Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 27 mai 2025, n° 25/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02083 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRLA
N° de minute : 228/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [G]
né le 02 Mai 1985 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 décembre 2022 par le préfet du [Localité 5]-et-[Localité 4] faisant obligation à M. [C] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par le préfet du [Localité 5]-Et-[Localité 4] à l’encontre de M. [C] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h15;
VU le recours de M. [C] [G] daté du 23 mai 2025, reçu et enregistré le même jour à 14h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Saône-et-Loire datée du 24 mai 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [C] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [C] [G] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [C] [G] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du Saône-et-Loire recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [C] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA [Localité 5]-ET-[Localité 4] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Mai 2025 à 06h31 ;
VU les avis d’audience délivrés le 27 mai 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Me Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à [X] [B], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA [Localité 5]-ET-[Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de Saône-Et-Loire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet de [Localité 5]-et-[Localité 4] formé par écrit motivé le 27 mai 2025 à 06 h 31 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 26 mai 2025 à 11 h 45 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet de [Localité 5]-et-[Localité 4] reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté sa requête en première prolongation au motif d’une erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation, estimant que le Préfet aurait dû prendre une mesure moins attentatoire aux libertés en le plaçant sous mesure d’assignation à résidence le temps de la délivrance des documents de voyage.
Cependant, il soutient que M. [G] s’est soustrait à trois mesures d’éloignement et sur la quatrième mesure en cours d’exécution, ayant été placé sous mesure d’assignation à résidence par décision du 13 septembre 2024 pour une durée de 45 jours, il n’a respecté son obligation de pointage que jusqu’au 16 septembre 2024. Dès lors, M. le Préfet estime qu’il n’a commis aucune erreur d’appréciation en plaçant l’intéressé en rétention administrative.
Il convient, en premier lieu, de rappeler qu’aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA, « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable », notamment lorsque « l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Dans son alinéa suivant, le même texte prévoit que « l’étranger qui, ayant été assigné à résidence n’a pas déféré à la décision dont il a fait l’objet peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».
D’autre part, selon l’article L 741-1 du même code, « l’autorité administrative peut placer en rétention , pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article précédemment cité lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ». Ce dernier texte prévoit que le risque est établi, notamment dans le cas d’un étranger qui a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier tant par M. [G] que par l’administration que
ce dernier a fait l’objet de trois précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en 2016, 2017 et 2020 et qu’il n’en a exécuté aucune. Par un nouvel arrêté du 15 décembre 2022, M. le Préfet a à nouveau établi une mesure d’éloignement, suivi d’une décision du 13 septembre 2024 assignant M. [G] à résidence. Ces deux décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Dijon, sur recours de M. [G].
Or, il ressort d’un procès-verbal de renseignement des services de police que l’intéressé n’a pas totalement l’obligation de pointage qui lui était imposée. S’il soutient qu’il l’a parfaitement respecté, il procède par simple affirmation sans en apporter la preuve.
Dès lors, M. le Préfet était parfaitement en droit de placer M. [G] en rétention administrative, sachant par ailleurs que lors de son audition dans le cadre d’une mesure de retenue pour vérification du droit au séjour, il a expressément déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie, le non respect de trois précédentes mesures d’éloignement venant clairement confirmer ce refus.
Ainsi, un justificatif d’hébergement sous la forme d’une attestation ne suffit pas à prévenir le risque de soustraction démontré, les garanties de représentation étant donc insuffisantes et une précédente mesure d’assignation à résidence n’ayant pas été respectée, cette mesure est donc également insuffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la mesure d’éloignement du 15 décembre 2022.
En conséquence, M. le Préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de M. [G] et pouvait, à juste titre, décider de son placement en rétention.
Il convient donc de faire droit à l’appel de M. le Préfet de [Localité 5]-et-[Localité 4] et d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE LA [Localité 5]-ET-[Localité 4] recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 26 Mai 2025 ;
Statuant à nouveau ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [G] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 25 mai 2025
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 27 Mai 2025 à 14h48, en présence de
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [C] [G]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA [Localité 5]-ET-[Localité 4]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Mai 2025 à 14h48
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. [C] [G]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. LE PREFET DE LA [Localité 5]-ET-[Localité 4]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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