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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 déc. 2024, n° 24/19026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 octobre 2024, N° 2024005566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 3 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19026 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 octobre 2024 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2024005566
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 6 et 7 novembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. GW INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 956 275,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Amandine OGOUBI AKILOTAN, avocat au barreau de PARIS, toque G088,
à
DÉFENDEURS
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Située [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Mme [C] [U], Inspectrice contentieux, en vertu d’un pouvoir,
S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 novembre 2024 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL GW International a pour activité la vente de prestations de service à des entreprises chinoises souhaitant se développer en France.
Sur assignation de l’URSSAF invoquant une créance de 25.922,57 euros dont 9.156 euros de cotisations sociales, et par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GW International, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 janvier 2024 et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 10 octobre 2024, la société GW International a relevé appel de ce jugement.
Par actes des 6 et 7 novembre 2024, la société GW International a fait assigner devant le délégataire du premier président l’URSSAF et la SELAFA MJA ès-qualités, pour voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, condamner l’URSSAF au versement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’URSSAF a déclaré ne pas s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée par la société GW International, mais a contesté la demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du délégataire du premier président.
Dans son avis notifié le 22 novembre 2024, le ministère public a invité le délégataire du premier président à suspendre l’exécution provisoire en ce que la société GW International soulève des moyens qui apparaissent sérieux.
Vu l’article R 661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société GW International conteste être en cessation des paiements, arguant que son passif se limite à une créance de l’URSSAF, de l’ordre 11.262 euros TTC, correspondant aux cotisations patronales, les parts salariales ayant été entièrement réglées et qu’après divers échanges elle a transmis à l’Urssaf une proposition d’échéancier à raison de 1.500 euros par mois pendant 8 mois.
Elle entend également démontrer qu’il existe des perspectives de redressement dans la mesure où elle a une activité qui se poursuit dans des conditions optimales, qu’un nouveau contrat conclu avec une société cliente va générer des revenus de près de 15.000 euros. Elle ajoute que ses derniers bilans financiers font état d’un compte de résultat positif, avec un chiffre d’affaires compris entre 60.000 euros et 70.000 euros et que le bilan prévisionnel pour les exercices 2024 et 2025 est encourageant.
La SELAFA MJA expose, que bien que les données chiffrées des bilans prévisionnels simplifiés présentent des incohérences, la sociétéGW International pourrait être en mesure d’apurer son passif social sur une période de 8 mois à raison d’échéances mensuelles de 1.500 euros et qu’elle dispose ainsi de perspectives de redressement.
Il résulte des pièces aux débats et des explications des parties, qu’à date, sachant que le délai de déclaration n’est toutefois pas expiré, le seul passif exigible identifié est la créance de l’Urssaf, dont le montant a été réduit à 11.262 euros, la société s’étant acquittée de la part salariale des cotisations.La société GW International est donc désormais dans les conditions pour négocier un échéancier avec l’Urssaf avant l’audience devant la cour d’appel, sachant qu’en cas d’appel l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’état, à date, du montant modéré du passif et des perspectives d’obtention d’un échéancier pour régler la créance de l’Urssaf, la société GW International si elle peut reprendre son activité est susceptible de ne plus se trouver en cessation des paiements lorsque la cour se prononcera sur son appel.
En tout état de cause tout redressement n’apparait pas manifestement impossible au vu du montant modéré du passif, du fait que la société GW International a réduit ses charges, sa dirigeante ne percevant plus de salaire, et de ses perspectives d’activité avec un nouveau client.
La société justifiant de moyens d’appel sérieux, il sera fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité procédurale à la société GW International.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du 3 octobre 2024,
Déboutons la société GW International de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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