Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 juin 2025, n° 25/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03342 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQJA
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2025, à 17h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [G] [P]
né le 24 avril 1996 à [Localité 5], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Carolina Rodriguez, avocat au barreau de Paris,
présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [I] [S] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 7]
représenté par Me Héloise Hacker, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [G] [D] [V] enregistrée sous le numéro RG 25/2333 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/2332, déclarant le recours de M. [Z] [G] [D] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [G] [D] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 juin 2025 , à 17h17 complété à 17h22 et 17h23 , par M. [Z] [G] [D] [V] ;
— Vu les conclusions et pièces complémentaires de Me [U] du 18 juin 2025 à 21h37 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [G] [D] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 7] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [F] [D] [V], né le 24 avril 1996 à [Localité 4] (Colombie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 12 juin 2025, sur la base d’une OQTF en date du 23 février 2023 prise par le préfet des Hauts de Seine.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] en date du 16 juin 2025, lequel a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention formée par Monsieur [Z] [F] [D] [V].
Ce dernier a interjeté appel. Il demande à la cour d’infirmer la décision aux motifs que :
— L’arrêté de placement en rétention serait privé de base légale faute pour la préfecture de démontrer que l’arrêté préfectoral portant OQTF a été notifié à Monsieur [Z] [F] [D] [V]
— L’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et disproportionné au regard de la situation personnelle et des garanties de représentation de Monsieur [Z] [F] [D] [V] .
S’agissant de la nullité de la garde à vue, il convient de noter que l’intéressé s’est désisté de ce moyen en première instance.
Réponse de la cour
Sur le défaut de base légale
L’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce que :
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; »
Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, pour établir la notification de l’OQTF, la préfecture produit :
— Le récépissé d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ne comportant ni date de distribution ni date d’avis
— Le récépissé de preuve de dépôt établi à une adresse ne correspondant pas à l’adresse exacte de domiciuliation communiquée à l’administration, le document ne comportant, par ailleurs, toujours aucune date de dépôt et d’avis
— Une impression écran d’un suivi de liasses L.R.A.R ne fournissant pas plus d’information faute de permettre d’identifier la remise propre à Monsieur [Z] [F] [D] [V]
— Un registre unique mentionnant une notification de l’OQTF le 23 février 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la préfecture ne rapporte pas la preuve certaine de la notification de l’OQTF à Monsieur [Z] [F] [D] [V], et ne permet pas au juge d’exercer le contrôle lui appartenant sur la base légale fondant l’arrêté de placement en rétention.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer la décision critiquée, de déclarer la procédure irrégulière et de rejeter la requête de la préfecture de Seine-[Localité 7].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du 16 juin 2025 rendue par le juge de [Localité 1],
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture de Sein [Localité 6],
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [Z] [G] [D] [V]
RAPPELONS à M. [Z] [G] [D] [V] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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