Infirmation partielle 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 oct. 2023, n° 21/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 03 Octobre 2023
N° RG 21/00905 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GV7O
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 25 Mars 2021
Appelants
M. [O] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame [A] [F] épouse [D]
né le 26 Janvier 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
M. [X] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame [A] [F] épouse [D]
né le 30 Décembre 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
M. [R] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame [A] [F] épouse [D]
né le 05 Mai 1962 à [Localité 9] (73), demeurant [Adresse 8]
M. [G] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame [A] [F] épouse [D]
né le 03 Avril 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimées
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. CNP ASSURANCES dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.S. ECUREUIL VIE DEVELOPPEMENT dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentées par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 15 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 mai 2023
Date de mise à disposition : 03 octobre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [W] [D] souscrivait, par l’intermédiaire de la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes, auprès de la société Ecureuil vie développement (sas) trois contrats d’assurance vie datés pour le premier du 26 septembre 1996 et pour les deux autres du 4 mai 2007 aux termes desquels son conjoint, à défaut ses enfants par parts égales nés ou à naître, étaient désignés comme bénéficiaires.
M. [W] [D] décédait le 20 août 2014, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [A] [F] et leurs quatre enfants, MM. [O], [X], [R] et [G] [D].
Par acte du 26 septembre 2014, Mme [F] réinvestissait les fonds lui revenant au titre des contrats d’assurance vie de son défunt époux, représentant la somme totale de 401 465,51 euros, dans un contrat d’assurance vie « nuances privilège » par l’intermédiaire de la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et auprès de la société Ecureuil vie développement.
Par courrier du 6 janvier 2015, Mme [A] [F] informait cependant la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes de son souhait de renoncer à son adhésion au contrat souscrit. Par courrier de réponse du 12 février 2015, la société Ecureuil Vie Développement indiquait à Mme [A] [F] qu’elle ne pouvait donner suite à ces demandes.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2015, Mme [F] et ses fils, MM. [O], [X], [R] et [G] [D] assignaient la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de réparation de leurs préjudices nés d’une part du paiement de droits de succession qu’ils auront à acquitter, d’autre part, de l’absence de la mise à disposition immédiate des sommes figurant sur le contrat d’assurance vie.
Mme [A] [F] décédait le 10 mars 2017, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, MM. [O], [X], [R] et [G] [D] qui intervenaient volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de leur mère.
Par acte d’huissier du 13 mars 2017, la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes assignait dans la cause la société Ecureuil Vie Développement devant le tribunal de grande instance de Chambéry. Les deux instances étaient jointes.
La CNP Assurances venant aux droits de la société Ecureuil Vie Développement intervenait volontairement à l’instance. Par ordonnance en date du 26 mars 2019, le juge de la mise en état constatait le désistement d’instance des consorts [D] à l’égard de la CNP Assurances.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judicaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Disait que la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes n’avait commis aucune faute constitutive d’un manquement à son devoir de conseil et d’information vis-à-vis de Mme [A] [F] lors de la souscription du contrat d’assurance-vie en date du 26 septembre 2014 ;
— Disait que la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes avait commis une faute contractuelle en s’abstenant de tenir compte de la renonciation de [A] [F] au 6 janvier 2015 ;
— Rejetait la demande de MM. [D] tendant à la condamnation de la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à leur payer la somme de 48 675 euros correspondant aux droits de succession qu’ils avaient eu à acquitter sur les sommes issues des contrats d’assurance-vie souscrits par leur père, M. [W] [D] ;
— Rejetait la demande de MM. [D] tendant à la condamnation de la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à leur payer la somme de 10 000 euros à chacun d’eux du fait de l’indisponibilité de la somme de 401 645,51 euros ;
— Rejetait la demande de MM. [D] tendant à la condamnation de la société CNP Assurances à leur payer la somme de 21 184,96 euros, au titre des intérêts de retard qu’elle restait, selon eux, leur devoir en suite du versement tardif des sommes qui leur étaient dues au titre du contrat d’assurance-vie souscrit par leur mère, Mme [A] [F] ;
— Condamnait in solidum MM. [O], [X], [R] et [G] [D] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamnait in solidum MM. [O], [X], [R] et [G] [D] à payer à la CNP Assurances la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamnait in solidum MM. [O], [X], [R] et [G] [D] aux dépens,
Au visa principalement des motifs suivants :
Sur les demandes des consorts [D] dirigées à l’endroit de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhone-Alpes, cette dernière n’avait pas manqué à son devoir de conseil et d’information vis-à-vis de [A] [F] eu égard à la situation financière qu’elle avait déclarée et de l’objectif mentionné dans le document « devoir de conseil » dont il ressortait que [A] [F] n’était pas totalement novice en matière d’investissement ;
S’agissant de l’absence de prise en compte de la renonciation, Mme [A] [F] bénéficiait d’un délai de trente jours calendaires à la réception de son certificat d’adhésion pour renoncer au contrat d’assurance vie souscrit le 26 septembre 2014, or ni la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, ni la société CNP Assurances ne rapportaient la preuve que ce certificat avait bien été reçu par [A] [F] si bien que le délai de trente jours prévu à l’article L 132-5-1 du code des assurances n’avait pas commencé à courir et n’était donc pas échu au 6 janvier 2015 ; toutefois les consorts [D] ne pouvaient se prévaloir d’aucun préjudice certain résultant de cette faute ;
Sur les demandes des consorts [D] à l’endroit de la société CNP Assurances, le début du cours des intérêts de retard se situait à la date à compter de laquelle la CNP Assurances avait été en possession de l’intégralité du dossier l’obligeant à remettre les fonds issus du contrat d’assurance-vie souscrit par [A] [F], soit le 12 janvier 2018, or il apparaissait que la CNP Assurances s’était acquittée de cette obligation le 5 mars 2019 par le versement d’une somme de 10 828,25 euros au titre des intérêt de retard ayant couru à compter de 12 janvier 2018.
Par déclaration au greffe en date du 27 avril 2021, MM. [O], [X], [R] et [G] [D] interjetaient appel, tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [A] [F], de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il disait que la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes avait commis une faute contractuelle en s’abstenant de tenir compte de la renonciation de [A] [F] au 6 janvier 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 28 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [O], [X], [R] et [G] [D] sollicitaient l’infirmation du jugement et demandait à la cour de :
— Condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, au versement des dommages et intérêts au bénéfice de MM. [O], [X], [R] et [G] [D] à hauteur de :
— 48 675,00 euros correspondant aux droits de succession qu’ils ont eu à acquitter sur les sommes considérées,
— 10 000 euros de dommages intérêts à chacun du fait de l’indisponibilité de la somme de 401 645,51 euros ;
— Condamner la société CNP Assurances au paiement des intérêts de retard qu’elle restait leur devoir en suite du versement tardif des sommes qui leur étaient dues au titre du contrat d’assurance vie souscrit par [A] [F] à hauteur de 21 184,96 euros soit 5 296 euros chacun ;
— Condamner solidairement la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et la CNP Assurances à leur verser 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, MM. [O], [X], [R] et [G] [D] faisaient valoir notamment que :
La Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes avait manqué à son devoir de conseil et d’information de la caisse d’épargne, devoir consacré par l’article L520-1 du code des assurances en conseillant à [A] [F], investisseur novice, d’adhérer à un nouveau contrat d’assurance-vie alors que celui-ci était dénué de tout intérêt au regard du but de transmission au bénéfice de ses enfants des sommes concernées sous un régime fiscal favorable , but poursuivi par celle-ci ;
Sur l’absence de prise en compte de la renonciation, le certificat d’adhésion n’avait pas été reçu par [A] [F], Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et la CNP Assurances n’apportant aucun élément ni sur son envoi effectif, ni sur la date de réception et en refusant de réserver une suite favorable à la renonciation régulièrement exprimée par [A] [F], la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et la CNP Assurances avaient commis une faute contractuelle engageant de facto leur responsabilité, tant à l’égard de Mme [A] [F], que de ses enfants au plan délictuel, lesquels devaient supporter la charge financière des erreurs commises ;
Mme [A] [F] avait été privée de la possibilité de transmettre le capital considéré en franchise d’impôt à ses enfants puisqu’à son décès, une charge fiscale supplémentaire s’élevant à la somme de 48 675 euros avait dû être supportée.
Les intérêts de retard dus par la CNP en suite du paiement tardif, en application des dispositions de l’article L132-23-1 du code des assurances, partaient au plus tard du 7 décembre 2017, date à la quelle le versement du capital aurait dû intervenir.
Par dernières écritures en date du 22 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Ecureuil Vie Développement et CNP Assurances sollicitaient de la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il disait que la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes avait commis une faute contractuelle en s’abstenant de tenir compte de la renonciation de [A] [F] au 6 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau
— Dire et juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et CNP Assurances n’avaient commis aucune faute contractuelle ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de MM. [O], [X], [R], et [G] [D] ;
A titre subsidiaire,
— Constater que MM. [O], [X], [R], et [G] [D] recherchaient la responsabilité de la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes sur le fondement du défaut de conseil et qu’en conséquence, la société CNP Assurances ne saurait être condamnée à relever et garantir la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, seule débitrice de l’obligation de conseil conformément à l’article L 132-27 1 du code des assurances ;
— Constater que les demandes de MM. [O], [X], [R], et [G] [D] en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la renonciation de [A] [F] étant infondées, la société CNP Assurances ne saurait être condamnée à relever et garantir la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ;
— Débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Constater qu’en raison des diligences effectuées conformément aux dispositions de l’article 757 B du code général des impôts par MM. [O], [X], [R], et [G] [D], la société CNP Assurances avait versé le capital de l’assurance vie souscrite par Mme [A] [F] à chacun de ses héritiers ;
— Débouter MM. [O], [X], [R], et [G] [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de leur demande tendant au paiement d’intérêts de retard supplémentaires, la société CNP Assurances ayant déjà versé à chaque bénéficiaire des intérêts de retard s’élevant à 10 828,25 euros pour la période du 12 janvier 2018 au 13 février 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire la Cour devait retenir comme point de départ des intérêts de retard le 7 décembre 2017,
— Dire et juger que le montant des intérêts de retard supplémentaires serait de 2 139,94 euros par bénéficiaire et non de 5 296 euros par bénéficiaire, tel que sollicité par les demandeurs ;
Y ajoutant et en toutes hypothèses,
— Mettre hors de cause la société Ecureuil Vie Développement ;
— Condamner in solidum MM. [O], [X], [R], et [G] [D], ou qui mieux le devra à verser à la société CNP Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum MM. [O], [X], [R], et [G] [D] aux dépens, distraits au profit de la Scp Girard-Madoux & Associés , société d’avocats, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Ecureuil Vie Développement et CNP Assurances faisaient valoir notamment que :
Sur la mise hors de cause de la société Ecureuil vie développement et l’intervention volontaire de la société CNP Assurances, la société Ecureuil vie développement avait été assignée à tort étant donné qu’elle n’était pas une société d’assurance mais une société de service de la société CNP Assurances ;
Conformément aux dispositions de l’article L 132-27-1 du code des assurances, l’obligation de conseil pesait sur la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, intermédiaire d’assurances, et non sur la société CNP Assurances, société d’assurances, n’était pas en contact direct avec les clients qui souscrivaient les contrats dans les agences de la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ;
Le contrat d’assurance était conclu à la date de la demande d’adhésion signée des deux parties et le délai pour y renoncer partait du jour de sa conclusion et non à la date de réception du certificat d’adhésion, soit le 24 novembre 2014 ;
La société CNP Assurances avait déjà versé des intérêts de retard à chacun des héritiers, à hauteur de 10 828,25 euros chacun, calculés à compter de la date où leur dossier complet était transmis, soit le 12 janvier 2018.
Par dernières écritures en date du 4 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes sollicitait de la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il disait que la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes avait commis une faute contractuelle en s’abstenant de tenir compte de la renonciation de [A] [F] du 6 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau,
— Constater que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, en qualité de courtier, n’était pas responsable du traitement des demandes de renonciation des assurés à leur contrat d’assurance-vie ;
— Condamner la société CNP Assurances à relever et garantir la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes des éventuelles condamnations concernant la renonciation au contrat d’assurance-vie éventuellement prononcées contre elle ;
A titre subsidiaire,
— Constater qu’en sollicitant le bénéfice de l’assurance-vie souscrite à leur profit, MM. [O], [X], [R] et [G] [D] avaient fait un choix venant rompre le lien de causalité et rendant, de facto, impossible l’exercice de la faculté de renonciation mise en 'uvre par [A] [F] ;
En conséquence,
— Débouter purement et simplement, MM. [O], [X], [R] et [G] [D] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur les droits de succession,
— Constater que les règles d’imposition des versements effectués par un assuré de plus de 70 ans sur un contrat d’assurance-vie sont strictement identiques que les versements aient eu lieu en 2007 ou en 2014,
— Constater que lorsque [W] [D] avait souscrit les contrats « Nuances Plus » le 4 mai 2007, il était âgé de plus de 70 ans ;
— Dire et juger que MM. [O], [X], [R] et [G] [D] n’auraient pas pu bénéficier des fonds détenus sur les contrats d’assurance-vie de [W] [D] en franchise d’impôt ;
— Dire et juger que Mme [A] [F] qui n’avait réglé aucun droit de succession et qui n’avait pas eu à en régler dans le cadre du dénouement de son contrat d’assurance-vie ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice ;
— Constater que MM. [O], [X], [R] et [G] [D] réclamaient à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes de prendre en charge l’intégralité des droits acquittés sur la succession de [A] [F] ;
En conséquence,
— Débouter purement et simplement MM. [O], [X], [R] et [G] [D] de leur demande de condamnation de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes au paiement de la somme de 48 675 euros au titre des droits de succession ;
Sur l’impossibilité de disposer immédiatement des fonds,
— Dire et juger que MM. [O], [X], [R] et [G] [D] échouaient à rapporter la preuve de ce que [A] [F] souhaitait de remettre immédiatement les fonds détenus sur les contrats d’assurance-vie de son défunt époux, M. [W] [D] à ses enfants ;
— Dire et juger que [O], [X], [R] et [G] [D] échouaient à rapporter la preuve du quantum de leur prétendu préjudice ;
En conséquence,
— Débouter MM. [O], [X], [R] et [G] [D] de leur demande de condamnation de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes au paiement de la somme de 10 000 euros chacun au titre de la prétendue indisponibilité des fonds ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum MM. [O], [X], [R] et [G] [D] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner in solidum MM. [O], [X], [R] et [G] [D] aux entiers dépens dont distraction, au profit de Me Céline Juliand, avocate, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes faisait valoir notamment que :
Prise en sa qualité de courtier, elle avait un devoir de conseil et d’obligation d’information uniquement à l’égard de [A] [F], et ses fils, agissant à titre personnel, n’étaient pas recevables à se prévaloir des dispositions de l’article L.520-1 du code des assurances afin d’engager sa responsabilité ;
[A] [F] avait reçu toutes les informations nécessaires et avait été utilement conseillée par la concluante au vu des souhaits exprimés lors de l’entretien lors duquel elle n’avait nullement exprimé la volonté de renoncer aux contrats d’assurance-vie souscrits par son défunt époux pour en faire profiter ses enfants ;
L’envoi du certificat d’adhésion et la gestion des renonciations ne ressortait pas de la compétence du courtier mais de celle de l’assureur ;
Aucune faute dans la gestion de la renonciation de [A] [F] n’avait été commise par elle puisqu’elle avait parfaitement respecté ses obligations de courtier en transmettant sans délai la demande à l’assureur visant à renoncer à son contrat puis en transmettant à l’assuré la réponse négative de l’assureur ;
[A] [F] n’avait pas eu à régler de droits de succession et ses enfants auraient eu à régler les mêmes droits de succession qu’ils aient perçu les fonds provenant des assurances-vie souscrites par leur père ou de ceux provenant de l’assurance-vie souscrite par leur mère ;
Les consorts [D] ne justifiaient aucunement de la possibilité d’appréhender les fonds de l’assurance vie de [W] [D] en franchise de droit en cas de renonciation de [A] [F] ;
Enfin, MM. [O], [X], [R] et [G] [D] échouaient à rapporter la preuve de la volonté initiale de [A] [F] de renoncer à bénéficier des fonds provenant de l’assurance-vie de son défunt mari pour en faire profiter directement ses enfants.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 15 mai 2023 clôturait l’instruction de la procédure.
L’affaire était plaidée à l’audience du 30 mai 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre préliminaire,
' la société Ecureuil Vie Développement sera mise hors de cause, dès lors qu’elle est intervenue uniquement en tant que prestataire de service pour le compte de la société CNP Assurances et non comme co-cotractante.
' la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I – Sur la responsabilité de la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes
La responsabilité de la Caisse d’Epargne est recherchée par les consorts [D] sur le fondement de la responsabilité contractuelle en leur qualité d’ayants droit de Mme [A] [F] et sur le fondement de la responsabilité délictuelle au titre de leurs droits propres.
Sur les fautes alléguées
' sur le manquement au devoir de conseil et d’information
Les consorts [D] soutiennent que la Caisse d’Epargne :
— n’a pas alerté Mme [A] [F] sur les conséquences fiscales au regard de sa succession et de celle de son époux en cas de demande de paiement des sommes figurant sur les comptes assurance-vie de son époux décédé.
— a donné à cette dernière un conseil inadpaté en lui faisant souscrire un nouveau contrat d’assurance-vie à son nom sur lequel elle a placé l’argent des contrats d’assurance-vie de son défunt mari ;
— lui a fait soucrire ce nouveau contrat dans la précipitation ce qui n’a pas permis à Mme [A] [F] de se renseigner.
Ils affirment que Mme [A] [F] avait l’intention de transmettre son patrimoine à ses enfants avec un régime fiscal le plus favorable possible. Selon eux, le bilan patrimonial réalisé par le conseiller bancaire a été incomplet, le produit proposé n’était pas spécialement avantageux au niveau des intérêts versés et il ne correspondait pas aux besoins de leur mère, novice en la matière, puisque les retraits de fonds, particulièrement contraignants, sont soumis à l’impôt sur le revenu et qu’elle ne souhaitait pas faire un investissement à long terme compte tenu de son âge (77 ans).
La Caisse d’épargne pour sa part soutient que l’obligation d’information qui pesait à sa charge en qualité de courtier ne concernait que le nouveau contrat et non l’acceptation du bénéfice des contrats de son époux décédé et que son obligation ne pesait qu’à l’égard de Mme [F]. Elle fait valoir qu’elle a parfaitement respecté son obligation.
Sur ce, la cour,
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes (ci-après la Caisse d’Epargne) est intervenue dans la relation contractuelle entre Mme [A] [F] et la société CNP Assurances en qualité d’intermédiaire d’assurance.
En vertu de l’article L520-1 du code des assurances, 'l’intermédiaire d’assurance doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi qu les raison qui motivent le conseil founi quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éménets d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé'.
Mme [A] [F] s’est rendue à son agence de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, après le décès de son époux survenu le 20 août 2014, le 26 septembre 2014. Il n’est pas soutenu qu’elle ait été invitée par la banque à se rendre à son agence, de sorte que c’était elle qui avait sollicité l’entretien. Elle est venue à ce rendez-vous, accompagnée de son fils [G], alors âgé de 48 ans. Elle a rencontré M. [L], son conseiller habituel, lequel a pris soin de remplir la fiche sur le devoir de conseil en fonction de ses indications de sorte qu’il ne peut être reproché à la banque une fiche incomplète.
Il n’est pas démontré que cette fiche n’a pas été remplie sur les indications fournies par Mme [F] qui l’a signée. Celle-ci a également signé un questionnaire de compétence financière et du fait de son absence de réponse aux questions, elle a été considérée comme 'un investisseur C1 novice’ mais elle a cependant choisi la gestion libre de son contrat et avait déjà souscrit un contrat d’assurance vie.
Il n’est pas démontré non plus que Mme [F] se soit trouvée dans l’obligation de signer le bulletin d’adhésion par réinvestissement suite à décès immédiatement et si tel avait été le cas, M. [G] [D] n’aurait certainement pas manqué d’intervenir.
En outre, les consorts [D] procèdent par voie d’affirmation en soutenant qu’un placement sur un livret A était aussi rentable que le contrat d’assurance vie, alors même qu’un tel livret est plafonné à 22 500 euros, avec un taux d’intérêt bas et que la somme perçue par Mme [F], déjà titulaire d’un livret, était de 400 000 euros. De plus, les consorts [D] ne font pas état d’un autre placement plus approprié à la situation de leur mère. Ains, il ne peut être retenu que le conseil donné par la banque ait été inadapté..
Enfin, les consorts [D] ne produisent aucun élément de nature à prouver que Mme [F] avait indiqué à son conseiller avoir le souhait de transmettre directement les fonds à ses enfants. Ce souhait nécessitait de renoncer à bénéficier des contrats d’assurance et non de demander leur versement pour le réinvestir, ce qu’a fait pourtant Mme [F], âgée de 77 ans, accompagnée par un de ses fils, gérant de plusieurs Sci, sans qu’il ne soit allégué que Mme [F] souffrait à cette époque d’une défaillance intellectuelle, et ce n’est que plusieurs mois plus tard qu’elle a changé d’avis, étant au demeurant souligné que l’attestation du notaire dont font état les appelants ne précise pas la date à laquelle Mme [F] lui avait fait part de sa volonté de renoncer au bénéfice de ses contrats.
En conséquence, c’est à bon droit et par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas établi que l’employé de la Caisse d’Epargne avait proposé un contrat inadapté aux besoins de Mme [F] au vu de son patrimoine qu’elle lui avait déclaré et manqué à son devoir de conseil et d’information, ne retenant ainsi aucune faute de la part de la banque lors de la souscription par Mme [F] du contrat d’assurance-vie du 26 septembre 2014.
' sur le manquement lié à l’absence de prise en compte de la renonciation
Les consorts [D] font état de la mention dans le bulletin d’adhésion à l’assurance-vie souscrite par Mme [F] selon laquelle cette dernière pouvait renoncer à l’adhésion pendant 30 jours à compter de la réception de son certificat d’adhésion, de sorte que ne l’ayant jamais reçu, elle a pu valablement renoncer par courrier du 6 janvier 2015, courrier que la Caisse d’Epargne a refusé de prendre en considération. Ils indiquent en outre que si cette faute n’est pas celle de la Caisse d’Epargne, elle est alors nécessairement celle de la société CNP Assurances.
La Caisse d’Epargne fait valoir que ce n’est pas elle qui adresse les certificats d’adhésion aux souscripteurs et que lorsqu’elle a reçu le courrier de renonciation de Mme [F], elle l’a immédiatement adressé à la société CNP Assurances puis a aussitôt retransmis la réponse négative de cette dernière à Mme [F].
Sur ce, la cour,
Il n’est pas contesté que Mme [F] ait adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la Caisse d’Epargne et à la CNP Assurances indiquant qu’elle renonçait à son adhésion au contrat d’assurance vie pour lequel elle avait signé un bulletin d’adhésion en date du 26 septembre 2014. La Caisse d’Epargne dit avoir transmis aussitôt ce courrier à la CNP Assurance, affirmation confirmée par le fait que la société Ecureuil Vie, prestataire de la CNP assurance, ait répondu à Mme [F] que la CNP Assurances ne pouvait accéder à sa demande, et ce par courrier du 12 février 2015.
Sans avoir à ce stade à rechercher si Mme [F] pouvait renoncer ou non à son adhésion au contrat d’assurance vie pour lequel elle avait signé un bulletin d’adhésion le 26 septembre 2014, la Caisse d’Epargne n’étant qu’un courtier, il ne peut être reprochée à cette dernière aucune faute dès lors qu’elle a transmis à la société CNP Assurances la lettre de renonciation et la lettre de réponse négative, elle-même n’étant pas la co-contractante de Mme [F], elle n’avait aucune réponse propre à donner.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que la Caisse d’Epargne avait commis une faute contractuelle en s’abstenant de tenir compte de la renonciation de Mme [A] [F]. En l’absence de faute, l’examen de l’existence d’un préjudice et du lien de causalité devient sans objet. Il en est de même du recours en garantie de la Caisse d’Epargne contre la CNP Assurances.
II – Sur la demande formée contre la CNP Assurances
Il sera rappelé que MM. [O], [X], [R] et [G] [D] évoquent le fait que la faute consistant à ne pas tenir compte de la renonciation de Mme [A] [F] le 6 janvier 2015 doit être imputée à la CNP Assurances si la cour ne devait pas retenir cette faute contre la Caisse d’Epargne. Cependant, ils ne font aucune observation vis à vis de la CNP Assurances, et surtout, ils ne demandent rien dans le dispositif de leurs écritures de ce chef contre la CNP Assurances.
En revanche, MM. [O], [X], [R] et [G] [D] sollicitent contre cette dernière le payment de la somme de 5 296 euros chacun au titre des intérêts de retard pour versement tardif des sommes dues au titre du contrat d’assurance vie ouvert au nom de leur mère. Ils font valoir que leur notaire avait adressé dès le 7 novembre 2017 l’ensemble des documents nécessaires à la perception des fonds de l’assurance vie de leur mère et qu’il avait renouvelé la demande par lettre recommandée en date du 11 janvier 2018 mais les fonds n’ont été distribués que le 14 février 2019. Ils admettent avoir perçu des intérêts de retard mais ils auraient dû, selon eux, percevoir une somme supérieure englobant la période entre le 7 décemvbre 2017 et le 14 février 2019 et les majorations de taux selon l’article L 132-23-1 du code des assurances.
La CNP Assurances conteste à titre principal le point de départ des intérêts comme étant le 7 novembre 2017, sollicitant la confirmation du jugement qui a retenu le point de départ comme étant le 12 janvier 2018, et à titre subsidiaire, propose un autre calcul des intérêts dus.
Sur ce, la cour,
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que :
' le courriel du notaire en date du 7 novembre 2017 ne permet pas de constater l’envoi des documents requis pour le versement des fonds d’un contrat d’assurance-vie, ni d’identifier les pièces envoyées ;
' le courrier du notaire en date du 11 janvier 2018 ne permet pas d’établir la réalité de l’envoi des pièces par courriel du 7 novembre 2017 ni d’identifier les pièces qui ont pu être envoyées par courriel du 7 nvoembre 2017.
' il convenait dès lors de constater que la société CNP Assurances avait eu l’ensemble des pièces nécessaires pour remettre les fonds à partir du 12 janvier 2018, date à laquelle les intérêts de retard devaient courir.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté MM. [O], [X], [R] et [G] [D] de ce chef de prétention.
III – Sur les mesures accessoires
Succombant, MM. [O], [X], [R] et [G] [D] seront condamnés aux dépens distraits au profit de Me Céline Julliand, avocate et de la Scp Girard-Madoux & associés, société d’avocats, sur leur affirmation de droit.
L’équité commande de faire droit aux demandes d’indemnité procédurale de la Caisse d’Epargne et de la CNP Assurances et de condamner MM. [O], [X], [R] et [G] [D] à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité procédurale;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Met hors de cause la société Ecureuil Vie,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la Caisse d’Epargne et de prévoyance Rhône-Alpes a commis une faute contractuelle en s’abstenant de tenir compte de la renonciation de Mme [A] [F],
Dit que la Caisse d’Epargne et de prévoyance Rhône-Alpes, en sa qualité d’intermédiaire d’assurance, n’a pas commis de faute contractuelle en s’abstenant de tenir compte de la renonciation de Mme [A] [F],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne MM. [O], [X], [R] et [G] [D] aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Céline Julliand, avocate et de la Scp Girard-Madoux & associés, société d’avocats, sur leur affirmation de droit,
Condamne MM. [O], [X], [R] et [G] [D] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Rhône-Alpes et à la CNP Assurances à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 03 octobre 2023
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 03 octobre 2023
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
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