Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 3 nov. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 novembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/130
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGZW
Décision déférée du 21 Octobre 2025
— Juge délégué de [Localité 9]-
APPELANT
Madame [H] [J]
Actuellement hospitalisée à la clinique de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et assistée par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
régulièrement convoqué non comparant
TIERS
Madame [F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement avisée non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 03 novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 12 octobre 2025, Mme [H] [J] a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 9] puis transférée à la clinique de [Localité 6].
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [H] [J] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2025.
A l’audience, elle a principalement exposé qu’elle contestait les raisons pour lesquelles on l’avait fait comparaître, que si elle a des troubles ce ne sont pas ceux énoncés, qu’elle a juste arrêté de prendre le traitement pendant 3 jours et qu’elle voulait retrouver l’envie de faire et d’être mais qu’il était difficile de gérer le renouveau qui revenait en elle. Elle a ajouté que ça se passait bien à la clinique et que son traitement était en cours d’adaptation. Elle a critiqué sa soeur.
Son conseil qui se demande si l’avis du 8e jour est bien au dossier, souligne que l’appelante pense qu’elle peut se passer de son traitement assomant alors que c’est pourtant lui qui lui permet d’aller mieux compte tenu de sa pathologie psychiatrique.
Mme [F] [J], tiers à la procédure, a quant à elle principalement écrit qu’elle a hospitalisé sa soeur car (diagnostiquée bipolaire) elle était délirante, en phase de décompensation suite à l’arrêt de son traitement, qu’elle a dû prendre cette décision car elle mettait sa vie en danger physiquement et psychologiquement : que cela faisait trois jours qu’elle était sur la commune de [Localité 8] à avoir un comportement « inapproprié, anormal », à embêter certains commerçants; qu’elle a perdu son sac à mains avec tous ses papiers et les clés de son véhicule pensant qu’elle l’avait peut-être laissé chez une personne rencontrée au bar vendredi soir et chez qui elle a dormi et couché avec mais dont elle ne connait ni le nom et le prénom, ni l’adresse précise. Elle souligne que pour la protéger d’elle-même et des autres et ne pas qu’il arrive un drame, elle a dû à contre c’ur, à nouveau l’hospitaliser sous contrainte.
La clinique de [Localité 6], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 27 octobre 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 27 octobre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, Mme [H] [J] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa soeur, le 12 octobre 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’une humeur haute avec désorganisation de la pensée, fuite des idées, des idées de grandeur, délirantes autour de la transmission psychique, une tachypsychie, une logorrhée ainsi qu’une désinhibition avec mise en danger sur le plan sexuel et déni des troubles.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d’une décompensation maniaque avec exaltation de l’humeur, des idées délirantes multiples, une tachypsychie, une désorganisation idéique, un déni des troubles et un refus de soins.
Ils caractérisent ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’avis motivé du 17 octobre 2025, qui figure bien au dossier, mentionne toujours que la patiente présente une rupure avec l’état antérieure massive, une tachypsychie, des idées délirantes, une désinhibition, un ludisme, des troubles du comportement, un refus des soins et un déni des troubles.
Celui du 27 octobre 2025 souligne encore des troubles du comportement moyens dans un contexte de décompensation maniaque, une humeur mixte avec labilité émotionnelle, tachypsychie, idées en dehors de la réalité, désinhibition, déni des troubles et refus des soins.
Et même si Mme [H] [J] soutient à l’audience qu’elle a compris la nécessité du traitement et se montre compliante aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER A. DUBOIS
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