Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 mars 2024, N° 23/02711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/313
Rôle N° RG 24/03354 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXLZ
E.P.I.C. [5]
Caisse CGRAT
C/
[L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02711.
APPELANTES
E.P.I.C. [5], demeurant [Adresse 3]
Caisse CGRAT, demeurant [Adresse 3]
les deux parties étant représentées par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 juin 2021, à 15h56, M.[L] [M], chauffeur de bus à la [4] ([5]), se rendait sur son lieu de travail pour prendre son service à 16h23. Il avait une altercation avec un autre usager de la route.
Alors qu’il était arrivé au [Adresse 2], l’automobiliste avec lequel il avait eu une altercation le suivait, sortait, l’injuriait, le menaçait de mort et finissait par lui cracher dessus.
Le 28 juin 2021, la [5] remplissait une déclaration d’accident de travail.
M.[L] [M] déposait plainte le 29 juin 2021 et demandait à son employeur la prise en charge de cet accident sur le fondement de la législation professionnelle en faisant valoir qu’il souffrait d’un syndrome anxieux réactionnel ainsi qu’il ressortait d’un certificat médical rédigé le 25 juin 2021 par le docteur [G].
Le 16 août 2021, la commission de gestion du risque accident du travail de la [5] (CGRAT) a rejeté la demande.
Saisie par M.[L] [M] le 15 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 17 novembre 2021, M.[L] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 5 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable;
ordonné la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle;
rejeté le surplus des demandes;
condamné in solidum la CGRAT et la [5] aux dépens et à payer à M.[L] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les premiers juges ont estimé que:
l’accident de M.[L] [M] était survenu alors qu’il se trouvait dans un lieu placé sous la surveillance et l’autorité de l’employeur;
l’accident de M.[L] [M] était survenu au temps du travail ;
la Cour de cassation a rappelé qu’une altercation sur le lieu de travail devait être considérée comme un accident de travail alors même que l’altercation avait été provoquée par le salarié;
M.[L] [M] ne rapportait pas la preuve d’une faute imputable à la [5] s’agissant de son impossibilité de bénéficier du 13e mois ;
Par déclaration électronique du 15 mars 2024, la [5] et la CGRAT ont relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestés.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, la CGRAT et la [5] demandent l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a débouté M.[L] [M] de sa demande indemnitaire , et à la cour de rejeter l’ensemble des prétentions de M.[L] [M] lequel devra être condamné à payer à la [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elles font valoir que:
l’altercation qui a conduit aux blessures de M.[L] [M] a une cause totalement étrangère au travail ;
M.[L] [M] a répondu par un doigt d’honneur à l’agression dont il a été victime;
l’altercation ne s’est pas déroulée au temps et au lieu du travail ;
M.[L] [M] ne justifie pas d’un quelconque préjudice puisqu’il n’aurait pas eu droit à la prime de 13e mois dont il revendique la compensation par l’attribution de dommages-intérêts;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[L] [M] demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire et sollicite la condamnation in solidum des appelantes à lui payer 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et moral ainsi qu’à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il présente subsidiairement les mêmes prétentions en sollicitant sa prise en charge au titre d’un accident de trajet.
Il relève que:
l’accident dont il a été victime s’est déroulé dans l’enceinte d’un lieu où son employeur exerçait sa surveillance et son autorité ;
il devait arriver 25 minutes en avance pour pouvoir prendre son service à 16h23;
l’existence d’une cause étrangère au travail n’est pas démontrée;
l’existence de la lésion est démontrée par les pièces médicales de la procédure;
il a été privé du bénéfice de certaines primes ;
subsidiairement, il peut être pris en charge au titre d’un accident de trajet ;
MOTIFS
1. Sur la demande de prise en charge de l’accident de M.[L] [M] sur le fondement de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
La Cour de cassation interprète désormais l’ article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans le sens où le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur ( Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, n° 16-20.119).
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Néanmoins, la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Si la victime établit que le préjudice s’est manifesté soudainement au temps et au lieu de travail, l’accident sera présumé être un accident du travail.
En l’espèce, il est constant que M.[L] [M] était bien salarié de la [5].
Il résulte de la procédure que l’accident dont M.[L] [M] a été victime s’est déroulé alors qu’il venait d’arriver au dépôt de la [5] à 15h56, après une altercation au cours de son trajet avec un automobiliste, pour prendre son service à 16h23 puisqu’il était affecté au tour LC445. Alors que M.[L] [M] badgeait à la barrière d’entrée du dépôt de la [5], l’automobiliste avec lequel il avait eu une altercation sortait, le suivait, l’injuriait, le menaçait et lui crachait dessus. Ces éléments factuels ressortent tant de la déclaration d’accident du travail que du dépôt de plainte de l’intimé et de l’enquête administrative menée par la caisse qui a permis de recueillir le témoignage de M.[W], agent de sécurité en poste à la barrière du dépôt.
Une lésion soudaine est apparue consécutivement à cette altercation puisque le certificat médical établi par le docteur [G] le jour même de l’accident évoque un syndrome anxieux réactionnel.
M.[L] [M] se trouvait au temps du travail puisque l’arrivée prématurée du salarié au travail ne fait pas obstacle au caractère professionnel de l’ accident. En effet, il est constant que M.[L] [M] devait rejoindre son lieu de travail avant le début effectif de sa tournée en qualité de chauffeur de bus à 16h23, ce qui nécessitait qu’il prenne ses précautions pour être ponctuel et préparer son matériel roulant avant de quitter le dépôt.
M.[L] [M] était également bien au lieu de travail puisque l’intéressé se trouvait dans un périmètre sur lequel l’employeur exerçait sa surveillance et son autorité puisqu’il était devant la barrière du dépôt de la [5] ainsi que l’atteste M.[W], agent de sécurité, à l’occasion de l’enquête administrative. La photographie du lieu de l’accident de M.[L] [M] permet d’ailleurs à la cour de relever que ce dernier avait franchi un premier portail. M.[L] [M] se trouvait bien dans l’enceinte du dépôt de la [5]. Or, comme l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, il est de jurisprudence établie que l’accident survenu dans l’enceinte de l’entreprise ou encore sur le parc de stationnement mis à la disposition du personnel constitue un accident de travail puisque l’intéressé se trouvait dans un périmètre sur lequel l’employeur exerçait sa surveillance et son autorité ( Cass. soc., 23 janv. 1985, n° 83-13.765 , Cass. ass. plén., 3 juill. 1987, n° 86-14.914 et n° 86-14.917,Cass. soc., 14 mars 1996, n° 94-10.430).
C’est donc à tort que les appelantes soutiennent que M.[L] [M] ne se trouvait pas au temps et au lieu du travail.
M.[L] [M] ne s’est pas plus soustrait à l’autorité de l’employeur puisqu’il n’a pas quitté son poste de travail pour réaliser un acte étranger au travail.
L’intimé peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’il appartient aux appelantes de renverser.
Or, l’origine de l’altercation, à savoir un différend sur la route qui a donné lieu à un bras d’honneur de M.[L] [M] au conducteur qui le harcelait avec un véhicule qu’il conduisait de manière dangereuse, est sans emport sur la solution à apporter au litige puisque les appelants échouent à rapporter la preuve d’une lésion totalement étrangère au travail caractérisée par un état antérieur, une soustraction à l’autorité de l’employeur ou l’accomplissement d’un acte étranger au travail.
Il s’ensuit que la décision des premiers juges sera approuvée.
2. Sur la demande indemnitaire présentée par M.[L] [M]
Vu l’article 1240 du code civil ;
En contemplation de cet article, il appartient à M.[L] [M] de démontrer que la [5] a commis à son endroit une faute dont découle nécessairement un préjudice indemnisable.
Comme l’ont relevé les premiers juges, le fait que la [5] et la CGRAT aient eu une appréciation factuelle différente du salarié ne constitue pas une faute au sens de l’article précité.
Il n’est, de plus, pas démontré, que l’intimé avait effectivement droit à la prime de 13e mois qu’il prétend avoir perdue du fait du refus qui lui a été initialement opposé.
Il en résulte que c’est à juste titre que cette demande a été écartée.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
La [5] et la CGRAT succombent à la procédure et doivent être condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande de condamner in solidum la [5] et la CGRAT à régler ensemble à M.[L] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la [5] et la CGRAT aux dépens,
Condamne in solidum la [5] et la CGRAT à régler ensemble à M.[L] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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