Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 17 février 2025, N° 19/02849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ2F
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 17 février 2025, enregistrée sous le n° 19/02849
M. [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Baptiste Nicol, avocat au barreau d’Avignon
APPELANT
M. [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
La Selarl [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocate au barreau de Nîmes et Me André Bonnet, avocat au barreau de Valence
INTIMÉS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 16 mars 2026 et Océane Bayer, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00976 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ2F,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2026,
Par jugement du 17 février 2025 dans le litige opposant M. [F] [N] et la société [X] [N] à M. [Z] [C], le tribunal judiciaire d’Avignon
— a ordonné
— la levée du séquestre constitué lors de la signature d’un acte de cession du 11 février 2016
— à titre définitif, comptes courants d’associés soldés, le versement
— à M. [Z] [C] de la somme de 74 572,67 euros
— à M. [F] [N] de la somme de 57 427,33 euros
— a condamné M. [Z] [C] à payer à M. [F] [N] les sommes de
— 12 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier d’immobilisation
— 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusives
— a dit que les sommes ici allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêt aux taux légal à compter du 14 décembre 2017 outre le bénéfice des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— a condamné M. [Z] [C] aux dépens et à payer à M. [F] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a débouté des autres et plus amples demandes.
M. [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2025.
Il a conclu au fond et notifié sa déclaration d’appel à l’intimé encore non constitué le 16 juin 2025.
M.[F] [N] et la société [X] [N] ont constitué avocat le 17 juin 2025.
L’appelant leur a notifié ses conclusions le 2 septembre 2025 et a par courrier notifié le 4 septembre 2025 sollicité l’allongement des délais prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile afin de rendre ces conclusions recevables, et d’accorder à l’intimé un délai de trois mois courant à compter du 2 septembre 2025 pour conclure en réponse.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 16 mars 2026, à laquelle l’appelant a réitéré sa demande d’allongement des délais pour notifier ses conclusions aux intimés.
Ceux-ci ont conclu à la caducité de la déclaration d’appel du 24 mars 2025 et demandent au conseiller de la mise en état de constater la fin de l’instance d’appel au fond, outre de condamner l’appelant à leur payer la somme detotal de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et d’incident.
SUR CE
Selon les articles 901 à 903 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (…)
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Aux termes des articles 908 à 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Si l’appelant a ici bien conclu au fond dans le délai imparti, il ne justifie d’aucune force majeure l’ayant empêché de notifier ses conclusions aux intimés constitués le lendemain de leur dépôt dans le même délai expiré depuis le 17 juillet 2025, ce qui rend quoi qu’il en soit sa demande d’allongement des délais pour signifier ses conclusions aux intimés irrecevable.
La caducité de sa déclaration d’appel est donc prononcée, et il doit supporter les dépens de l’entière instance.
L’équité ne commande pas de faire ici application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la 1ère chambre
Déclare irrecevable la demande d’allongement des délais prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile présentée par M. [Z] [C], appelant
Prononce en conséquence la caducité de sa déclaration d’appel
Constate l’extinction de l’instance d’appel enregistrée sous le n° 25/00976
Condamne M. [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance éteinte.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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