Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 janv. 2025, n° 23/11082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GSE INTEGRATION, La société FRANFINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11082 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH24Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de SAINT-OUEN – RG n° 11-22-000177
APPELANTS
Madame [Z] [B] épouse [F]
née le 1er novembre 1963 à [Localité 9] (31)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [F]
né le 22 octobre 1952 à [Localité 10] (31)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [J] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
La société GSE INTEGRATION, société apr actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 508 676 053 00061
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 octobre 2013, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [R] [F] a signé un bon de commande n° 30428 portant sur un pack GSE sur mesure composé de 36 panneaux photovoltaïques au prix de 44 090 euros. Ce bon de commande mentionne en en-tête « Solution Energie » et en bas « Groupe Solution Energie 'SVH Energie’ RCS Bobigny 508 676 053 ».
Pour financer cette installation, M. [F] et Mme [Z] [B] épouse [F] ont conclu le même jour avec la société Franfinance un contrat de crédit portant sur 44 090 euros, remboursable sur une durée de 144 mois, soit après un moratoire de 9 mois par 12 mensualités de 95 euros chacune puis 123 mensualités de 517,38 euros chacune, au taux d’intérêt contractuel de 5,80 % l’an, soit un TAEG de 5,956 %.
Le 27 décembre 2013, M. [F] a signé une attestation de fin de travaux et a sollicité le déblocage des fonds au profit du vendeur, ce que la banque a réalisé le 30 décembre 2013.
L’installation a été raccordée et de l’électricité est revendue.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société SVH Energie, et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [J] [M].
Par actes des 17 et 18 février 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner les sociétés GSE intégration et Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen en annulation des contrats et paiement de diverses sommes et par acte du 27 avril 2022, ils ont fait assigner la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [J] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société SVH Energie.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a prononcé la jonction des procédures, déclaré l’action de M. et Mme [F] irrecevable comme prescrite et les a condamnés solidairement à payer la somme de 700 euros à la société GSE Intégration et la somme de 2 000 euros à la société Franfinance outre les dépens.
Il a considéré que l’action en nullité d’une convention affectée de vices de forme commençait à courir à compter de la date de conclusion du contrat à laquelle le client, qu’il soit ou non consommateur, était en mesure de déceler les irrégularités et ce d’autant plus que si M. et Mme [F] ne produisaient pas le verso de leur propre bon de commande, le bon similaire qu’ils produisaient faisait référence aux articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-5 du code de la consommation et qu’il leur appartenait de le lire. Il a relevé que l’action en nullité était prescrite dès lors qu’elle avait été introduite plus de huit années après la signature des contrats.
Il a également considéré que l’action en nullité fondée sur le dol était prescrite dès lors que M. et Mme [F] ne pouvaient, sous couvert du dol, contourner la prescription de l’action en nullité formelle et qu’à supposer que l’erreur ait porté sur les éventuels coûts induits, le prix d’achat pratiqué ou le délai de raccordement, ils ne démontraient ni qu’il s’agissait d’informations déterminantes de leur consentement, ni qu’ils les avaient découverts après la date d’acquisition de l’installation.
Il a considéré que le défaut de rentabilité de la production alléguée ne pouvait avoir été découvert lors de l’expertise amiable du 21 février 2021 mais l’avait été dès la signature du contrat de revente auprès d’EDF d’autant que dans leurs écritures ils indiquaient avoir découvert l’ampleur des mensonges dès réception des premiers relevés de production, qu’ils ne produisaient pas toutes les factures mais qu’il en résultait un premier relevé en date du 29 juillet 2015.
S’agissant de l’action en résolution des contrats, il a considéré que le point de départ de la prescription était aussi la date de conclusion du contrat de revente et que cette action était aussi prescrite.
Il a retenu, s’agissant de l’action en responsabilité contre la banque, que le point de départ était la date de déblocage des fonds laquelle était antérieure de plus de cinq ans à la date d’assignation et était aussi prescrite.
Il a enfin relevé que le point de départ de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels était la date de signature du contrat de crédit dès lors qu’à cette date les omission invoquées étaient visibles.
Il a enfin considéré que du fait de la prescription de toutes les demandes, il était inutile de se prononcer sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société GSE intégration au regard de l’opération d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions dont il était fait état.
Par déclaration électronique du 21 juin 2023, M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, ils demandent à la cour :
— déclarer leur appel recevable et bien-fondé de même que leurs demandes, fins et conclusions,
— de débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable leur action comme prescrite et les a condamnés aux dépens et au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau et y ajoutant :
— de déclarer leur action recevable pour absence de prescription,
— de déclarer recevables et bien fondées leurs demandes formulées à l’encontre de la société GSE Intégration, et à défaut de déclarer ces demandes recevables et bien fondées à l’égard de la société SVH Energie,
— de prononcer la nullité du contrat de vente n° 30428 et celle du contrat de crédit affecté,
— d’ordonner à la société GSE Intégration que soit effectuée à sa charge la dépose des matériels et la remise en état de leur habitation dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir et de déclarer que passé ce délai de deux mois, si la société GSE Intégration n’a pas effectué à sa charge, la dépose des panneaux des matériels la remise en état de leur habitation, ils pourront en disposer comme bon leur semblera,
— d’ordonner le remboursement par la société Franfinance de l’intégralité des sommes versées par eux,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat de vente n° 30428 et celle du contrat de crédit affecté, d’ordonner à la société GSE Intégration que soit effectuée à sa charge la dépose des matériels et la remise en état de leur habitation dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir et de déclarer que passé ce délai de deux mois, si la société GSE Intégration n’a pas effectué à sa charge, la dépose des panneaux des matériels la remise en état de leur habitation, ils pourront en disposer comme bon leur semblera et d’ordonner le remboursement par la société Franfinance de l’intégralité des sommes versées par eux,
— à titre très subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Franfinance,
— en tout état de cause, de juger que la banque a commis des fautes qui la privent de sa créance de restitution du capital emprunté et des intérêts et qui l’obligent à leur restituer l’ensemble des sommes qu’ils lui ont versées,
— de juger qu’ils ont subi des préjudices,
— de condamner en conséquence la société Franfinance à leur verser les sommes de :
— 3 000 euros au titre de leur préjudice économique,
— 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— de condamner in solidum la société GSE Intégration et la société Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les entiers dépens.
Ils se prévalent des articles 2224 et 1144 du code civil qui fixent le point de départ de la prescription quinquennale extinctive du jour de la découverte des faits ou du dol, soutiennent que la connaissance des causes de nullité affectant un contrat est également une condition sine qua non de la reconnaissance de l’exécution d’un acte nul, selon les termes de l’article 1338 du même code et que la Cour de cassation considère désormais que la reproduction même visible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. Ils considèrent que lorsque l’action en justice a justement pour fondement principal l’annulation d’un contrat irrégulier, il semble ainsi en toute logique que la connaissance des faits, au sens de l’article 2224, est indissociable de celle des nullités, au sens l’article 1338, et que ce ne soit qu’à compter de la connaissance de ces vices que soit justifiée la possibilité pour le titulaire d’exercer son droit. Ils insistent sur le fait que sans connaissance de ces causes de nullité, le consommateur ne peut avoir connaissance de son droit d’agir en justice pour demander l’annulation du contrat. Ils considèrent donc que l’absence de connaissance par l’acquéreur profane des vices affectant le contrat conclu hors établissement au jour de la signature a une incidence tant sur l’absence de confirmation d’un acte nul que sur le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité. Dans les deux cas, le consommateur n’est pas en mesure de déceler les irrégularités sur le fondement desquelles il lui serait possible d’agir en justice. Ils soulignent que les conditions générales ne reproduisent pas au cas d’espèce les articles relatifs aux causes de nullité. Ils ajoutent que ce n’est que qu’après de la réception de leur facture de revente d’électricité et du constat de la baisse à partir de la période 2016-2017, qu’ils se sont aperçus que la revente de l’électricité serait insuffisante pour compenser les annuités du crédit. Ils soulignent qu’il importe peu que le bon de commande ne fasse pas mention de garanties de revenus, l’action en annulation d’un contrat sur le fondement du dol n’étant pas soumise à la condition du non-respect d’une stipulation contractuelle.
Ils considèrent que le point de départ de l’action en résolution n’est elle aussi que la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’inexécution en l’espèce le fait que le rendement n’était pas atteint et ils fixent cette date à avril 2019.
S’agissant de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, ils rappellent avoir soulevé, dès la première instance, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels du crédit et soutiennent que le point de départ du délai de prescription ne peut avoir commencé à courir à compter de l’offre de crédit. Ils se prévalent à cet égard de la jurisprudence relative au calcul du TAEG. Ils rappellent qu’il s’agit de règles d’ordre public et soulignent que le défaut de consultation du FICP n’a pu être découvert qu’après leur saisine de la juridiction de première instance.
S’agissant de l’action en responsabilité du prêteur, ils soutiennent que le délai de prescription ne débute qu’à compter du jour où ils se sont aperçus des différents manquements de la société venderesse et des irrégularités du bon de commande, date à laquelle les manquements du prêteur à ses obligations de vérification préalable à l’acceptation du contrat et au déblocage des fonds leur ont été révélés.
Ils affirment que le bon de commande n° 30428 a été signé avec la société GSE Intégration (RCS Bobigny n° 508 676 053), alors dénommée SVH Energie. Ils indiquent que le montage opéré par la société GSE Intégration s’établit comme suit :
— la société SVH (Siret n° 508 676 053) est devenue GSE Intégration ;
— le 7 mars 2017 est intervenue une scission : GSE Intégration va s’occuper des contrats professionnels et SVH Energie (Siret n° 833 656 218) va reprendre l’activité qui concerne les particuliers ;
— la société SVH (Siret n° 833 656 218) est placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2021.
Ils soulignent que la société GSE Intégration n’a pas jugé utile de modifier son objet social car il n’y a aucune différence d’objet social entre la société SVH (Siret n° 833 656 218) et la société GSE Intégration, et ce, même postérieurement à la scission et que la société GSE Intégration a continué, après la scission à vendre des panneaux photovoltaïques à des particuliers. Ils font valoir que la société GSE Intégration, à travers ce montage juridique, a eu un comportement frauduleux et que la cour ne peut donner des effets juridiques à un comportement frauduleux car contraire à l’ordre public et soulignent que la fraude corrompt tout.
Ils font valoir que le contrat est nul faute de préciser les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé, la date ou leur délai de livraison mais aussi le prix unitaire des biens et services proposés. Ils font également valoir que le contrat est nul faute pour les conditions générales de vente d’être lisibles.
Ils soutiennent que le contrat est également nul en raison du dol commis par le vendeur, qui ne les a pas pleinement renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens et services commandés aucune information relative à la rentabilité réelle de cette opération sans quoi ils n’auraient pas contracté.
Ils contestent toute confirmation des nullités faute de les avoir connues comme le fait que leur comportement puisse être analysé en une volonté de confirmer des nullités qu’ils ne connaissaient pas tout en soulignant que pour la Cour de cassation, même la reproduction des articles ne permet pas d’établir la connaissance du vice.
A titre subsidiaire, ils demandent la résolution du contrat faisant valoir que les promesses de rendement sont impossibles à atteindre, qu’il apparaît en effet que la moyenne la production annuelle de leur installation ne leur permet une revente d’électricité qu’à hauteur de 3 317,93 euros en moyenne et que l’autofinancement était nécessairement le c’ur du contrat, la jurisprudence ayant d’ailleurs admis que la rentabilité soit au c’ur de certains types de contrat sans qu’une clause n’ait besoin de le préciser ou de fixer les contours d’une obligation de performance.
Ils rappellent que la nullité ou la résolution du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit par application de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
A titre très subsidiaire en l’absence d’annulation ou de résolution, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts contractuels faute pour la banque faisant valoir que le cachet commercial de l’intermédiaire de crédit, à savoir le vendeur, est absent de l’exemplaire de l’offre de crédit qui leur a été remis le jour du démarchage et que la société Franfinance ne produit aucun justificatif de consultation du FICP. Ils considèrent que ces manquements ne pouvaient pas être décelés lors de la signature du contrat et se prévalent de la jurisprudence relative au TAEG sur la possibilité de déceler le vice.
Ils font état de la faute de la banque qui a financé une opération nulle, a manqué à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédits en ne vérifiant pas si le crédit était adapté à leurs besoins et à leur situation financière comme à leur capacité financière présente et future en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur leur situation et leur endettement comme en ne vérifiant pas les garanties offertes et a commis une faute lors de la libération des fonds sur la foi d’une simple attestation de livraison et avant l’achèvement de l’opération.
Ils soutiennent que ce comportement leur a causé un préjudice car si la banque avait été diligente, ils n’auraient pas contracté, n’auraient pas été contraints de subir cette situation stressante, et auraient, à tout le moins, été informés qu’ils avaient signé un contrat nul au regard du droit de la consommation. Ils soutiennent que l’état de déconfiture de la société SVH Energie et la procédure de liquidation judiciaire en cours les privent de leurs chances d’obtenir à son encontre la restitution du prix de la commande. Ils estiment justifier avoir subi une perte équivalente au montant du capital emprunté pour le financement du contrat principal anéanti, soit la somme de 44 090 euros. Ils ajoutent que du fait de l’anéantissement rétroactif des contrats, ils vont perdre le droit de propriété sur les équipements installés à leur domicile et, en raison de la liquidation judiciaire de la société venderesse, seront contraints de procéder par eux-mêmes à leur désinstallation.
Ils font également état d’un préjudice économique notamment dans la mesure où ils se trouvent dans l’impossibilité de recouvrer le crédit souscrit à l’aide des revenus énergétiques pourtant promis. Ils font également état d’un préjudice moral, ayant été contraints de subir les désagréments liés à la réalisation d’importants travaux pour l’installation solaire. Ils ajoutent subir le réel sentiment de s’être fait escroquer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la société Franfinance demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 17 mars 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. et Mme [F] et les a condamnés au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [F] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut, de déclarer irrecevable leur demande en nullité du contrat conclu avec la société SVH Energie, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et à tout le moins de dire et juger que ces demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les en débouter, ainsi que de leur demande en restitution des sommes réglées,
— subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [F] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner en conséquence à lui régler la somme de 44 090 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [F] visant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande de dommages-intérêts et de déchéance du droit aux intérêts contractuels, à tout le moins, de les débouter de ces demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eut égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [F] d’en justifier et de limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger qu’ils restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 44 090 euros,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. et Mme [F] in solidum à lui payer la somme de 44 090 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Athéna, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté et de priver subsidiairement, M. et Mme [F] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de prononcer le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société GSE Intégration est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas les emprunteurs de leur obligation lorsqu’ils n’en n’ont pas été déchargés ; de condamner, en conséquence, la société GSE Intégration à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de « 20 990 euros » au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté et de condamner la société GSE Intégration à lui payer la somme « 20 990 euros » au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,
— de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société « Azur Solution Energie » est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé, de condamner en conséquence, la société GSE Intégration à lui garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 44 090 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement des intérêts perdus ; subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, de condamner la société GSE Intégration à lui payer la somme de 44 090 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité et de condamner, par ailleurs, la société GSE Intégration au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats,
— en tout état de cause de condamner la société GSE Intégration à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de M. et Mme [F] et en conséquence, en cas de décharge de l’obligation sur le fondement de la responsabilité de la banque, de condamner la société GSE Intégration à lui régler la somme de 64 513,63 euros dans la limite toutefois du montant de la décharge prononcée,
— en tout état de cause, de condamner M. et Mme [F] in solidum et à défaut la société GSE Intégration à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir que l’action en annulation pour violation des dispositions du code de la consommation est prescrite en application des articles 2224, 1304 du code civil et L. 110-4 du code de commerce comme introduite plus de 8 années après la conclusion du contrat signé le 25 octobre 2013, les assignations ayant été délivrées les 17, 18 février et 27 avril 2022.
Elle considère que le point de départ de la prescription est la date de signature du contrat puisqu’à ce moment, l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. Elle précise qu’il importe peu, à cet égard, que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation, puisqu’au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation et que si l’on devait suivre M. et Mme [F] dans leur argumentation, leur action serait imprescriptible. Elle conteste que le raisonnement retenu par la Cour de cassation en ce qui concerne la confirmation d’un acte nul puisse être transposé à la prescription. Elle souligne que le point de départ de la prescription est en effet le moment où le titulaire du droit a été en mesure d’agir, est celui où « il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant » d’agir.
S’agissant de la demande d’annulation fondée sur le dol, elle relève qu’il est admis que le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la découverte des man’uvres ou à la date à laquelle le contractant aurait pu déceler le vice allégué, mais souligne que M. et Mme [F] ne justifient nullement qu’ils auraient découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. Elle relève à cet égard que les factures d’électricité ne sont produites que de manière partielle et qu’il est d’ailleurs étonnant que dans tous ces dossiers « prescrits », les emprunteurs ne reçoivent apparemment leur première facture d’électricité que juste avant le délai de 5 ans qui les sépare de leur assignation.
Elle rappelle que l’action en responsabilité initiée à l’encontre de la banque n’étant que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, l’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats entraîne, par voie de conséquence, l’irrecevabilité de la demande formée par l’acquéreur-emprunteur visant à la privation de la créance de restitution de la banque.
Elle considère que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est elle aussi prescrite comme introduite plus de 5 ans après la signature de l’offre préalable de crédit. Elle soutient qu’il ne peut pas s’agir d’un moyen de défense mais qu’il s’agit bien d’une demande au fond.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes de nullité ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1103 et 1104 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi et soutient qu’est de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu’en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.
Elle fait valoir le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité formelle du contrat de vente et fait valoir que seule l’omission de la mention prévue par le texte pourrait, le cas échéant, conduire à la nullité, et non sa seule imprécision, qui ne peut conduire qu’à une action en responsabilité. Elle ajoute que les éventuelles nullités formelles n’ont généré aucun préjudice pour M. et Mme [F] et qu’elles ont de surcroît été couvertes par une exécution volontaire et une volonté de conserver le matériel et de l’utiliser.
Elle conteste également tout dol et affirme que M. et Mme [F] n’établissent ni les man’uvres dolosives, ni l’erreur qu’ils auraient commise dans la conclusion du contrat. Elle souligne qu’ils produisent leur facture de revente d’électricité de l’année 2017, qui fait état d’un revenu à hauteur de 3 613,53 euros à l’année soit sur 30 ans, un rendement de leur installation se situant à 108 390 euros et que même en prenant en compte la facture de revente de 2020 le rendement total de leur installation s’élèverait à 85 798,50 euros. Elle relève que les autres factures ne sont pas produites et que le crédit d’impôt perçu n’est pas justifié.
En l’absence d’annulation du contrat principal, elle indique que le contrat de crédit ne peut être annulé et que la demande visant à la privation de la créance de restitution de la banque se trouve dépourvue d’objet.
Subsidiairement elle indique que l’annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver de sa créance étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l’exécution du contrat, ou à défaut mal fondée en l’absence de toute faute, de tout préjudice et de tout lien de causalité.
Elle soutient qu’elle n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds. Elle ajoute que le paiement a été fait sur ordre des emprunteurs qui ne peuvent dès lors le lui reprocher et souligne que dès lors qu’il n’est pas contesté que l’installation est entièrement achevée, raccordée, et fonctionnelle, M. et Mme [F] revendant de l’électricité, elle devait nécessairement débloquer les fonds et n’a donc pas commis de faute. Elle ajoute que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle considère qu’en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé.
Elle indique que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien parfaitement fonctionnel que M. et Mme [F] conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et souligne qu’en cas d’annulation ils bénéficient d’ores et déjà, en cas de nullité, de l’exonération du paiement des intérêts. Elle conteste tout lien de causalité entre la liquidation judiciaire du vendeur et les fautes qui lui sont reprochées. Elle ajoute que le seul constat d’une procédure collective va conduire M. et Mme [F] à rester en possession du bien et qu’ils ont d’ores et déjà perçu des revenus.
Elle fait valoir qu’il conviendrait de prendre en compte la légèreté blâmable avec laquelle a été signée l’attestation de fin de travaux qui constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle ajoute que M. et Mme [F] ne peuvent à la fois solliciter une décharge complète et l’octroi de dommages et intérêts ce qui aboutirait à l’indemniser plusieurs fois d’un même préjudice. Elle conteste toute perte de chance.
Elle fait valoir produire le justificatif de la consultation du FICP et fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’a pas à être totale et elle invite la cour à faire usage de son pouvoir de modération.
Elle conteste les préjudices moraux et économiques allégués.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date des contrats pour solliciter la condamnation de la société venderesse à garantir la restitution du capital prêté, ou à défaut à payer la somme correspondante, comme à la garantir des intérêts perdus et de toutes les condamnations prononcées à son encontre et souligne que si les contrats sont annulés, cette annulation serait imputable à la faute du vendeur qui ne pourrait lui opposer une obligation de vérification de ses propres bons de commande.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la société GSE Intégration demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les époux [F],
— de rejeter toutes les demandes et prétentions formées à son encontre par la société Franfinance,
— y faisant droit,
— de confirmer le jugement du 16 décembre 2022 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Ouen en toutes ses dispositions,
— sur la prescription des demandes des époux [F], de déclarer que l’action en nullité formelle exercée contre le contrat conclu le 25 octobre 2013 est prescrite depuis le 25 octobre 2018, que l’action en nullité fondée sur un dol/erreur exercée à l’encontre du contrat conclu 25 octobre 2013 est prescrite depuis le 29 juillet 2021 et en conséquence de confirmer le jugement et de déclarer irrecevables l’intégralité des demandes des époux [F] formulées à son encontre,
— sur sa mise hors de cause, de déclarer irrecevables les époux [F] en toutes leurs demandes formulées à son encontre et de la mettre hors de cause et en conséquence de débouter les époux [F] comme la société Franfinance de leurs demandes formulées à son encontre,
— en tout état de cause, de condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux entiers dépens.
Elle se prévaut des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil pour soutenir que l’action en nullité du contrat est prescrite s’agissant des nullités formelles invoquées comme intentée plus de cinq ans après la signature des contrats et s’agissant du dol comme intentée plus de cinq ans après la première facture de revente et affirment qu’ils versaient aux débats de première instance une facture de revente d’électricité datée du mois de juillet 2016, qui n’est pas reprise dans la présente procédure. Elle souligne que la facture du 29 juillet 2017indique que le précédent relevé des compteurs (pour facturation) a été effectué en date du 29 juillet 2016 ce qui implique qu’ils ont donc nécessairement reçu une facture de de production pour l’année 2015-2016.
Elle conteste tout intérêt à agir à son encontre et se prévaut des dispositions des articles L. 236-3-1 du code de commerce et soutient que les actions en responsabilité nées de la branche d’activité transférée dans le cadre d’un apport partiel d’actif doivent être dirigées à l’encontre de la société bénéficiaire de l’apport. Elle soutient que la société SVH Energie exploitait un fonds de commerce de vente et d’installation de produit favorisant le renouvellement et l’économie d’énergie avec une branche vente aux professionnels et une autre vente aux particuliers, que le 7 mars 2018, la société SVH Energie a réalisé un apport partiel d’actif de son fonds de commerce aux termes duquel il était prévu que l’offre de matériels au profit des professionnels était immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 508 676 053 et que la vente et l’installation photovoltaïque destinées aux particuliers était pratiquée par une nouvelle société SVH Energie immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 833 656 218, que dès lors, les époux [F] n’ont jamais conclu de contrat auprès de la société GSE Intégration car l’ensemble de l’activité visant les particuliers a été transmis à la société SVH Energie, comprenant également son passif et que la société SVH Energie immatriculée sous le numéro 833 656 218 s’est substituée dans tous les droits résultants des contrats conclus auprès des particuliers par la société SVH Energie immatriculée sous le n° 508 676 053.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de M. et Mme [F] ont été signifiées à la Selarl Athéna prise en la personne de Me [J] [M] en sa qualité de liquidateur de la société SVH Energie par actes respectivement délivrés les 22 août 2023 et 3 octobre 2023, tous deux à personne morale. Elle n’a pas constitué avocat. La société Franfinance lui a dénoncé ses conclusions en leur premier état par acte du 18 janvier 2024 délivré à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que la jonction des procédures n’est pas contestée en appel,
— que le contrat de vente du 25 octobre 2013 est soumis aux dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour es soumis aux dispositions des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes en annulation et subsidiairement en résolution des contrats
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Les contrats dont l’annulation est demandée ont été conclus le 25 octobre 2013 et M. et Mme [F] ont engagé l’instance par des assignations délivrées les 17, 18 février et 27 avril 2022.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle ils les invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. Ils ne peuvent donc utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l’erreur n’était pas décelable lors de la conclusion du contrat, puisque précisément, en l’espèce, M. et Mme [F] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux. La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas non plus transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat le 25 octobre 2013 et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 24 octobre 2018 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [F] sont irrecevables à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable comme prescrite.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixée le point du délai du délai de prescription. Dès lors que M. et Mme [F] invoquent des man’uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils connaissaient la production effective annuelle. Ils ne produisent pas à dessin leur première facture mais seulement et fort opportunément celle du 29 juillet 2017. Il en résulte néanmoins que ce n’est pas la première facture puisque celle-ci fait état d’un précédent relevé au 29 juillet 2016 avec à cette date un indice de 21 987 ce qui démontre que la première année de production et de facturation n’était même pas celle de 2015 à 2016 mais celle de 2014 à 2015. Ils ne produisent d’ailleurs pas non plus le contrat signé avec EDF. Quoi qu’il en soit il est établi qu’ils étaient ainsi en mesure de connaître la rentabilité effective de leur installation plus de cinq ans avant la délivrance des assignations. Dès lors cette action est aussi irrecevable comme prescrite le jugement devant être confirmé sur ce point.
S’agissant de l’action en résolution pour inexécution elle aussi fondée sur l’absence d’autofinancement ou sur un défaut de rentabilité, outre que cet autofinancement n’était pas contractuellement prévu non plus que n’était contractuellement prévu aucun seuil de rentabilité, il apparaît qu’un an après le début de la production d’électricité, M. et Mme [F] connaissaient cette rentabilité et que cette action est donc également prescrite, le jugement devant également être confirmé sur ce point.
Du fait de la prescription des demandes, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité des demandes faites contre la société GSE Intégration du fait de la scission.
Sur la recevabilité des demandes en responsabilité contre la banque
S’agissant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d’une attestation incomplète, le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé le 30 décembre 2013 et cette demande est donc également prescrite comme engagée plus de cinq ans plus tard. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
La cour observe d’ailleurs que les époux [F] n’hésitent pas à solliciter la privation de la créance de restitution de la banque en cas d’annulation en faisant valoir que le vendeur est liquidé tout en présentant leurs demandes contre la société GSE Intégration qui ne l’est pas et en soutenant que c’est cette société qui était leur co contractant, ce qui au mieux manque de logique.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas ici un moyen de défense dès lors que la société Franfinance ne forme pas de demande en paiement du crédit mais se borne à réclamer le capital en cas d’annulation ou de résolution des contrats. Dès lors, cette demande apparaît elle aussi irrecevable comme prescrite car son point de départ est la date de souscription du contrat de crédit. En tout état de cause la banque produit le justificatif de la consultation du FICP. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L’irrecevabilité de toutes les demandes des époux [F] rend sans objet les demandes de la société Franfinance à l’encontre du mandataire liquidateur du vendeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [F] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens et in solidum à payer les frais irrépétibles engagés par la société Franfinance et la société GSE Intégration et il convient de les condamner à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Franfinance la somme de 3 000 euros et la même somme à la société GSE Intégration.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [F] et Mme [Z] [B] épouse [F] in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance ;
Condamne M. [R] [F] et Mme [Z] [B] épouse [F] in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [F] et Mme [Z] [B] épouse [F] in solidum à payer à la société GSE Intégration la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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