Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 24/05348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 17 octobre 2024, N° 2023019573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SNC Le Sud c/ SA Swisslife Assurances de Biens |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05348 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3W7
Jugement (N° 2023019573) rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
La SNC Le Sud, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mathieu Masse, avocat constitué, assistée de Me Camille Wattiez, avocat plaidant, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
SA Swisslife Assurances de Biens
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 décembre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Le sud exerce une activité de débit de boissons et tabac-presse depuis le 16 novembre 2021.
Par contrat du 22 novembre 2021, la société Le sud s’est assurée auprés de la société Swisslife assurances de biens ( la société Swisslife) pour garantir le risque de vol en cours de transport.
La société Le sud a déclaré un sinistre, le 19 juillet 2022, en indiquant qu’un de ses salariés s’était fait voler des espèces durant un transport pour un montant de 14 010 euros.
Le 18 octobre 2022, l’assureur a adressé à la société Le sud un courriel l’informant de son refus d’indemnisation, arguant d’un rapport de son expert concluant à la non-garantie du sinistre allégué, en raison du non-respect de l’obligation d’utiliser dispositif portatif anti-agression en bon état d’entretien et de fonctionnement
Le 15 décembre 2023, la société Le sud a assigné la société Swisslife en vue d’obtenir la condamnation en paiement de cette dernière.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
— débouté la société Le sud de toutes ses demandes';
— condamné la société Le sud à payer à la société Swisslife la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamne la société Le Sud aux entiers dépens,
Par déclaration du 13 novembre 2024, la société Le sud a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement entrepris.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 24 janvier 2025, la société Le sud demande à la cour de':
— infirmer le jugement le jugement en toutes ses dispositions';
En conséquence,
— débouter la société Swisslife de l’ensemble de ses demandes';
— ordonner à la société Swisslife de garantir le sinistre survenu le 19 juillet 2022';
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 14 010 euros';
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que’la clause sur laquelle s’appuie l’assureur pour ne pas garantir':
— a été insérée dans les conditions particulières du contrat qu’elle n’a jamais signées';
— n’est pas apparente dans le contrat. Le seul fait que la clause soit en majuscules et en gras ne suffit pas nécessairement à justifier de son caractère apparent';
— n’est pas formelle et limitée.
Elle précise que la clause impose à l’assuré qu’au jour où le vol a eu lieu, le transport des fonds ait été réalisé sous des conditions très strictes, impossibles à réaliser, puisqu’elle ne disposait pas du dispositif mentionné dans la clause. Ainsi la clause n’est pas limitée puisqu’aucun de ses transports n’était garanti.
Elle ajoute que la clause a un caractère abusif. Le contrat d’assurance étant un contrat d’adhésion, la clause créée un déséquilibre car elle permet de ne pas garantir l’assuré contre les vols de fonds pendant le transport, alors que l’assuré lui paie pour que les fonds soient assurés pendant leur transport.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société Swisslife demande à la cour de':
— débouter la SNC Le sud de ses demandes';
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté la société Le sud de toutes ses demandes';
— y ajoutant, condamner la société Le sud à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner la société Le sud aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que':
— la société Le Sud ne démontre pas la réalité du sinistre dont elle demande la garantie, ni la réalité du vol ni le montant du préjudice n’étant établi ;
— la clause de non-garantie trouve à s’appliquer, la société Le sud ayant elle-même transmis les conditions particulières qui comprennent cette clause et ayant parfaitement consenti aux clauses qu’elles comprennent';
— la clause est en gras et en majuscules, ce qui attire l’attention';
— la clause est claire, intelligible et sa présentation ne nécessite aucun effort de compréhension,
— le fait que la société Le sud ne se soit pas munie du dispositif exigé par la clause relève de sa seule responsabilité, les conditions étant exigeantes mais nullement impossibles à réaliser.
MOTIVATION
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, la réalisation du risque donnant naissance à l’obligation pour l’assureur de régler le sinistre, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance, à savoir l’assuré, d’apporter la preuve':
— de la survenance et de la date du sinistre dont il dit avoir été victime';
— du contrat d’assurance, et plus particulièrement de la réunion des conditions d’application de ce contrat et du fait que le sinistre est couvert par l’assurance souscrite';
— du préjudice subi et de son ampleur.
Le sinistre est un fait juridique, qui peut donc être prouvé par tout moyen, étant précisé que la’ déclaration de risque ne suffit pas, à elle seule, à faire présumer la réalité du sinistre.
En l’espèce, la société Le sud a souscrit auprès de la société Swisslife une garantie multirisque professionnelle la garantissant contre le vol de fonds et de valeurs en cours de transport, à l’extérieur des locaux professionnels, par agression d’un de ses personnels ou d’un membre de la famille de l’assuré, lorsque le transport relie le lieu du risque au domicile de l’assuré ou l’un de ces lieux à un établissement bancaire.
La société Le sud a déclaré auprès de la société Swisslife un sinistre constitué, selon elle, par le vol avec violences de la recette d’un montant de 14 010 euros, commis le 19 juillet 2022 entre 10h et 10h30, sur la voie publique, par un tiers et à l’encontre d’un de ses salariés qui allait déposer ces fonds à la banque.
Pour établir ce fait, elle ne verse aux débats que la plainte pénale déposée au commissariat par un (le) salarié qui aurait été victime des faits dénoncés, ainsi qu’un certificat de médecine légale constatant la présence, sur ce salarié, d’une inflammation conjonctivale et d’une excoriation.
Il doit cependant être relevé que le procès-verbal de plainte ne fait que retranscrire les déclarations du salarié.
Outre le lien de subordination unissant ce salarié à la gérante de la société Le sud, il doit être noté qu’il s’agit du père de la gérante.
Alors que l’infraction dénoncée serait intervenue sur la voie publique, en matinée, et en présence d’une personne témoin, il n’a pas été fait appel aux forces de l’ordre, pas plus qu’il n’a été demandé au témoin ses coordonnées pour corroborer la réalité des faits ou permettre des investigations ultérieures.
Enfin, il n’est apporté aucun élément sur les suites données à l’enquête pénale éventuellement diligentée à partir de cette plainte.
Il est également versé aux débats une attestation de l’expert-comptable de la société Le Sud, qui se contente de préciser, «'au vu des éléments transmis par notre client'», que «'le vol d’espèces suite à l’agression dont a été victime M. [G], associé, lors d’un dépôt en banque en date du 11 juillet 2022 s’élève à la somme de 14 010 euros'» (soulignement de la cour). Outre une erreur de date, cette attestation ne comporte que la retranscription des dires de la gérante, et non des constatations objectives et précises faite par l’attestant. Elle n’est pas de nature à établir la réalité du sinistre déploré par la société Le Sud.
Ainsi, la cour d’appel estime que ces éléments sont insuffisants à apporter la preuve de la réalité du sinistre que la société Le sud indique avoir subi et fondant son recours en garantie contre la société Swisslife.
Faute d’établir ce fait, la demande de la société Le sud ne peut qu’être rejetée, sans même qu’il soit nécessaire de s’interroger sur l’étendue des garanties et la validité des exclusions prévues au contrat.
Au vu de ses seuls motifs, la décision entreprise est donc confirmée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Le sud succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Les chefs de la décision entreprise au titre des dépens et de l’indemnité procédurale sont confirmés.
L’équité commande de rejeter les demandes respectives d’indemnité procédurale présentées par la société Swisslife et la société Le sud.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Le sud aux dépens d’appel';
REJETTE les demandes d’indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente
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