Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 janv. 2026, n° 25/06247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 janvier 2025, N° 24/81486 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE PACTE c/ SOCIÉTÉ ABN AMRO BANK, S.A.S. EDITIONS MONTPARNASSE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06247 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 13] – RG n° 24/81486
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. LE PACTE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL PACT avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0081
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. EDITIONS MONTPARNASSE
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS EDITIONS MONTPARNASSE
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentées par Me Aurélie BOULET collaboratrice de Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
SOCIÉTÉ ABN AMRO BANK, pour dénonciation
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.E.L.A.R.L. THOMAZON AUDRANT [Z] ET ASSOCIES, pour dénonciation
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée à l’audience
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. BRD & ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS EDITIONS MONTPARNASSE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie BOULET collaboratrice de Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Octobre 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 16 janvier 2025, entre d’une part la SAS Le Pacte et d’autre part, la SAS Editions Montparnasse, Me [G] [S], administrateur judiciaire et la Selarl BDR et Associés, mandataire judiciaire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Déclaré la contestation recevable
— Débouté la SAS Le Pacte de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution
— Débouté la SAS Le Pacte de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
— Débouté la SAS Le Pacte de sa demande de désignation d’un expert
— Condamné la SAS Le Pacte à payer à la SAS Editions Montparnasse, la Selarl BDR en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJ Associés en qualité d’administrateur judiciaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SAS Le Pacte aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2025, la SAS Le Pacte a relevé appel de ce jugement.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 mars 2025, la SAS Le Pacte a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour, la SAS Editions Montparnasse, la Selarl AJASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de cette société et dénoncé cette assignation aux sociétés ABN AMRO BANK et Selarl Thomazon Audrant [Z] et Associés, aux fins de :
— Ordonner la communication des éléments suivants :
copie de la déclaration de cessation des paiements de la société Editions Montparnasse si elle en a déposé une à l’occasion de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en cours les livres de comptabilité de la société Editions Montparnasse pour les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 si elle est disponible aux personnes suivantes, selon ce dont elles disposent :
le cabinet d’expertise comptable de la société Editions Montparnasse, ORCOM [Localité 13], le commissaire aux comptes d’Editions Montparnasse, M. [U] [C]
le mandataire judiciaire d’Editions Montparnasse, la Selarl BDR et Associés
— Dire qu’il en sera référé au premier président en cas de difficulté et que les parties reviendront devant le premier président une fois les éléments communiqués
En tout état de cause
— Ordonner le sursis à l’exécution du jugement rendu le 16 janvier 2024 dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir.
La SAS Le Pacte a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025, la société Editions Montparnasse a demandé au premier président de :
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Le Pacte
Condamner la société Le Pacte à payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts à la société Editions Montparnasse
Condamner la société Le Pacte à payer à la société Editions Montparnasse la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Selon l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, "en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".
L’article R.121-18 du même code dispose que « la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ».
— Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution
La société Editions Montparnasse soutient que la demande de sursis à exécution est irrecevable dans la mesure où l’appel interjeté par la société Le Pacte est irrecevable, faute d’avoir été présenté dans les délais prévus par la loi. D’ailleurs, le conseiller de la mise en état puis la cour d’appel de Paris, par décision du 11 décembre 2025, ont déclaré cet appel irrecevable.
En réponse, la SAS Le Pacte estime que la saisine du premier présidant n’est pas dépourvue d’objet et que son action est recevable et bien fondée.
En l’espèce, il apparaît que par ordonnance du 17 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-10 a déclaré irrecevable l’appel formé par la société Le Pacte le 24 mars 2025 contre le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le JEX du tribunal judiciaire de Paris.
Cette décision a été déférée devant la cour d’appel de Paris qui, par arrêt du 11 décembre 2025, a confirmé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SAS Le Pacte.
C’est ainsi que dans la mesure où l’appel interjeté par la société Le Pacte est irrecevable, cette société est également irrecevable à présenter une demande de sursis à exécution sur le fondement de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette demande est donc irrecevable
— Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 138 du code de procédure civile, « si, au cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
La société Le Pacte sollicite la communication de l’ensemble des livres comptables de la société Editions Montparnasse pour les années 2019 à 2024 afin de les communiquer à l’expert-comptable, au commissaire aux comptes et au mandataire judiciaire de la société Editions Montparnasse.
En réponse, la société Editions Montparnasse conclut au rejet de cette demande qui est absconse et qui n’est pas justifiée.
En l’espèce, il apparaît que les dispositions de l’article 138 du code de procédure civile s’appliquent au juge ou à la juridiction saisie au fond d’un litige, mais pas au premier président, dont les pouvoirs sont limitativement énumérés par les dispositions du code de procédure civile et du code des procédures civiles d’exécution, et qui n’est saisi d’aucune action au fond.
C’est ainsi que le premier président est incompétent pour statuer sur cette demande de communication de pièces qui n’apparaît pas d’ailleurs en lien direct avec la demande de sursis à exécution de la décision entreprise du JEX du tribunal judiciaire de Paris.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
La société Editions Montparnasse considère que la demande de sursis à exécution de la décision entreprise du juge de l’exécution constitue une procédure abusive et dilatoire et sollicite en conséquence l’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
En réponse, la société Le Pacte s’oppose à cette demande qui n’est absolument pas fondée.
En l’espèce, le fait d’user d’une voie de droit prévue par la loi et l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne constitue pas en tant que tel une procédure dilatoire ou abusive, dès que cette procédure a été faite dans les formes et les délais prévus par ce texte. Il n’est pas démontré par ailleurs une volonté délibérée du demandeur de faire retarder une procédure judiciaire en cours. La demande de condamnation à des dommages et intérêts sur ce fondement sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Succombant en ses prétentions, la SAS Le Pacte supportera les dépens exposés dans cette procédure et réglera à la société Editions Montparnasse, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris présentée par la SAS Le Pacte ;
Déclarons être incompétent pour connaître de la demande de communication de pièces présentée par la SAS Le Pacte ;
Rejetons la demande de condamnation pour procédure abusive et dilatoire présentée par la SAS Editions Montparnasse ;
Condamnons la SAS Le Pacte aux dépens de la présente instance et à payer à la SAS Editions Montparnasse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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