Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 22/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 novembre 2022, N° 21/00674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 22/04514
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT4X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00674)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
né le 16 février 1969
[Adresse 1]
représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'[12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier du 13 novembre 2020, l'[11] a adressé à M. [V] [Z] un appel au titre de la cotisation subsidiaire maladie ([6]), puis par courrier du 3 mars 2021, elle lui a adressé une mise en demeure de régler la somme de 19 755 euros à ce titre.
En l’absence de règlement, elle lui a fait signifier une contrainte du 16 juillet 2021 de régler la somme de 19 755 euros correspondant aux cotisations dues au titre de la [6] pour le quatrième trimestre 2019.
Par courrier en date du 27 juillet 2021, M. [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [Z] à la contrainte signifiée le 22 juillet 2021 par l’Urssaf,
— validé la contrainte émise le 16 juillet 2021 signifiée le 22 juillet 2021 pour son entier montant de 19 755 euros représentant les cotisations dues pour le quatrième trimestre 2019,
— condamné M. [Z] à payer à l'[10] [Localité 3] la somme de 73,04 euros correspondant aux frais de signification de cette contrainte,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— débouter chaque partie de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire a, ainsi, estimé que l’affiliation M. [Z] à la [8] ne le dispensait pas de cotiser à la couverture médicale universelle complémentaire ([5]). Il retient que le cotisant est affilié à celle-ci en qualité de personne travaillant même si ses revenus sont nuls, ces derniers n’étant donc pas supérieurs au plafond, étant précisé que le produit d’une vente immobilière doit faire partie de ses ressources. Le tribunal a souligné que, même si la prestation servie était particulièrement faible et que le montant de la cotisation particulièrement élevé, le montant de celle-ci a été correctement calculé par rapport aux revenus déclarés aux impôts, cette cotisation étant due.
Le 16 décembre 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 23 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z], selon conclusions transmises par RPVA le 21 février 2023, déposées le 1er juillet 2025, et reprises à l’audience, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— annuler la contrainte en date du 16 juillet 2021 notifiée le 22 juillet 2021 pour un montant de 19 755 euros au titre de l’absence de versement de la cotisation subsidiaire maladie du quatrième trimestre 2019,
— condamner l'[10] [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[10] [Localité 3] au paiement des dépens.
Il explique que à l’issue d’une régularisation spéciale au titre des revenus fonciers 2019, il a déclaré un revenu fiscal de référence de 487 000 059 euros au titre des revenus 2019, ce qui a amené l’Urssaf [Localité 3] à lui réclamer la somme de 19 755 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2019. Il conteste cependant, cette somme en indiquant qu’il n’a pas bénéficié de la protection universelle maladie (PUMA).
Il explique que dans le cadre de son activité professionnelle, en sa qualité de gérant d’une société spécialisée dans les services d’aménagement paysager, il n’a dégagé aucun revenu professionnel avant l’année 2020, et que par conséquent il n’a pas été bénéficiaire de revenus professionnels inférieurs à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour l’année 2019, comme l’exige la combinaison des articles L. 160-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il précise qu’au titre de son activité professionnelle, il cotise à la mutuelle sociale agricole ([8]) et qu’il paye auprès d’elle ses cotisations. Il conteste avoir reçu le courrier du 8 janvier 2021 dans lequel l’Urssaf sollicitait ses justificatifs d’activité professionnelle pour l’année 2019.
L'[10] [Localité 3], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, déposées le 10 septembre 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et y ajoutant, de :
— condamner M. [Z] à régler à l'[10] [Localité 3] la somme de 19 755 euros,
— condamner M. [Z] à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] au paiement des dépens.
L'[10] [Localité 3] rappelle que l’assujettissement au paiement de la [6] est soumis à une double condition, celle de ne pas percevoir de revenu d’activité professionnelle ou percevoir des revenus d’activité professionnelle inférieur à 10 % du PASS et celle d’avoir des revenus du capital supérieur à 25 % du PASS. Pour l’année 2019, elle précise que le seuil des revenus d’activité professionnelle exercée en France en-deçà duquel une personne peut être redevable de la [6] est passée de 10 % à 20 % du PASS, soit un seuil de non redevabilité fixé à la somme de 8 105 euros.
En ce qui concerne M. [Z], elle relève que sa déclaration aux services fiscaux ne mentionne aucun revenu professionnel et des revenus du capital à hauteur de 487 059 euros, ce qui le rend redevable de la [6] dès lors qu’il n’a pas perçu de revenu d’activité.
Par ailleurs, l’Urssaf explique que bien que le cotisant n’ait pas bénéficié de la [9], il reste redevable de celle-ci en raison de de la nature de ses ressources et du montant de celle-ci. De même, son affiliation à la [8] n’exclut pas qu’il soit redevable de la [6] dans la mesure où il répond aux conditions fixées par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. La loi du 21 décembre 2015 consacre le droit de chacun à l’assurance-maladie à travers la création du dispositif unique de la protection universelle maladie dite [9].
Ainsi, l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige, notamment que ' Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
Par ailleurs l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale précise, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, que ' Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite ou d’invalidité, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
L’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret.
Pour les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d’activité pris en compte pour l’application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1, au dernier alinéa de l’article L. 632-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l’article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.
Le montant de la cotisation est égal au produit de l’assiette et d’un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
2. Aux termes de ces textes et des décrets auxquels ceux-ci renvoient, sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie, les personnes visées à l’article L. 160-1 du de la sécurité sociale, qui perçoivent, des revenus professionnels inférieurs à 10 % du plafond de la sécurité sociale (PASS), soit 3 973 euros pour l’année 2018, ou des revenus du patrimoine et du capital supérieurs à 25 % du PASS. En 2019, ces seuils ont été modifiés pour passer à 20 % du PASS en ce qui concerne les revenus professionnels, soit 8 105 euros en 2019, et 50 % du PASS pour les revenus du patrimoine, soit 20 262 euros.
Par ailleurs, le plafond de sécurité sociale à prendre en considération est le plafond de l’année au titre de laquelle la cotisation est due, qui est également l’année de perception des revenus (plafonds et revenus 2019 pour la cotisation 2019, recouvrée en 2020).
3. En l’espèce, le 16 janvier 2019, une vente d’un bien immobilier a été régularisée à l’issue de laquelle M. [Z] a perçu la somme de 797 020 euros (pièce 2 de l’appelant). Dans le cadre de sa déclaration réalisée auprès des services fiscaux, il a déclaré la somme de 487 059 euros au titre des revenus du capital et du patrimoine et l’absence complète de tout revenu professionnel, ce qu’il confirme dans ses conclusions en page 10. Or, il soutient que, pour être redevable de la [6], il est indispensable de percevoir des revenus professionnels compris entre 1 euro et 8 105 euros pour l’année 2019. L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, cependant, ne prévoit pas de seuil minimum de revenus mais uniquement un plafond maximal. Dès lors, tous les revenus professionnels inférieurs à ce plafond permettent l’assujettissement au paiement de la [6]. Ainsi, en ayant déclaré 0 euro au titre des revenus professionnels pour l’année 2019, M. [Z] répond à la condition posée à ce titre par l’article L. 308-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, le cotisant fait totalement abstraction du 4ème alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit comme deuxième condition que les revenus issus du patrimoine soient pris en compte dans le calcul des cotisations sociales alors même qu’il a déclaré la somme de 487 059 euros au titre des revenus du capital et du patrimoine, ce qui est supérieur à 25 % du PASS.
4. En outre, M. [Z] indique qu’il cotise à la [8], en sa qualité de représentant légal de la société SASU [7] et que de ce fait, il n’a pas à cotiser à la [4], ce qui serait à l’origine d’une double cotisation. Il justifie ainsi de son inscription à la [8] depuis 2015 (pièce 25 de l’appelant) et du versement de ses cotisations auprès de cet organisme pour l’année 2019 (pièce 26 de l’appelant).
Toutefois, par application des articles susvisés, il est en réalité indifférent que M. [Z] cotise à la [8] à partir du moment où il remplit les critères posés par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à savoir, avoir perçu des revenus tirés d’activité professionnelles exercées en France dont le montant est inférieur à 10 % du PASS et qui n’ont perçu ni pension de retraite, ni allocation de chômage, ni rente au titre de l’année considérée et dont le revenus du capital sont supérieur à 25 % du PASS.
M. [Z] ayant déclaré avoir perçu 0 euro au titre des revenus de son activité professionnelle et 487 059 euros au titre des revenus du capital et du patrimoine, il remplit donc la double condition posée par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et se trouve donc assujetti à la cotisation dite [9]. Sur ce dernier point, la réception ou non du courrier de l’Urssaf daté du 8 janvier 2021 apparaît sans aucune conséquence sur le constat de l’assujettissement de M. [Z] au paiement de cette cotisation.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, M. [Z] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à l’Urssaf la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble RG n° 21/674 rendu le 29 novembre 2022,
CONDAMNE M. [V] [Z] à verser la somme de de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’Urssaf Auvergne,
DÉBOUTE M. [V] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [Z] au paiement des dépens.
Signé par Mme MANTEAUX, Présidente et par Mme OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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