Confirmation 25 avril 2025
Infirmation 25 avril 2025
Confirmation 25 avril 2025
Infirmation 25 avril 2025
Infirmation partielle 25 avril 2025
Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 avr. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/497
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAAZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 avril à 10h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 17H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [Y] [Z]
né le 13 Octobre 1983 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité égyptienne
Vu l’appel formé le 24 avril 2025 à 15 h 49 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 avril 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [E] [R], interprète en langue arabe, assermentée
X SE DISANT [Y] [Z]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 4] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X se disant [Y] [Z], né le 13 octobre 1983 à [Localité 3], Egypte, de nationalité égyptienne, a été interpellé par les services de gendarmerie, le 21 février 2025, [Adresse 1] pour des faits de blessures involontaires à l’occasion de la conduite d’un véhicule aggravés par un délit de fuite, conduite sous stupéfiants et conduite sans permis de conduire.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 4 ans pris par le préfet de [Localité 4] le 23 février 2025 et notifié le même jour à 14 h 50.
Le 23 février 2025, le préfet de [Localité 4] a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 14 h 55 à l’issue de la garde à vue.
X se disant [Y] [Z] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] en exécution de cette décision.
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de X se disant [Y] [Z] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de X se disant [Y] [Z] pour une durée de 30 jours.
Par requête reçue le 22 avril 2025 à 15 h 35, le préfet de [Localité 4] a sollicité du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse une troisième prolongation du maintien de X se disant [Y] [Z] en rétention pour une durée de 15 jours.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de X se disant [Y] [Z] pour une durée de 15 jours par ordonnance du 23 avril 2025 à 17 h 30.
X se disant [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 avril 2025 à 15 h 49.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de X se disant [Y] [Z] a principalement soutenu que les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, car il a été reconnu par les autorités égyptiennes le 21 mars 2025, que des laissez-passer ont été délivrés par les autorités consulaires mais que les vols sur lesquels il devait embarquer ont été annulés par la compagnie aérienne, et qu’il n’y a donc pas de défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires.
À l’audience, Maître Fouad MSIKA a repris oralement les termes de son recours.
Le préfet de [Localité 4], avisé de la date d’audience, n’est pas représenté.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
X se disant [Y] [Z] qui a demandé à comparaître indique :
'J’étais d’accord pour rentrer en Egypte, j’ai donné mon passeport. J’attends, je ne comprends pas pourquoi je ne pars pas. Je suis prêt à partir par mes propres moyens. J’ai besoin de 2-3 jours maximum pour acheter un billet et repartir en Egypte. J’ai ma famille en Egypte, je n’ai pas de nouvelles depuis deux mois. Je suis en France depuis plusieurs années, je travaille dans le bâtiment, je n’ai pas eu de problèmes en France. Je n’ai jamais été en prison.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
En vertu de l’article L 742-5 du CESEDA, "à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Les critères visés par l’article L 742-5 ne sont pas cumulatifs et il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, l’intéressé a été reconnu par les autorités égyptiennes le 21 mars 2025. Les deux premiers vols en vue de son éloignement prévus les 14 avril 2025 et 22 avril 2025 ont été annulés par la compagnie aérienne.
X se disant [Y] [Z] a été reconnu par les autorités égyptiennes le 21 mars 2025.
A l’heure actuelle, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée car il manque les documents de voyage qui doivent être délivrés par les autorités consulaires. Une nouvelle demande de routing est en cours, et l’administration apporte la preuve vu les deux routings déjà obtenus que la nouvelle délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires doit intervenir à bref délai.
L’un des critères visés par l’article L 742-5 est donc rempli, ce qui justifie la prolongation de la rétention.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l’appel ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 avril 2025 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 4], service des étrangers, à X SE DISANT [Y] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. LECLERCQ.
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