Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 22/06416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mai 2022, N° 21/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06416 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAMM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/00099
APPELANTE
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [D] [I] NEE [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0850
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [6] d’un jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à Mme [D] [L].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [D] [L] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [6] ayant rejeté sa contestation de la créance de récupération au titre de l’allocation supplémentaire versée à son défunt mari, [B] [I].
Par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal :
fait partiellement droit à la demande présentée par Mme [D] [L] et dit que le montant à restituer par elle à la [6] est fixé à 7 211, 51 euros ;
donne acte à Mme [D] [L] que cette somme a été intégralement restituée à la [6] ;
rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
déboute Mme [D] [L] de ses autres demandes ;
déboute la [6] de ses demandes reconventionnelles ;
condamne la [6] à verser à Mme [D] [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens sont à la charge de la [6].
Le tribunal a retenu que Mme [D] [L] avait signé avec son mari la demande d’allocation supplémentaire dans laquelle figurait le caractère récupérable sur la succession de l’allocataire. Il a estimé que l’information donnée par la [5] était suffisante par application des dispositions de l’article L. 815-6 du code de la sécurité sociale. Il a rappelé que les héritiers n’avaient pas à être informés. Il a jugé cependant que la [5] ayant notifié une première fois sa créance pour un montant de 6 309,02 euros, aucune pièce ne justifiait de la réclamation après la rectification de l’actif successoral net du fait d’un changement du régime matrimonial pris en compte, à savoir la séparation de biens. Il a retenu que la [5] avait établi deux notifications de sa créance pour respectivement 7 211,51 euros puis 46 459,74 euros sans préciser une annulation de la première notification, les attestations de créanciers déposées n’étant pas datées. Il en a conclu que la seule première notification avait cours.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à une date non déterminée au regard du dossier à la [6] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 21 juin 2022.
Par conclusions n° 2 écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [6] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris ;
en conséquence, statuer à nouveau :
condamner Mme [D] [L] à rembourser à la Caisse la somme de 2 979,52 euros, représentant le solde de sa quote part de la créance d’allocation supplémentaire et d’un montant de 11 614,93 euros ;
débouter Mme [D] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [D] [L] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] expose que l’allocation supplémentaire a été remplacée par l’allocation de solidarité aux personnes âgées et obéit aux dispositions des articles 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2005 et des articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu’aux termes de l’article L. 815-12 ancien du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de l’Allocation Supplémentaire sont susceptibles d’être recouvrées sur la succession de l’allocataire décédé, à certaines conditions, notamment un actif net supérieur à 39 000 euros ; que l’organisme en charge du recouvrement de l’allocation supplémentaire peut adresser sa demande soit à la succession soit directement auprès des héritiers, chacun pour leur part respective, lorsqu’ils sont connus ; que Mme [D] [L] est bien héritière de M. [B] [I] en sa qualité de veuve ; qu’elle a rempli le questionnaire relatif à la succession en indiquant les qualités des héritiers ; que le 1er juillet 2019 elle signait la déclaration de succession de son défunt époux mentionnant que le régime matrimonial applicable à leur union était le régime de la séparation de biens ; qu’elle produit une attestation de paiement détaillée et certifiée par le Directeur comptable et financier de la [5] mentionnant les périodes durant lesquelles l’allocation a été servie, son montant mensuel, sa quotité et le montant servi de sorte que la jurisprudence invoquée par l’intimée ne saurait s’appliquer au cas d’espèce ; que cette pièce est probante en application des dispositions des articles R. 122-4, D. 253-11 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil ; qu’elle a été destinataire d’états liquidatifs successifs, initial du 1er avril 2019, et rectificatif du 11 juin 2019 ; que les 2 montants d’actifs de succession proviennent de la différence de régime matrimonial retenu par le notaire ; qu’en l’espèce, la déclaration de succession établie le 1er juillet 2019, a été paraphée et signée par tous les héritiers, Mme [D] [L] y compris, et mentionne les informations relatives au régime matrimonial ; qu’en signant la déclaration rectifiée, avait nécessairement connaissance des modifications apportées par le notaire sur la composition de l’actif net successoral ; que la caisse a notifié le 16 octobre 2019 un courrier l’informant de sa créance rectifiée à l’égard de la succession et lui a adressé une notification personnelle le 20 novembre 2019 ; qu’elle a bien informé Mme [D] [L] des raisons pour lesquelles elle modifiait sa notification ; que tant ses courriers que la décision de la commission de recours amiable ont expliqué les montants réclamés ; qu’après déduction des montants versés, la veuve est débitrice de la somme de 5 080,32 euros ; qu’elle a ensuite déduit la somme complémentaire de 2 100,80 euros correspondant au rappel d’allocation de solidarité aux personnes âgées dont Mme [D] [L] était créancière ; que le défunt avait parfaitement consenti à percevoir l’allocation et avait connaissance de son caractère recouvrable ; que la signature apposée ne permettait pas de comprendre l’illettrisme allégué de l’allocataire ou de son épouse ; que cette dernière avait elle-même connaissance du caractère recouvrable des sommes payées ; que l’avis mentionné sur le formulaire de demande est une information suffisante ; qu’elle était tenue d’aucun devoir d’information renforcée ; qu’elle n’est pas tenue de faire droit à une demande de recouvrement différé qui demeure une simple faculté.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [D] [L] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en date du 18 mai 2022 dans toutes ses dispositions ;
condamner l’appelante au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [D] [L] réplique que lors de la signature de la succession, le notaire l’informe pour la première fois du régime matrimonial applicable (soit la communauté de biens), et annonce le montant de la créance de la [5] : 7 211,51 euros ; qu’un chèque d’un montant de 6 309,02 euros est adressé, de bonne foi, à la [5] en paiement des arriérés dus ; que le 25 septembre 2019, soit 4 mois après la signature de la succession, la [5] l’informe que le montant dû est finalement de 46 459,74 euros ; qu’elle sollicite donc une explication par courrier daté du 7 octobre 2019 à la [5] ; que cette dernière répond par courrier daté du 16 octobre 2019 que le nouveau calcul a été effectué en raison du changement de régime matrimonial transmis par le notaire ; qu’elle conteste que son défunt époux ait pu souscrire, par le biais d’un consentement libre et éclairé, à une allocation récupérable ; que son mari et elle sont en effet analphabètes et n’ont pas reçu d’éducation ; que jusqu’au jour du décès, les héritiers de M. [B] [I] n’ont jamais été informés de la signature de ce document ; qu’ils n’en détiennent aucune copie ; que la caisse ne démontre pas avoir versé les sommes dont elle demande la récupération ; que la [5] n’a pas justifié auprès du notaire de ce nouveau calcul à la suite de la rectification de la déclaration successorale ; qu’elle n’avait pas compris le changement de régime matrimonial ; qu’elle réfute l’exactitude de ce régime ; que la caisse se devait de vérifier ce régime matrimonial ; que la créance n’est pas claire ; que les informations transmises sont insuffisantes.
SUR CE :
L’allocation supplémentaire, prévue aux articles L. 815-2 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2006, était destinée à toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain (ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d’outre-mer, à [Localité 8]-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret), ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d’inaptitude au travail, titulaire d’un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires , à condition que le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n’excède pas des chiffres limites fixés par décret.
Par application de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, à compter du 1er janvier 2006, l’allocation supplémentaire a été remplacée par l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]). Toutefois, l’article 2 de cette ordonnance prévoyait que :
« Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, de l’allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l’allocation aux mères de famille, de l’allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l’article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l’allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l’article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l’allocation de vieillesse agricole ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur. »
L’article L. 815-13 du même code, dans sa version en vigueur précise que :
« Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article L. 815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
Lorsque le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l’allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple. »
Pour sa part, l’article L. 815-28 qui était applicable au moment du litige énonce :
« Les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal au montant fixé par décret en application de l’article L. 815-13.
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l’allocation mentionnés à l’article L. 815-27 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Les dispositions du troisième alinéa, du cinquième alinéa et du sixième alinéa de l’article L. 815-13 sont applicables au recouvrement sur succession de l’allocation supplémentaire. »
L’article D. 815-4 du code de la sécurité sociale pris en application des dispositions précédentes, prévoyait :
« Le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros. »
L’article D. 815-6 du même code précisait néanmoins que :
« Le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l’article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l’article D. 815-4.
Il ne peut avoir pour conséquence d’abaisser l’actif net de la succession au-dessous du montant visé à l’article D. 815-4.
Toutefois, pour la détermination de l’actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l’article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l’actif toutes les libéralités consenties par l’allocataire quelle qu’en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d’un contrat d’assurance vie dès lors que :
— ces libéralités et ces contrats d’assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d’allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l’allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l’allocation de solidarité ;
— et que ces libéralités et ces primes, en minorant l’actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l’exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l’allocation de solidarité.
Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l’allocataire, qui n’ont pas d’incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l’allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l’article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article. »
Enfin, aux termes de l’article 641 du code général des impôts,
« Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ;
D’une année, dans tous les autres cas. »
En la présente espèce, M. [B] [I] a sollicité le 27 mars 2003 le bénéfice de l’allocation supplémentaire pour lui-même ainsi que pour son conjoint. Ce document est signé par ces deux personnes. S’il est allégué de l’illettrisme du bénéficiaire et de sa conjointe, aucune pièce n’en justifie. En tout état de cause, il n’est pas démontré que la personne qui aurait rempli le formulaire et qui l’a fait signer n’aurait pas expliqué les mentions apposées sur le document sachant qu’il est précisé que dans l’impossibilité de signer le document, deux témoins doivent le préciser à l’endroit réservé à la signature et signée écrire visiblement leurs noms et adresses.
Il est enfin indiqué dans le cadre réservé à la signature que les sommes payées au titre de l’allocation supplémentaire sont récupérées sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net de celle-ci et au moins égal à 250 000 francs, de telle sorte que l’allocataire et sa conjointe avaient connaissance du caractère récupérable de l’allocation qui obéit à un régime légal. Il ne peut donc être argué d’un défaut de consentement qui n’est pas prouvé en l’espèce, alors même que, placé dans une situation statutaire, l’allocataire a bénéficié des sommes versées. Il n’est pas plus démontré que l’allocataire ne pouvait valablement signer la demande du fait d’une incapacité.
La caisse dépose une attestation de paiement en date du 4 juin 2021 de son directeur comptable et financier mentionnant le montant mensuel de l’allocation, la période de chaque paiement, le montant total payé, de telle sorte que ce document justifie du montant de la créance pour un montant total de 76 676,73 euros. Ce document, complet et détaillé, justifie de la créance de la caisse.
S’agissant du montant de l’actif net successoral, Mme [D] [L] signe le 30 novembre 2018 un tableau récapitulatif des héritiers et mentionne le nom du notaire en charge de la succession. La caisse adresse donc le 10 décembre 2018 puis le 12 février 2019 une lettre au notaire mentionnant sa volonté de récupérer sur l’actif net successoral le montant de l’allocation versée, précisant qu’elle retient au passif les dettes personnelles du prestataire, y compris les frais d’obsèques dans la limite de 1 500 euros et qu’il convient d’inscrire à l’actif une somme de 902,49 euros. Le notaire dépose le 27 mars 2019 un état liquidatif de la succession faisant apparaître un total actif de communauté de 90 879,06 euros brut soit un actif brut de succession de 45 493,53 euros et un passif successoral de 1 500 euros. Le notaire a donc établi sa déclaration de succession en appliquant le régime matrimonial légal français. La caisse a donc établi une déclaration de récupération pour la somme de 6 309,02 euros après déduction de sa dette de 902,49 euros. Les pièces établies jusqu’au 11 juin 2019 s’expliquent donc par la déclaration d’actif successoral opérée par le notaire sur le régime matrimonial légal français.
Le notaire écrit le 11 juin 2019 à la caisse afin d’indiquer qu’il a rectifié la déclaration de succession dès lors que le régime matrimonial légal applicable était celui de la séparation de biens, de telle sorte que l’actif net successoral s’élevait à la somme de 85 459,74 euros, la caisse pouvant donc récupérer sa créance sur l’actif net excédant 39 000 euros, soit 46 459,74 euros.
Ainsi la caisse a, le 3 juillet 2019, notifié une nouvelle déclaration de créance rectificative pour la somme de 46 459,74 euros, correspondant à la part recouvrable sur succession, sa créance excédant la différence entre le montant de l’actif net et la somme de 39 000 euros.
Il appartient dès lors à Mme [D] [L] de démontrer que le régime matrimonial légal appliqué par le notaire n’était pas celui de la séparation de biens. À cet égard, le mariage des époux a eu lieu le 28 juin 1952 en Algérie, sans mention d’un quelconque contrat de mariage de telle sorte que le régime matrimonial applicable est, sauf démonstration contraire, celui du statut personnel des époux à cette date qui pouvait relever du droit local applicable aux Algériens et alors même que les époux n’ont été réintégrés dans la nationalité française que le 21 octobre 2004. Ce dernier fait est de nature à démontrer qu’ils ne relevaient pas du statut de droit interne français défini par le code civil et du régime légal de la communauté réduite aux acquêts. En tout état de cause, cette vérification n’incombe pas à la caisse qui ne fait que constater les opérations de liquidation par le notaire pour établir son décompte de sommes récupérables.
À cet égard, sur l’interrogation formulée par Mme [D] [L], la caisse lui a écrit le 16 octobre 2019 en lui indiquant que le calcul avait été opéré suite à un état rectificatif établi par le notaire, de telle sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la caisse.
La récupération des sommes versées n’étant pas liée à la bonne ou à la mauvaise foi du débiteur, mais à la nature même de l’allocation versée, les moyens de défense opposés par Mme [D] [L] seront écartés.
La caisse justifie des encaissements postérieurs, du solde de sa créance s’élevant à 11 614,93 euros ainsi que de la quote-part applicable à Mme [D] [L] en fonction de ses droits successoraux.
Mme [D] [L] est donc redevable de la somme de 2 979,52 euros. Le jugement sera donc infirmé et l’intimée sera condamnée au paiement de cette somme. Ses demandes seront rejetées.
Mme [D] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens. La demande formée par la caisse au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la [6] ;
INFIRME le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE Mme [D] [L] à payer à la [6] la somme de 2 979,52 euros ;
DÉBOUTE Mme [D] [L] de ses demandes ;
DÉBOUTE la [6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [D] [L] aux dépens.
La greffière Le président
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