Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 6 mai 2026, n° 26/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REFERE DU : 06 MAI 2026
ORDONNANCE N° / 2026
N° RG 26/01431 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNEM
[K] [L] [J]
[Y] [J]
la SELARL A.V.H.A
C/
[H] [J]
[Q] [J]
[B] [J]
[E] [P] [J]
Expéditions le : 06 MAI 2026
Pour information :
Mairie de [Localité 1] et d'[Localité 2]
Pompes funébres musulmanes SERENITE
O R D O N N A N C E
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX (06/05/2026),
Nous, Hélène GRATADOUR président de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de madame la première présidente de cette cour, assisté de Fatima HAJBI, Greffier,
Statuant en matière de funérailles (article 1061-1 du Code de procédure civile) dans la cause opposant :
I – Monsieur [K] [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, avocat au barreau d’ORLEANS
APPELANTS
D’UNE PART
II – Madame [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [Q] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [B] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
assistée de Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [E] [P] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMEES
D’AUTRE PART
Après avoir entendu Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre en son rapport, Maître VALSADIA, conseil des appelants et Me CELERIER, conseil des intimées en leur plaidoirie.
A notre audience publique du 05 MAI 2026 il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, ce jour 06 MAI 2026 à 14H00 .
Le 27 avril 2026 à 12h22, Madame [Y] [J] et Monsieur [K] [L] [J] ont saisi le Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête aux 'ns de contestation des conditions des funérailles de leur mère, Madame [A] [I] divorcée [J], née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 6] (Algérie) et décédée le [Date décès 1] 2026 à [Localité 1] (Loiret), exposant notamment qu’une mésentente familiale a vu le jour suite à ce décès portant sur l’organisation des funérailles. Ils exposaient qu’ils souhaitent qu’il soit procédé au rapatriement du corps de la défunte en Algérie et qu’elle soit inhumée près de sa première née [M], décédée à 4 mois, et de sa mère dans le caveau familial de [Localité 7] (Algérie), dans le respect de ses croyances religieuses et de ses dernières volontés exprimées auprès de ses proches, alors que [H] et [B] [J], deux autres enfants, souhaitent que leur mère repose dans un caveau à [Localité 2] dont la concession est au nom de [H] et que la fratrie restante demeure silencieuse sur les modalités de l’inhumation.
Par ordonnance en date du 27 avril 2026, le magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans en charge du contentieux des funérailles a autorisé Madame [Y] [J] et Monsieur [K] [L] [J] à faire assigner Madame [H] [J], Madame [E] [P] née [J], Madame [Q] [J] et Madame [B] [J], les quatre autres enfants encore vivants de la défunte, avant 11 heures le 28 avril 2026, à jour 'xe en vue de comparaître à l’audience fixée le 29 avril 2026 à 10h00.
Madame [Y] [J] et Monsieur [K] [L] [J] ont fait citer dans les délais fixés par l’ordonnance précitée Madame [H] [J], Madame [E] [P] née [J], Madame [Q] [J] et Madame [B] [J] à comparaître à l’audience du Tribunal judiciaire d’Orléans du 29 avril 2026 à 10 heures.
Décision dont appel
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2026 rendu à 10h00, le Tribunal judiciaire d’Orléans a :
Dit et prévu que Madame [A] [I] divorcée [J] sera inhumée, avec orientation du corps vers [Localité 8], dans le caveau familial situé dans le grand cimetière de la commune d'[Localité 2],
Désigné Madame [H] [J] et Madame [B] [J] comme étant les personnes chargées d’organiser les funérailles de Madame [A] [I] divorcée [J],
Rejeté la demande d’inhumation de Madame [A] [I] divorcée [J] dans le carré musulman à [Localité 9] selon les traditions du rite musulman,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Ordonné communication de la présente décision à Monsieur ou Madame le maire de la commune de [Localité 1] (Loiret), lieu du dernier domicile de la défunte et lieu du décès, Monsieur ou Madame le maire de la commune d'[Localité 2] (Loiret), lieu de l’inhumation à venir, la société de pompes funèbres Sérénité d'[Localité 2], lieu de repos actuel du corps de la défunte,
Rappelé que la présente décision est exécutoire sur minute,
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Madame [Y] [J] et Monsieur [K] [J] seront tenus aux dépens de l’instance.
Appel
Par acte du 30 avril 2026 à 19h41, Madame [Y] [J] et Monsieur [K] [J] ont interjeté appel de l’ensemble de cette décision.
Prétentions des parties
Aux termes de leurs conclusions et observations orales, Madame [Y] [J] et Monsieur [K] [J] demandent à la Cour de :
DECLARER recevable et bien fondée l’appel interjeté par Madame [J] [T] et Monsieur [J] [K] [L] ;
EN CONSEQUENCE
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire du 30 avril 2026 à 10H (RG 26/02340)
CE FAISANT :
A titre principal :
— DESIGNER comme personnes les plus qualifiées pour décider du déroulement des obsèques Madame [J] [Y] et Monsieur [J] [K] [L]
— AUTORISER le rapatriement de feu Madame [I] [A] épouse [J] à [Localité 7] en ALGERIE pour être inhumée dans le caveau familial
— Donner tout pouvoir à Madame [J] [T] et Monsieur [J] [K] [L] pour accomplir les formalités administratives attenantes au rapatriement du corps de Madame [I] [A] épouse [J] auprès de l’agence de pompes funèbres de leur choix.
A titre subsidiaire, en cas de refus :
— ORDONNER l’inhumation de Madame [I] [A] épouse [J] dans le carré musulman à [Localité 9] selon les traditions du rite musulman
En tout état de cause
— Condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leur appel, Mme [Y] [J] et M. [K] [J] font valoir que le juge de première instance n’a pas suffisamment pris en compte l’attachement de Mme [I] à son pays d’origine, où sa fille et sa mère sont enterrées dans le cimetière familial. Ils relèvent que lors du décès de ses trois autres enfants en France, ce n’est pas Mme [I] qui a pris les décisions concernant leurs funérailles puisqu’elle était déjà sous tutelle et que, dès lors, cela ne peut suffire à justifier qu’elle ne soit pas enterrée en Algérie.
Mme [Y] [J] et M. [K] [J] considèrent que doit être prise en compte uniquement l’expression de la volonté de Mme [I] avant sa mise sous tutelle et qu’en ce sens, les nombreuses attestations qu’ils versent aux débats permettent d’établir qu’elle souhaitait reposer dans sa ville natale, auprès de sa mère et de sa fille, selon le rite musulman. Ils ajoutent que Mme [I] était une femme pieuse, soucieuse du respect des traditions musulmanes. Elle doit donc être enterrée en Algérie, dans le cimetière familial, le corps orienté vers [Localité 8], le caveau situé à [Localité 2] dont se prévalent leurs s’urs ne respectant pas cette orientation.
Selon leurs dernières écritures et observations orales, Mme [H] [J], Mme [Q] [J] et Mme [B] [J] demandent à la Cour de :
Rejeter l’appel formé par Mme [Y] [J] et M. [K] [J] du jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 30 avril 2026 ;
Les débouter de toutes leurs demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [Y] [J] et M. [K] [J] solidairement à payer à [H], [Q] et [B] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel.
En défense, Mme [H] [J], Mme [Q] [J] et Mme [B] [J] estiment que Mme [I] n’était plus en capacité de prendre des décisions depuis son placement sous tutelle en 1988. Elles indiquent que toute la vie de leur mère tournait autour de ses enfants et que les attestations versées aux débats par les appelants ne constituent pas, pour la plupart, un témoignage direct de la volonté de la défunte. Elles ajoutent que si Mme [I] a pu exprimer sa volonté d’être enterrée à [Localité 7], c’était avant son placement sous tutelle et alors qu’elle n’avait pas encore perdu trois de ses enfants décédés en France. Elles considèrent que bien que de culture musulmane, leur mère n’était pas pratiquante mais qu’en tout état de cause, elle sera enterrée avec le corps orienté vers [Localité 8]. Elles aimeraient pouvoir s’occuper et se rendre sur la tombe de leur mère à [Localité 2].
Le 4 mai 2026, Mme [E] [P], fille de la défunte, a adressé un courrier à la Cour au travers duquel elle indique que sa mère n’a jamais été en capacité d’exprimer sa volonté sur ses funérailles et qu’au cours des cinq dernières années, sa principale préoccupation était de rentrer à son domicile.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation ».
En application de ce texte, sous réserve de pouvoir manifester sa volonté et de ne pas être frappée d’incapacité juridique, une personne peut régler les conditions de ses obsèques avant sa mort. Elle peut opter pour une cérémonie civile ou religieuse, un enterrement ou une crémation et fixer le lieu de sa sépulture ou de ses cendres. La volonté du défunt peut être explicite (par testament, par souscription d’un contrat d’obsèques) ou implicite. Il revient au juge de rechercher par tous moyens les souhaits de la personne décédée afin de les faire respecter.
À défaut de manifestation expresse ou tacite de la part du défunt, le pouvoir d’organiser les funérailles passe au membre de la famille ou au proche le mieux placé pour connaître ses désirs et s’en faire l’interprète (Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 19-11929). Le juge doit désigner la personne qu’il considère être le meilleur interprète de la volonté funéraire.
En l’espèce, il est constant que Madame [A] [I] divorcée [J] n’a pas laissé, avant son décès qui a eu lieu le [Date décès 1] 2026 à [Localité 1], des instructions écrites relatives aux modalités de ses funérailles. A ce titre, si une police d’assurance de rapatriement en Algérie a été souscrite la concernant, elle l’a été à l’initiative de son fils, M. [K] [J] et ce, alors que Mme [I] était déjà placée sous tutelle.
Il convient dès lors de rechercher si Madame [A] [I] divorcée [J] a manifesté de manière non équivoque sa volonté concernant ses funérailles auprès de ses proches avant son placement sous tutelle le 28 janvier 1988. A ce titre, ne seront pas prises en compte les attestations de Mme [X] [I], Mme [V] [I], Mme [O] [I], M. [S] [I], M. [R] [I], Mme [U] [I], Mme [Z] [D], Mme [W] [D], M. [G] [D] et Mme [N] [F], lesquels n’étaient âgés que de quelques années ou n’étaient pas nés lors du placement de Mme [I] sous tutelle.
Les témoignages versés aux débats par Mme [Y] [J] et M. [K] [J] tendant à démontrer que Mme [I] aurait manifesté son souhait d’être enterrée en Algérie sont démentis par les témoignages produits par les intimées, selon lesquels, effrayée par la mort, elle n’abordait pas ce sujet.
Il résulte de ce qui précède que Mme [A] [I] n’a pas exprimé de volonté concernant le lieu et les modalités de ses funérailles.
Dès lors, en application du texte précité, il convient de rechercher le membre de la famille ou le proche le mieux placé pour connaître les désirs de la personne décédée et s’en faire l’interprète afin de faire prévaloir la position traduisant le plus fidèlement le sentiment du défunt.
Mme [I], bien que de nationalité algérienne, n’était pas retournée en Algérie depuis 1973. Elle a donné naissance à 9 de ses 10 enfants sur le territoire français où trois d’entre eux sont décédés, deux étant enterrés dans le carré musulman du cimetière d'[Localité 2]. Toutes les attestations, tant des intimées que des appelants, tendent à démontrer que Mme [A] [I] était une personne très appréciée et très respectée au sein de sa famille. Elle était elle-même très attachée à ses enfants et ainsi, lors d’un échange de mail, la personne en charge de sa tutelle a pu noter que, malgré sa vulnérabilité, elle souffrait des conflits qu’elle percevait entre eux.
Il ressort également du dossier des intimées que Mmes [H] et [B] [J], ainsi que plus ponctuellement en raison de son éloignement géographique, Mme [E] [J], se sont tout particulièrement occupées de leur mère depuis de nombreuses années. Elles ont ainsi organisé son maintien à domicile avec des aides-soignantes et en passant régulièrement chez elle pour lui apporter de la nourriture et des soins, puis, une fois qu’elle a été admise en EHPAD, en lui apportant des produits de soins et de la nourriture, en faisant de la couture pour que ses vêtements correspondent à ses besoins, en la visitant très régulièrement avec les membres de leur famille (enfants, compagnon').
L’attachement de tous les enfants de Mme [I] à leur mère n’est pas contesté ; il doit toutefois être relevé que Mmes [H], [B] et [E] [J] ont plus particulièrement démontré leur affection à son égard, notamment lors de sa fin de vie, au travers d’un investissement fort et constant. Si certains membres de la famille ont sollicité du juge des tutelles d’accueillir Mme [I] à leur domicile lors de son admission en EHPAD, leur positionnement tendait surtout à rejeter l’idée que Mme [I] puisse rentrer en maison de retraite et il n’est pas démontré pour autant un investissement aussi important à son égard que celui qui lui a été dispensé par ses filles.
Mme [A] [I] était de culture musulmane. Pour autant, il résulte des attestations versées par les intimées, qu’elle ne pratiquait pas sa religion, ne suivant pas le ramadan ni les prières imposées par ce culte. Madame [H] [J] et Madame [B] [J] proposent que leur mère soit enterrée dans le même lieu que ses enfants prédécédés [C] et [MY], dans le carré musulman du cimetière d'[Localité 2], sa dépouille orientée vers [Localité 8], ce qui correspond à l’attachement que la défunte avait à l’égard de ses enfants et respecte sa culture musulmane. Sur ce point, les seules photos du lieu d’inhumation versées aux débats par les appelants, qui ne montrent pas une vue d’ensemble du lieu, ne permettent pas d’établir que le corps de leur mère ne serait pas orienté conformément au rite de la religion musulmane.
Ainsi, c’est à bon droit que le juge de première instance a dit que Madame [A] [I] divorcée [J] sera inhumée, avec orientation du corps vers [Localité 8], dans le caveau familial situé dans le grand cimetière de la commune d'[Localité 2] et a désigné Madame [H] [J] et Madame [B] [J] comme étant les personnes chargées d’organiser les funérailles de Madame [A] [I] divorcée [J].
La décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] [J] et M. [K] [J], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de la présente instance.
Eu égard à la nature du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil après débats non publics, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en ses dispositions soumises à la Cour ;
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [Y] [J] et M. [K] [J] aux entiers dépens de la présente procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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