Confirmation 17 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 17 mai 2024, n° 20/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 août 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, La S.C.I. LE HOEFT c/ La S.A.M.C.V. CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS ( CAMBTP ), La S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
MINUTE N° 204/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 17 mai 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02891 -
N° Portalis DBVW-V-B7E-HM74
Décision déférée à la cour : 06 Août 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.C.I. LE HOEFT prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Nawel RAFIK-ELMRINI, avocat à Strasbourg.
INTIMÉE et appelante sur provocation :
La S.A. ALBINGIA, représentée par son représentant légal es qualité audit siège, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile constructeur non réalisateur de la SCI LE HOEFT
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Stéphane LAGET, avocat à Paris.
INTIMÉE sur provocation et appelée en garantie :
La S.A.M. C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, ès qualité d’assureur responsabilité de la SARL PRESTIM INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège social [Adresse 3]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, conseiller,
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI le Hoeft a fait construire un ensemble immobilier du même nom à Truchtersheim, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Prestim ingenierie, assurée au près de la CAMBTP. Pour la réalisation de cette opération elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Albingia.
Les époux [C], acquéreurs d’un appartement en l’état futur d’achèvement dans cet ensemble immobilier, se plaignant d’un affaissement des sols de leur appartement, ont régularisé, le 6 mars 2013, une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui, après expertise, a formulé une proposition d’indemnisation partielle en application de la règle proportionnelle de prime, du fait d’une aggravation du risque liée à l’absence d’assurance décennale de l’entreprise CP Bat qui avait réalisé les travaux à l’origine des désordres.
Ayant contesté la position de l’assureur et vainement demandé à la société Albingia un complément d’indemnisation en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, les époux [C] ont obtenu du juge de l’exécution, le 10 octobre 2014, l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les derniers lots appartenant à la SCI Le Hoeft, pour sûreté de la somme de 202 317,36 euros, et l’ont assignée, ainsi que la société Albingia, selon exploits des 3 et 22 octobre 2014, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’indemnisation de leur entier préjudice.
Les défenderesses ont formé des appels en garantie contre différents intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs, notamment la CAMBTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Prestim ingénierie, cette dernière ayant fait l’objet d’une liquidation amiable clôturée.
Par jugement du 6 août 2020, le tribunal judiciaire a prononcé différentes condamnations, et a notamment :
— condamné in solidum la SCI Le Hoeft et la société Albingia, respectivement en sa qualité d’assureur dommages – ouvrages et d’assureur constructeur non réalisateur, à payer différents montants aux époux [C],
— condamné la société Albingia, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société Prestim ingénierie, à garantir intégralement la SCI Le Hoeft de toutes condamnations prononcées en faveur des époux [C],
— condamné la CAMBTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société Prestim ingénierie, à garantir intégralement la société Albingia, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur des condamnations prononcées contre elle en faveur des époux [C],
et a débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions, et notamment la SCI Le Hoeft de sa demande de condamnation de la société Albingia à l’indemniser de son préjudice financier propre.
Pour rejeter cette demande, le tribunal a retenu que la SCI Le Hoeft ne démontrait pas que la vente des derniers lots qui faisaient l’objet d’un contrat de réservation n’avait pu aboutir du seul fait de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire suite au refus d’indemnisation de la société Albingia ; que la SCI Le Hoeft ne démontrait pas une perte de valeur de cet appartement, ni avoir été empêchée de le louer ; que les charges de copropriété, taxes foncières et autres frais ne pouvaient être regardés comme des préjudices ; qu’elle ne démontrait pas non plus le lien de causalité entre ce préjudice et les fautes reprochées aux constructeurs.
La SCI Le Hoeft a interjeté appel de ce jugement, selon déclaration reçue par voie électronique le 8 octobre 2020, intimant uniquement la société Albingia, son appel tendant à la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de cette société à l’indemniser de son préjudice financier propre.
La société Albingia a formé un appel provoqué dirigé contre la CAMBTP.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel incident de la société Albingia dirigé contre la SCI Le Hoeft.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 avril 2023, la SCI Le Hoeft demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Albingia à l’indemniser de son préjudice financier, et statuant à nouveau, de condamner la société Albingia à lui payer la somme de 520 763,04 euros, à parfaire, au titre de son préjudice financier assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2015, date de l’annulation de la vente,
— débouter la société Albingia et la CAMBTP de toutes leurs demandes et prétentions,
— les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel, et chacune au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que l’appel incident de la société Albingia a été déclaré irrecevable et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cet appel incident, subsidiairement déclarer irrecevable, en tous cas mal fondée la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à paiement et garantie, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Albingia, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur à la garantir intégralement, et la débouter de ses prétentions.
A titre liminaire, elle rappelle que le conseiller de la mise en état, dont la décision est irrévocable pour n’avoir pas été déférée à la cour, a déclaré irrecevable l’appel incident de la société Albingia tendant à remettre en cause les condamnations prononcées contre elle.
Elle rappelle ensuite qu’un manquement contractuel peut constituer une faute délictuelle dont un tiers peut se prévaloir, et en l’occurrence, invoque le caractère illicite de la position adoptée par la société Albingia à l’égard des époux [C] dans le cadre de la mise en oeuvre de l’assurance dommages-ouvrage. Elle relève que le tribunal a considéré que la société Albingia devait sa garantie en totalité, de sorte qu’en s’abstenant de procéder à l’indemnisation intégrale des époux [C], elle a manqué à ses obligations contractuelles à leur égard, ce qui constitue un fait illicite à l’origine du préjudice qu’elle subit.
La SCI Le Hoeft fait valoir en outre que la société Albingia a opposé aux époux [C] la règle proportionnelle de prime du fait d’une aggravation du risque résultant de ce que la société CP Bat qui a effectué les travaux litigieux n’était pas assurée pour la réalisation de planchers dits 'techniques’ ; qu’elle n’a personnellement commis aucune faute ; qu’étant constructeur non réalisateur, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué l’attestation d’assurance de cette entreprise, puisqu’il incombait au maître d’oeuvre de vérifier les attestations d’assurances produites par les entreprises, ce qu’avait d’ailleurs admis la société Albingia dans un courrier du 20 février 2014 ; que l’intimée ne peut pas non plus lui reprocher de ne pas produire le contrat d’assurance auquel elle est partie, outre que la charge de la preuve du contenu de la police pèse sur l’assureur, alors qu’au surplus, en l’espèce, la SCI Le Hoeft produit le contrat d’assurance dommage-ouvrages du 1er mars 2011, mais aussi l’avenant d’aggravation des risques du 4 décembre 2013 destiné à couvrir le risque portant sur l’activité de la société CP Bat en charge du lot planchers-parquets, et justifie du paiement de la surprime correspondante le 7 mai 2014, ce qui démontre que le refus d’indemnisation qui a conduit les époux [C] à faire inscrire, le 10 octobre 2014, une hypothèque judiciaire provisoire sur les derniers lots du programme, restés propriété de la SCI, était injustifié.
La SCI Le Hoeft indique justifier par ailleurs du lien de causalité entre cette inscription hypothécaire et l’annulation de leur réservation par les époux [G] qui avaient obtenu leur prêt, ces derniers attestant que leur renonciation était exclusivement liée à l’aléa financier que faisait peser sur eux cette inscription en cas de mise en oeuvre du droit de suite, or elle n’a pu en obtenir la mainlevée qu’après paiement intégral des sommes dues aux époux [C]. Elle ajoute que son objet social n’est pas de louer des appartements mais de les vendre.
S’agissant de son préjudice, elle invoque des frais de garde et conservation du logement (frais de syndic, factures d’entretien, taxes…), ainsi qu’un manque à gagner sur la vente résultant d’une perte de valeur de l’appartement, et une perte d’opportunité pour son associée, la SAS Boulle, du fait de l’amputation de ses fonds propres, le bénéfice issu de cette vente devant lui être attribué afin de lui permettre de réaliser d’autres programmes immobiliers.
*
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 février 2023, la société Albingia demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Le Hoeft de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier propre, de rejeter toute demande dirigée contre elle que ce soit en tant qu’assureur dommages-ouvrage ou constructeur non réalisateur, subsidiairement, au cas où une condamnation devrait être prononcée contre elle, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CAMBTP à la garantir intégralement en principal, intérêts, frais et dépens, et condamner cette dernière à la garantir. Elle demande en outre, en cas de rejet des prétentions de la SCI Le Hoeft, que celle-ci soit condamnée à la garantir des éventuels dépens et frais irrépétibles susceptibles d’être mis à sa charge au profit de la CAMBTP, en raison de la légèreté blâmable avec laquelle elle a poursuivi cette instance en appel.
En toutes hypothèses, elle demande à la cour de dire qu’elle ne saurait être tenue au delà des limites de sa police, et qu’elle est fondée à opposer ses plafonds et franchise, de condamner la SCI Le Hoeft à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste toute faute de sa part, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et prétend avoir parfaitement rempli ses obligations à l’égard des époux [C] en mandatant un cabinet d’expertise et en leur notifiant, le 28 novembre 2023, une proposition d’indemnisation partielle, étant en droit de leur opposer une règle proportionnelle de prime du fait de l’aggravation du risque, en application des dispositions de l’article A 243-1 du code des assurances, reprises aux articles 8.1 et suivants des conditions générales du contrat.
Elle invoque les dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances qui limitent les sanctions pouvant être prises contre l’assureur dommage-ouvrages en cas de manquement à ses obligations.
Elle rappelle que le bénéficiaire du contrat d’assurance dommage-ouvrages est le propriétaire du bien au jour du sinistre, à savoir les époux [C] ; que l’assuré doit, à la demande de l’assureur dommage-ouvrages, communiquer différents documents dont les attestations d’assurances des entreprises intervenant sur le chantier ; que l’attestation de l’entreprise CP Bat ayant été demandée le 15 mars 2013, c’était à la SCI Le Hoeft de la produire en sa qualité de souscripteur de la police ; que celle-ci est donc seule responsable du préjudice qu’elle allègue.
Elle soutient en outre, que la SCI Le Hoeft ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du contrat d’assurance dommage-ouvrages, ni du paiement de la surprime, et que le dommage trouve sa source dans le choix d’un constructeur insuffisamment assuré.
Par ailleurs, la preuve d’un lien de causalité entre l’annulation du contrat de réservation et l’inscription hypothécaire n’est pas démontré, puisque la SCI Le Hoeft pouvait faire lever l’hypothèque, le juge de l’exécution lui ayant réservé cette possibilité, vendre le lot ou le louer.
En tant qu’assureur décennal, elle fait valoir qu’elle n’avait aucune obligation de préfinancement ; que la SCI Le Hoeft ne peut agir sur un fondement délictuel puisqu’elles sont liées par un contrat ; qu’elle n’a commis aucune faute, soulignant que la SCI Le Hoeft était elle-même tenue d’indemniser les acquéreurs ce qu’elle n’a pas fait non plus.
Elle conteste enfin le préjudice allégué qui n’est pas démontré, pas plus que le lien de causalité. Elle ajoute qu’elle n’a pas vocation à couvrir le préjudice propre de la SCI mais seulement sa responsabilité.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2023, la CAMBTP conclut au rejet de l’appel principal, au débouté de la SCI Le Hoeft, et demande à la cour de déclarer l’appel en garantie sans objet, de rejeter l’appel provoqué de la société Albingia dirigé contre elle, de la débouter de toutes ses prétentions et de la condamner aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait siens les développements de la société Albingia quant à l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, et considère que le préjudice allégué par la SCI Le Hoeft provient de ses propres manquements, puisque le refus d’indemnisation de la société Albingia trouve son origine dans sa carence à justifier de l’assurance de l’entreprise CP Bat.
Elle ajoute que la SCI Le Hoeft ne démontre pas avoir tenté d’obtenir une mainlevée de l’hypothèque ou de revendre l’appartement, ni que ce serait du seul fait de cette inscription que la vente n’a pu aboutir. Elle relève le caractère 'fantaisiste’ du préjudice allégué, outre le fait que le paiement de l’impôt (taxes foncières et sur les logements vacants) ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Elle considère que l’appel en garantie est par conséquent sans objet, et subsidiairement, qu’il devra être rejeté en l’absence de preuve d’une faute de la société Prestim, la SCI Le Hoeft reprochant une faute à l’assureur dans la gestion du sinistre. Elle ajoute enfin qu’elle ne couvre pas les dommages immatériels, et que la condamnation à garantir la société Albingia prononcée par le tribunal contre elle ne concerne que les montants alloués aux époux [C] et non un préjudice propre de la SCI Le Hoeft.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate d’une part qu’elle n’est saisie par la société Albingia, dont l’appel incident a été irrévocablement déclaré irrecevable, d’aucune demande d’infirmation du jugement, d’autre part que le seul chef du jugement dont la connaissance lui est dévolue est le rejet de la demande de la SCI Le Hoeft en indemnisation de son préjudice propre.
La SCI Le Hoeft recherche la responsabilité de la société Albingia pour avoir manqué à ses obligations en tant qu’assureur dommages-ouvrage à l’égard des époux [C].
Il n’est pas contesté que l’appartement acquis par ces derniers, selon acte de vente en l’état futur d’achèvement du 7 avril 2011, leur a été livré le 20 juillet 2012, de sorte qu’à cette dernière date, la SCI Le Hoeft n’avait plus la qualité d’assurée au titre de la police dommages-ouvrage dont le bénéfice avait été transféré aux acquéreurs qui pouvaient seuls s’en prévaloir.
Selon une jurisprudence établie, un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. À cet égard, la SCI Le Hoeft invoque le caractère illicite de la position adoptée par la société Albingia à l’égard de la demande de mise en oeuvre de la police dommages-ouvrage par les époux [C], le tribunal ayant considéré que l’assureur dommages-ouvrage leur devait sa garantie sans pouvoir opposer une quelconque réduction de garantie.
Force est toutefois de constater qu’en l’absence d’appel incident ou provoqué sur ce point, le jugement entrepris est désormais irrévocable en tant qu’il a condamné la société Albingia, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à indemniser les époux [C] de l’intégralité de leur préjudice matériel, après avoir écarté l’argumentation de celle-ci relative à l’application de la règle proportionnelle de prime.
Le principe de l’obligation de la société Albingia d’indemniser intégralement les époux [C] au titre de la police dommages-ouvrage étant ainsi consacré, il doit nécessairement être retenu que l’assureur a commis une faute en leur proposant seulement une indemnisation partielle, ce qui les a conduit à solliciter l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les lots n° 3, 12, 25 et 40 qui restaient la propriété de la SCI Le Hoeft.
Il appartient toutefois à cette dernière de démontrer l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec cette faute.
Les lots sur lesquels portait l’inscription hypothécaire prise par les époux [C] faisaient l’objet d’un contrat de 'vente conditionnelle', non daté, conclu avec les époux [G]. Selon la SCI Le Hoeft, dont les indications sont confirmées par un courrier des acquéreurs, ce contrat aurait été conclu le 22 mai 2014. La réitération de la vente par acte authentique était prévue, non pas en octobre 2014 comme l’affirme la SCI Le Hoeft, mais le 31 août 2014, soit antérieurement à l’inscription hypothécaire litigieuse.
Il est constant que cette réitération n’est pas intervenue. S’il résulte du courriel des acquéreurs du 22 mai 2015 et de leur courrier du 21 septembre 2015, qu’ils étaient alors toujours intéressés par l’acquisition de ces biens mais qu’ils s’inquiétaient d’une éventuelle surenchère en cas d’exercice de leur droit de suite par le créancier hypothécaire, ce qu’ils confirment dans leur attestation du 22 janvier 2022, aucune explication n’est toutefois fournie sur les motifs pour lesquels la vente n’a pu intervenir dans le délai initialement prévu au contrat qui expirait avant l’inscription hypothécaire, alors même qu’il est soutenu que les époux [G] avaient obtenu leur prêt.
Par ailleurs, il résulte de l’ordonnance du 10 octobre 2014, que l’inscription était susceptible d’être levée par la production d’une caution bancaire irrévocable, or la SCI Le Hoeft ne soutient pas avoir entrepris la moindre démarche en ce sens, ce qui aurait permis de lever cet obstacle à la vente, pas plus qu’elle ne démontre avoir cherché à revendre les lots en question après désistement des époux [G], de sorte que la faute de la société Albingia ne peut être considérée comme étant la cause exclusive du dommage allégué.
Le préjudice dont la SCI Le Hoeft demande réparation se détaille comme suit :
— frais de garde et conservation (frais d’entretien, charges de copropriété, taxes foncières et sur les logements vacants) : 5 805,04 euros,
— manque à gagner résultant de la perte de valeur de l’appartement : 37 573 euros,
— amputation des fonds propres de la SAS Boulle et perte d’opportunité de financer de nouveaux programmes immobiliers : 477 385 euros.
L’appelante ne démontre toutefois pas avoir personnellement subi ce préjudice. En effet, l’attestation établie le 11 septembre 2017 par le cabinet d’expertise comptable ABCD Consultants, laquelle n’a pas fait l’objet d’observations de la part du commissaire aux comptes auquel elle a été soumise, selon attestation du 26 janvier 2022, fait état d’un manque à gagner subi par la société Boulle du fait d’une part d’une perte de valeur de l’appartement et d’autre part d’une perte d’opportunité consécutive à l’amputation de ses fonds propres. Outre le fait que cette perte d’opportunité apparaît purement hypothétique, il résulte clairement de cette attestation que le dommage aurait été subi par la société Boulle, associée et gérante de la SCI, et non par cette dernière.
La SCI Le Hoeft n’établit pas davantage avoir personnellement supporté les frais qu’elle met en compte. En effet, les factures produites, pour celles qui sont acquittées, mentionnent des règlements effectués soit par chèques, soit par virements de la société Boulle. Sont par ailleurs mises en compte des charges de copropriété au titre de l’année 2014, antérieures au projet d’acquisition des époux [G], et donc dépourvues de lien de causalité avec la faute reprochée à la société Albingia.
Par voie de conséquence, la SCI Le Hoeft ne démontrant pas avoir personnellement subi un préjudice en relation causale directe et certaine, même partielle, avec le manquement qu’elle reproche à la société Albingia, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Les chefs du jugement relatifs aux dépens de première instance et aux frais exclus des dépens n’étant pas dévolus à la cour, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La SCI Le Hoeft qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d’appel afférents à sa demande dirigée contre la société Albingia, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué à la société Albingia, sur ce fondement, une somme de 3 000 euros.
La société Albingia supportera les dépens de son appel en garantie dirigé contre la CAMBTP, qu’elle a intimée sur appel provoqué subsidiaire, et sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de garantie formée, à ce titre, contre la SCI Le Hoeft sera rejetée dans la mesure où c’est la société Albingia qui a pris l’initiative d’intimer la CAMBTP aux fins de garantie, alors que sa responsabilité était recherchée pour une faute qu’elle avait personnellement commise dans la gestion du sinistre des époux [C], aucune légèreté blâmable de la SCI Le Hoeft n’étant par ailleurs caractérisée dans l’exercice de son recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 août 2020 en tant qu’il débouté la SCI Le Hoeft de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier propre ;
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE la SCI Le Hoeft aux dépens d’appel afférents à sa demande dirigée contre la SA Albingia, ainsi qu’à payer à cette société la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Albingia aux dépens d’appel afférents à son appel en garantie dirigé contre la CAMBTP, ainsi qu’à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Le Hoeft de sa demande sur ce fondement ;
DEBOUTE la SA Albingia de sa demande de garantie dirigée contre la SCI Le Hoeft au titre des dépens et frais exclus des dépens.
La greffière, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Asile ·
- Algérie ·
- Voyage
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Rétablissement personnel ·
- Reconnaissance de dette ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Chèque
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Acquittement ·
- Relaxe ·
- Détention provisoire ·
- Surpopulation ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Promesse d'embauche ·
- Procédure pénale ·
- Frais de transport ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Portail ·
- Etablissement public ·
- Consorts ·
- Enclave ·
- Servitude ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Martinique ·
- Parcelle ·
- L'etat ·
- Domaine public ·
- Vente ·
- Décret ·
- Commission ·
- Propriété ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Prescription ·
- Action ·
- Bon de commande ·
- Point de départ ·
- Crédit ·
- Restitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Nutrition ·
- Concurrence ·
- Domicile ·
- Activité ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Intérêt légitime ·
- Detective prive ·
- Adresses ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Guadeloupe ·
- Réparation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Rhône-alpes ·
- Prévoyance ·
- Renonciation ·
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Intérêt de retard ·
- Droits de succession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.