Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 20 mai 2025, n° 24/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03085 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILUY
Minute N° : 8M 28/2025
Notification par
LRAR aux parties
Le
Copie exécutoire à
Me [U]
Le
Copie à :
— Me BORGHI
— Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Colmar
Le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
Audience publique tenue le 22 avril 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDERESSE :
Maître [L] [U] ès qualités d’administrateur de Maître [Z] [R] (prise de retraite au 01/04/2023), avocat au barreau de Colmar
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDERESSE :
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat au barreau de COLMAR
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 20 Mai 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Faits, procédure et prétentions
Madame [H] [V] a saisi Maître [Z] [R], avocat au barreau de Colmar pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Maître [R] se réfère pour ses honoraires à une convention non signée par la cliente.
Ce document prévoit des honoraires de base fixés de manière forfaitaire entre 2 200 ' et 4 500 ' HT (2 640 ' TTC-5 400 ' TTC), des honoraires complémentaires pour les diligences non couvertes par les honoraires de base telles que les incidents devant le juge de la mise en état, avec une fourchette de forfait entre 600 ' HT et 1 000 ' HT (720 ' TTC-1200 ' TTC).
Madame [H] [V] a versé à Maître [Z] [R] des provisions sur honoraires pour un montant total de 6 600 ' TTC.
Le 27 mars 2023 elle a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Colmar au motif de ce qu’elle estimait suffisante la somme versée à hauteur de 6 600 ', et contestait la facture définitive du 6 décembre 2022 prévoyant le paiement de sommes supplémentaires, soit un montant de 594 ' TTC au titre de frais divers et celui de 720 ' au titre d’une requête en complément de jugement auprès du juge aux affaires familiales.
Elle fait valoir que « la facture est plus élevée que ce qui a été convenu (environ 8 000 ' pour un forfait de base compris entre 2 640 ' à 5 400 ' (TTC) ».
Elle explique également : « bien que je n’aie pas apprécié de ne pas avoir de justificatifs sur la facturation des valeurs hautes des tarifs forfaitaires de la procédure de fond et de la procédure incidente, j’ai diplomatiquement réglé à Maître [R], la somme de 5 400 ' + 1 200 ' soit 6 600 ' ». Elle conteste en revanche le paiement de frais divers qui ne sont pas dans la convention et les honoraires de la requête en complément de jugement totalement inutile pour avoir été déposée après appel du jugement de divorce par la partie adverse.
Après avoir recueilli les observations de Maître [Z] [R], le bâtonnier de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Colmar, par décision du 19 juin 2024 a fixé les honoraires de Maître [Z] [R] à la somme de 5 640 ' TTC et a ordonné la restitution de la somme de 960 ' à Madame [H] [V] par Me [L] [U] ès-qualités d’administrateur de Maître [R], cette dernière ayant pris sa retraite le 1er avril 2023.
Le bâtonnier a constaté dans sa décision que Maître [Z] [R] avait facturé sans justification de difficultés particulières de la procédure de divorce, et par deux fois, selon la fourchette haute des montants fixés dans la convention d’honoraires. Il a donc réduit l’honoraire de base de 4 500 ' HT à 3 500 ' HT et a réduit la facturation de l’incident devant le juge de la mise en état de 1 000 ' HT à 600 ' HT. En revanche le bâtonnier a confirmé la facturation à hauteur de 600 ' pour la procédure incidente de requête en complément de jugement, au motif que celle-ci avait été demandée par la cliente et que rien ne démontrait que Maître [Z] [R] avait eu connaissance de l’appel interjeté, rendant cette diligence inutile. Enfin le bâtonnier a rejeté la mise en compte des dépens à hauteur de 645,82 ' compte tenu de leur imputation sur la provision sans accord du client.
Maître [U] ès-qualités a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 25 février 2025 développées oralement à l’audience en sorte qu’il convient de s’y référer ainsi qu’à la note d’audience pour plus amples développements, Maître [U] ès-qualités demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier. Elle observe que Madame [V] a réglé spontanément la somme de 6 600 ' TTC, ce montant étant conforme à la convention d’honoraires, laquelle même si elle ne comporte pas la signature de la cliente était bien ce qui était convenu comme Madame [V] l’admet dans ses courriers.
Maitre [U] renonce à réclamer le solde restant dû de la facture du 6 décembre 2022 à hauteur de 1 365,82 ' TTC.
Elle fait valoir que le maximum des honoraires de base a été retenu à raison des très nombreuses diligences ayant abouti à l’ordonnance du 7 mars 2022 et au jugement du 17 octobre 2022 outre la requête en complément de jugement du 3 novembre 2022.
Elle observe que le bâtonnier a statué ultra petita puisque Madame [V] ne contestait que le solde de 1 365,82 ' correspondant aux frais et à la requête en complément de jugement et non les 6 600 ' déjà versés au titre des autres diligences accomplies.
Maître [U] ajoute que Maître [R] ayant pris sa retraite au 1er avril 2023, elle renonce au solde de la facture pour mettre un terme au dossier.
Dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2025 développées oralement à l’audience en sorte qu’il convient de s’y référer ainsi qu’à la note audience pour plus amples développements, Madame [H] [V] demande la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier en rappelant ne pas avoir signé la convention et que les fourchettes hautes n’étaient justifiées par aucune difficulté particulière. Madame [H] [V] demande à hauteur d’appel que soit revue la facturation de toutes les diligences accomplies. Elle sollicite encore la somme de 900 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Il n’est pas discuté que le recours formé par Madame [H] [V] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Maître [Z] [R] verse aux débats une convention d’honoraires laquelle ne comporte ni date ni la signature de Madame [V].
Maître [U] és-qualitès a reconnu que la signature figurant en bas de cet acte n’est pas celle de la cliente.
Dans son courrier au bâtonnier du 27 mars 2023, Madame [V] écrivait « lorsque j’ai demandé à Maître [R] de bien vouloir me renvoyer la convention que j’avais signée à son étude au début de la procédure, celle-ci m’a retourné une convention portant certes mon nom mais une signature qui n’était pas la mienne ».
Il ne peut dans ces circonstances être tenu compte de la convention versée aux débats.
Reste que conformément à l’article 10, alinéa 4, de la loi précitée du 31 décembre 1971, en l’absence de convention applicable ou à de défaut de signature d’une convention , l’avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier.
Les honoraires de base ont été facturés par Maitre [R] à hauteur d’un montant de 4500 ' HT, pour une procédure qui a duré du 23 septembre 2020 au 17 octobre 2022 date à laquelle le jugement de divorce a été rendu. Les diligences au titre des honoraires de base ont été les suivantes :
— constitution en défense, étude et communication des pièces de la cliente et étude des pièces communiquées par la partie adverse aux diverses étapes de la procédure, assistance à l’audience de tentative de conciliation, conclusions au fond, suivi à la mise en état du 13 décembre 2021, 25 avril 2022, 30 mai 2022 et 4 juillet 2022, audience de plaidoirie.
La lecture des conclusions et des bordereaux des nombreuses pièces versées par Maître [R] établit un travail important qui n’est pas sérieusement contestable en sorte que les honoraires à hauteur de 4 500 ' HT (5 400 TTC) ne sont pas excessifs et seront retenus.
Les honoraires de la procédure incidente ont été facturés à hauteur d’un montant de 1 000 ' HT correspondant, comme indiqué et non contesté, aux conclusions en réplique du 4 janvier 2022, aux conclusions récapitulatives et demandes complémentaires accompagnées de 15 pièces du 1er février 2022, aux conclusions incidentes du 15 février 2022 aux conclusions incidentes récapitulatives du 18 février 2022 et au suivi de la mise en état jusqu’à l’ordonnance du 7 mars 2022.
Les honoraires réclamés ne sont pas excessifs à raison de ce que représentent en temps de travail, d’études, d’échange avec la cliente, de rédaction et de temps passé à l’audience les diligences susvisées.
Il suit de là que les honoraires sont fixés à hauteur de la somme de 5 500 ' HT, soit 6 600 ' TTC. Il convient de relever que Madame [V] n’a pas élevé d’objection en définitive à s’acquitter du paiement de cette somme, contestant seulement la facturation finale incluant la requête en complément de jugement et des frais.
S’agissant de la facturation de la requête en complément de jugement qui a été retenue par le bâtonnier comme étant due à hauteur de 720 ' TTC, la Cour constate que Maître [U] a déclaré renoncer à cette somme ainsi qu’à celle de 594 ' pour les frais divers.
Madame [V] succombant, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Disons le recours recevable,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Colmar en date du 19 juin 2024,
Fixons les honoraires de Maître [Z] [R] dans le cadre de la défense des intérêts de Madame [H] [V] ayant abouti au jugement de divorce du 17 octobre 2022 à la somme de 6 600 ' TTC,
Constatons que Madame [H] [V] a versé à Maître [L] [U] és-qualitès d’administrateur de Maître [Z] [R] la somme de 6 600 ',
Constatons que Maître [L] [U] és-qualitès renonce au paiement du solde de la facture du 6 décembre 2022 à hauteur de 1 365,82 ',
Déboutons Madame [H] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [H] [V] aux dépens,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente ordonnance a été signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La première présidente
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