Infirmation partielle 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 9 sept. 2025, n° 23/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute
[Immatriculation 5]/418
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 09 Septembre 2025
N° RG 23/00317 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HF3U
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 8] en date du 16 Janvier 2023, RG 21/00930
Appelant
M. [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17] (69), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jessica RATTIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et Me BARNOUIN Justine avocat postulant au barreau de Bourgoin Jaillieu
Intimée
Mme [B] [X]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 21] (69), demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique, tenue le 03 juin 2025 avec l’assistance de Madame Valérie THOMAS, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [E] et Mme [B] [X] ont conclu le 21 décembre 2000 un pacte civil de solidarité.
Par un acte notarié en date du 31 juillet 2013, reçu par Maître [K] [L], notaire à [Localité 19], M. [Y] [E] et Mme [B] [X] ont acquis indivisément et à hauteur de la moitié chacun une maison d’habitation située à [Adresse 14], cadastrée section AB numéro [Cadastre 4], au prix de 210'000 €.
Par déclaration conjointe enregistrée au greffe du tribunal d’instance de Lyon le 17 janvier 2019, M. [Y] [E] et Mme [B] [X] ont procédé à la dissolution du [18].
Par un acte notarié en date du 20 novembre 2020, reçu par Me [H] [N], notaire à [Localité 22], M. [Y] [E] et Mme [B] [X] ont vendu la maison située à [Adresse 14] pour un prix de 230'000 €.
Par un acte en date du 7 juin 2021, Mme [B] [X] a fait assigner M. [Y] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de partage de l’indivision existante entre eux.
Par un jugement en date du 16 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a :
' prononcé l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [B] [X] M. [Y] [E],
' dit que M. [Y] [E] est redevable d’une indemnité au profit de l’indivision d’un montant de 57'750 € au titre de l’occupation privative du bien immobilier situé à [Adresse 14], pour la période allant entre le 6 juillet 2016 et le 20 novembre 2020,
' rejeté la demande de M. [Y] [E] tendant à voir fixer sa créance en indivision au titre des travaux d’amélioration financés exclusivement par lui à la somme de 15'950,68 €,
' dit que M. [Y] [E] est créancier de Mme [B] [X] à hauteur de 2933 € au titre de la moitié du montant de l’impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux de 2016 portant sur les revenus de 2015,
' dit que l’actif de l’indivision s’élève à 107'495,28 €,
' dit qu’il n’existe aucun passif à l’indivision,
' dit que l’actif net s’élève à 107'495,28 €,
' dit que les droits de Mme [B] [X] s’élève à + 53'747,64 €,
' dit que les droits de M. [Y] [E] s’élève à- 4002,36 €,
' ordonné la déconsignation de la somme de 49'745,28 € issue du solde du prix de vente du bien immobilier situé à [Adresse 14] et consigné en l’étude de Maître [H] [N], notaire à [Localité 23],
' dit que Mme [B] [X] sera autorisée à percevoir l’intégralité du montant consigné à première demande de son conseil et sur présentation de la présente décision, au titre des attributions faisant suite aux opérations de compte, liquidation et partage,
' dit que Mme [B] [X] demeure créancière de M. [Y] [E] à hauteur de 4002,36 € après opérations de compte, liquidation et partage,
' dit que, après compensation des créances réciproques mentionnées dans la présente décision, la créance de M. [Y] [E] à l’encontre de Mme [B] [X] au titre des impôts sur le revenu est éteinte et que la créance de Mme [B] [X] à l’encontre de M. [Y] [E] au titre des opérations de compte, liquidation et partage est réduite à hauteur de 1069,36€,
' condamné M. [Y] [E] à payer à Mme [B] [X] la somme de 1069,36 €,
' condamné M. [Y] [E] à payer à Mme [B] [X] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
' condamné M. [Y] [E] aux dépens avec distraction au profit de Me Véronique Lorelli,
' rejeté la demande de Mme [B] [X] tendant à voir dire que les dépens comprendront les frais de remise du courrier préalable par voie de huissier,
' dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par une déclaration en date du 24 février 2023, M. [Y] [E] a relevé appel de ce jugement en visant l’intégralité du dispositif à l’exception de celles ordonnant l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision, celles relatives à la créance qu’il détient à l’encontre de Mme [B] [X] au titre des impôts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, M. [Y] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 16 janvier 2023 en ce qu’il a :
— « Dit que M. [Y] [E] est redevable d’une indemnité au profit de l’indivision d’un montant de 57.750 euros au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Adresse 12] pour la période allant entre le 6 juillet 2016 et le 20 novembre 2020 ; »
— « Dit que l’actif de l’indivision s’élève à 107.495,28 euros ; »
— Dit que l’actif net s’élève à 107.495,28 euros ;
— Dit que les droits de Mme [B] [X] s’élèvent à + 53.747,64 euros ;
— Dit que les droits de M. [Y] [E] s’élèvent à ' 4.002,36 euros ;
— Ordonne la déconsignation de la somme de 49.745,28 euros issue du solde du prix de vente du bien immobilier situé à [Adresse 12], et consignée en l’étude de Maître [H] [N], Notaire à [Localité 20] [Adresse 16] [Localité 11] ;
— Dit que Mme [B] [X] sera autorisée à percevoir l’intégralité du montant consigné à première demande de son Conseil et sur présentation de la présente décision, au titre des attributions faisant suite aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— Dit que Mme [B] [X] demeure créancière de M. [Y] [E] à hauteur de 4.002,36 € après opérations de compte, liquidation et partage ;
— Dit que, après compensation des créances réciproques mentionnées dans la présente
décision, la créance de M. [Y] [E] à l’encontre de Mme [B] [X] au titre des impôts sur le revenu est éteinte, et que la créance de Mme [B] [X] à l’encontre de M. [Y] [E] au titre des opérations de compte, liquidation et partage, est réduite à hauteur de 1.069,36 euros ;
— Condamne M. [Y] [E] à payer à Mme [B] [X] la somme de 1.069,36 euros ;
— Condamne M. [Y] [E] à payer à Mme [B] [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne M. [Y] [E] aux dépens avec distraction au profit de Me Véronique Lorelli ;
— Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; »
— confirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que M. [Y] [E] est redevable d’une indemnité au profit de l’indivision d’un montant de 36.225 euros au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Adresse 12] pour la période allant entre le 6 juillet 2016 et le 20 novembre 2020 ;
— dire que l’actif de l’indivision s’élève à 85.970,28 € ;
— dire que l’actif net s’élève à 85.970,28 € faute de passif ;
— dire que les droits de Mme [B] [X] s’élèvent à + 42.985,14 € ;
— dire que les droits de M. [Y] [E] s’élèvent à + 6.760,14 € ;
— constater que le solde du prix de vente a été déconsigné et Mme [B] [X] autorisée à en percevoir l’intégralité du montant consigné par le jugement de première instance du 16 janvier 2023;
— dire que M. [Y] [E] est créancier de Mme [B] [X], au titre des créances faisant suite aux opérations de compte, liquidation et partage à hauteur de 6.760,14 €
— dire que M. [Y] [E] est également créancier de Mme [B] [X], au titre des des impôts sur le revenu 2016 portant sur les revenus 2015 à hauteur de 2.933 € ;
— condamner Mme [B] [X] à payer à M. [Y] [E] la somme de 9.693,14 € ;
A titre subsidiaire,
— dire que M. [Y] [E] est redevable d’une indemnité au profit de l’indivision d’un montant de 41.160 euros au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Adresse 12] pour la période allant entre le 6 juillet 2016 et le 20 novembre 2020 ;
— dire que l’actif de l’indivision s’élève à 90.905,28 € ;
— dire que l’actif net s’élève à 90.905,28 € faute de passif ;
— dire que les droits de Mme [B] [X] s’élèvent à + 45.452,64 € ;
— dire que les droits de M. [Y] [E] s’élèvent à + 4.292,64 € ;
— constater que le solde du prix de vente a été déconsigné et Mme [B] [X] autorisée à en percevoir l’intégralité du montant consigné par le jugement de première instance du 16 janvier 2023;
— dire que M. [Y] [E] est créancier de Mme [B] [X], au titre des attributions faisant suite aux opérations de compte, liquidation et partage à hauteur de 4.292,64 €
— dire que M. [Y] [E] est également créancier de Mme [B] [X], au titre des des impôts sur le revenu 2016 portant sur les revenus 2015 à hauteur de 2.933 € ;
— condamner Mme [B] [X] à payer à M. [Y] [E] la somme de 7.225,64 € ;
A titre très subsidiaire,
— dire que M. [Y] [E] est redevable d’une indemnité au profit de l’indivision d’un montant de 46.200 euros au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Adresse 12] pour la période allant entre le 6 juillet 2016 et le 20 novembre 2020 ;
— dire que l’actif de l’indivision s’élève à 95.945,28 € ;
— dire que l’actif net s’élève à 95.945,28 € faute de passif ;
— dire que les droits de Mme [B] [X] s’élèvent à + 47.972,64 € ;
— dire que les droits de M. [Y] [E] s’élèvent à + 1.772,64 € ;
— constater que le solde du prix de vente a été déconsigné et Mme [B] [X] autorisée à en percevoir l’intégralité du montant consigné par le jugement de première instance du 16 janvier 2023;
— dire que M. [Y] [E] est créancier de Mme [B] [X], au titre des attributions faisant suite aux opérations de compte, liquidation et partage à hauteur de 1.772,64 €
— dire que M. [Y] [E] est également créancier de Mme [B] [X], au titre des des impôts sur le revenu 2016 portant sur les revenus 2015 à hauteur de 2.933 € ;
— condamner Mme [B] [X] à payer à M. [Y] [E] la somme de 4.705,64 € ;
En tout état de cause
— débouter Mme [B] [X] de ses demandes et prétentions
— débouter Mme [B] [X] de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance comme d’appel
— dire que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
À l’appui de ses demandes, M. [Y] [E] expose concernant l’indemnité d’occupation qu’il ne conteste pas le fait qu’il a continué à vivre dans la maison indivise après le départ de Mme [B] [X] le 6 juillet 2016 et ce jusqu’au 20 novembre 2020 mais qu’il conteste le montant retenu.
Il fait valoir que la valeur locative retenue par le premier juge hauteur de 1100 est excessive au regard du marché immobilier du secteur géographique de la maison, contestant les éléments de comparaison retenus et relatifs à des lieux plus attractifs. Il produit différents éléments établissant selon lui que la valeur locative qui doit être établie à une période antérieure au [10] un montant bien inférieur à celui résultant des annonces produites par Mme [B] [X] en 2021, après l’explosion du marché immobilier. Il soutient que l’application de la méthode de capitalisation en fonction du taux de rentabilité locative est plus adaptée et fait ressortir en tenant compte du prix de vente de la maison 2020 une valeur locative de 862,50 € par mois, ce qui correspond d’ailleurs au montant retenu par le notaire. Il sollicite par ailleurs l’application d’un coefficient de précarité à hauteur de 20%.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, Mme [B] [X] demande à la cour de :
' dire l’appel régularisé par M. [Y] [E] à l’encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry le 13 janvier 2023 totalement infondé et injustifié,
' débouter M. [Y] [E] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions et plus particulièrement de ses demandes relatives à la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente à un taux de rentabilité locatif de 4,5%de la valeur vénale du bien,
' dire que la demande présentée par M. [Y] [E] pour la première fois en cause d’appel visant à faire application d’un coefficient de précarité à l’indemnité d’occupation due par ses soins et une demande nouvelle, irrecevable sens de l’article 564 du code de procédure civile,
' débouter dès lors M. [Y] [E] de ses demandes visant à voir fixer l’indemnité d’occupation due par ses soins au somme de 36'225 € ou à titre subsidiaire 41'160 €ou encore à titre subsidiaire 42'200 €,
' rejette dès lors les demandes présentées par M. [Y] [E] au titre de la liquidation et du partage de l’indivision et au droit et attribution des parties,
' le débouter également de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
' confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
' condamner M. [Y] [E] à payer à Mme [B] [X] 1 somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' le condamner enfin aux entiers dépens de première instance d’appel avec distraction au profit de Me Véronique Lorelli, avocate de la Selarl [7] sur son affirmation de droit et en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Mme [B] [X] expose concernant l’indemnité d’occupation due par M. [Y] [E], que la cour est libre de la méthode employée pour fixer la valeur locative, et que les méthodes peuvent se cumuler. Concernant l’application d’un coefficient de précarité, Mme [B] [X] relève qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel et qu’elle est dès lors irrecevable, outre qu’elle n’est pas fondée puisque M. [Y] [E] ne justifie pas de la précarité de l’occupation. Elle affirme que M. [Y] [E] ne produit pas des annonces de location de biens immobiliers dans le secteur géographique du bien indivis; que la valeur locative retenue à hauteur de 1100 € est parfaitement fondée au regard des caractéristiques du bien en cause et que la [9][Localité 13] qui dispose d’une réelle attractivité regard de sa situation géographique. Elle affirme encore que le montant retenu est corroboré par une évaluation qui a été faite à l’époque par le notaire du [Localité 19] et que M. [Y] [E] est malvenu de prétendre que la valeur du bien aurait été augmentée à la suite du Covid. Elle estime que la charge de la preuve repose sur M. [Y] [E] qui n’a pas fait à l’époque établir d’évaluation par différents professionnels et alors qu’il demeurait seul dans le bien ; qu’il doit dès lors en supporter les conséquences.
Concernant sa demande au titre des frais irrépétibles, Mme [B] [X] fait valoir l’inertie de M. [Y] [E] et les différentes procédures qu’elle a dû engager pour parvenir à la liquidation de l’indivision pour solliciter l’attribution d’une somme de 2500 à ce titre.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 7 avril 2025.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [Y] [E] ne conteste plus le rejet de sa demande de créance au titre des travaux d’amélioration ni l’exécution provisoire.
Sur la recevabilité de la demande relative au coefficient de précarité
Il découle de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la demande relative au coefficient de précarité n’a pas été formée par M. [Y] [E] devant le premier juge et qu’elle est donc nouvelle en cause d’appel. Elle est cependant l’accessoire de la demande relative à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation et est donc recevable.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que M. [Y] [E] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien indivis entre le 6 juillet 2016 et le 20 novembre 2020, date de sa vente. Ils sont en désaccord sur son évaluation.
Il y a lieu de rappeler qu’il existe diverses méthodes d’évaluation de la valeur locative et dès lors de l’indemnité d’occupation. Le choix de la méthode de calcul destinée à fixer le montant de l’indemnité relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond.
Le premier juge, pour fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la charge de M. [Y] [E] à la somme de 1100 euros, a considéré que les échanges préalables intervenus entre les parties aux fins de règlement amiable de la liquidation et faisant état d’une indemnité d’occupation fixée à 700 euros sur proposition d’un notaire ne pouvaient constituer la preuve d’un accord sur ce montant. Il a aussi relevé que M. [Y] [E] n’avait pas produit d’évaluation de la valeur locative; que Mme [B] [X] qui n’avait plus accès au bien a versé diverses offres de location relatives à des biens similaires situés dans une zône géographique proche; qu’il convenait néanmoins de réduire la valeur retenue par rapport à ces annonces au regard de la situation géographique précise du bien, lequel était davantage éloigné de [Localité 15] et de [Localité 8].
Il convient de noter que le jugement n’évoque que l’indemnité d’occupation et non la valeur locative.
En cause d’appel, M. [Y] [E] sollicite que soit retenu un mode de calcul basé sur le taux de capitalisation en fonction de la rentabilité locative qui est néanmoins une méthode théorique. La valeur locative peut ainsi être plus élevée que le résultat obtenu avec ce calcul, en fonction des propriétés intrinsèques du bien mais également de l’état du marché locatif local. Il y a lieu dès lors de prendre en considération cette donnée tout en la complétant avec les évaluations établies par des professionnels de l’immobilier et produites par Mme [B] [X].
En prenant en considération le prix de vente de la maison le 20 novembre 2020, soit 230000 euros et en lui appliquant un taux de 5% (qui constitue une valeur moyenne), le taux de rentabilité locative s’élève donc à la somme minimale de 11500 euros soit 958,33 euros.
Il y a lieu de noter que cette évaluation rejoint celle de Me [L] (1000 euros) telle qu’évoquée par Mme [B] [X] sans cependant qu’elle ne puisse être datée.
Les photographies du bien indivis ayant appartenu à M. [Y] [E] et Mme [B] [X] montrent une maison d’habitation de 150 m², en bon état d’entretien intérieur et extérieur, avec un jardin et une terrasse. La situation géographique, bien que plus isolée que certaines des annonces produites, demeure néanmoins attractive au regard de la proximité de [Localité 8] et de [Localité 15].
Les évaluations produites par Mme [B] [X] ont été obtenues postérieurement à la date de vente du bien indivis et après le Covid. Elles correspondent à des biens présentant des caractéristiques quelque peu différentes de celles du bien en cause (surface, ancienneté, localisation) mais permettent néanmoins de retenir que la valeur locative d’une maison individuelle en bon état et avec extérieur dans le secteur géographique ne peut être inférieure à 1100 euros, ce qui est cohérent avec le montant du loyer supporté par Mme [B] [X] après la séparation (656,84 euros) pour un appartement en premier étage situé à proximité mais le long d’un axe passant et sans réel extérieur.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une valeur locative de 1100 euros.
Le premier juge n’évoque pas l’application d’un coefficient de précarité, étant observé que M. [Y] [E] n’avait pas formé de demande à ce titre devant le premier juge.
Il y a lieu de noter que la précarité en question est somme toute relative puisque M. [Y] [E] est demeuré dans le bien indivis durant plus de 4 ans ce qui justifie que l’abbatement soit limité à 15%.
L’indemnité d’occupation sera donc de 935 euros par mois.
Le jugement attaqué sera réformé.
Il en découle que M. [Y] [E] est redevable d’une indemnité au profit de l’indivision d’un montant de 49087,50 € (935x52+935x(15/30)) au titre de l’occupation privative du bien immobilier situé à [Adresse 14], pour la période allant entre le 6 juillet 2016 et le 20 novembre 2020.
Sur les comptes
Il découle de la modification du montant de la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation que :
— l’actif de l’indivision s’élève à 98832,78€ (créance au titre de l’indivision à hauteur de 49087,50 euros et solde du prix de vente de 49745,28 euros),
' il n’existe aucun passif à l’indivision,
' l’actif net s’élève à 98832,78€.
Les droits de Mme [B] [X] s’élèvent à la moitié de l’actif net soit 49416,39 euros.
Les droits de M. [Y] [E] s’élèvent à:
— la moitié de l’actif net soit 49416,39 euros
— à déduire sa dette à l’égard de l’indivision soit 49087,50 euros
soit un solde positif de 328,89 euros.
Il y a lieu de confirmer la déconsignation de la somme de 49'745,28 € issue du solde du prix de vente du bien immobilier situé à [Adresse 14] et consigné en l’étude de Maître [H] [N], notaire à [Localité 23] et de dire que Mme [B] [X] et M. [Y] [E] seront autorisés à percevoir les sommes respectives de 49416,39 euros et 328,89 euros à première demande de leurs conseils et sur présentation de la présente décision, au titre des attributions faisant suite aux opérations de compte, liquidation et partage.
Les créances entre les parties sont inchangées, la décision sera confirmée sur ce point, laquelle a retenu après compensation des sommes dues à l’un et à l’autre, l’extinction de la créance de M. [Y] [E] à l’égard de Mme [B] [X] et la réduction de la créance de M. [Y] [E] au profit de Mme [B] [X] à hauteur de 1069,36 €, et l’a condamné au paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable au regard du fait que Mme [B] [X] a été obligée de saisir le tribunal judiciaire d’une demande de liquidation et de partage de l’indivision, que M. [Y] [E] s’est abstenu en première instance de produire des éléments d’évaluation de la valeur locative du bien indivis et que l’appel a été motivé notamment par le fait qu’il a entendu soulever pour la première fois la question de l’abbattement pour précarité, de confirmer la décision du premier juge tant sur les frais irrépétibles et des dépens.
En cause d’appel, les dépens seront partagés par moitié et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, chacune des parties ayant partiellement succombé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 16 janvier 2023 en ses dispositions relatives au rejet de la demande de créance formée par M. [Y] [E] au titre des travaux, aux frais irrépétibles, aux dépens et à l’exécution provisoire,
L’infirme pour le surplus dans la limite de l’appel entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [Y] [E] est redevable d’une indemnité au profit de l’indivision d’un montant de 49087,50 € au titre de l’occupation privative du bien immobilier situé à [Adresse 14], pour la période allant entre le 6 juillet 2016 et le 20 novembre 2020,
Dit que l’actif de l’indivision s’élève à 98832,78 €,
Dit qu’il n’existe aucun passif à l’indivision,
Dit que l’actif net s’élève à 98832,78 €,
Dit que les droits de Mme [B] [X] s’élèvent à + 49416,39 €,
Dit que les droits de M. [Y] [E] s’élève à + 328,89 €,
Ordonne la déconsignation de la somme de 49'745,28 € issue du solde du prix de vente du bien immobilier situé à [Adresse 14] et consigné en l’étude de Maître [H] [N], notaire à [Localité 23],
Dit que Mme [B] [X] et M. [Y] [E] seront autorisés à percevoir les sommes respectives de 49416,39 euros et 328,89 euros à première demande de leurs conseils et sur présentation de la présente décision, au titre des attributions faisant suite aux opérations de compte, liquidation et partage,
Dit que, après compensation des créances réciproques des parties, la créance de M. [Y] [E] à l’encontre de Mme [B] [X] au titre des impôts sur le revenu est éteinte et que la créance de Mme [B] [X] à l’encontre de M. [Y] [E] au titre des opérations de compte, liquidation et partage est réduite à hauteur de 1069,36 €,
Condamne M. [Y] [E] à payer à Mme [B] [X] la somme de 1069,36 €,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [E] et Mme [B] [X] à supporter par moitié les dépens de l’appel.
Ainsi rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copie le 09/09/2025
1 grosse + 1 copie à Me RATTIER et Me LORELLI
1 copie JAF + 1 copie dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Médicaments ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Sûretés ·
- Hospitalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Délai de prescription ·
- Employeur ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Épargne ·
- Frais professionnels ·
- Indemnité compensatrice ·
- Retraite ·
- Rémunération ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Mutuelle ·
- Établissement ·
- Épidémie ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Restaurant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Site ·
- Congés payés ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Veuve ·
- Bâtiment ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Expert
- Désistement ·
- Bois ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Outplacement ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Lien de subordination ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Bande
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- République
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Honoraires ·
- Dette ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Société générale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.