Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 juillet 2025, N° 24/00599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01247 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E53B
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juillet 2025 – RG N°24/00599 – JUGE DE L’EXECUTION DE, [Localité 1]
Code affaire : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur, [L], [R]
né le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉES
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RNE sous le n° 488 825 217
sise, [Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RNE sous le n° 353 053 531
sise, [Adresse 3]
Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par acte authentique reçu le 4 septembre 2017 par Maître, [W], notaire à Rethel (08), la SCI, [G] a acquis un bien immobilier à Bazancourt (51) pour un prix de 250 000 euros. Cet immeuble était destiné pour partie au logement des deux associés de la SCI, MM, [L], [R] et, [I], [C], et pour partie à l’exploitation d’un salon de coiffure par la SARL, [I], [L], [F].
Cette acquisition a été financée au moyen de deux prêts consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est pour les montants respectifs de 182 186 euros et de 92 640 euros.
M., [L], [R] s’est porté caution solidaire du remboursement de ces prêts dans la limite de 236 841,80 euros pour le premier, et de 120 198 euros pour le second, soit un total de 357 039,80 euros.
M., [I], [C] s’est porté caution pour les mêmes montants, solidairement avec M., [R].
Suite à des impayés, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 17 juillet 2023.
Par acte du 27 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est a cédé la créance détenue à l’encontre de la SCI, [G] au fonds commun de titrisation Fedinvest, représentée par sa société de gestion France Titrisation, le recouvrement ayant été confié le 23 décembre 2022 à la SAS EOS France.
Le 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI, [G].
Le 4 juin 2024, la société EOS France, agissant en qualité de recouvreur pour le compte du fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par sa société de gestion, a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par la Société Générale pour le compte de M., [R].
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M., [R] par acte du 11 juin 2024.
Par exploit du 10 juillet 2024, M., [R] a fait assigner la société EOS France et le fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par sa société de gestion, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Belfort en nullité et mainlevée de la mesure d’exécution, au motif que ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Subsidiairement, il a sollicité la condamnation du fonds commun de titrisation à lui payer 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde, avec compensation des créances réciproques et mainlevée de la mesure d’exécution.
La société EOS France, ès qualités, s’est opposée aux demandes de M., [R], contestant toute disproportion du cautionnement, et l’absence de risque d’endettement excessif.
Par jugement du 17 juillet 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de M., [L], [R] à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 4 juin 2024 à la demande de la SAS EOS France en sa qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest entre les mains de la Société Générale ;
— débouté M., [L], [R] de sa demande de prononcé de la caducité des cautionnements souscrits le 4 septembre 2017 ;
— débouté M., [L], [R] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la SAS EOS France en sa qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest le 4 juin 2024 ;
— débouté M., [L], [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
— mis les entiers dépens à la charge de M., [L], [R] ;
— condamné M., [L], [R] à payer à la SAS EOS France en sa qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M., [L], [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que, dans la mesure où M., [R] et M., [C] s’étaient engagés au sein du même acte de cautionnement en qualité de cautions solidaires et qu’ils étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, tant leurs patrimoines propres que leur patrimoine commun devaient être pris en compte pour analyser la disproportion des cautionnements ;
— que l’addition de leurs revenus, la valeur de leurs parts sociales et la valeur du bien immobilier de la SCI dont ils étaient les uniques associés aboutissait à un montant de 413 851 euros alors qu’ils s’étaient engagés pour une somme de 357 039,80 euros au titre des cautionnement litigieux, soit une somme bien inférieure ;
— s’agissant de la demande de dommage et intérêts, que M., [R] devait être considéré comme une caution non avertie, mais qu’il échouait à démontrer en quoi le prêt aurait été inadapté aux capacités financières de la SCI, et en quoi il pouvait engendrer un risque d’endettement.
M., [R] a relevé appel de cette décision le 28 juillet 2025.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 26 décembre 2025, l’appelant demande à la cour :
Vu l’article L.332-1 du code de la consommation,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* déboute M., [L], [R] de sa demande de prononcé de la caducité des cautionnements souscrits le 4 septembre 2017 ;
* déboute M., [L], [R] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la SAS EOS France en sa qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest le 4 juin 2024 ;
* déboute M., [L], [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
* met les entiers dépens à la charge de M., [L], [R] ;
* condamne M., [L], [R] à payer à la SAS EOS France en sa qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute M., [L], [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— de dire que les engagements de caution de M., [L], [R] souscrits le 4 septembre 2017 sont manifestement disproportionnés et de dire que EOS France et le fonds commun de titrisation Fedinvest ne peuvent s’en prévaloir ;
En conséquence,
— de débouter EOS France et le fonds commun de titrisation Fedinvest de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— de juger nulle la saisie attribution pratiquée par EOS France en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest et d’ordonner la mainlevée de cette dernière ;
A titre subsidiaire,
— de condamner le fonds commun de titrisation Fedinvest à verser à M., [R] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde ;
— de dire que cette somme se compensera avec celle pouvant être octroyée au fonds commun de titrisation Fedinvest par le tribunal (sic) ;
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et donc de dire que la société EOS France et le fonds commun de titrisation Fedinvest sont déchus du droit aux intérêts ;
— le cas échéant, avant dire droit, d’enjoindre aux intimés de fournir aux débats un décompte des sommes dues intégrant l’ensemble des règlements sur le principal de la dette ;
En conséquence,
— de juger nulle la saisie attribution pratiquée par EOS France en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest et d’ordonner la mainlevée de cette dernière ;
En tout état de cause,
— de condamner in solidum la société EOS France et le fonds commun de titrisation Fedinvest aux entiers dépens ;
— de les condamner in solidum à verser à M., [R] la somme de 1 500 (sic) au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Par conclusions n°3 notifiées le 5 janvier 2026, la société EOS France, ès qualités de recouvreur, et le fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par sa société de gestion, demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles 2288 ancien et suivants du code civil,
— de confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions ;
— de juger irrecevables comme nouvelles en cause d’appel la demande de M., [L], [R]
tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société EOS France et du fonds commun de titrisation Fedinvest, ainsi que sa demande tendant à les enjoindre de verser aux débats un décompte des sommes dues intégrant l’ensemble des règlements sur le principal de la dette ;
— d’en débouter M., [L], [R] ;
— de débouter M., [L], [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M., [L], [R] à payer à la société EOS France la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera relevé que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de M., [R], et en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande aux fins de caducité des cautionnements. La confirmation s’impose donc de ces chefs.
Sur la disproportion manifeste
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
M., [R] poursuit l’infirmation du jugement déféré en faisant valoir que ses engagements portaient sur un montant total de 714 079,60 euros auquel il ne pouvait être fait face au moyen de ses biens propres et des biens communs du couple qu’il constituait avec M., [C], alors qu’il s’était déjà engagé à hauteur de 10 000 euros dans un autre cautionnement, que ne pouvait être prise en compte la valeur d’un immeuble qui n’appartenait pas encore à la SCI, [G], et dont il fallait en tout état de cause déduire le montant du financement.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris, soutenant que M., [R] s’était engagé à hauteur de 357 039,80 euros, et qu’il y avait bien lieu de tenir compte de la valeur de l’immeuble acquis par la SCI, [G] pour apprécier la disproportion.
Il sera en premier lieu constaté à l’examen des pièces versées aux débats que les engagements de caution consentis par M., [R] s’élèvent à un montant total de 357 039,80 euros, qui pourra seul être pris en compte comme base d’appréciation de la disproportion manifeste invoquée par l’appelant. En effet, le fait que M., [C] se soit lui-même porté caution à hauteur de la même somme, solidairement avec M., [R], n’a pas pour conséquence de doubler le montant de l’engagement de ce dernier.
Il sera ensuite constaté que M., [R] ne fournit pas le moindre élément justificatif de l’engagement de caution antérieur qu’il invoque à hauteur de 10 000 euros, de sorte qu’il ne pourra être tenu compte de celui-ci dans la détermination de ses charges.
Compte tenu de la situation matrimoniale de M., [R] et de l’engagement de caution de son conjoint pour la même opération, les parties s’accordent pour considérer que l’assiette de référence de l’appréciation de la disproportion manifeste se compose des biens et revenus propres de M., [R] ainsi que des biens communs du couple.
Il n’est d’abord pas contesté que le couple disposait de revenus à hauteur de 46 085 euros par an.
Il est ensuite constant que les époux détenaient l’intégralité du capital social de la société, [I], [L], [F], en charge de l’exploitation du salon, pour un montant de 117 766 euros.
Ils détenaient de même l’intégralité du capital social de la SCI, [G].
Celui-ci était d’abord constitué d’un apport financier à hauteur de 100 euros.
Les parties sont contraires sur le point de savoir s’il convient ou non d’intégrer dans le patrimoine de cette SCI la valeur de l’immeuble acquis dans le cadre de l’opération ayant donné lieu aux cautionnements litigieux.
A cet égard, c’est vainement que M., [R] s’y oppose au motif qu’à la date à laquelle il s’était engagé en qualité de caution, cet immeuble n’était pas encore entré dans le patrimoine de la SCI. Il sera en effet rappelé que cette acquisition était l’objet même de l’opération garantie, de sorte que le cautionnement était nécessairement subordonné à l’entrée du bien dans le patrimoine de la société cautionnée.
Les parties s’opposent par ailleurs sur la valeur à prendre en considération au titre de cet immeuble. Si les intimés soutiennent sur ce point qu’il y a lieu de tenir compte de la seule valeur d’achat de 250 000 euros, comme l’a fait le premier juge sans toutefois s’en expliquer, c’est à juste titre que l’appelant conteste ce point au motif que l’achat de l’immeuble était intégralement financé à crédit. Il résulte en effet de l’économie même de l’opération concernée qu’au jour de son acquisition, l’immeuble présentait pour la SCI, [G] une valeur nette nulle, puisque la valeur d’achat du bien, soit 250 000 euros, était intégralement absorbée par la charge de remboursement des prêts assurant son financement, soit 274 826 euros en capital.
Ainsi, la valeur à prendre en compte au titre du capital sociael de la SCI, [G] pour la détermination du patrimoine de M., [R] ne peut excéder la somme de 100 euros.
Il en résulte que le patrimoine et les revenus de référence doivent être évalués à un montant total de 163 951 euros (46 085 + 117 766 + 100).
Au regard de cette valeur, les engagements de caution donnés simultanément à hauteur totale de 357 039,80 euros apparaissent manifestement disproportionnés à la date de leur souscription.
Force est ensuite de constater qu’alors que la charge de la preuve d’un retour à meilleure fortune lors de l’appel à paiement de la caution incombe au créancier, les intimés échouent dans cette démonstration, alors que tant la SARL, [I], [L], [F] que la SCI, [G] ont été placées en liquidation judiciaire, et que M., [R] fait état d’un projet de cession du bien immobilier financé pour un montant de 160 000 euros ne permettant pas de couvrir le solde restant dû sur les prêts. C’est vainement qu’à cet égard les intimés invoquent l’absence de justification par M., [R] de ses revenus et patrimoine actuels, comme de la réalité du prix de vente invoqué, alors que c’est à elle qu’incombe sur ces points la charge de la preuve.
Par application du texte précité, les intimés ne peuvent se prévaloir des cautionnements manifestement disproportionnés, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution contestée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Il en résulte que la demande subsidiaire aux fins de dommages et intérêts ainsi que celle aux fins de déchéance du droit aux intérêts sont dépourvues d’objet, de sorte notamment qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité de cette dernière, contestée par les intimés pour être nouvelle à hauteur de cour.
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera infirmée s’agissant des dépens et des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M., [R] les sommes respectives de 1 500 euros et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour défendre en première instance puis en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Belfort en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de M., [L], [R], et en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande aux fins de caducité des cautionnements ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution des sommes détenues par la Société Générale pour le compte de M., [L], [R], pratiquée le 4 juin 2024 par la société EOS France, agissant en qualité de recouvreur pour le compte du fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par sa société de gestion France Titrisation ;
CONDAMNE la société EOS France, agissant en qualité de recouvreur pour le compte du fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par sa société de gestion France Titrisation aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société EOS France, agissant en qualité de recouvreur pour le compte du fonds commun de titrisation Fedinvest, à payer à M., [L], [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNE la société EOS France, agissant en qualité de recouvreur pour le compte du fonds commun de titrisation Fedinvest, à payer à M., [L], [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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