Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/02626 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZVH
[D] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008070 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Société [3]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 19 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux (RG : 24/00048) suivant déclaration d’appel du 06 juin 2024
APPELANT :
[D] [H]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
Société [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mars 2016, la SAEM [3] a consenti à M. [D] [H] un contrat de résidence portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, situé [Adresse 1].
Par courrier du 6 juin 2023, dénoncé par acte de commissaire de justice le 8 juin 2023, la SAEM [3] a mis en demeure M. [D] [H] de régulariser sa situation en raison d’un solde débiteur de 4.09l,3l€, dans un délai de 8 jours, aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de résidence.
Par acte introductif d’instance en date du 22 novembre 2023, la SAEM [3] a fait assigner M. [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
— constater que la résiliation du contrat de résidence est acquise
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [D] [H],
— le voir condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 6469,36 euros correspondant au sole de débiteur de son compte.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la SAEM [3] recevable en son action ;
— constaté que la SAEM [3] a régulièrement mis en oeuvre la résiliation du contrat de résidence sociale portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] et que le contrat de résidence s’est trouvé résilié de plein droit a la date du 16 juillet 2023 ;
— rejeté la demande de délai formée par M. [D] [H];
— condamné M. [D] [H] à quitter le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— autorisé, à défaut pour M. [D] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.4l2-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que 1e sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé à titre provisionnel à compter de la date d’effet de la résiliation du contrat de résidence une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle révisable selon les conditions contractuelles et de la provision sur charges (475,6leuros par mois), augmenté de la régularisation au titre des charges sur production de justificatifs ;
— condamné M. [D] [H] à payer à la SAEM [3] en deniers ou quittances la somme de 8.285,82€ à titre d’ indemnité provisionnelle à valoir sur le montant des redevances ou indemnités d’occupation dues à la date du 7 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation a compter du ler mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— accordé à M. [D] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— débouté M. [D] [H] et la SAEM [3] de leurs demandes respectives en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lassé la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration électronique du 6 juin 2024, M. [H] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 6 juin 2024, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 5 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2024, M. [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 24 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Infirmer l’ordonnance rendue par juge des contentieux et de la protection du pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeau en date du 19 avril 2024 en ce qu’il :
— déclaré la SAEM [3] recevable en son action ;
— constaté que la SAEM [3] a régulièrement mis en 'uvre la résiliation du contrat de résidence sociale portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] et que le contrat de résidence s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 16 juillet 2023 ;
— rejeté la demande de délai formée par M. [D] [H] ;
— condamné M. [D] [H] à quitter le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— autorisé, à défaut pour M. [D] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé à titre provisionnel à compter de la date d’effet de la résiliation du contrat de résidence une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle révisable selon les conditions contractuelles et de la provision sur charges (475,61 euros par mois), augmenté de la régularisation au titre des charges sur production de justificatifs ;
— condamné M. [D] [H] à payer à la SAEM [3] en deniers ou quittances la somme de 8.285,82 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le montant des redevances ou indemnités d’occupation à compter du 1 er mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux ; »
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— enjoindre à la SAEM [3] d’actualiser la dette locative de M. [H] déduction des APL à percevoir,
— accorder à M. [H] les plus larges délais pour apurer sa dette ;
— débouter la SAEM [3] de sa demande de résiliation du bail de M. [H] ;
— débouter la SAEM [3] de sa demande d’expulsion et autres effets juridiques de la résiliation du bail.
— suspendre les effets de la clause résolutoire du bail en date du 10 mars 2016 signé entre M. [H] et la SAEM [3], au vu de la reprise des redevances de M. [H] ;
A titre subsidiaire,
— accorder à M. [H] un délai pour quitter les lieux qui ne saurait être inférieur à un an ;
En tout état de cause,
— débouter la SAEM [3] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
— laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
L’intimée n’a pas conclu mais a communiqué des pièces consistant en un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 septembre 2024 rejetant la demande de délais pour quitter les lieux, un procès-verbal d’expulsion du 24 octobre 2024 et un décompte de créance arrêté au mois de décembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions mais ne développe de moyens que s’agissant de la suspension de la clause résolutoire et les délais pour quitter les lieux et les délais de paiement sollicités pour apurer sa dette locative. Les chefs de dispositions sur lesquels aucun moyen n’est développé dans les écritures seront dont donc confirmés par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et la suspension de la clause résolutoire.
M. [H] ne conteste pas en cause d’appel la résiliation du bail mais sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’il a été débouté de la demande de suspension de la clause résolutoire, le juge des référés ayant jugé que le logement étant un logement-foyer non soumis aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la présente espèce. Il sollicite à cet égard qu’il soit fait application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont il soutient qu’il est applicable, son contrat de bail concernant une résidence sociale qui fait l’objet d’une convention avec l’Etat et non un logement-foyer. Il soutient que si les articles 25-3 à 25-11 de la loi ne sont pas applicables, les dispositions du titre 1er composé des articles 1 à 25-2 touvent bien application.
Aux termes de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate,
'Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ;
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1 ;
4° Aux logements faisant l’objet du dispositif d’occupation temporaire de locaux mentionné à l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.'
Le contrat du 10 mars 2016 consenti par la SAEM [3] à M. [H] par la société [3] qui a pour mission d’héberger les personnes visées à l’article R351-2 (5°) et R351-55(2)° du code de la construction et de l’habitation est un 'contrat de résidence pour résidence sociale’ pour lequel il verse une redevance assimilable à un loyer et charges locatives. Il s’agit incontestablement d’un logement foyer en sorte que l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui fait partie du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui comprend les articles 1 à 25-2 n’est pas applicable ainsi que l’a jugé à juste titre le juge des référés. L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [H] de sa demande de suspension de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail. M. [H] étant désormais occupant sans droit ni titre, c’est à juste titre que le juge des référés a ordonné son expulsion. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux.
Le juge des référés a condamné M. [H] au paiement d’une somme 8285,82 euros à titre de provision sur les redevances ou indemnités d’occupation due au 7 mars 2024. M. [H] demande que la dette soit actualisée compte tenu des APL à déduire.
Le décompte de créance produit par la SAEM [3] fait ressortir un solde de 11.496,11 euros au 17 décembre 2024. La SAEM [3] n’ayant pas conclu pour actualiser sa créance et si M. [H] produit un courrier de la CAF faisant état d’un rappel potentiel de l’APL suspendue pour défaut de paiement de la redevance depuis le mois de novembre 2022 d’un montant de 6647 euros, il ne peut en être tenu compte dès lors que les droits sur ce rappel ne sont pas certains. L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [H] au paiement de la somme de 8285,82 euros à titre de provision sur les redevances ou indemnités d’occupation dues au 7 mars 2024, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement.
M. [H] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de sa dette mais ne formule aucune offre de règlement et ne justifie d’aucune reprise de paiements réguliers en cours de procédure pas davantage que de sa situation actuelle, le décompte produit par la SAEM [3] ne faisant état que de paiements ponctuels effectués en février, mars et juin 2024. L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté les délais de paiement réclamés par M. [H].
La demande de délais pour quitter les lieux est sans objet dès lors qu’il a d’ors et déjà été procédé à l’expulsion de M. [H] ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’expulsion diligentée le 24 octobre 2024.
Sur les mesures accessoires.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [H] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Condamne M. [D] [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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