Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 mai 2025, n° 24/03531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 5 avril 2024, N° 2024r00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03531 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUEH
Décision du Tribunal de Commerce de Roanne en Référé du 05 avril 2024
RG : 2024r00002
SASU AGENCE DU ROANNAIS
C/
S.A.S. ADB DU ROANNAIS AGENCE DU ROANNAIS – ADMINISTRATEU R DE BIENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Mai 2025
APPELANTE :
La société AGENCE DU ROANNAIS, société par action simplifiée au capital de 160.000 ', immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 422.167.379, dont le siège social
est sis [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société AGENCE DU ROANNAIS ' ADMINISTRATEUR DE BIENS (ADB DU ROANNAIS), société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 844 123 133, ayant son siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Agence du Roannais, a été créée le 13 mars 1999 par [Y] [L] et [Z] [L], frères. Elle avait une activité de transaction immobilière et gestion locative.
La société Agence du Roannais Administrateur de Biens (ADB du Roannais) a été constituée le 01 janvier 2019 par [Y] [L].
Aux termes d’un acte de cession du 29 janvier 2019, la société Agence du Roannais a cédé la branche d’activité de régie et location immobilière de son fonds de commerce à la société ADB du Roannais. L’acte comportait une obligation de non-concurrence pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2019.
Par actes du 2 mars 2023, la société ADB du Roannais a assigné la société Agence de Roannais en référé aux fins au principal de voir constater la violation de la clause de non-concurrence, la violation de l’obligation légale d’éviction, faire interdiction à la société Agence du Roannais d’utiliser le nom commercial Agence de Roannais, d’utiliser trois boîtes mail (listées) sous astreinte, d’utiliser le nom de domaine www.Agenceduroannais.com sous astreinte, et lui faire interdiction de tout acte de concurrence visant la clientèle de la société Agence de Roannais ADB cédée.
Par ordonnance de référé du 9 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Roanne l’a sur le principal déboutée des demandes au titre de la violation de la clause de non-concurrence, et l’a renvoyée à se pourvoir devant le juge du fond pour ses autres demandes.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, par requête déposée au greffe, le 17 novembre 2023, la société ADB du Roannais a sollicité du président du tribunal de commerce de Roanne une mesure d’instruction dans les locaux de la société Agence du Roannais en invoquant la violation d’une clause de non-concurrence, du non-respect de la garantie d’éviction et/ou d’agissements topiques de concurrence déloyale.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le président du tribunal de commerce a fait droit à la requête.
La mesure de constat a été exécutée le 19 décembre 2023.
Par acte du 3 janvier 2024, la société Agence du Roannais a assigné la société ADB du Roannais devant le Président du Tribunal de commerce de Roanne aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 22 novembre 2023.
Par ordonnance du 5 avril 2024 le président du tribunal de commerce de Roanne a :
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Agence du Roannais,
rejeté la demande de rétractation formée par l’Agence du Roannais,
rejeté toutes autres demandes subséquentes ainsi que l’intégralité des prétentions formulées par la société Agence du Roannais,
dit et jugé que la mesure est légalement admissible,
condamné la société Agence du Roannais à payer à la société Agence du Roannais-administrateur de biens la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la société Agence de Roannais supportera les dépens dont frais de greffe liquidée à la somme de 40,66 ' TTC( TVA égale 19,60 %).
En substance, le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’Estoppel, l’action en référée engagée et la mesure in futurum étant deux procédures distinctes devant deux juridictions différentes ayant des objets différents.
Sur l’irrecevabilité de la requête du fait de la violation du principe de concentration des moyens, il a retenu l’absence de violation du principe, la société ADB exposant avoir souhaité pour les motifs exposés dans sa requête agir de façon non contradictoire.
Le premier juge ensuite retenu l’existence d’une motivation particulière de la requête quant à la nécessité de déroger au contradictoire, la preuve d’un intérêt légitime du fait de l’intention de l’Agence de Roannais de puiser dans la clientèle qu’elle avait vendue, reprise d’au moins 23 mandats parmi les 33 résiliés, soit la moitié de l’ activité de gestion locative de la requérante outre des démarchages de clients débutés dès la fin de l’année 2022.
Les circonstances et les pièces fournies à l’appui de la requête confirmaient l’intérêt de la mesure pour connaître les conditions du démarchage et du préjudice subi. Les fondements du procès potentiel étaient explicités.
Le premier juge a également retenu la proportionnalité de la mesure ordonnée par la communication de toute correspondance du 1er janvier 2022 jusqu’au 19 décembre 2023 entre l’Agence du Roannais, Messieurs [Z], [G] et [M] [L], Mme [P] [J], Mme [W] [K] et les 33 clients listés dans la requête.
La production aux débats par l’Agence de Roannais de la liste de ses mandats relatifs aux clients listés dans la requête et l’ordonnance ne rendait pas la mesure sans objet.
La société Agence du Roannais a interjeté appel par déclaration enregistrée le 24 avril 2024.
Selon avis de fixation et ordonnance de la présidente de la chambre du 10 mai 2024, les plaidoiries ont été fixées au 8 avril 2025 avec clôture le même jour.
Par conclusions n°2 régularisées au RPVA le 27 février 2025, la société Agence du Roannais, demande à la cour :
Réformer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de commerce de Roanne en date du 5 avril 2024 ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
Déclarer irrecevable la requête de la société ADB du Roannais en date du 23 novembre 2023 pour violation du principe d’Estoppel ;
Déclarer irrecevable la requête de la société ADB du Roannais en date du 23 novembre 2023 pour violation du principe de concentration des moyens ;
En conséquence,
Rétracter l’ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de commerce de Roanne le 22 novembre 2023.
A titre principal,
Rétracter l’ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de commerce de Roanne le 22 novembre 2023.
Subséquemment et en toute hypothèse :
Faire obligation aux Commissaires de justice ayant pratiqué les mesures de :
' procéder à la destruction de tous les duplicatas ayant pu être saisis au cours des opérations de constat, quelle qu’en soit leur forme ;
' dresser procès-verbal de destruction de l’ensemble des duplicatas ayant pu être récupérés, aux frais de la société ADB du Roannais, et d’en justifier auprès de la société demanderesses,
' restituer aux demanderesses les originaux ayant pu être saisis au cours des opérations de constat,
Faire interdiction aux Commissaires de justice ayant pratiqué les mesures de remettre à quiconque quelque élément que ce soit recueilli lors des opérations de constat, ainsi que tout constat qui aurait pu être établi sur la base de ces documents ;
En tout état de cause,
Débouter la société ADB du Roannais de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société ADB du Roannais à payer à la société Agence du Roannais la somme de 10.000 ' chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ADB du Roannais aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 12 mars 2025, la société Agence du Roannais, Administrateur de Biens (ADB du Roannais) demande à la cour :
Confirmer le jugement rendu par le président du tribunal de commerce de Roanne, en toutes ses dispositions,
Rejeter en tout état de cause la demande de rétractation formulée par la société Agence du Roannais, ainsi que toutes autres demandes subséquentes,
Condamner la société Agence du Roannais à payer la somme de 5.000 ' à la société ADB, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamner la société Agence du Roannais aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
I Sur la recevabilité de la requête
A Sur l’Estoppel :
L’appelante fait valoir que par actes du 2 mars 2023, la société ADB du Roannais l’avait assignée en référé cessation sur le fondement du trouble manifestement illicite. Elle avait donc indiqué disposer de tous les éléments probants nécessaires pour faire cesser de prétendus agissements. Or elle avait été déboutée. Pourtant au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, elle prétend désormais avoir besoin d’éléments complémentaires pour justifier son action au fond au titre des mêmes agissements prétendument illicites. Ce choix procédural traduit manifestement une contradiction dans sa position et ce, au détriment de l’appelante.
Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un comportement procédural prudent et rationnel mais d’un comportement malicieux. Les deux procédures constituant en réalité la même affaire et sont fondées sur des faits strictement identiques. Par ailleurs, les intentions de ADB du Roannais ont évolué entre la première procédure et la requête alors qu’ensuite du référé, elle aurait pu interjeter appel ou engager une action au fond. En initiant six mois plus tard une procédure non contradictoire, elle a induit l’appelante en erreur sur ses réelles intentions.
L’intimée soutient que les conditions ne sont pas remplies puisqu’il faut deux positions procéduralement contradictoire s’étant exprimées sous la forme de prétentions dans le cadre du débat judiciaire. La contradiction doit avoir induit en erreur la partie adverse quant aux intentions de celui auquel elle est opposée et doit se produire dans une même instance.
Elle ajoute que son action en référé visait le prononcé à l’encontre de la société Agence de Roannais de diverses injonctions tandis que la mesure in futurum a été sollicitée en vue d’un procès visant l’indemnisation des préjudices subis du fait de comportement passé et alors qu’aucune instance au fond n’est engagée.
Les deux instances sont distinctes et devant deux juridictions différentes.
Sur ce,
La cour considère que le premier juge a exactement retenu que les conditions de l’Estoppel n’étaient pas réunies en l’espèce et notamment parce que deux procédures distinctes ont été diligentées l’une devant le juge des référés et l’autre devant le juge des requêtes. Il n’y a pas de changement de position au cours d’une procédure.
B sur le principe de concentration des moyens :
L’appelante soutient qu’il incombe au demandeur de présenter dès la première instance, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En son assignation du 2 mars 2023, la société ADB du Roannais lui faisait grief d’avoir violé la clause de non-concurrence stipulée à l’acte de cession de branche d’activité, d’avoir violé la garantie légale d’éviction, et d’être à l’origine d’actes de concurrence déloyale.
À ce titre, elle sollicitait voir ordonner la cessation de certains comportements sans demander de communication de documents de nature à alimenter la réalité des griefs invoqués. Or l’article 145 du Code de procédure civile permet de solliciter en référé toutes mesures d’instruction légalement admissibles. ADB du Roannais aurait donc dû solliciter par le biais de la procédure contradictoire initiée en mars 2023, les mesures d’instruction qu’elle a sollicité ensuite par requête sur la base des mêmes griefs et en alléguant des mêmes fautes. Sa demande a violé le principe de concentration des moyens, rendant sa requête irrecevable.
L’intimée réplique au visa de l’article 12 du Code de procédure civile que les moyens
s’entendent des raisons de fait ou de droit dont les parties se prévalent pour fonder leur demande. La notion est distincte des demandes.
Il n’existe pas dans les textes ni en jurisprudence de principe de concentration des demandes fondées sur les mêmes faits. Elle ajoute qu’il n’est en réalité pas question d’un problème de concentration des moyens mais d’une prétendue difficulté liée à la concentration des demandes. Or, ADB n’avait pas d’obligation de les formuler dans la même instance et avait agi devant deux juridictions différentes.
Sur ce,
La cour relève qu’effectivement les moyens ne s’assimilent pas aux demandes. Aucune disposition procédurale n’imposait à la société ADB du Roannais lors de l’instance en référé fondée sur un trouble manifestement illicite et tendant à des interdictions et provision, de solliciter une mesure d’instruction.
La cour confirme la décision attaquée.
II Sur la demande de rétractation
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L’article 493 dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l’article 494, la requête et l’ordonnance doivent être motivées.
Le principe de loyauté n’a pas à s’appliquer dans la procédure en rétractation d’une ordonnance sur requête.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
La requête doit contenir une motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction et expliciter les circonstances qui justifient cette dérogation. Le juge doit prendre en considération la requête dans son ensemble, la motivation requise pouvant découler de l’exposé par le requérant des circonstances de fait du litige, sans être nécessairement reprise dans un paragraphe dédié de la requête.
L’appelante soutient que l’ordonnance n’est pas motivée et que la requête l’est insuffisamment, la requérante se contentant d’affirmer que les documents risquent d’être dissimulés et/ou détruits, ce qui ne suffit pas à justifier de la nécessité de procéder par surprise et/ou de justifier d’un risque de dépérissement. Elle n’a pas justifié de manière concrète des motifs pour lesquels il sera impossible de procéder autrement que par surprise, se contentant de généralités.
En second lieu, l’argument tenant au risque de déperdition des preuves est inopportun puisque au cours de l’instance en référé, elle-même avait communiqué sa liste de mandats pourtant ensuite réclamés dans la requête.
L’appelante indique communiquer à nouveau une liste de ses mandats actualisée et soutient ne pas avoir dissimulé son intention de débuter l’activité de location immobilière. Elle ne détruirait pas les documents relatifs à son activité puisque tenue au respect de la loi Hoguet complétée par la loi Elan.
Elle ajoute que de plus, aucun effet de surprise ne peut être invoqué puisque la requérante avait réclamé une provision de 100 000 ' en référé et connaissant les griefs de la requérante, l’agence du Roannais pouvait déjà dissimuler ou détruire de prétendus documents compromettants.
Sur ce,
La cour relève qu’en pages 10 à 12 de sa requête, la société ADB du Roannais a spécifiquement motivé la dérogation au principe du contradictoire. Elle a ainsi invoqué la fragilité intrinsèque des éléments de preuve, fichiers et courriers électroniques dont la dissimulation et la destruction sont particulièrement aisées et rapides à mettre en 'uvre.
Elle a également invoqué la probabilité de dissimulation ou destruction en présence de faits constituant des violations du Code de déontologie applicable aux personnes exerçant les activités de transaction et de gestion immobilière.
Elle a ajouté le risque de destruction et de dissimulation des fichiers, messages électroniques voire de documents papier, compte tenu des man’uvres organisées par la société Agence du Roannais, les mandataires sociaux, associés et préposés, ainsi que des procédés employés pour détourner sa clientèle.
La cour retient que le fait que la requérante ait précédemment intenté une action contradictoire en référé n’écarte pas l’effet de surprise attendu par le recours à une ordonnance sur requête alors que la requérante s’était alors auparavant vue opposer une absence de preuve à l’appui de ses demandes.
Par ailleurs, l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Roanne du 23 novembre 2023 comporte un paragraphe de motivation de l’autorisation de dérogation contradictoire en évoquant la facilité et rapidité de destruction possible des documents pour l’essentiel électroniques et autres pièces, papiers ou numériques.
Si aucun risque de destruction du registre des mandats au regard des obligations légales pesant sur l’Agence du Roannais ne peut être invoqué, il n’en est pas de même des données informatiques, numériques ou électroniques jugées par essence furtives et pouvant être aisément détruites ou altérées.
La cour confirme la décision attaquée ayant retenu justifiée la nécessité de la dérogation au contradictoire.
Sur le motif légitime d’établir ou conserver la preuve :
Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, en ce sens qu’il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut.
Il doit établir que le procès est possible, mais n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, celle-ci devant cependant être utile et pertinente.
L’existence d’un motif légitime est appréciée au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement.
L’appelante soutient que les arguments allégués par la société ADB du Roannais sont manifestement voués à l’échec. Elle invoque son respect de la clause de non-concurrence n’ayant repris une activité de régie de location qu’à compter du 1er janvier 2023 et sans débaucher de salariés de la société ADB du Roannais.
La signature d’une promesse de location unilatérale du 25 juin 2021 était une erreur reconnue et alors que le bien était en réalité géré par la société ST Habitat e-commerce non soumise à la clause de non-concurrence.
La société Agence du Roannais conteste l’existence d’un préjudice outre l’absence de violation de la garantie légale d’éviction déloyale. Elle affirme n’avoir démarché aucun client mais des clients des deux agences les avaient confondues.
Elle soutient ensuite que la requérante a produit une attestation de complaisance et mensongère.
Elle ajoute que la requérante n’utilisait plus depuis plus d’un an l’adresse courriel [Courriel 3] et que le maintien des accès à cette boîte courriel n’était donc plus pertinent outre qu’elle était la propriétaire du nom de domaine.
Un seul SMS de [G] [L] dans un contexte familial extrêmement tendu ne saurait démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale.
Sur ce,
La cour observe en premier lieu que la requérante a notamment produit le contrat de cession de branche d’activité de fonds de commerce du 29 janvier 2019 et qu’aucun procès au fond n’a été engagé.
La cour observe en second lieu qu’en sa demande la requérante a invoqué :
L’intention affichée de la société Agence du Roannais de piller la clientèle vendue quatre ans plus tôt, ce, dès avant l’expiration de la clause de non-concurrence.
Elle produit à ce titre un SMS de M. [G] [C], neveu d'[Y] du 7 novembre 2022 indiquant notamment 'les résiliations de mandat vont s’enchaîner crois-moi'.
Des méthodes déloyales de la société Agence du Roannais du fait de nombreuses résiliations de ses mandats susceptibles de mettre en péril la continuité de son exploitation. Elle appuyait cette affirmation par la production de 32 lettres de résiliation de mandat de gestion, la première lettre étant datée du 4 novembre 2022 la dernière du 16 octobre 2023, et certains courriers étant quasiment identiques.
Des procédés déloyaux mis en 'uvre pour dénigrer la société ADB : rétention de documents créant un doute dans l’esprit des clients sur la fiabilité de leur mandant. Elle a appuyé sa requête par des courriers, et factures la concernant mais adressés à l’Agence du Roannais [Adresse 2] à [Localité 4]. Parmi ses pièces : le courrier d’une locataire indiquant avoir envoyé sa dédite par erreur à l’adresse de l’Agence du Roannais qui l’a réceptionnée le 19 octobre 2022 et après appel auprès de celle-ci s’être entendu il est Dire que le courrier avait été transmis à ADB et que celle-ci n’avait qu’à faire son travail, à savoir informer correctement ses clients, l’interlocuteur indiquant vérifier dans son fichier le nom de l’expéditeur pour chaque courrier afin de savoir s’il lui était destiné. Elle verse également l’écrit d’une autre locataire indiquant avoir envoyé son chèque par erreur à l’Agence du Roannais qui l’avait réceptionné contre signature. Contactée, cette agence lui avait dit avoir déposé dans la boîte à lettres de l’Agence ADB alors que celle-ci contestait l’avoir reçu.
Parmi les pièces produites à l’appui de la requête figurent également l’attestation d’une employée de la requérante au service technique gestion locative indiquant avoir été démarchée en novembre 2022 par [M] [L] pour rejoindre l’Agence du Roannais, un courriel de [G] [L] du 13 décembre 2022 sollicitant l’arrêt à compter du 31 décembre 2022 de l’accès général de la boîte [Courriel 3] à l’ensemble des collaborateurs de l’Agence ADB du Roannais.
Elle a par ailleurs produit un constat d’huissier des 7 et 13 mars 2023 démontrant la proximité géographique de l’Agence du Roannais et de l’Agence ADB du Roannais, situées presque en face l’une de l’autre, outre un courriel émanant d'[B] [O] expert-comptable du 17 mai 2023 indiquant avoir été démarché pour la résiliation de contrats de gestion auprès d’ADB du Roannais au profit de l’ Agence du Roannais. Le courriel reproduisait un SMS d'[W] [K] 'gestionnaire locatif', SMS contesté par l’appelante mais dont la fausseté n’est pas en l’état établie.
La cour rappelle que la requête vise la recherche de preuves. La cour n’a pas à se prononcer sur le fond du dossier. La société ADB Immobilier a justifié du motif légitime nécessaire à l’appui de la demande de mesure au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Sur la mesure ordonnée
La mesure doit être circonscrite dans le temps et dans son objet. Elle ne doit pas être une mesure d’investigation générale. Le droit à la preuve doit être mis en balance avec les droits de la personne qui subit la mesure, comme le droit au secret des affaires, le droit au respect de la vie privée ou le droit au secret médical.
Le juge a le pouvoir de circonscrire d’office la portée de la mesure et de restreindre l’étendue des mesures qu’il lui est demandé d’ordonner.
L’appelante invoque l’absence de proportionnalité de la mesure ordonnée alors que la plupart des clients sont des amis de [Z] [L] et ses fils, les autres étant des proches connaissances. Ainsi parmi les échanges saisis, nombreux sont ceux qui sont soumis au droit au respect de la vie privée.
Elle ajoute que la mesure est sans objet et dit communiquer aux débats la liste de ses mandats.
La société requérante conteste toute atteinte à la vie privée puisque la requête et l’ordonnance ont exclu toute correspondance spécifiquement désignée comme personnel dans son objet comme étant un caractère personnel ou qui est, par sa nature, strictement personnel.
Elle a exposé viser l’accès à la messagerie professionnelle des trois dirigeants et de deux salariés de l’Agence du Roannais et ce, en se basant sur le nom et les coordonnées des clients détournés dont la liste limitative avait été dressée dans le corps même de la requête.
Sur ce,
La cour relève que la mesure de constat n’a été autorisée que dans les locaux de la société Agence du Roannais et concernant les premières recherches en troisième page de l’ordonnance ( 2) limitée à la période du 1er janvier 2022 jusqu’au jour de l’exécution de l’ordonnance.
La même limitation de temps doit être ajoutée à toutes les autres recherches.
La cour observe que les recherches ont été limitées aux échanges sous tout support entre [Z] [L], [G] [L], [M] [L], [P] [J] et [W] [K] et 29 anciens clients de la société ADB en excluant toute correspondance spécifiquement désignée dans son objet comme étant de caractère personnel ou étant par sa nature strictement personnelle ou couvert par le secret des correspondances avec les anciens clients de la société ADB.
La recherche des factures téléphoniques détaillées correspondant aux lignes mobiles des cinq personnes ainsi qu’à tout autres lignes mobiles utilisées par les personnes à titre professionnel est proportionnelle à la recherche de preuves et car cancellées à l’exception des extraits concernant les numéros de téléphone des anciens clients précédemment évoqués.
La copie du registre des mandats par une procédure non contradictoire n’est pas justifiée. Elle sera retirée de la mission confiée à l’huissier de justice.
La cour confirme le reste de la mission, en lien direct avec la recherche de preuves sollicitée et proportionnée aux intérêts de chacune des parties.
Le commissaire de justice devra remettre à la société ADB du Roannais le procès-verbal et les éléments saisis tels que conformes au présent arrêt, une fois acquis le caractère irrévocable de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La société Agence du Roannais succombant, la cour confirme la décision déférée sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne également l’appelante aux dépens à hauteur d’appel et en équité au paiement d’une somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision attaquée sauf en ce qu’elle a dit et jugé que la mesure était légalement admissible,
Statuant à nouveau sur la mission confiée au commissaire de justice :
Dit qu’en leur totalité, les recherches effectuées doivent être limitées à la période 1er janvier 2022 jusqu’au jour de l’exécution de l’ordonnance.
Retire de la mission confiée au commissaire de justice portant sur la recherche, remise et copie du registre des mandats tenus par la société Agence de Roannais,
Confirme pour le surplus l’ordonnance rendue sur requête rendue le 23 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon,
Dit que le commissaire de justice devra, si besoin avec l’aide d’un sachant, exclure les éléments récoltés à l’occasion de sa mission devenus non conformes à la mission modifiée par le présent arrêt,
Dit que le commissaire de justice devra remettre à la société Agence du Roannais – administrateur de biens (ADB du Roannais) le procès-verbal et les éléments saisis tels que conformes au présent arrêt, une fois acquis le caractère irrévocable de la présente décision,
Condamne la société Agence de Roannais aux dépens,
Condamne la société Agence de Roannais à payer à la société Agence du Roannais – administrateur de biens (ADB du Roannais) la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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