Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 21 mai 2025, n° 21/06333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°132
N° RG 21/06333 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SDBZ
M. [O] [G]
C/
S.A.R.L. GUILLERMIC
Sur appel du jugement du C.P.H. de LORIENT du 7/09/2021
RG : 21/00128
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julie DRONVAL
— Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [O] [G]
né le 27 Décembre 1989 à [Localité 5] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie DRONVAL de la SELARL LES JURISTES D’ARMORIQUE, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.R.L. GUILLERMIC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Lionel LARDOUX de la SELAS RCL AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
M. [O] [G] a été engagé par la société SARL Guillermic initialement selon contrat d’apprentissage, d’une durée de deux ans, puis à compter du 1er septembre 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de menuisier-poseur, niveau 1, position 1, coefficient 150, pour une durée de 40 heures par semaine, avec une rémunération mensuelle de 1 591,07 euros bruts.
La société Guillermic est spécialisée dans la menuiserie aluminium et la métallerie et emploie habituellement plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Par courrier du 6 mars 2019, M. [G] a sollicité l’application de la classification niveau 3 position 1 correspondant à son niveau de qualification. La société Guillermic a accédé à sa requête et modifié sa classification professionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2019, M. [G] a notifié sa démission à la SARL Guillermic.
Le 30 décembre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de voir condamner la société Guillermic au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— pris acte du règlement des sommes suivantes par la société Guillermic à M. [G], en date du 13 avril 2021 :
— 92,50 ' brut à titre de rappel de salaire dû en janvier 2017,
— 494,17 ' nets en remboursement des cotisations salariales versées à tort sur les primes de panier de décembre 2016 à décembre 2017,
— 9,25 ' bruts au titre des congés payés y afférents,
— 259,16 ' brut au titre de la prime de vacances de juillet 2019,
— 25,91 ' au titre des congés payés y afférents,
— 621,30 ' bruts, à titre de rappel d’heures supplémentaires de juillet 2016 à juillet 2019,
— 62,13 ' au titre des congés payés afférents,
— 1 169,71 ' bruts au titre des repos compensateurs de juillet 2016 à décembre 2017,
— condamné la société Guillermic à verser à M. [G] à titre de dommages et intérêts la somme de 1 253 ',
— condamné la société Guillermic à verser à M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 ',
— débouté M. [G] de ses plus amples demandes,
— débouté la société Guillermic de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Guillermic aux entiers dépens.
M. [G] a interjeté appel limité de ce jugement le 8 octobre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024, M. [G] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a pris acte du versement des sommes suivantes à M. [G] par la société Guillermic :
— 92,50 ' brut à titre de rappel de salaire dû en janvier 2017,
— 494,17 ' nets en remboursement des cotisations salariales versées à tort sur les primes de panier de décembre 2016 à décembre 2017,
— 9,25 ' bruts au titre des congés payés y afférents,
— 259,16 ' brut au titre de la prime de vacances de juillet 2019,
— 25,91 ' au titre des congés payés y afférents,
— 621,30 ' bruts, à titre de rappel d’heures supplémentaires de juillet 2016 à juillet 2019,
— 62,13 ' au titre des congés payés y afférents,
— 3 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les demandes de M. [G] recevables et non prescrites sur la période de juillet 2016 à juillet 2019,
— Condamner la société Guillermic à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 1 629,33 ' bruts (2 250,63 ' – 621,30 '), à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures, restant dues de juillet 2016 à juillet 2019,
— 162,93 ' bruts au titre des congés payés y afférents,
— 12 641,94 ' sur le fondement de l’article 8223-1 du code du travail,
— 6 089 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— 149,50 ' bruts à titre de rappel de congés payés,
— 250,38 ' au titre des 3 journées travaillées et déclarées en congés,
— 25,04 ' au titre des congés payés y afférent.
— Condamner la société Guillermic à remettre une fiche de paie correspondant aux rappels de salaires et d’indemnités restant dus, en détaillant les périodes concernées par ces rappels,
— Condamner la société Guillermic à la rectification et remise de ces documents sous astreinte de 50 ' par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
— Condamner la société Guillermic au paiement d’une somme de 5 500 ' au profit de M. [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Guillermic aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2022, la société Guillermic intimée sollicite de la Cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 7 septembre 202 en ce qu’il a pris acte du règlement des sommes suivantes par la société Guillermic à M. [G] en date du 13 avril 2021 :
— Rappel de salaire de janvier 2017 : 92,50 euros brut,
— Remboursement des cotisations salariales versées à tort sur les primes de panier de décembre 2016 à décembre 2017 : 494,17 euros net,
— Congés payés y afférents : 9,25 euros brut,
— Prime de vacances de juillet 2019 : 259,16 euros brut,
— Congés payés y afférents : 25,91 euros brut,
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées de juillet 2016 à juillet 2019 : 621,30 euros brut,
— Congés payés y afférents : 62,13 euros,
— Repos compensateurs de juillet 2016 à décembre 2017 : 1 169,71 euros brut,
— Débouter M. [G] de ses plus amples demandes,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 7 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la société Guillermic à payer à M. [G] les indemnités de 1 253 ' à titre de dommages et intérêts et 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner M. [G] à payer à la société Guillermic une indemnité de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
S’agissant de la prescription
En vertu de l’article L3245-1 du code du travail, alors applicable, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. [G] soutient que la rupture de son contrat étant intervenue au jour de sa démission, soit le 15 juillet 2019, il est en conséquence fondé à agir en rappel de salaires et accessoires sur la période du mois de juillet 2016 au mois de juillet 2019.
Il résulte de la combinaison des articles L3245-1 et L3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail.
Ainsi, le salarié ayant présenté sa démission le 15 juillet 2019, en raison notamment de la contestation du respect de sa classification professionnelle, est fondé à solliciter un rappel de salaires au titre des trois années précédant la rupture de son contrat de travail, soit à compter du 15 juillet 2016.
Sur le rappel d’heures supplémentaires et repos compensateur
L’article L3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En application de l’article L3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En l’espèce, le contrat de travail du 1er septembre 2010 prévoyait une durée de travail de M. [G] fixée à 174 heures mensuelles comprenant 151,67 heures rémunérées au taux normal ainsi que 22,33 heures rémunérées au taux majoré de 25%.
Le conseil de prud’hommes ayant pris acte du règlement à M. [G] par la société Guillermic de la somme de 621,30 euros bruts outre les congés payés afférents dus au titre des heures supplémentaires réalisées par M. [G] entre juillet 2016 et juillet 2019, et la société et le salarié sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, cette dette est considérée comme apurée.
Le salarié sollicite le règlement de la somme de 1 629,33 euros bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures restant dues de juillet 2016 à juillet 2019 et produit en ce sens un tableau de décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées et du nombre d’heures supplémentaires réalisées et la copie du cahier de relevé des heures effectuées chaque jour avec mention du nom du client.
Les tableaux récapitulatifs d’heures supplémentaires effectuées font état de :
— 47,58 heures supplémentaires effectuées en 2019 donnant droit au versement de 635,33 euros en application d’une majoration à 25% et 74,78 heures avec une majoration à 50% ;
— 52,75 heures supplémentaires en 2018 donnant droit à 757,62 euros en application d’une majoration à 25%,
— 38,25 heures supplémentaires effectuées en 2017 donnant droit à 527,55 euros en application d’une majoration à 25% et 17 euros à 50% ;
— 16,83 heures supplémentaires en 2016 ouvrant droit à 238,35 euros avec une majoration à 25%.
Ces éléments en ce qu’ils précisent le nombre d’heures accomplies chaque jour et chaque semaine ainsi que le nom du chantier sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur conteste l’ensemble de ces éléments. Il fait valoir que M. [G] sollicite le paiement d’heures supplémentaires récupérées en 'repos compensateur de remplacement’ (RCR) et que le décompte présenté par le salarié ne tient pas compte de ces jours de RCR.
Il verse au débat trois tableaux de décomptes d’heures supplémentaires et repos compensateurs de remplacement faisant état de :
— Pour l’année 2016 : 821h58 travaillées et 20h08 de RTT
— Pour l’année 2017 : 829h25 travaillées et 42h50 de RTT
— Pour l’année 2018 : 1 794h75 travaillées et 54h75 de RTT.
M. [G] objecte toutefois que la société Guillermic ne respectait pas les règles prévues par l’article L3121-37 du code du travail encadrant le système de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires notamment s’agissant des dispositions relatives à la représentation du personnel dans l’entreprise.
Il ajoute que la société n’apporte pas la preuve de la date à laquelle elle a mis en place ce système de remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur ne permettant pas alors de vérifier s’il existait, à cette date, un délégué du personnel de sorte que selon lui l’accord du CSE était nécessaire pour sa mise en place.
Le salarié soutient à titre subsidiaire que la société n’a pas respecté les articles D.3171-11, D.3121-18 et D.3121-19 du code du travail s’agissant de la mise en place de ce dispositif, notamment en raison de l’absence d’un système d’information concernant la prise des jours de repos de remplacement des heures supplémentaires.
La régularité des repos compensateurs des heures supplémentaires est régie par les articles L3121-33 et L3121-37 du code du travail.
L’article L3121-33 II dans sa rédaction applicable au litige prévoit que 'Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.'
L’article L3121-37 dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018, applicable en l’espèce, prévoit que :'Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, à compter de janvier 2018 le comité social et économique, s’il existe, ne s’y oppose pas.
L’employeur peut également adapter à l’entreprise les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité social et économique'.
En l’espèce, s’il résulte du protocole d’accord préélectoral du 1er octobre 2012 que deux organisations syndicales étaient signataires et représentées par des délégués syndicaux, il n’est pas fait état de la désignation de délégués syndicaux au sein de l’entreprise en 2016.
La société justifie avoir organisé des élections de délégués du personnel au mois d’octobre 2012 puis de novembre 2016 et en l’absence de listes, avoir établi un procès-verbal de carence lors du scrutin du 26 octobre 2012 puis du 17 novembre 2016.
Dès lors, l’employeur était en droit à compter de 2016 de mettre en place le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires par un repos compensateur pendant une période de 4 ans jusqu’à l’échéance électorale suivante.
Au regard des éléments ainsi discutés, la cour a la conviction que les heures supplémentaires accomplies ont été compensées par des repos à l’exception de celles objet du paiement intervenu en première instance à hauteur de 621,30 ' bruts, à titre de rappel d’heures supplémentaires de juillet 2016 à juillet 2019 et 62,13 ' au titre des congés payés y afférents.
La violation alléguée de l’obligation d’information du salarié relative au suivi des jours de récupération décomptés n’a pas pour effet de faire échec à leur application et se résout en dommages-intérêts comme sollicitée par ailleurs par le salarié.
La demande de paiement d’heures supplémentaires doit donc être rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le rappel de congés payés
— au motif de fausses déclarations à la caisse de congés payés
M. [G] soutient que son employeur a porté atteinte à ses droits à congés payés en effectuant de fausses déclarations auprès de la caisse de congés payés CIBTP s’agissant de la durée du travail applicable.
Le salarié avance que son employeur s’est basé sur une durée hebdomadaire de travail de 35 heures alors qu’il en effectuait en moyenne 39, ce différentiel le fondant à solliciter la somme de 149,50 euros bruts de rappels de congés payés sur une période de 2016 à 2019.
Il produit en ce sens un tableau faisant état des heures de travail et salaires déclarées à la caisse CIBTP sur les périodes du 1er avril 2016 au 31 mars 2019.
L’employeur conteste le décompte effectué par le salarié indiquant avoir correctement déclaré à la caisse les heures de travail et congés payés effectuées par le salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L 3141-24 du même code, que le congé annuel ouvre droit au paiement d’une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Selon l’article L3141-5 du code du travail, dans sa rédaction du 10 août 2016 au 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Ces textes ne visent pas la contrepartie sous forme de repos des heures de travail ne dépassant par le contingent annuel à la différence de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent régie par les articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du code du travail.
En l’absence de visa de l’article L3121-37 relatif à la contrepartie sous forme de repos des heures de travail ne dépassant par le contingent annuel, les heures compensées par ce repos sont exclues les heures concernées de l’assiette des congés payés. C’est donc à tort que le salarié invoque l’inexactitude de la déclaration des heures de travail accomplies.
L’ensemble des éléments produits à la cause ne permettent pas d’établir que la société Guillermic a procédé à de fausses déclarations.
Par voie de confirmation, le salarié sera débouté de ses demandes à ce titre.
— au motif de mentions erronées de congés payés sur les bulletins de salaires :
Le salarié soutient également que la société Guillermic l’a fait travailler sur ses périodes de congés payés, sans mentionner sur le bulletin de paie les heures de travail réalisées en réalité, et déclarant comme pris des jours de congés payés qui ne l’ont pas été. Il sollicite en conséquence un rappel de salaires à hauteur de 250,38 euros outre 25,04 euros de congés payés afférents.
Il produit un tableau récapitulatif des congés réellement pris et des congés déclarés sur 2016 et 2017 faisant état d’un différentiel de 3 jours.
S’agissant des deux journées de solidarités effectuées les 17 août 2018 et 28 août 2017, chaque journée de solidarité, régie par les articles L 3133-7 et suivants du code du travail, devait bien être comptabilisée dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.
La journée de congé restante correspond à la période du 18 au 25 avril 2016, de sorte que cette demande portant sur la période antérieure au 19 juillet 2016 est prescrite comme admis par M. [G] dans le dispositif de ses conclusions.
Le salarié indique également avoir été déclaré à tort en congés du 15 au 23 avril 2019 alors qu’il travaillait à cette période. Toutefois, alors que les congés payés devaient être soldés au plus tard le 30 avril, le salarié expose dans ses conclusions avoir demandé à décaler la prise effective en mai et juin ce que l’employeur a accepté bien que ces congés, qui avaient été sollicités et devaient être pris en avril, avaient été déclarés tels auprès de la caisse des congés payés.
Dans ces conditions, M. [G] a été rempli de ses droits.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les indemnités de repas et cotisations indues
La société soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle n’est pas formulée dans le dispositif des conclusions.
L’article 954 du code de procédure civile relatif aux conclusions d’appel dispose que «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion».
La cour n’étant saisie que des demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties, la demande en paiement de la somme de 178,05 euros nets pour la période de juillet à novembre 2016, n’étant pas reprise au dispositif, est présumée non soutenue.
Sur les dommages et intérêts
Le salarié sollicite la somme de 6 089 euros de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices à raison du non respect du minimum conventionnel, non respect de l’obligation d’information du salarié au titre des repos compensateurs légaux et de remplacement, non respect de ses droits à salaires, non respect de ses droits à repos de remplacement, comme suit :
— Préjudice financier : 753 euros de frais et honoraires expert-comptable,
— Préjudice fiscal : 336 euros,
— Préjudice moral : 5 000 euros.
La société intimée conteste l’ensemble des demandes au titre du préjudice subi, estimant qu’elle ne saurait par ailleurs être condamnée à régler la facture d’un expert-comptable missionné par le salarié.
M. [G] communique deux factures établies par un expert comptable, l’une de 108 euros pour vérification de bulletins de salaire, l’autre de 645 euros pour la vérification des bulletins de salaire de M. [G] sur la période de 2016 à juillet 2019. Toutefois, aucun rapport ni aucune analyse ne sont communiqués de sorte que la nature précise des travaux effectués et leur utilité pour l’exercice des droits revendiqués en justice par M. [G] ne sont pas caractérisées.
S’agissant des droits à repos de remplacement, il a été statué et jugé que ceux-ci ont été respectés.
Il incombe en revanche à l’employeur de justifier de l’exécution de son obligation d’information du salarié relative aux droit à repos compensateur de remplacement. Or, il ne s’explique pas sur celle-ci et aucune des pièces produites ne démontre que cette information a été délivrée au salarié.
L’absence d’information invoquée crée un préjudice au salarié qui est privé de la connaissance de ses droits et de leur exercice au cours de l’exécution du contrat de travail. Le préjudice ainsi subi sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé en son quantum.
S’agissant de la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En outre, selon l’article L 8223-1 du code du travail, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, M. [G] sollicite le versement de la somme de 12 641,94 euros et fait valoir qu’au vu des attestations de congés payés, la société Guillermic a procédé à des déclarations volontairement erronées auprès de la Caisse de congés payés et l’a intentionnellement déclaré en congés payés alors que celui-ci travaillait.
La prise de congés à une période distincte de celle déclarée à la caisse des congés payés ne suffit pas à caractériser une intention de dissimulation d’emploi salariée dès lors que le salarié a bénéficié de ses droits à congés et à salaire et que les cotisations sociale afférentes ont été payées.
De même, le fait de retenir pour un salarié une classification inférieure à celle à laquelle il a droit, lui cause préjudice en ce qu’elle peut le priver d’un salaire minimum auquel il peut prétendre mais ne relève pas d’une intention de dissimulation d’emploi salarié.
L’intention de dissimulation n’étant pas démontrée, le travail dissimulé n’est pas caractérisé et la demande d’indemnité formulée à ce titre est rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Guillermic au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [G], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité et la situation économique des parties commandent toutefois de le dispenser d’une condamnation au bénéfice de la société Guillermic sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses chefs contestés sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Guillermic à payer à M. [O] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’information relative au repos compensateur de remplacement,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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