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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 4 déc. 2025, n° 25/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Etablissement Public [8]
C/
S.A.S. [9]
[W]
copie exécutoire
le 04 décembre 2025
à
Me ALOYAU
Me POINSIGNON
CPW/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02705 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMSO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BEAUVAIS DU 13 OCOTBRE 2023 (F 21/273)
ARRET DU COUR D’APPEL D’AMIENS DU 09 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 23/4814°
REQUETE EN OMISSION DE STATUER EN DATE DU 2 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Etablissement Public [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée, concluant et plaidant par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
DEMANDERESSE A LA REQUETE
ET :
INTIMES
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée, concluant et plaidant par Me Marylène ALOYAU de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [M] [W]
né le 03 Octobre 1988 à [Localité 7] (Pays-Bas)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Me Pierre-hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A LA REQUETE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [W] a été embauché à compter du 26 septembre 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, par la société [9] (la société ou l’employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité de préparateur de commandes. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2017. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable d’entrepôt.
Le 29 juin 2022, il a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Antérieurement saisi (le 23 novembre 2021) d’une demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, le conseil de prud’hommes de Beauvais a, par jugement du 13 octobre 2023 :
— dit M. [W] fondé en ses demandes et les a dites partiellement recevables ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [9] emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [9] à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
— fixé la moyenne des salaires de M. [W] à 3 663,19 euros ;
— débouté M. [W] de ses demandes de congés payés afférents au rappel de salaires relatifs à la prime sur objectif, d’indemnité de licenciement, et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamné la société [9] à verser à M. [W] 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— mis les dépens à la charge de la société [9].
Saisie par la société [9] d’un appel interjeté à l’encontre de ce jugement, la cour de céans a, par arrêt du 9 janvier 2025, confirmé la décision, sauf en ses dispositions sur le travail dissimulé, l’a infirmée de ce seul chef, et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, a :
— débouté M. [W] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— dit que la résiliation judiciaire produisait effet à la date du 29 juin 2022 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la société [9] à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [9] aux dépens d’appel.
Le 2 juillet 2025, l’établissement public [8] (ci-après [8]) a déposé une requête en omission de statuer, afin que la cour complète l’arrêt précité en ordonnant le remboursement à son profit par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement et dans la limite de six mois.
Les parties ont, dans un premier temps été invitées à présenter leurs observations écrites. M. [W] a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour s’agissant de la requête. Compte tenu de l’opposition en revanche manifestée par la société [9], les parties ont, dans un second temps, été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
Dans ce cadre, [8] réitère les termes de sa requête, dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2025, en précisant le montant correspondant à six mois d’indemnités de chômage, soit 9 713,34 euros.
M. [W] ne conclut pas.
La société [9], dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2025, demande à la cour de débouter [8] de sa demande, et de réduire la durée, exprimée en nombre de mois, du remboursement d’allocations chômage qui seraient dues par la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf a rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties où celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il appartient à la juridiction d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage du jour du licenciement au jour de sa décision dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il s’ensuit que lorsque la juridiction ne s’est pas prononcée sur le remboursement des indemnités, l’organisme en question est fondé à présenter une requête en omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Sur ce,
La requête, présentée dans le délai imparti, est recevable.
[8], qui a versé au salarié licencié des indemnités de chômage telles qu’elles ressortent du relevé d’indemnisation du 9 août 2022 au 6 mars 2023, n’était pas intervenu à l’instance et n’avait pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour, dans son arrêt du 9 janvier 2025, a omis de statuer sur le remboursement de ces indemnités, alors même que les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étaient réunies, puisqu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que le salarié, au moment de la rupture, justifiait d’une ancienneté de plus de deux années dans une structure disposant d’un effectif supérieur à 10 salariés.
Il y a donc lieu de réparer cette omission de statuer en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage.
La créance de l’organisme résulte du seul fait qu’il a payé des indemnités de chômage au salarié en raison de son licenciement.
L’employeur, qui sollicite le rejet de la demande, ne démontre pas le caractère indu de ce paiement. S’agissant de l’application limitée des dispositions précitées, également sollicitée par la l’employeur, force est de constater qu’elle n’est justifiée par aucun élément de la procédure.
En conséquence, il convient de déclarer la requête en omission de statuer bien fondée et d’ordonner à la société de rembourser à [8] le montant des indemnités de chômage versées à M. [W] dans la limite de six mois d’indemnités.
Les dépens doivent être laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la cour, dans son arrêt du 9 janvier 2025, a omis de statuer sur le remboursement des indemnités de chômage ;
Ordonne en réparation de cette omission de statuer, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [9], des indemnités de chômage payées à M. [W] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ordonne que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 9 janvier 2025,
Met les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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