Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 4 décembre 2025, n° 22/04514
TGI Grenoble 29 novembre 2022
>
CA Grenoble
Confirmation 4 décembre 2025
>
CA Grenoble 26 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de revenus professionnels

    La cour a estimé que, même sans revenus professionnels, Monsieur [Z] était redevable de la cotisation en raison de ses revenus du capital, qui dépassent le seuil fixé par la loi.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité, considérant qu'il n'avait pas obtenu gain de cause dans l'instance.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné Monsieur [Z] aux dépens, considérant qu'il avait succombé dans ses demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 22/04514
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04514
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 novembre 2022, N° 21/00674
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 4 décembre 2025, n° 22/04514