Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 14 avr. 2026, n° 23/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
14 Avril 2026
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vf N° RG 23/00772 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6A7
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Pole social du TJ de [Localité 1]
28 Février 2023
21/00717
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Avril deux mille vingt six
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir général
Monsieur [E] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me UTARD , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.02.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [M], né le 23 juin 1958, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues l’établissement public [2] ([3]), du 21 juin 1976 au 31 janvier 2007, aux postes suivants, avant d’être placé en compte épargne temps du 14 décembre 2005 au 31 janvier 2007 : apprenti mineur, élargisseur de galeries, bowetteur, piqueur de carrure, élève technique, porion d’exploitation, porion d’exploitation compétences étendues.
Par formulaire du 13 février 2018, M. [M] a déclaré à la CPAM de Moselle une pathologie au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles (atteinte interstitielle), transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [T], pneumologue du 8 janvier 2018.
Le 17 décembre 2018, la Caisse a notifié à M. [M] sa décision de prise en charge de la maladie ainsi déclarée (asbestose) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 avril 2019, la Caisse a notifié à M. [M] un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 9 janvier 2018, lui attribuant au choix une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros, ou une rente annuelle de 1 996,28 euros.
Suite à l’aggravation de son état de santé, le taux d’IPP de M. [M] a été porté à 10 % à compter du 1er février 2023, suivant notification par la CPAM de Moselle effectuée par courrier du 25 avril 2023.
En parallèle, M. [M] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté les offres du FIVA, selon quittances du 9 septembre 2019, fixant l’indemnisation de son préjudice comme suit :
— Incapacité fonctionnelle : 234,88 euros
— Préjudice physique : 500 euros
— Préjudice moral : 16 200 euros
— Préjudice d’agrément : 2 500 euros
Il convient de préciser que l’établissement public [2] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la CPAM de Moselle par courrier du 24 avril 2020, M. [M] a attrait par lettre recommandée expédiée le 28 juin 2021 l’Agent Judiciaire de l’État, venant aux droits des [1], devenues l'[4], devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a également été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 28 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle,
— déclaré M. [M] recevable en son action,
— déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], recevable en son action,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] et inscrite au tableau n°30A est due à la faute inexcusable de l'[4], venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur,
— ordonné à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958.18 euros,
— dit qu’une somme de 234,88 euros sera versée au FIVA par la CPAM de Moselle,
— dit que le solde, soit la somme de 1 723,30 euros, sera versé à M. [M] par la CPAM de Moselle,
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [M], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de M. [M] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de M. [M],
— condamné l’AJE, venant aux droits de l'[4], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné l’AJE à verser à M. [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’AJE à verser au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’AJE aux entiers frais et dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], a, par déclaration effectuée au greffe le 20 mars 2023, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 16 mars 2023, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [M] et en ce qu’elle a dit qu’une somme de 234,88 euros sera versée au FIVA par la CPAM de Moselle.
Par conclusions datées du 17 juin 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
Statuant dans le cadre de l’appel limité interjeté par le FIVA, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz, le 28 février 2023,
— Déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
— Réformer le jugement, en ce qu’il a :
« Dit qu’une somme de 234,88 euros sera versée au FIVA par la CPAM de Moselle ;
. Dit que le solde, soit la somme de 1 723,30 euros, sera versé à M. [M] par la CPAM de Moselle ; »
Statuant à nouveau sur ces points :
. Dire que la CPAM de Moselle devra verser l’intégralité de la majoration de capital d’un montant de 1 958,18 euros à M. [M],
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
« Débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de M. [M] » ;
Statuant à nouveau sur ce point :
. Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [M] comme suit :
souffrances morales : 16 200 euros
souffrances physiques : 500 euros
préjudice d’agrément : 2 500 euros
Total : 19 200 euros
. Dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— Y ajoutant,
. Condamner l’Agent Judiciaire de l’État, à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions portant appel incident datées du 24 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE D’APPEL INCIDENT :
— -infirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu’il a dit que « l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant était rapportée »,
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :
— débouter M. [M], le FIVA et la CPAM de Moselle de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu’il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques,et des souffrances morales endurées,
— débouter le FIVA de toutes ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’AJE,
Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [M],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 15 mai 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [M] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a : « Dit qu’une somme de 234,88 euros sera versée au FIVA par la CPAM de Moselle ;
Dit que le solde, soit la somme de 1 723,30 euros, sera versé à M. [M] par la CPAM de Moselle. »
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que la majoration de la rente sera directement et intégralement versée par la CPAM de Moselle à M. [M] ;
En tout état de cause,
— Condamner, en cause d’appel, l’AJE, au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 6 novembre 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, M. [M] et le FIVA sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’employeur était établie, M. [M] ayant été exposé habituellement à l’inhalation de poussières d’amiante pendant sa carrière et l’employeur s’étant abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut de formation et d’information, et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE conteste l’exposition de M. [M] au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des [2], anciennement [5]. Il fait valoir que M. [M] ne rapporte aucunement la preuve d’une exposition au risque. L’AJE remet en cause la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de la victime relativement à son activité professionnelle en ce qu’ils sont imprécis, lacunaires, qu’ils ne donnent aucune information précise sur l’insuffisance des mesures individuelles et collectives, et qu’ils ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [M].
L’AJE insiste enfin sur le fait que les [1] puis [3] avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d’aération, d’arrosage'
La Caisse s’en remet à la sagesse de la cour.
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne l’asbestose comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [M] répond aux conditions médicales du tableau n° 30A. Seule est contestée par l’AJE l’exposition professionnelle de M. [M] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que l’asbestose est une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30A des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois de l’ANGDM du 17 décembre 2013 (pièce n°2 de M. [M]) que la victime a exercé au fond de la mine entre le 21 juin 1976 et le 31 janvier 2007, dans les unités d’exploitation [J], Vouters et [6], et ce aux fonctions suivantes : apprenti-mineur, élargisseur de galeries, bowetteur, piqueur de carrure, élève technique, porion d’exploitation, porion d’exploitation compétences étendues.
M. [M] produit les témoignages établis par d’anciens collègues de travail, à savoir MM.[G], [V] et [H] (pièces n°11 à 13 de la victime). L’AJE entend remettre en cause les témoignages au motif qu’ils ne permettent pas d’établir un lien de travail direct entre les témoins et M. [M] et qu’en tout état de cause, les attestations sont confuses et imprécises et ne permettent pas d’établir l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
M. [G] indique « avoir cotoyé et travaillé avec M. [M] [E] pendant plus de 5 ans dans les 1976 aux années 1986 au secteur travaux neufs du puits [J]-Marienau en tant que bowetteur (ouvrier mineur au creusement rocher) puis il est devenu mon porion.
Nous avons respiré des poussières d’amiante provenant des matériaux utilisés dans les galeries et chantiers confinés du fond de la mine (treuil de halage, treuil de scrapage dans les montages, treuil monorails, joints de conduites d’eau et d’air, palans manuels de levage à chaînes).
En plus de bowetteur, M. [M] était conducteur de monorail pour le transport personnel et occasionnellement transport matériel. Quand les blochets du treuil étaient hors d’usage, il était mis à la disposition d’un électricien pour l’aider à les changer. Pour cela il fallait enlever les poussières dues à l’usure des blochets, en les soufflant avec un tuyau d’air comprimé, par la suite il l’a fait tout seul ayant eu la formation.
En galerie horizontale ('), il était préposé au treuil D15 qui avait un tambour muni d’un frein en amiante, pour avancer les berlines vides et moi treuil qui tirait deux berlines chargées.
Il a comme tous les mineurs de fond,utilisé des palans à chaînes Vitctory de 1 et 2T.
Après chaque utilisation, ces appareils de levage étaient nettoyés à l’air comprimé, le nettoyage à l’eau étant fortement déconseillé car risque de grippage du mécanisme de man’uvre.
Le système de freinage contenait de l’amiante, et à chaque utilisation, de l’amiante était propulsée dans l’atmosphère de la mine. »
M. [V] précise quant à lui avoir « travaillé avec M. [M] [E] après mon quartier école en 1980 au secteur rocher travaux neufs au puits de [Localité 6] en tant que bowetteur. Il était piqueur bowetteur, remplaçant chef d’équipe, puis il est devenu un de mes porions jusqu’à sa mutation à [Localité 7] en mai 1986.
Dans les chantiers de creusement et d’aménagement nous avons respiré des poussières de pierre, de charbon et d’amiante.
Je peux attester que M. [M] a manipulé de nombreux engins amiantés dans les différents chantiers d’expoitation, comme des palans Victory 1 et 2T, des treuils de man’uvre, des scrapers, des freins des convoyeurs blindés.
Tous ces engins possédaient des systèmes de freinage à base d’amiante et donc à chaque fois qu’on les utilisait ils envoyaient dans l’air des poussières d’amiante, que nous respirions sans aucune protection.
Nous avons installé de nombreuses conduites pour l’alimentation des chantiers. Ces conduites étaient reliées par des joints en amiante, joints qu’il fallait parfois confectionner sur place. Pour assurer une étanchéité parfaite entre les éléments de conduite, il fallait gratter la partie de l’ancien joint à la brosse métallique avant d’installer le nouveau. Cela dispersait des poussières d’amiante que les mineurs respiraient ('). Nous étions obligés alors de confectionner des joints manuellement avec une lame de scie métallique et un couteau à partir de plaque d’amiante, j’ai vu souvent M. [M] effectuer ce travail ».
M. [H] explique : « J’ai travaillé avec M. [M] dans les mêmes chantiers ou des chantiers similaires de 1977 à 1982 au secteur creusement du puits [J]- Marienau en tant que bowetteur, et ensuite quand j’étais chef de compagnie.
Nous savons aujourd’hui et bien trop tard pour nos poumons que nous avons respiré des poussières d’amiante provenant des matériaux et matériels utilisés dans les galeries et chantiers (').
Par exemple, nous avons travaillé dans les vieux travaux ensemble, le premier travail à faire avant les opérations de rochage était la récupération des conduites d’énergie en place que nous devions nettoyer, surtout à l’emplacement des [illisible], où des morceaux des joints restaient collés, joints en (AMIANTE). Lorsque les conduites étaient au sol, on enlevait l’ancien joint amianté pour que l’étanchéité soit parfaite lors du remontage des conduites. Bien sur il fallait enlever le vieux joint au couteau et brosser avec la brosse métallique le joint amianté (…). Certains joints étaient confectionnés sur place à partir de plaques d’amiante type (« KLINGERITE ») que nous découpions au couteau pour l’intérieur du tuyau et avec un emportepièce pour l’emplacement des boulons. J’ai vu souvent M. [M] effectuer ce travail.
Il a aussi utilisé et entretenu, comme tous les mineurs de fond, palans à chaînes Victory, des treuils de halage, des treuils de scrapage et les treuils de monorails. Tous ces équipements avaient des freins en amiante qui envoyaient des poussières d’amiante dans l’air que nous respirions. »
La cour relève que les témoins allèguant avoir travaillé avec M. [M], donnent des indications précises quant aux périodes et lieux de travail en commun, ainsi qu’aux postes occupés tant par eux que par la victime, qui ne sont pas remises en cause par les éléments produits par l’AJE, de sorte qu’il convient de retenir pour ces trois témoins la qualité de collègue de travail direct de M. [M].
Les témoins expliquent que M. [M] a été exposé à l’inhalation des poussières d’amiante lors des travaux d’installation ou de retrait des conduites, de confection et de remplacement des joints en amiante, lors de la manipulation des treuils et de la conduite ou de l’entretien des monorails ou blindés munis de freins en amiante.
Les attestations produites aux débats sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante, l’AJE n’apportant aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Il résulte même des éléments produits ou invoqués par l’AJE, et notamment de l'« Etude des risques éventuels de pollution de fibres d’amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond » effectuée par le docteur [X] du centre d’études des poussières HBCM, visée par dans ses conclusions page 7, que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
L’AJE reconnaît également dans ses écritures que « il est vrai que l’opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l’analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale » (page 7 des écritures de l’AJE).
Il est indéniable en outre que M. [M] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés alors qu’il occupait certains postes dans les chantiers du fond, et qu’il a manipulé des treuils et palans.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [M] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l’AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l’inhalation de poussières d’amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [M] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [M] est établi à l’égard de l’établissement public [7] auquel l’AJE est substitué. Le jugement est confirmé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [M] fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par [2].
Le FIVA soutient les arguments de M. [M].
L’AJE, outre la contestation de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, soutient que les [8] Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [M] expose que les mesures de protection individuelles (masques) étaient inefficaces, insuffisants et inadaptés, et que les systèmes de lutte contre l’empoussièrement étaient défaillants, notamment s’agissant de l’arrosage et de la mise en place de produits de substitution à l’amiante. Il souligne que ses collègues et lui n’ont pas été informés des effets nocifs des poussières d’amiante.
M. [G] déclare qu’ils ont tous travaillé au cours de leur carrière avec des équipements qui avaient des éléments en amiante, qu’ils ignoraient la dangerosité des poussières d’amiante, et des conséquences de leur inhalation sur la santé. Il précise qu’ils n’ont pas été informés par leur hiérarchie, ni par la médecine du travail, et qu’aucune campagne de sécurité n’a été organisée. Il ajoute qu’ils n’avaient pas de protection contre les poussières d’amiante ni de système collectif tel que l’aspiration.
M. [V] indique qu’ils travaillaient avec des éléments en amiante dont ils ignoraient la dangerosité et les conséquences sur la santé. Il souligne qu’ils travaillaient et respiraient les poussières d’amiante sans protection spécifique individuelle ou collective.
M. [H] souligne qu’aucune information, affiche ni campagne de sécurité sur les dangers de l’amiante n’a été faite lorsqu’ils travaillaient, et explique qu’ils n’avaient pas de protection spécifique ni de système de captation collectif contre les poussières d’amainte.
Les témoins confirment ainsi que M. [M] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante et qu’ils n’ont jamais été informés par l’employeur sur les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante, ce dernier n’ayant pas mis en place de consignes concernant le port du masque en cas d’intervention sur des équipements amiantés. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d’un danger contre lequel ils n’avaient pas été mis en garde et pour lequel l’employeur n’avait pas mis en place de consignes.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Il sera relevé en outre que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [2], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [M] contre ce risque.
Par ailleurs, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [M] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [2], qui avaient conscience du danger auquel M. [M] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont est atteint M. [M] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [2], le jugement du 28 février 2023 étant donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Conformément à l’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, «dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5% à compter du 9 janvier 2018 puis 10 % à compter du 1er février 2023), M. [M] s’est vu allouer une indemnité en capital puis une rente d’un montant annuel de 3274,07 euros à la date du 1er février 2023.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de la rente allouée à M. [M] par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente octroyée à M. [M]. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ma victime, consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [M], le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [M]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
' sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], sollicite l’indemnisation des souffrances morales subies par ce dernier à hauteur de 16 200 euros. Il fait valoir que le préjudice moral est caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution. S’agissant du préjudice pour les souffrances physiques, il demande la somme de 500 euros, précisant que M. [M] souffre de toux et d’expoctarations, ainsi que d’une dyspnée de stade [Etablissement 1] sur l’échelle de Sadoul (dyspnée à la marche en légère côte).
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute que M. [M] s’est déjà vu indemniser ses souffrances physiques et morales dans le cadre d’une autre maladie professionnelle inscrite au tableau 30B et qu’il ne démontre pas avoir subi de préjudices distincts de ceux déjà indemnisés.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital puis une rente, son taux d’incapacité permanente partielle ayant été fixé à 5 % puis avant d’être majoré à 10%.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit au titre des pièces médicales un compte-rendu de scanner thoracique, d’explorations fonctionnelles respiratoires, et le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité daté du 21 mars 2019 qui conclut à une asbestose sans répercussion fonctionnelle, après avoir constaté une dyspnée et des phénomènes tussifs (pièces n°10 à 12 du FIVA). Le dernier courrier de notification du taux d’IPP daté du 25 avril 2023 porte le taux de 5 % à 10 % à compter du 1er février 2023 (pièce n°16 de la victime), et fait état d’une diminution de la [9] (capacité pulmonaire) de la victime.
Ces éléments caractérisent ainsi des souffrances physiques subies par la victime qui seront justement indemnisées par la somme de 500 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.
S’agissant du préjudice moral, M. [M] était âgé de 59 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une asbestose. Le jugement prononcé entre les parties le 18 octobre 2024 entre M. [M] et l’AJE, en présence de la CPAM de Moselle, et relatif à la maladie déclarée le 17 février 2020 par la victime au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, montre que celle-ci s’est vu indemniser d’un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros.
Compte tenu de l’apparition de la maladie inscrite au tableau 30A avant celle inscrite au tableau 30B, de l’âge de M. [M] au moment du diagnostic de cette dernière maladie, et de l’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, son préjudice moral, distinct de celui résultant de la maladie inscrite au tableau 30B et déjà indemnisé, sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
' sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible ou difficile de pratiquer.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], sollicite l’octroi d’une indemnité de 2 500 euros en réparation de son préjudice d’agrément, caractérisé par le fait que la victime ne peut plus se livrer à ses activités privées habituelles.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [M] antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
**********
C’est en définitive la somme de 5 500 euros que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances physiques et morales subies par M. [M] au titre de la maladie inscrite au tableau 30A.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, l’action récursoire de la CPAM de Moselle est fondée et s’applique à l’ensemble des sommes avancées à M. [M] et au FIVA.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’AJE à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées pour M. [M] au titre de la majoration de la rente et pour le FIVA au titre des souffrances morales et physiques de la victime.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’AJE sera condamné à verser à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’AJE à verser 1 200 euros à M. [M], et 800 euros au FIVA, sur base des dispositions de l’article susvisé, ainsi qu’aux seuls dépens de première instance.
L’AJE qui succombe sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 28 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
— ordonné à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958.18 euros,
— dit qu’une somme de 234,88 euros sera versée au FIVA par la CPAM de Moselle,
— dit que le solde, soit la somme de 1 723,30 euros, sera versé à M. [E] [M] par la CPAM de Moselle,
— débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de M. [E] [M],
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum l’indemnité en capital puis la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et DIT que cette majoration sera versée directement à M. [E] [M],
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice lié aux souffrances morales de M.[E] [M] à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros),
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice lié aux souffrances physiques de M.[E] [M] à la somme de 500 euros (cinq cents euros),
DIT que ces sommes devront être versées au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), créancier subrogé dans les droits de M. [E] [M], par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle,
DEBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E] [M] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [E] [M] au titre de la majoration de la rente et au FIVA au titre des préjudices personnels de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer à M. [E] [M], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE l’AJE à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE l’AJE aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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