Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 24 oct. 2025, n° 24/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 15 avril 2024, N° F23/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1565/25
N° RG 24/01306 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSJF
GG/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
15 Avril 2024
(RG F 23/00122 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉS :
M. [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BÉTHUNE
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [D] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ONSEI NETTOYAGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 16/07/2024 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ONSEI NETTOYAGE ayant pour objet le nettoyage courant des bâtiments a engagé à compter du 1er octobre 2019 M. [Y] [H] en qualité de responsable de secteur, qualification AS3 échelon 2. Par avenant du 31 juillet 2020 à effet du 1er août 2020, sa rémunération brute a été portée à 2934,81 euros par mois.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ONSEI NETTOYAGE et a désigné la SELARL AXYME en la personne de Me [D] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2022, M. [Y] [H] a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 10 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2022, M. [Y] [H] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
L’association AGS a refusé la prise en charge des relevés de créance établi par le mandataire liquidateur.
Par demande reçue le 2 mai 2023, M. [Y] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin d’obtenir le paiement de rappels de salaire ainsi que l’indemnisation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 15 avril 2024, la juridiction prud’homale a':
— déclaré M. [Y] [H] créancier de la liquidation judiciaire de la SARL ONSEI NETTOYAGE,
— fixé la créance de M. [Y] [H] dans la liquidation judiciaire de la SARL ONSEI NETTOYAGE pour les sommes suivantes :
— 1.397,53 euros bruts à titre de rappels de salaires pour le mois de mars 2022, outre 139,75 euros bruts de congés payés afférents,
— 1.773,11 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 5.869,62 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 586,96 euros bruts de congés payés sur préavis,
— 5.921 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice financier,
— débouté M. [Y] [H] de ses demandes de rappel de salaires des mois de décembre 2021, janvier et février 2022 ainsi que des congés payés afférents,
— condamné Me [D] [M] ès qualités à la remise à M. [Y] [H] de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de la fiche de paie du mois de Mars rectifié et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans un délai maximum de 30 jours,
— s’est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte sur simple demande de M. [Y] [H],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— fixé la créance de M. [Y] [H] dans la liquidation judiciaire de la SARL ONSEI NETTOYAGE à la somme de 1000 euros nets en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé le jugement à intervenir opposable aux organes de la procédure collective de la SARL ONSEI NETTOYAGE ainsi qu’au CGEA Ile de France OUEST,
— précisé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,
— déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA ILE-DE- FRANCE EST en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L3253-6, L3253-8, L3253-12, L3253-17, D3253-6 du code du travail,
— fixé les dépens au passif de la SARL ONSEI NETTOYAGE en liquidation judiciaire.
L’association AGS CGEA Ile de France Ouest a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2024.
Par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juillet 2024, l’AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de':
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions déboutant M. [Y] [H] de ses demandes';
— débouter M. [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes';
A titre subsidiaire,
— déclarer la décision opposable au [Adresse 7], en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail';
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] [H] aux entiers frais et dépens d’instance.
Par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 septembre 2024, M. [Y] [H] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il est créancier à la liquidation judiciaire de la SARL ONSEIL NETTOYAGE pour les sommes suivantes':
— 1397,53 euros bruts à titre de rappels de salaires pour le mois de mars 2022, outre 139,75 euros bruts au titre de l’incidence congés payés,
— 1773,11 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 5869,62 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 586,96 euros bruts au titre de l’incidence congés payés,
— 5921 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés';
— infirmer la décision entreprise sur le montant des dommages et intérêts accordés en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice financier subis';
— juger qu’il est créancier à la liquidation judiciaire de la SARL ONSEI NETTOYAGE pour les sommes suivantes :
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice financier ainsi subit,
— condamner Me [D] [M] ès qualités d’avoir à lui remettre l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et la fiche de paie du mois de mars et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner Me [D] [M] ès qualités à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens';
— juger le jugement à intervenir opposable aux organes de la procédure collective de la société ONSEI NETTOYAGE ainsi qu’au CGEA Ile de France OUEST.
La SELARL AXYME prise en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur cité par exploit d’huissier du 16 juillet 2024 n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 27 août 2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
M. [H] verse le contrat de travail du 1er octobre 2019 et son avenant, des bulletins de paie pour la période de janvier 2021 à février 2022.
Ces éléments caractérisent l’apparence d’un contrat de travail, et c’est donc l’appelante de prouver la fraude qu’elle allègue.
L’association AGS qui conteste la qualité de salarié de M. [Y] [H] expose que ce dernier a été gérant de la société FQ QERVICES du 13/05/2020 au 29/10/2021, que M. [P] [O] a été nommé gérant le 14/10/2020, que la société ne comptait que trois salariés, qu’il existe de sérieux doutes quant à la réalité de l’entreprise, qu’aucun élément ne prouve que M. [H] était bien salarié de l’entreprise, d’autant que l’adresse de l’entreprise est celle d’un précédent gérant (M. [U]), que les documents sont affectés d’incohérences (fourniture de pose de carrelage), que l’adresse de M. [U] est celle d’autres entreprises, que ce dernier est introuvable sur les bases de données, que le nom de M. [N] [O] apparaît dans plusieurs sociétés en procédure collective, tout comme celui de son fils [P], qu’il a été condamné pour banqueroute et fraude fiscale le 12/10/2021, que le litige présente des similitudes avec une autre instance pénale, qu’une suspicion de fraude des gérants subsiste, que M. [O] a remplacé M. [R] comme gérant de l’entreprise FQ SERVICES dont il a été salarié à compter du 17/02/2021, aucune DPAE n’ayant été établie.
L’appelante verse les statuts de la société ONSEI et les procès-verbaux d’assemblée générale les modifiant ainsi que les statuts de la société FQ SERVICES.
Ces éléments sont toutefois insuffisants à prouver la fraude qui est alléguée, la cour ne pouvant aller au-delà d’une interrogation sur les éléments présentés, étant rappelé qu’en l’apparence d’un contrat de travail, c’est bien à celui qui invoque la fictivité du contrat de travail de l’établir.
Dès lors, le caractère fictif du contrat de travail du 1er octobre 2019 n’étant pas établi, pas plus que la fraude, il convient de retenir la qualité de salarié de l’intimé au sein de la SARL ONSEI NETTOYAGE.' Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
L’appelante indique qu’il appartient au salarié de prouver son activité et de prouver son préjudice. Elle ne développe toutefois aucun moyen pour étayer sa demande subsidiaire tendant à l’entier débouté du salarié.
Le jugement sera donc confirmé s’agissant de la demande de rappel de salaire pour le mois de mars 2022.
Sur les conséquences financières du licenciement
Compte-tenu de la rupture du contrat de travail, M. [Y] [H] est en droit d’obtenir une indemnité de licenciement à hauteur de la somme accordée en première instance, ainsi que le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Il en est de même s’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés, eu égard au nombre de jours figurant sur les bulletins de paie du salarié.
Sur le préjudice distinct
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
M. [Y] [H], qui ne peut se prévaloir, sans en démontrer l’existence, d’un préjudice nécessairement subi par l’absence de règlement spontané des créances objets du litige, n’est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et financier qu’il aurait supportés, la mauvaise foi de l’association AGS n’étant pas établie ni même alléguée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à la société ONSEI NETTOYAGE représentée par le liquidateur, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’astreinte sollicitée, à remettre à M. [Y] [H] une attestation France travail, un certificat de travail, et son bulletin de paie du mois de mars 2022 conformes au dispositif du présent arrêt qui vaut reçu pour solde de tout compte.
L’association AGS CGEA Ile de France Ouest devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions en cause d’appel, étant rappelé que cette somme n’est pas garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celles relatives au dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance et préjudice financier, aux documents de fin de contrat,
Infirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [Y] [H] de sa demande de dommages-intérêts
Enjoint à la SARL ONSEI représentée par Me [D] [M] ès qualités à remettre à M. [Y] [H] une attestation France travail, un certificat de travail, et le bulletin de paie du mois de mars conformes au dispositif du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Fixe les dépens d’appel au passif de la SARL ONSEI NETTOYAGE en liquidation judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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