice moral ;
* condamné la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR à payer à M. [K] [F] la somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre de son préjudice moral ;
STATUANT A NOUVEAU :
— condamner LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR à verser à
M. [X] [F], venant aux droits de [E] [F] la somme de
2 000 euros (deux mille) au titre de son préjudice moral ;
— condamner LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR à verser à
M. [K] [F] la somme de 2 000 euros (deux mille) au titre de son préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR à verser à
M. [X] [F], venant aux droits de [E] [F], et à
M. [K] [F], la somme de 10 000 euros (dix mille) au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
— débouter LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR de l’ensemble de leurs demandes, y compris reconventionnelles.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [F] ont assigné les deux sociétés appelantes recherchant leur responsabilité civile du fait des agissements commis à leur détriment par M. [R] [T]-[G] en septembre 2015 et en 2016, alors qu’il était agent général d’assurances du CONSERVATEUR, au visa des articles L. 511-1 du code des assurances et 1242 du code civil.
Le tribunal a reçu les consorts [F] en leurs demandes formulées à l’encontre du CONSERVATEUR et leur a accordé diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Les appelantes sollicitent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandent à la cour, statuant à nouveau, de débouter des consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes, faisant notamment valoir que :
— s’agissant du principe de responsabilité du CONSERVATEUR du fait de son agent général, M. [T]-[G], c’est à tort que le tribunal a estimé que les conditions cumulatives d’exonération du mandant n’étaient pas réunies en l’espèce ; alors que M. [T]-[G] a agi hors du cadre de ses fonctions dès lors qu’il a modifié les documents mis à sa disposition par la compagnie afin d’encaisser les fonds pour son propre compte et non pour le compte du CONSERVATEUR, outrepassant ainsi la mission qui lui était confiée ; le tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, ayant observé que M. [T]-[G] avait agi dans le cadre de ses fonctions jusqu’à la souscription, donc uniquement au stade de l’approche des consorts [F] et jusqu’à la signature des bulletins, aurait dû en conclure que
M. [T]-[G] outrepassait par la suite le cadre de ses fonctions lorsqu’il modifiait les bulletins de souscription et se faisait remettre les chèques libellés à son nom au lieu de celui de la compagnie ; M. [T]-[G] a agi à des fins personnelles étrangères à ses attributions et n’a pu agir pour le compte du CONSERVATEUR dans la mesure où il ne disposait pas du pouvoir d’encaisser des fonds sur son compte personnel, ni de celui de recevoir des chèques à son ordre dans le cadre de son activité au sein de la compagnie ; les souscripteurs ont ignoré les mises en garde faites par l’assureur dans plusieurs documents dont ils ont eu connaissance et c’est spontanément qu’ils ont effectué des versements directement au profit de M. [T]-[G] ; ce dernier a également agi sans autorisation lorsqu’il s’est fait remettre des chèques libellés à son ordre pour les besoins de son activité et a encaissé sur son compte personnel des chèques alors que cette interdiction figurait dans son traité de nomination et dans les bulletins de souscription AREP MULTISUPPORT qui spécifiaient l’obligation pour le client de libeller exclusivement son chèque à l’ordre de la compagnie d’assurance ;
— s’agissant du principe de la responsabilité du fait personnel du CONSERVATEUR, les consorts [F] reprochent à la compagnie d’avoir commis une négligence dans le recrutement de M. [T]-[G] effectué sans s’enquérir de ses précédents emplois, alors que ce dernier allait être condamné par le tribunal correctionnel d’Amiens le 16 juillet 2019 pour des détournements commis au détriment d’un précédent employeur, GENERALI ; or, le CONSERVATEUR ne pouvait pas connaître les faits, qui n’étaient pas instruits ni jugés, lorsqu’il a été recruté en 2013, son casier judiciaire et les recherches sur sa personne ne laissant à l’époque rien paraître ; au surplus, le reproche fait de ne pas contrôler les comptes bancaires ouverts par ses agents est dénué de pertinence ; aucune faute ne saurait lui être reprochée dans la mesure où aucune banque ne peut laisser quiconque accéder aux comptes de ses clients et les contrôler, en raison du secret bancaire ; cette absence de contrôle ne saurait d’autant moins constituer une faute de la part du CONSERVATEUR qu’il ignorait même son existence, s’agissant du compte de M. [T]-[G] sur lequel il menait ses opérations en toute clandestinité sans en avertir la compagnie ;
— sur les causes d’exonération de la responsabilité du CONSERVATEUR, le tribunal aurait dû retenir que les consorts [F] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité et à exclure leur droit à indemnisation ; d’une part ils n’ont pas respecté les mentions précisées aux bulletins de souscription dans le libellé des chèques, puisqu’ils ont indiqué dans l’ordre le nom de M. [T]-[G], alors que les mentions d’avoir à libeller les chèques au nom de la compagnie n’étaient pas systématiquement rayées sur l’ensemble des documents ; que les consorts [F] n’apportent aucun autre élément qui aurait démontré et leur aurait fait croire de bonne foi que, contrairement aux mentions figurant au bulletin, M. [T]-[G] disposait d’une habilitation spécifique et exceptionnelle pour recevoir des chèques à son ordre personnel ; d’autre part, les consorts [F] ont commis des négligences fautives en s’abstenant de signaler au siège l’absence de réception de leurs contrats définitifs du CONSERVATEUR dans le délai de deux mois, se contentant d’en référer à M. [T]-[G], et en manquant de vérifier le bon encaissement des fonds par la compagnie ; c’est à tort que le tribunal a dédouané les plaignants de leur responsabilité du fait de leurs manquements, retenant que
M. [T]-[G] avait tout mis en oeuvre pour endormir leur méfiance, alors que le faux courrier du 16 octobre 2016 portant la signature du directeur général du CONSERVATEUR confirmant leur souscription, leur avait été adressé plus d’un an après les deux souscriptions intervenues en septembre 2015 et postérieurement à l’émission de cinq des sept chèques litigieux ; que ce courrier comportait par ailleurs un certain nombre d’anomalies et d’incongruités qui auraient du alerter M. [K] [F], d’autant plus qu’ayant contacté la compagnie le CONSERVATEUR par téléphone en août 2016, celle-ci lui avait indiqué qu’aucun contrat n’était enregistré à son nom ni à celui de [E] [F], sans que l’argument tiré de la gestion privée ne leur apparaisse suffisant pour justifier le caractère quasiment secret de leurs contrats pour la compagnie ; il n’est par ailleurs pas sérieux pour les plaignants de prétendre n’être pas suffisamment instruits pour excuser une telle négligence fautive, alors que M. [K] [F] qui a choisi jeune la profession d’éleveur de chevaux et de cavalier professionnel où il est reconnu au niveau régional et national, participe depuis de très nombreuses années à la gestion de la société familiale créée en 2005 d’élevage, de dressage, de pension et de négoce de chevaux et d’enseignement de l’équitation et qu’il est par ailleurs gérant d’une société de gestion de fonds, la SC [K] [F] ;
— sur le lien de causalité, il ne peut être retenu de lien de causalité à l’égard du CONSERVATEUR au vu des circonstances, alors que si les consorts [F] avaient simplement rédigé leurs chèques à l’ordre exclusif de la compagnie comme cela leur était demandé, M. [T]-[G] n’aurait pas pu encaisser les sommes en litige ;
— s’agissant des préjudices, le tribunal a accordé à tort des dommages-intérêts correspondant aux sommes remises et encaissées par M. [T]-[G], l’attitude de MM. [K] et [X] [F] permet de douter de la personne à qui ils destinaient les fonds, la compagnie qui n’a rien encaissé ne doit pas avoir à payer quelque chose aujourd’hui ; s’agissant de la perte de chance de faire fructifier le capital, le tribunal a appliqué une réduction insuffisante en allouant 800 euros à [E] [F] et
5 000 euros à [K] [F], étant observé que cette somme est très supérieure à celle octroyée par la juridiction pénale dans le cadre de la constitution de partie civile contre M. [T]-[G] qui était de 3 000 euros ; s’agissant d’un préjudice moral, il n’existe aucun préjudice moral imputable au CONSERVATEUR, qui ne saurait être responsable du comportement attribué à M. [T]-[G] par son fait personnel et du comportement fautif gravement imprévoyant et négligent de [E] et de [K] [F].
Les intimés (les consorts [F]) sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité du CONSERVATEUR et en ce qu’il a intégralement indemnisé leur préjudice matériel mais en sollicitent l’infirmation partielle en ce qu’il a limité l’indemnisation de la perte de chance et de leur préjudice moral, répliquant notamment que :
— trois conditions cumulatives doivent être réunies afin que l’assureur mandant puisse s’exonérer de sa responsabilité découlant des articles L. 511-1 du code des assurances et 1242 du code civil ; en l’espèce M. [T]-[G] a agi dans le cadre de ses fonctions en utilisant à ses fins personnelles les moyens mis à sa disposition par les appelantes, en particulier de nombreux documents à en-tête du CONSERVATEUR et des cartes de visite faisant état de sa qualité d’agent général d’assurances, fonction qu’il a occupée jusqu’au 1er décembre 2016 ;
— aucune faute d’imprudence ne peut être retenue à l’encontre des consorts [F] s’agissant du libellé du chèque, et LE CONSERVATEUR inverse la charge de la preuve lorsqu’il soutient que les intimés n’apportent aucun élément certain susceptible de démontrer qu’ils ignoraient cette disposition du mandat de M. [T]-[G] et qu’ils ont pu croire légitimement, en toute bonne foi, que celui-ci était habilité à recevoir des chèques libellés à son nom ; par ailleurs, n’ayant aucune compétence en matière d’investissements financiers, étant rappelé que [K] [F] est cavalier professionnel, et que sa mère, [E] [F], employée chez Givenchy, l’aidait surtout dans la gestion quotidienne des écuries, l’EARL VEBE, aucune négligence fautive ne saurait leur être imputée alors qu’ils n’avaient absolument aucun moyen de se rendre compte que les documents qu’ils ont signé auprès de M. [T]-[G] constituaient en réalité de faux documents relatifs à de vrais contrats d’assurance-vie sous de fausses références clients, qu’il s’agissait de faux actes de gestion, et que les relevés de situation et récépissés de remise de chèques étaient en fait établis par M. [T]-[G] ; de même, lorsqu’au cours des différents entretiens avec les consorts [F], M. [T]-[G] leur a affirmé qu’il exerçait en gestion privée et disposait de son propre fichier clients au CONSERVATEUR, il leur a ainsi expliqué qu’il disposait de ses propres clients dont il se chargeait personnellement et que telle était la raison pour laquelle les consorts [F] devaient lui remettre les chèques en main propre ; il convient de préciser que ces contrats d’assurance-vie sont réellement proposés par les ASSURANCES LE CONSERVATEUR, ce dont les documents d’information remis aux consorts [F] attestent ; les relevés de situation annuelle correspondaient également aux taux annoncés, confirmant que les fonds étaient remis sur les comptes des ASSURANCES LE CONSERVATEUR ; ces taux étaient par ailleurs en accord avec les taux couramment pratiqués sur le marché ;
— la responsabilité du fait personnel du CONSERVATEUR doit être retenue dans la mesure où l’enquête pénale et le procès qui s’en est suivi a permis de mettre en lumière la négligence dont ils ont fait preuve en confiant un mandat de gestion à M. [T]-[G], n’ayant pas pris la peine de s’enquérir de ses précédents emplois, LE CONSERVATEUR a ainsi d’abord employé M. [T]-[G] en 2013 en qualité de salarié, avant de convenir d’un statut d’indépendant de ce dernier ; il y a également eu négligence fautive lorsque M. [K] [F] a appelé directement le Groupe LE CONSERVATEUR afin d’obtenir un relevé de situation et d’avoir plus de détails sur ses placements, et que LE CONSERVATEUR lui a simplement indiqué que les références n’existaient pas dans le fichier clients, puisqu’il aurait dû s’enquérir, dès le mois d’août 2016, des agissements de M. [T]-[G] qui disposait d’un mandat général, et se serait sans doute aperçu du schéma frauduleux qu’il avait mis en place et aurait ainsi pu éviter que cette fraude perdure ; or, ce n’est que le 15 mars 2017 que les appelantes ont déposé plainte, soit 8 mois après l’appel téléphonique de [K] [F], 4 mois après la radiation de M. [T]-[G] et surtout plus de 2 mois après la lettre de M. [U]-[C] invitant fortement les consorts [F] à eux-mêmes déposer plainte ;
— s’agissant du préjudice financier, les consorts [F] sollicitent la confirmation du jugement ayant accordé la réparation intégrale de leur entier préjudice ;
— s’agissant du préjudice de perte de chance de faire fructifier leur épargne, les consorts [F] sollicitent un intérêt de 11 325 euros pour [K] [F] et un de
1 584 euros pour [E] [F] ;
— enfin, ils sollicitent la réévaluation de leur préjudice moral dans de notables proportions.
Sur ce,
Sur la responsabilité du CONSERVATEUR du fait des agissement de son agent général M. [T]-[G]
L’article L. 511-1 III du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose : ' Pour cette activité d’intermédiation, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire'.
L’article 1384 alinéa 5, devenu 1242, du même code consacre la responsabilité des commettants du fait de leur préposé.
Il en résulte que le commettant est responsable de plein droit des fautes commises par son préposé, et il ne peut s’exonérer de cette responsabilité que si son préposé a agi, hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions, ces trois conditions devant être cumulativement réunies.
Au cas particulier, le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré qu’au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, il est suffisamment établi que M. [T]-[G] a bien agi dans le cadre de ses fonctions d’agent général des assurances LE CONSERVTAEUR, la souscription des contrats 'AREP MULTISUPPORT’ et 'HELIOS SELECTION', produits commercialisés par LE CONSERVATEUR, entrant de toute évidence dans ses attributions professionnelles et, s’il ne fait aucun doute que c’est sans l’autorisation de son employeur qu’il a encaissé à son profit exclusif les montants payés par les souscripteurs, il n’en demeure pas moins qu’il a bien agi dans le cadre de ses fonctions et avec l’autorisation de son mandant jusqu’à la souscription des contrats, de sorte que les conditions cumulatives exigées pour permettre au CONSERVATEUR de s’exonérer de sa responsabilité ne sont pas réunies.
De même il ne saurait être reproché aux souscripteurs d’avoir libellé leurs chèques selon les indications données par l’agent général ni d’avoir fait preuve d’une crédulité fautive en ce que notamment les mentions se trouvant dans le bulletin de souscription relatives tant à l’encaissement des chèques qu’à la réception du contrat définitif n’attiraient en tout état de cause pas suffisamment l’attention de souscripteurs compte tenu de la taille des caractères utilisés, outre le fait que M. [T]-[G] a tout mis en oeuvre pour endormir la méfiance des souscripteurs et pour éviter les contacts directs entre eux et la compagnie qu’il était censé représenter.
Dans ces conditions, LE CONSERVATEUR doit être tenu responsable des actes frauduleux de M. [T]- [G] et supporter les manquements et la défaillance de son mandataire dans le reversement des primes. Le jugement sera confirmé.
La responsabilité des sociétés LE CONSERVATEUR du fait des actes de
M. [T]-[G] étant retenue, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes subsidiaires devenues sans objet.
Sur les préjudices
Le préjudice matériel direct et certain subi par les souscripteurs correspond aux montants qui ont été versés à l’agent général et qui auraient dû être investis sur les produits d’épargne souscrits. Le jugement sera confirmé sur ce point.
De même, la cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation des préjudices par les sommes allouées aux souscripteurs tant au titre de la perte de chance de se constituer une épargne complémentaire qu’au titre du préjudice moral des soucripteurs. Le jugement sera également confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR à payer à M. [X] [F] et à M. [K] [F] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les appelantes seront condamnées aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Les sociétés LE CONSERVATEUR, qui succombent seront condamnées à payer aux consorts [F] ensemble une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR à payer à M. [X] [F], agissant ès qualités d’ayant droit de son épouse [E] [F], et à M. [K] [F] ensemble la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR de leurs propres demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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