Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 juil. 2025, n° 25/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/951
N° RG 25/00947 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REBE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 juillet à 17h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 à 18H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [C] [U] alias X se disant [E] [L]
né le 15 Août 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 31 juillet 2025 à 10 h 08 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 juillet 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
avec le concours de [V] [M], interprète en langue arabe, assermenté
X se disant [C] [U] alias X se disant [E] [L]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H][N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juillet 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [C] [U].
Vu l’appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 juillet 2025 à 10h08 aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
— Défaut de pièces utiles
— Absence de motivation suffisante
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 31 juillet 2025 ;
En présence du préfet de la HAUTE GARONNE entendu en ses observations.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du magistrat du siège est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
Par conséquent, l’appel sera déclaré recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le défaut de pièces utiles :
[C] [U] estime que les pièces relatives à de précédentes procédures de rétention administrative auraient dû être communiquées au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 du même code.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l’article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d’exercer son office.
Sont considérés comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Cependant, les mesures d’éloignement et de placement en rétention administrative antérieurs ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu’une même décision administrative ou judiciaire d’éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention.
Le moyen ne peut donc pas être retenu.
S’agissant de la motivation suffisante :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le conseil de [C] [U] soutient que la situation de son client n’aurait pas fait l’objet d’un examen suffisant dans la mesure où il n’aurait pas été tenu compte du fait qu’il aurait une adresse en France à [Localité 1] depuis janvier 2025 et qu’il accepterait de retourner en Tunisie.
En l’espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [C] [U] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
' est entré sur le territoire français en juin 2024,
' a été incarcéré on met 2025 à 16,
' a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 1er juillet 2024 puis le 26 mai 2025,
' a fait l’objet d’une au TF en date du 21 juin 2024,
' n’a pas de ressources,
' n’a pas de titre de transport,
' ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière ou d’un handicap,
' est célibataire et non accompagné d’un enfant mineur
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Or, en l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne oui retient des considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l’intéressé telle qu’il en a eu connaissance et en l’absence de justificatifs particulier au moment de la décision.
Enfin et surabondamment, l’administration, a sollicité les autorités consulaires, l’administration a donc effectué les diligences nécessaires.
Ainsi, la décision est parfaitement motivée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par [C] [U] l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juillet 2025.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [C] [U] alias X se disant [E] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V.NOËL,.
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