Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 oct. 2025, n° 25/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1309
N° RG 25/01302 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGR6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 octobre 2025 à 15H30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 à 17h03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [R] [T] [K]
né le 02 Octobre 1989 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 15 octobre 2025 à 10 h 00 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 octobre 2025 à 14h30, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu :
X se disant [R] [T] [K]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Monsieur [E] [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 octobre 2025 à 17h03 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [R] [T] [K] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 13 octobre 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [R] [T] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 octobre 2025 à 10h04, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé .
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 15 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé est le père d’un enfant né en 2017, participe à l’entretien de celui-ci et dispose d’un hébergement avec sa compagne. La déclaration d’appel n’étant pas motivée en droit, le conseil a précisé à l’audience se fonder sur l’article 8 de la CEDH.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [R] [T] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
— a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 3 octobre 2013, a été débouté le 22 septembre 2015 par l’OFPRA puis par la CNDA le 17 octobre 2016,
— a sollicité le 22 juin 2017, son admission au titre de la vie privée et familiale en qualité de père d’un enfant français, a vu sa demande rejetée le 4 décembre 2019,
— a été incarcéré le 12 janvier 2021 au centre pénitentiaire de [Localité 3] puis à [Localité 2],
— a été condamné le 12 janvier 2021 par arrêt de la cour d’Assises de [Localité 4] à 7 ans de réclusion pour viol, les faits commis sont constitutifs d’un comportement représentant une menace à l’ordre public,
— a fait l’objet d’une décision portant OQTF le 15 décembre 2016, confirmée par le tribunal administratif le 28 octobre 2022, mesure à laquelle il n’a pas déféré,
— ne justifie pas de ressources et ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité, que s’il fait valoir qu’il est malade, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n’est caractérisé tant au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives et en l’absence de tout document susceptible de corroborer ses dires et ses conditions de rétention seront adaptées à sa situation,
— a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
— a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou en a fait usage,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable,
— déclare être père d’un enfant sans toutefois rapporter la preuve de subvenir aux besoins et à l’éducation de l’enfant
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’attestation de la compagne de l’intéressé n’est accompagnée d’aucun justificatif de domicile et la stabilité de l’hébergement n’est pas démontrée, l’intéressé étant en détention depuis 2021.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. X se disant [R] [T] [K] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède M. X se disant [R] [T] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [R] [T] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 14 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [R] [T] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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