Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 janv. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/32
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXH6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 janvier à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025 à 17H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [I]
né le 05 Septembre 1987 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 09 janvier 2025 à 11 h 32 par courriel, par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 janvier 2025, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [T] [I], non comparant, n’ayant pas demandé la comparution;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z][E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 janvier 2025 à 17h17 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [I] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 7 janvier 2025;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 janvier 2005 à 11h32, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure : la notification de placement en rétention ne pouvait valablement intervenir avant la procédure de levée d’écrou ni le procès-verbal de notification placement en rétention ni celui de la notification des droits en demande d’asile ne mentionnent la présence d’un interprète
— absence de fondement de la décision de placement en rétention administrative : la décision d’OQTF n’est pas définitive et l’intéressé dispose d’excellentes garanties de représentation
— subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 9 janvier 2025 qui s’en est rapporté à son écrit ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l’irrégularité de la procédure au titre de la notification de la décision de placement en rétention intervenue avant la levée d’écrou
En l’espèce :
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à l’intéressé le 2 décembre 2025 à 16h
La levée d’écrou a eu lieu le 3 janvier 2025 à 10h selon la fiche de levée d’écrou
La décision portant placement en centre de rétention a été notifiée à l’intéressé le 3 janvier 2025 à 10h
Il n’est donc pas démontré que la notification de placement en rétention ait eu lieu avant la levée d’écrou.
La procédure sera donc déclarée régulière.
Sur l’absence d’interprète
Lors de son audition, le 15 octobre 2024 l’intéressé a déclaré avoir un niveau d’étude secondaire, parler le français et savoir le lire et l’écrire.
Le procès-verbal d’audition ne démontre aucune difficulté de compréhension des questions ou de réponse à celles-ci, l’intéressé indiquant être en France depuis ses deux ans et y ayant fait toute sa scolarité.
Il ne démontre donc pas la nécessité de la présence d’un interprète ni un quelconque grief de l’absence de celui-ci.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le jugement du tribunal administratif du 26 décembre 2024 n’est pas définitif et que l’intéressé justifie d’excellentes garanties de représentation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— multiplie les infractions depuis ses 18 ans puisqu’il a été condamné à 12 reprises depuis 2005
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné à plusieurs reprises par la justice française
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— s’est maintenu plus d’un mois à expiration de son document de séjour sans demander le renouvellement
— a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l’intéressé.
Or, la situation actuelle est la suivante :
— le casier de Monsieur [I] comporte 12 mentions. La dernière étant une condamnation à 3 ans d’emprisonnement pour violence suivie d’ITT inférieure à 8 jours avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse, en récidive
— il n’a aucune ressource légale
— Il a déclaré vouloir rester en France
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, un vol est prévu le 10 janvier 2025.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [T] [I] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 janvier 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [T] [I],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [T] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE
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