Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 26 mai 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFA2
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Mai 2025
DEMANDEUR :
M. [P] [V] Activité , Gérant de société
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas LEBRUN substituant Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON (toque 2634)
DEFENDEURS :
M. [B] [N]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Lamia SEBAOUI substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
S.A.R.L. MAJ FINANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Lamia SEBAOUI substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Audience de plaidoiries du 12 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024,, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 26 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. MAJ Finances est une société holding créée par M. [B] [N] en 2009.
Le 9 mars 2018, M. [N] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société Le Parisiana et a cédé, par l’intermédiaire de la société MAJ Finances, la totalité de ses parts dans la société Le Parisiana à la société BPM Events représentée par M. [P] [V].
Aux termes de l’acte, il était convenu que la cession de l’intégralité des parts sociales de la société Le Parisiana intervienne pour un prix de cession net de 144 226 ', outre le remboursement de compte courant d’associé pour un montant net de 297 402,31 ', soit un total de 450 000 '.
M. [V] s’est porté caution personnelle solidaire du paiement des échéances de crédit-vendeur au bénéfice de la société MAJ Finances de l’intégralité de la somme, soit 450 000 '.
La société BPM Events n’a réglé que la première échéance du crédit vendeur.
Après plusieurs courriers restés sans réponse, M. [N] a saisi la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation afin d’engager une action contentieuse à l’encontre de M. [V].
Des procédures collectives concernant les sociétés Le Parisiana et BPM Events ont été ouvertes.
Par acte du 14 septembre 2022, la société MAJ Finances a fait assigner M. [V] aux fins de le condamner au paiement de la somme en principal de 450 000 ' au titre de son engagement de caution.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a notamment :
— condamné M. [V] à payer à la société MAJ Finances la somme en principal de 450 000 ' au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 25 juillet 2018,
— condamné M. [V] à payer à la société MAJ Finances la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel de la décision le 17 mai 2024.
Par acte du 30 janvier 2025, M. [V] a assigné en référé la société MAJ Finances devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 12 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [V] soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision tenant à l’irrecevabilité de la demande au titre du défaut de qualité et intérêt à agir de la société MAJ Finances, le créancier étant M. [N] lui-même, et à la nullité du cautionnement, la société MAJ Finances n’étant pas bénéficiaire du cautionnement et la signature inscrite au-dessus de la mention manuscrite ne permettant pas de s’assurer que la caution a bien pu prendre conscience de la portée de son engagement.
Il fait également valoir la nullité du contrat de cession de parts sociales compte tenu des informations retenues par la société MAJ Finances dans la discussion ou, à tout le moins, la responsabilité civile délictuelle compte tenu des fautes commises par la société MAJ Finances dans sa relation contractuelle avec la société BPM Events et notamment son comportement dolosif, ayant cédé à la société BPM Events une société en état de cessation des paiements, situation qui s’est réalisée dès que la société BPM Events a tenté d’en assurer la gestion.
Ensuite, il se prévaut de l’extinction du cautionnement au motif que la société BPM Events n’a pu véritablement prendre connaissance de l’ampleur de la situation qu’au moment de la liquidation judiciaire de la société Le Parisiana et que le contrat de cession de parts sociales conclu entre les sociétés MAJ Finances et BPM Events doit être déclaré caduc, tout comme le cautionnement de M. [V], accessoire au contrat principal.
Enfin, il invoque la disproportion manifeste du cautionnement en raison de son engagement comme caution à hauteur de 450 000 ' alors qu’il ne disposait à l’époque que d’un salaire de 2 692 ' net mensuel et d’un patrimoine mobilier de 3 858,88 '. Il précise que le créancier ne s’est jamais enquis de sa situation, aucune fiche patrimoniale n’étant jointe au contrat comme il est pourtant d’usage.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, M. [V] indique n’avoir pas les liquidités pour s’acquitter de la somme de 510 090,13 ', ses comptes bancaires laissant apparaître un solde positif au 15 janvier 2025 de 6 732,72 '. Il affirme également que la société MAJ Finances serait dans l’impossibilité de le rembourser en cas d’infirmation du jugement puisque ses derniers comptes publiés pour l’année 2022 font état d’un chiffre d’affaires de 154 771 ' pour un résultat courant de -398 839 ', d’une trésorerie de 1 004 ' et de dettes s’élevant à 767 043 '.
Dans leurs conclusions envoyées au greffe par RPVA le 10 février 2025, la société MAJ Finances et M. [N] demandent au délégué du premier président de :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, autoriser M. [V] à consigner le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
— en tout état de cause, condamner M. [V] à verser au défendeur la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils réfutent le moyen de réformation et soutiennent la validité de l’acte de cautionnement en ce qu’il est bien indiqué dans l’acte et dans la mention manuscrite que le créancier est la société MAJ Finances, représentée par M. [B] [N] et en ce que le cautionnement ne peut être nul puisque M. [V] est parfaitement informé de l’obligation à laquelle il s’est engagé dans la mesure où c’est également lui qui a signé l’acte de cession de parts sociales ès qualité de représentant de la société BPM Events.
Ils contestent également le moyen de réformation sur la validité du contrat de cession de parts sociales dans la mesure où M. [V] n’étant pas partie à l’acte de cession de parts, il n’est pas recevable à opposer ces exceptions purement personnelles telles que la nullité ou la caducité et seule la société BPM Events aurait pu le faire. Ils rappellent que l’acte de cession mentionnait bien les dettes de la société Le Parisiana et prévoyait une garantie d’actif et de passif et que le juge commissaire en charge de la procédure de redressement judiciaire de la société BPM Events a admis définitivement la créance de la société MAJ Finances au passif de la procédure. Ils soulignent que le contrat de cession des parts sociales est un contrat de vente à exécution instantanée et non successive et que si la société financière de la société Le Parisiana s’est brusquement dégradée suite à la vente des parts à la société BPM Events, c’est uniquement en raison des décisions catastrophiques prises par M. [V] suite à sa prise de fonction. Ils ajoutent que c’est à la caution et non au créancier d’apporter la preuve d’une éventuelle disproportion de son engagement.
Ils relèvent également l’absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, M. [V] produisant un seul et unique relevé bancaire démontrant qu’il se fait rémunérer par une société spécialisée dans les dîners spectacles, qu’il voyage régulièrement à [Localité 6], qu’il fréquente des hôtels 4 étoiles à [Localité 7] ou des établissements situés sur les [Adresse 4] à [Localité 8], qu’il dispose d’autres comptes bancaires sur lesquels il effectue des virements, qu’il effectue régulièrement des retraits d’argent liquide et qu’il voyage à [Localité 5] et effectue des achats chez Dior. Il expose aussi que M. [V] est dirigeant et associé d’une S.C.I. JD.M. FD, laquelle détient un patrimoine immobilier.
Enfin, la société MAJ Finances fait valoir que si son résultat d’exploitation est de 391 532 ', c’est uniquement en raison d’une dotation aux provisions passée pour un montant de 400 000 ' en raison de l’impayé de la société BPM Events et de M. [V]. Elle estime avoir toujours honoré l’ensemble de ses engagements et ne s’être jamais retrouvé en état de cessation des paiements.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 10 mars 2025, M. [V] maintient les demandes contenues dans son assignation.
Il explique être salarié de la société LGD Group, percevoir un salaire net mensuel de 1 500 ' par mois et être hébergé à titre gracieux par son père, M. [U] [V].
Il fait état des multiples voies d’exécution exercées par l’intimée à son encontre, à savoir une saisie de biens mobiliers en janvier 2025, une saisie attribution sur compte bancaire le 17 février 2025, une saisie-attribution à exécution successive auprès de son employeur le 17 février et une saisie de valeurs mobilières d’une SCI (vide de tout patrimoine) le 17 février 2025. Il indique avoir pourtant fait une proposition de règlement échelonné par l’intermédiaire de son conseil.
Il précise que les saisies de titres et de meubles ont des conséquences irréversibles puisqu’elles le dessaisiraient définitivement de biens auxquels il est personnellement attaché et que la société MAJ Finances serait en effet dans l’impossibilité la plus absolue de restituer les biens meubles et les titres après leur vente.
Lors de l’audience, le délégué du premier président a demandé si les saisies-attribution dénoncées le 17 février 2025 à M. [V] avaient fait l’objet d’une contestation dans le délai d’un mois devant le juge de l’exécution, préalable nécessaire pour que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire concernant les sommes saisies puisse être recevable, ce à quoi il a été répondu favorablement. Le délégué du premier président a alors autorisé la transmission d’une note en délibéré afin qu’il soit justifié de la contestation de la saisie-attribution sur comptes bancaires.
Par note en délibéré reçue le 13 mai 2025, M. [V] a transmis l’assignation en contestation des saisies attributions pratiquées par la société MAJ Finances signifiée le 17 mars 2025.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que les saisies-attribution réalisées par la société MAJ Finances ont fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois, ce qui a conduit à suspendre leur effet attributif et à rendre recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à hauteur des sommes qu’elles ont rendues indisponibles ;
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement du 4 avril 2024 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que M. [V] soutient la nullité du cautionnement en ce que l’engagement de caution pris le 9 mars 2018 opère une confusion dans la personne du créancier, puisque la mention manuscrite fait état de M. [N] en qualité de créancier alors que l’en-tête de l’acte mentionne la société MAJ Finances comme créancier ;
Attendu que la société MAJ Finances et M. [N] font valoir que l’identité du créancier est clairement précisée dans l’acte de cautionnement au niveau de l’en-tête d’identification des parties et que dans la mesure où M. [V] a également signé l’acte de cession de parts sociales auquel le cautionnement s’attache, il est parfaitement informé de l’obligation à laquelle il s’est engagé et de l’identité du créancier ;
Attendu toutefois qu’il est évident que l’identification du créancier dans l’acte de cautionnement n’apparaît pas explicite ;
Attendu que M. [V] soulève également la nullité de l’acte de cautionnement au motif que la signature de M. [V] a été placée avant la mention manuscrite ;
Attendu que pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, le formalisme imposé par le Code de la consommation nécessitait que la mention manuscrite précède la signature de la caution ;
Attendu que si la société MAJ Finances et M. [N] affirment que le paraphe apposé après la mention vient régulariser l’acte de cautionnement en se fondant sur un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 22 septembre 2016, la problématique est moins tranchée puisqu’un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024 est venu juger le contraire ; qu’il est ainsi patent que seule la cour sera à même de trancher cette question ;
Attendu que sans examiner le reste des moyens invoqués, il ressort des éléments susvisés que M. [V] est sérieux à soutenir la nullité de son engagement de nature à conduire à une réformation de la décision ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation à respecter une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter ;
Attendu que M. [V] allègue ne pas avoir les liquidités pour s’acquitter de la somme de 510 090,13 ' et indique être salarié de la société LGD Group, percevoir un salaire net mensuel de 1 500 ' par mois et être hébergé à titre gracieux par son père, M. [U] [V] ;
Attendu qu’il se prévaut du risque d’absence de restitution des sommes par la société MAJ Finances en cas de réformation du jugement dans la mesure où les derniers comptes publiés par la société, qui datent de son année 2022, font état d’un chiffre d’affaires de 154 771 ' pour un résultat courant avant impôt négatif de – 398 839 ', d’une trésorerie de 1 004 ' et de dettes s’élevant à 767 043 ' ;
Attendu que la société MAJ Finances et M. [N] ne fournissent aucun élément comptable permettant de déterminer leur santé financière actuelle et de rassurer quant à leur capacité de restitution ;
Attendu que ce risque de conséquences disproportionnées conduit à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [V] ;
Attendu que la société MAJ Finances et M. [N] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 17 mai 2024,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare,
Condamnons la S.A.R.L. MAJ Finances et M. [B] [N] in solidum aux dépens de ce référé et rejetons la demande présentée par la S.A.R.L. MAJ Finances et par M. [B] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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