Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 22/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N°2025/378
N° RG 22/03536 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PA3E
SM CG
Décision déférée du 21 Juillet 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( )
Madame KINOO
[X] [J]
C/
S.A.S.U. VILLARIES AUTO
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Alexandrine PEREZ SALINAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/018746 du 31/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S.U. VILLARIES AUTO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 20 novembre 2018, Madame [X] [J] a acheté un véhicule Renault Trafic immatriculé n°[Immatriculation 3] aménagé en camping-car pour une somme de 3 200 euros.
En avril 2019, Madame [J] a confié à la Sas Villaries Auto le gardiennage du véhicule Renault Trafic immatriculé n°[Immatriculation 3].
Madame [J] n’a pas récupéré son véhicule.
Par acte du 10 mars 2021, la Sas Villaries Auto a fait assigner Madame [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 13'392 euros ttc au titre des frais de gardiennage et au retrait de son véhicule des locaux.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné Mme [X] [J] à verser à la Sas Villaries Auto la somme de 13'392 euros ttc correspondant aux frais de gardiennage du camping-car pour la période du 23 avril 2019 au 31 décembre 2020,
— condamné Mme [X] [J] à verser à la Sas Villaries Auto la somme de 20 euros ht par jour à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au retrait du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3],
— condamné Mme [X] [J] à procéder au retrait du véhicule Renault Trafic immatriculé n°[Immatriculation 3], sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du 60eme jour suivant la signification du présent jugement,
— débouté la Sas Villaries Auto de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [X] [J] à verser à la Sas Villaries Auto la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [X] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [X] [J] aux dépens.
Par déclaration en date du 6 octobre 2022, Madame [X] [J] a relevé appel de l’intégralité des chefs du jugement, à l’exception de celui ayant débouté la Sas Villaries Auto de sa demande de dommages et intérêts.
Le 3 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, proposition qui est restée sans réponse.
La clôture est intervenue le 4 août 2025, et l’affaire a été fixée au 10 septembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [X] [J] demandant de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21.07.2022 en ce qu’il a :
— condamné Madame [J] à verser à la Sas Villaries Auto la somme de 13'392 euros ttc correspondant aux frais de gardiennage du camping-car pour la période du 23.04.2019 au 31.12.2020,
— condamné Madame [J] à verser à la Sas Villaries Auto la somme de 20 euros ht par jour à compter du 01.01.2021 jusqu’au retrait du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3],
— condamné Madame [J] à procéder au retrait du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3] sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement,
— condamné Madame [J] à verser à la Sas Villaries Auto la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [J] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— débouter la Sarl Vilaries de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sarl Vilaries au paiement de la somme de 2'500 euros au profit de Madame [J] ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme que le tribunal n’a pas tenu compte du jugement rendu dans le cadre du litige l’opposant au vendeur du véhicule, condamnant ce dernier à récupérer ledit véhicule à ses frais, sur le lieu d’immobilisation.
Elle ajoute que la vente du véhicule a été annulée et qu’elle n’en est donc plus propriétaire.
Vu les conclusions devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 2 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Villaries Auto demandant de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 septembre 2021';
Y ajoutant en cause d’appel :
— condamner Madame [X] [J] à verser à la société Villaries Auto la somme de 3'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du cpc.
— condamner Madame [X] [J] aux entiers dépens.
Elle rappelle que le jugement rendu dans une instance à laquelle elle n’était pas partie, lui est inopposable, et qu’en tout état de cause, ce jugement ne fait aucune référence aux frais de gardiennage.
Elle affirme qu’elle ne peut agir qu’à l’encontre de la personne qui lui a déposé le véhicule, et qui avait connaissance du montant des frais, à charge pour elle de se retourner ensuite contre le vendeur du véhicule, qu’elle a fait le choix de ne pas appeler en cause dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Madame [J] ne conteste pas avoir accepté, lors du dépôt de son véhicule au garage, que ce dépôt était réalisé à titre onéreux.
Elle fait état d’un jugement rendu dans une instance distincte, qui a prononcé la résiliation de la vente, pour refuser de s’acquitter non seulement des factures courantes, mais également de celles résultant de son dépôt après le prononcé dudit jugement, estimant que seul le vendeur initial est redevable de ces frais.
Toutefois, la société Villaries Auto n’était pas partie à l’instance en résiliation de la vente du véhicule, et le jugement rendu ne lui est pas opposable.
Madame [J] est la seule co-contractante de la société Villaries Auto, qui ne peut donc pas se retourner contre un tiers pour réclamer les sommes dues au titre du gardiennage du véhicule.
Madame [J] ne verse aux débats qu’une copie partielle du jugement dont elle se prévaut, la fin de la motivation et le dispositif du jugement ayant été omis.
Il est permis de relever à la lecture des pages produites, qu’elle n’a formé aucune demande contre le vendeur s’agissant des frais de gardiennage, de sorte que ce jugement n’a pas pu statuer sur cette question.
Si la réalité de la résiliation n’est pas contestée, et se trouve confirmée par le changement d’immatriculation du véhicule par l’Administration, sans disposer de la fin du jugement, la Cour n’est pas mise en mesure de connaître les conditions dans lesquelles, suite à la résiliation de la vente, le jugement a ordonné la restitution du véhicule entre les mains du vendeur initial.
Il n’est donc pas démontré qu’il appartenait à ce dernier de récupérer directement le véhicule sur son lieu de gardiennage, comme l’affirme l’appelante.
Finalement, Madame [J] interjette appel en reprochant au premier juge de ne pas avoir tenu compte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, et ce alors qu’elle ne produit pas ce jugement dans son intégralité, omettant précisément de communiquer la décision prise, et qu’elle n’en a tiré elle-même aucune conséquence sur la mise en cause d’une partie qu’elle estime être redevable en ses lieux et place de la dette relative aux frais de gardiennage.
La créance invoquée par la société Villaries Auto est donc justifiée, et ne peut être recouvrée par le créancier qu’auprès de Madame [J], qui a déposé le véhicule en gardiennage en tant que propriétaire.
Dès lors, Madame [J], qui ne s’est pas acquittée du paiement des factures de gardiennage qui lui étaient présentées alors même qu’elle ne conteste pas qu’elles soient dues, qui n’a fait aucune diligence pour aviser le garage du changement de propriétaire, ou pour faire en sorte que le véhicule soit remis à son bon propriétaire, ou même pour appeler en la cause celui qu’elle estime lui devoir sa garantie, et qui n’a jamais récupéré le véhicule en dépit des courriers adressées par le garage, y compris avant le prononcé du jugement de résiliation de la vente, ne peut qu’être condamnée au paiement des frais de gardiennage résultant de la facture n°5683, mais également des frais courants.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
En revanche, Madame [J] justifie que le véhicule n’est plus immatriculé à son nom'; il n’y a donc pas lieu de la condamner sous astreinte à venir récupérer le véhicule.
La Cour infirmera le jugement sur cette disposition.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les chefs de jugement ayant condamné Madame [J] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance, et l’ayant déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Madame [J], qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à payer à la société Villaries Auto la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Madame [J] sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Madame [X] [J] à procéder sous astreinte au retrait du véhicule immatriculé [Immatriculation 3]';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte de Madame [X] [J] à procéder sous astreinte au retrait du véhicule immatriculé [Immatriculation 3]'dont elle n’est plus propriétaire ;
Condamne Madame [X] [J] à payer à la Sas Villaries Auto la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel';
Déboute Madame [X] [J] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel';
Condamne Madame [X] [J] aux entiers dépens d’appel';
La Greffière La Présidente
.
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