Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 nov. 2024, n° 23/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/852
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02324
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDAY
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
Profession : Actuellement en formation
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. KRISTEL’HAIR
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 802 883 744
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY et Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Kristel’Hair a embauché M. [G] [Y] en qualité d’apprenti pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle coiffure, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 ; à l’issue de cette période, les parties ont conclu un nouveau contrat d’apprentissage pour l’obtention du brevet professionnel coiffure ; cependant, par lettre du 15 novembre 2021, la société Kristel’Hair a rompu ce second contrat.
M. [G] [Y] a contesté cette rupture.
Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim, après avoir dit que la rupture était fondée en droit, a débouté M. [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que la loi permettait de rompre librement le contrat d’apprentissage jusqu’au terme d’une période probatoire de quarante-cinq jours, sous réserve d’un éventuel abus, que la préparation du brevet professionnel était destinée à l’acquisition de compétences nouvelles, différentes de celles validées par le certificat d’aptitude professionnelle, et qu’une nouvelle période probatoire était donc justifiée même si le second contrat avait été conclu avec le même employeur, que l’exclusion des règles du licenciement en cas de rupture en cours de période probatoire n’avait pas un caractère déraisonnable et que M. [G] [Y] était ainsi mal fondé à invoquer l’existence d’un abus de droit.
Le 16 juin 2023, M. [G] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 13 septembre 2023, M. [G] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage est abusive, d’écarter la mise en 'uvre de l’article L. 6222-18 du code du travail comme étant contraire à l’article 2 b) de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, et de condamner la société Kristel’Hair à lui payer la somme de 25 916,81 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [Y] soutient que la société Kristel’Hair connaissait parfaitement son apprenti et ses qualités professionnelles, puisqu’elle l’avait employé durant un an immédiatement avant la conclusion du second contrat d’apprentissage ; une nouvelle période probatoire n’aurait donc pas été justifiée ; en outre l’article L. 6222-16 du code du travail exclurait toute période d’essai lorsqu’un apprenti est embauché par l’entreprise auprès de laquelle il a effectué son apprentissage. M. [G] [Y] affirme également qu’une succession de contrats d’apprentissage a un caractère abusif et qu’en l’espèce le diplôme préparé par le second contrat venait seulement compléter le premier ; il ajoute que la rupture pour un motif étranger à la personne du salarié est abusive, notamment lorsque l’intention de l’employeur est de limiter l’emploi du salarié à la seule période probatoire ou lorsque la rupture est motivée par des circonstances économiques. M. [G] [Y] invoque enfin la contrariété à la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail d’une application littérale de l’article L. 6222-18 du code du travail.
Pour l’évaluation de son préjudice, M. [G] [Y] met en compte le montant des salaires qu’il aurait perçus si le contrat d’apprentissage s’était poursuivi jusqu’à son terme.
Par conclusions déposées le 5 décembre 2023, la société Kristel’Hair demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [G] [Y] à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Kristel’Hair soutient que le comportement de M. [G] [Y] au début de la seconde période d’apprentissage l’a conduite à rompre le contrat ; elle invoque les dispositions de l’article L. 6222-18 du code du travail et conteste l’application de l’article L. 6222-16. Elle ajoute que M. [G] [Y] ne rapporte la preuve d’aucun fait qui permettrait de caractériser un abus dans l’exercice du droit de rompre le contrat d’apprentissage mais se contente de simples spéculations. Elle ajoute que l’appréciation des qualités professionnelles pour la préparation d’un brevet professionnel est distincte de celles requises d’un apprenti préparant un certificat d’aptitude professionnelle.
À titre subsidiaire, la société Kristel’Hair conteste la demande d’indemnisation présentée par M. [G] [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat d’apprentissage
Conformément à l’article L. 6222-18 alinéa 1 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Selon l’article L. 6222-15 du code du travail, tout jeune travailleur peut conclure des contrats d’apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes et il n’est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.
Si, aux termes de l’article L. 6222-16 du même code, lorsque le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires, en revanche aucune disposition légale n’exclut la possibilité de rompre un nouveau contrat d’apprentissage conforme aux prévisions de l’article L. 6222-15 au cours de ses quarante-cinq premiers jours.
En outre, les dispositions de l’article L. 6222-16, qui se justifient par la circonstance que le salarié a reçu de l’employeur la formation au poste occupé à l’issue de son apprentissage, ne sauraient être étendues par analogie à la conclusion d’un contrat d’apprentissage destiné à la préparation d’une qualification supérieure à celle acquise par un premier contrat d’apprentissage.
Par ailleurs, une période d’essai de quarante-cinq jours n’a pas de caractère déraisonnable dans le cadre d’un contrat d’apprentissage d’une durée de deux années destiné à l’obtention d’un diplôme du niveau brevet professionnel, y compris lorsque l’apprenti est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle dans le même domaine, préparé auprès du même employeur.
Enfin, M. [G] [Y] ne précise pas quelles circonstances de fait permettraient de caractériser un abus de la société Kristel’Hair dans l’exercice de son droit de rompre le contrat d’apprentissage ; notamment, il se contente de faire valoir qu’un tel abus est caractérisé lorsque, dès la conclusion du contrat, l’employeur avait l’intention de le rompre de manière anticipée et que la rupture ne peut résulter d’un motif économique, mais il n’invoque aucun fait précis permettant d’affirmer que, en l’espèce, la rupture était fondée sur de tels motifs et il ne se réfère à aucun élément de preuve susceptible d’en justifier.
M. [G] [Y] a donc été débouté à bon droit de ses demandes.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [G] [Y], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [G] [Y] à payer à la société Kristel’Hair une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Kristel’Hair une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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