Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 oct. 2025, n° 25/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1333
N° RG 25/01326 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGWX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 octobre à 09h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 octobre 2025 à 15H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [K]
né le 19 Mai 1989 à [Localité 1] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 19 octobre 2025 à15h06
Vu l’appel formé le 20 octobre 2025 à 14h37 par courriel, par Maître Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à 14h15, assisté de K. DJENANE, greffier lors des débats et de M. MONNEL pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [T] [K], assisté de Maître Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [M], interprète en langue arabe, qui a prêté serment ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de Monsieur [S] [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 19 octobre 2025 à 15h06, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [T] [K] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [T] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 octobre 2025 à 14h37, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Défaut de diligence de l’administration aux fins d’éloignement,
— Le passé pénal de l’intéressé ne suffit pas à établir la réalité du trouble à l’ordre public
— Non prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé
— Absence de risque de fuite
— Possibilité d’assigner à résidence, à titre subsidiaire
— à titre subsidiaire admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 21 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il convient tout d’abord de préciser que l’état de vulnérabilité est apprécié lorsqu’est étudié la régularité du placement en rétention. Le placement en rétention de l’intéressé ayant été déclaré régulier depuis la première prolongation, le moyen tendant à la vulnérabilité est irrecevable en quatrième prolongation.
Sur la délivrance des documents de voyage à bref délais :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne.
Le 9 juillet 2025, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie d’une demande d’audition en vue de la délivrance éventuelle d’un laissez-passer consulaire.
Des relances ont été effectuées les 8 août, 3 septembre, 3 et 16 octobre 2025.
Si la préfecture a bien effectué les diligences utiles pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, en l’absence de réponse des autorités algériennes, elle ne démontre pas de la délivrance du document de voyage à bref délais.
Dès lors les conditions d’une troisième prolongation sur ce fondement ne sont pas réunies.
Sur la menace à l’ordre public
L’intéressé a été condamné le 6 février 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour vol par effraction à 8 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et interdiction du territoire français pendant 3 ans.
Le caractère récent de la condamnation outre le quantum et la nature des peines prononcées (mandat de dépôt et interdiction du territoire) caractérisent la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé.
Dès lors les conditions d’une quatrième prolongation sur ce fondement sont bien réunies.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 19 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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