Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 août 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/380
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDI7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Août 2025 à 11 heures 24 par la Cimade pour :
M. [S] [V]
né le 24 Août 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Août 2025 à 13 heures 34 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 24 août 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 25 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [V] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Août 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [B] [L], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [S] [V] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine du 21 juillet 2025, portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le 23 juillet 2025.
Il a été notifié le 20 août 2025 à M. [S] [V] un arrêté de placement en rétention administrative en date du 19 août 2025 du Préfet d’Ille-et-Vilaine.
Statuant sur requête du Préfet d’Ille-et-Vilaine reçue au greffe le 23 août 2025 à 14 heures 16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 24 août 2025, a rejeté le recours de M. [S] [V] et prolongé sa rétention pour un délai de 26 jours à compter du 24 août 2025 à 24 heures.
Par déclaration de la Cimade reçue au greffe de la cour le 25 août 2025 à 11 heures 24, M. [S] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [S] [V] fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate un défaut d’examen approfondi de sa sitution en raison de ses problèmes de santé et sa vulnérabilité n’ont pas été pris en compte au moment de la décision de le placer en rétention administrative. Il indique qu’il est schizophrène, qu’il est suivi et prend un traitement, qu’il est en outre marié avec une resssortissante française et ne peut être considéré comme une menace à l’ordre public,
Le Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision en transmettant ses observations. S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, notamment, il note que les médecins qui ont examiné M. [V] n’ont pas relevé d’éventuelles incompatibilités entre sa pathologie dont il prétend souffrir, sans le démontrer, et son maintien en rétention. Il rappelle que l’intéressé peut voir un médecin au contre de rétention si besoin et solliciter un suivi psychiatrique ou psychologique.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 août 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
M. [S] [V] assisté de son conseil Me Klit DELILAJ maintient les termes de la déclaration d’appel.
Il développe en particulier l’état de vulnérabilité de M. [V] non pris en compte par le Préfet, qui bien qu’ayant relevé l’existence d’un rapport médical de l’OFFI en 2020, que d’ailleurs elle ne communique pas, ne s’est pas interrogé sur l’état de santé de l’intéressé.
Il indique s’en rapporter sur le trouble à l’ordre public et demande la condamnation du préfet ès-qualités à régler à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI,
Recevabilité
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Il est fait grief au Préfet de ne pas avoir examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant à commettre une erreur d’appréciation en prononçant le placement en rétention de M. [S] [V].
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du CESEDA ,
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé;
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4 du CESEDA , La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil , À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose que M. [S] [V] constitue une menace à l’ordre public et ne dispose pas de garanties de représentation.
Le Préfet retient à raison dans son arrêté de placement en rétention que M. [V] s’il déclare être schizophrène, ne présente aucun élement médical à l’appui de ses allégations en ce sens.
L’intéressé bénéficie du droit de demander à rencontrer un médecin en rétention si nécessaire, ce qui par ailleurs a été effectif puisqu’il a eu une visite médicale le 20 août 2025 à 10 h45 au centre de rétention (cf registre) et qu’il verse aux débats une ordonnance délivrée au CRA, lui prescrivant un traitement à compter du 20 août 2025.
La préfecture expose, sans être contredite, que M. [V] a déposé une demande de séjour pour étranger malade le 10 juillet 2019, et que cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 2 décembre 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, et ce, suite à l’avis du collège des médecins de l’OFFI.
Si ce rapport n’est pas produit, les termes de ses conclusions sont visés dans l’arrêté du 2 décembre 2020 communiqué par la Préfecture. Il en ressort que M. [V] avait alors justifié d’un 'état de santé nécessitant une prise en charge médicale, mais que l’offre de soins et les caractérisques du système de santé dans le pays dont il est originaire, lui permet de bénéficier d’un traitement approprié'.
Le préfet justifie donc que l’intéressé, qui a notamment déclaré dans son audition le 7 juillet 2025, être entré en France il y a huit ans, et n’avoir pu travailler qu’un mois car il était malade, étant schizophrène, ne démontrait par aucun élément que son état de santé présentait une vulnérabilité, telle que son éloignement vers son pays d’origine, porterait atteinte à celui-ci. Le justificatif d’un rendez-vous au SMPR le 9 avril 2025 n’apporte aucun élément en ce sens.
Il n’est pas démontré que le Prefet aurait commis une erreur d’appréciation en omettant de prendre en compte un état d’invulnérabilité.
S’il est marié depuis novembre 2021 avec Mme [Y] [O], et justifie d’un bail commun, il n’a pas d’enfant et a déclaré que toute sa famille est en Algérie et vouloir s’y rendre avec son épouse. Il est constant que son épouse ne lui a pas rendu visite en détention. Le courrier présenté comme une lettre de cette dernière écrite au détenu, traduit qu’elle n’est pas au courant de ses activités. Si celle-ci explique n’avoir pu lui rendre visite pour un problème de passeport périmé, elle indique aussi n’avoir 'pas trouvé de vetêment de M. [V] à la maison ', ce qui confirme l’absence de communauté de vie effective avec son épouse, relevée par la préfecture. L’absence de stabilité de liens personnels et familiaux en France a bien été ainsi pris en considération.
M. [S] [V] a été condamné à 5 reprises entre 2023 et 2025 en particulier pour des faits de vol. Il est arrivé en France en octobre 2018 avec un visa de court séjour, et a fait objet de deux obligations précédentes de quitter le territoire en décembre 2020 et septembre 2021 qui n’ont pas été respectées. Il est dépourvu de tout document d’identité.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites en vue de l’audience que la situation de M. [S] [V] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité.
Le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sans passeport, et en l’absence de garanties suffisantes de représentations, M. [S] [V] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence.
C’est justement que le premier juge a fait droit à la requête de M. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine, lequel a d’ores et déjà engagé des démarches auprès du consulat de l’Algérie, dont l’intéressé se déclare ressortissant en vue de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
L’ordonnance querellée sera confirmée et il convient de rejeter la demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Disons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 août 2025 ;
Rejetons la demande d’indemnité au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 26 Août 2025 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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